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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, assignation (aff nouvelle), 19 juin 2018, n° 2018F00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2018F00250 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 19 Juin 2018 2°" Chambre
N° de Rôle : 2018F00250 – Affaire jointe : 2018F279 DEMANDEUR WECLAIM HOLDING LIMITED 1st floor 9 Exchange place IFSC DUBLIN IRLANDE représentée par Me C D 27 rue Marbeuf 75008 PARIS DEFENDEUR SAS X AZUR 20 Rue Louis Blériot Zone Orly Tech – Bâtiment 546 91550 PARAY VIEILLE POSTE 309755387 RCS EVRY COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été mise en délibéré le 15 Mai 2018 devant le tribunal composé de :
M. Hervé CHARLIN, Président M. Patrick NAUDIN, M. Pierre LESTAGE, juges
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Procédure écrite européenne de règlement des petits litiges sans audience.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Jugement signé par M. Patrick NAUDIN, juge du délibéré pour le président empêché et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2018F250 FAITS ET PROCEDURE
Attendu que la société WECLAIM HOLDING LIMITED, usant d’une procédure européenne, a déposé deux demandes de règlement des petits litiges, enregistrées par le greffe du tribunal de commerce d’Évry sous les numéros 2018F250 et 2018F279, concernant le même passager et le même vol ; le tribunal a décidé pour une bonne administration de la justice de les joindre, la seconde demande corrigeant la première.
MOTIFS DE LA DECISION SUR QUOE LE TRIBUNAL,
Attendu que ni la société WECLAIM HOLDING LIMITED ni la compagnie X AZUR n’ont réclamé la tenue d’une audience, comme prévu par les règlements 861/2007 et 2015/2421 ; Que la compagnie X AZUR n’a déposé aucun élément pour sa défense ; le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ; Que le tribunal se déclarera compétent pour juger du présent litige ; Qu’il déclarera applicable la procédure européenne de règlement des petits litiges ; Qu’il n’ordonnera pas la tenue d’une audience ; Qu’il dira recevable et fondée la demande formulée par le demandeur ;
Attendu que M. Y Z et Mme A B disposaient d’une réservation pour un vol opéré par X AZUR ; Que le numéro de réservation était 2HSILA ; Que ce vol n° ZI0755 au départ de Toulouse à destination d’Oran devait décoller à 13H15 le 05/03/2016 pour atterrir à 14H50 ; Que le vol n° ZI 223 à été purement et simplement annulé ; Que les passagers ont été informés le jour même de l’annulation du vol ; Qu’aucune raison concernant cette annulation n’a été donnée ; Que les passagers ont été réacheminés sur le vol Z1263 au départ de Paris-Orly le 6 mars 2016 ; Que les passagers sont arrivés à leur destination finale avec un jour de retard à 17H30 ; Que les passagers ont été contraints de faire le trajet Toulouse-Paris en voiture pour pouvoir prendre leur vol de réacheminement ;
Attendu que n’ayant jamais été informés de leurs droits, les passagers ont décidé de recourir à une plateforme de résolution des litiges en ligne ; Que le 21 mars 2016, l’ensemble des réclamations et la créance ont été transférés à la société LITIGATION GROUP conformément aux articles 1321 et suivants du code civil ; Que LITIGATION GROUP a mis en demeure X AZUR par e-mail le 30 mars 2016 ; Qu''X AZUR a accusé réception par un e-mail en date du 7 avril 2016 adressé directement aux passagers ;
Qu''X AZUR a décliné toute responsabilité quant à l’annulation du vol ZI0755 mais reconnaît « malheureusement, et comme vous avez pu le constater, les activités de transports aériens sont soumises à des aléas que la compagnie s’efforce de gérer dans les meilleurs conditions possibles pour l’ensemble de ses passagers »; Qu’X AZUR a proposé aux passagers deux avoirs d’un montant de 100 € chacun valable un an ;
En conséquence, le tribunal constatera qu’à ce stade X AZUR a tenté de duper les passagers en contournant la cession de créances qui lui avait été signifiée le 30 mars 2016 au profit de LITIGATION GROUP ; Que suite à cette résistance abusive et réponse insatisfaisante, LITIGATION GROUP a recédé la créance à Me C D ;
Attendu que Me C D par un email en date du 17 juin 2016 a mis en demeure X AZUR ; Que Me C D a relancé X AZUR par un second e-mail en date du 26 juillet 2016 X AZUR ; Qu’X AZUR n’a jamais daigné répondre ;
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2018F250
Que face au silence injustifié d’X AZUR, le médiateur tourisme et voyage a été saisi pour se prononcer sur le dossier ; Qu’il a établi clairement la responsabilité d’ X AZUR ; Qu''à la suite du courrier du médiateur tourisme et voyage, Me C D a relancé, par formulaire et emails en date du 23 janvier 2017, 26 janvier 2017, 31 janvier 2017, 24 mars 2017 et 07 avril 2017 ; Qu’en dépit de ces relances, X AZUR n’a jamais daigné répondre ;
Attendu qu’après épuisement de toutes les voies de recours amiables et du fait de la complexité de la règlementation aérienne, les passagers n’ont eu d’autre choix que de recourir une nouvelle fois aux services d’une plateforme spécialisée WECLAIM HOLDING LIMITED ; Que le 1] octobre 2017, l’ensemble des réclamations, accessoires et actons a été transféré à WECLAIM HOLDING LIMITED et dûment notifié par e-mail à X AZUR les 15 mars 2018 ;
Attendu que l’article 1» du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 est applicable au présent litige ;
Attendu que les articles 4 paragraphe 1 du règlement Bruxelles 1 bis, 42 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce sont applicables au présent litige ;
En conséquence, le tribunal de commerce d’Évry se déclarera compétent pour connaître du présent litige ;
Attendu que sur la base du règlement 861/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ; Que le présent tribunal déclarera applicable la procédure européenne de règlement des petits litiges et prendra note qu’aucune tenue d’audience n’a été demandée ;
Attendu que le règlement n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou d’annulation ou de retard important d’un vol ; Que ce règlement est entré en vigueur le 17 février 2005 ;
En conséquence, le tribunal dira applicable le règlement N° 261/2004 à ce vol ;
Attendu que M. Y Z et Mme A B disposaient d’une réservation pour un vol opéré par X AZUR ; Que le numéro de réservation était2H5ILA ; Que ce vol n° ZI0755 au départ de Toulouse à destination d’Oran devait décoller à 13H15 le 05 mars 2016 pour atterrir à 14H50 ; Que le vol n° ZI 223 a été purement et simplement annulé ; Que les passagers ont été informés le jour même de l’annulation du vol ;
Qu’aucune raison concernant cette annulation n’a été donnée ; Que les passagers ont été réacheminés sur le vol ZI263 au départ de Paris-Orly le 6 mars 2016 ; Que les passagers sont arrivés à leur destination finale avec un jour de retard à 17H30 ; Que les passagers ont été contraints de faire le trajet Toulouse-Paris en voiture pour pouvoir prendre leur vol de réacheminement ;
Attendu qu’X AZUR n’a pas allégué de circonstance extraordinaire ; Qu’X AZUR n’a apporté aucune preuve justifiant de l’annulation et que le défendeur a reconnu l’existence du préjudice matériel subi par les passagers ; Que la compagnie X AZUR n’apporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles comme cette exigence est notamment rappelée par la commission européenne dans ses orientations interprétatives relatives au règlement (CE) n°261/2004 (2016/C 214/04), point 5.1 ; Que face au silence injustifié d’X AZUR, le médiateur tourisme et voyage a été saisi pour se prononcer sur le dossier ; Qu’il a établi clairement la responsabilité d’ X AZUR ; p
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Attendu qu’X AZUR a proposé le 12 avril 2016, une indemnisation aux passagers sous forme d’avoir ; Que la cour de cassation considère que le fait de proposer une indemnisation sous forme de bons de voyage emportait reconnaissance du préjudice matériel ;
En conséquence, le tribunal constatera la carence de la compagnie X AZUR à fournir une preuve de circonstances techniques exceptionnelles hors du contrôle de la compagnie X AZUR et déclarera responsable X AZUR de l’annulation du vol litigieux ;
Attendu que les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 ne sont pas exclusives d’une indemnisation complémentaire ainsi que le prévoit l’article 12, 1 ; Qu’au cas d’espèce le montant de l’indemnité forfaitaire s’élève à 250 € par passager ;
En conséquence, le tribunal condamnera X AZUR au versement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 250 € par passager, soit un montant total de 500 €, les passagers étant deux ;
Attendu que la vol de réacheminement est parti de Paris-Orly et non de Toulouse ; Que les passagers sont arrivés à destination avec un retard de plus de 24 heures ; que la combinaison des articles 5 et 9 du règlement 261/2004 prévoit que les dépenses occasionnées à la suite d’une annulation doivent être prises en charge par le transporteur et notamment les frais de transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement ;
Attendu que les passagers ont dû se rendre de Toulouse à Paris-Orly en voiture ; Que les frais de péage pour se rendre à Paris sont de 73,50 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera X AZUR au remboursement des frais de péage à hauteur de 73,50 € :
Attendu que les dispositions du règlement 261/2004 ne sont pas exclusives d’une indemnisation complémentaire ainsi que le prévoit son article12 paragraphe 1 ; Qu’en proposant un vol de réacheminement au départ d’un aéroport situé à presque 680 kms de l’aéroport initial ; Que les passagers estiment leur préjudice à 60 € de frais de route, 50 € en stress lié à la conduite et 100 € pour la perte de leur journée à Oran soit un total de 210 € ;
En conséquence, conformément aux articles 1147 et 1150 du code civil, le tribunal condamnera X AZUR au versement de la somme de 210 € au titre des préjudices subis et non encore indemnisés ;
Attendu que l’article 14 du règlement (CE) n° énonce que « «1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.»
Attendu qu’en vertu de l’article précité, le transporteur aérien effectif est donc tenu d’une obligation d’information consistant à la fois en l’affichage d’un avis dans la zone d’enregistrement et en la présentation d’une notice écrite à chaque passager au moment du
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retard ; Que cette obligation d’information doit donc être exécutée dans un lieu et à un moment précis, c’est-à-dire à l’aéroport et au moment où les passagers sont informés de l’annulation ou du retard ;
Attendu qu’il apparaît que le passager doit être informé de ses droits d’une manière claire et apparente ; Qu’il a été considéré à plusieurs reprises que la charge de la preuve relative à cette obligation reposait sur le transporteur aérien effectif; Que la juridiction de proximité d''ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a condamné une compagnie aérienne à verser 200 € par passager à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice informative ; que le tribunal d’instance de Nice a réitéré avec force cette jurisprudence constante ; Que l’article 1231- 3 du code civil dispose que :«/e débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive» ;
Attendu qu’il est évident que si la compagnie X AZUR avait respecté son obligation d’information que les passagers auraient fait valoir leurs droits directement à l’aéroport ; Qu’X AZUR ne les a jamais informés de leurs droits ; Que les passagers n’en ont connaissance que par leurs propres recherches ;: Qu’X AZUR se doit de respecter ses obligations conformément au droit européen ; Qu’en ne les respectant pas, le tribunal constatera qu’X AZUR a des pratiques commerciales déloyales vis à vis de ses clients ;
En conséquence, le tribunal condamnera la compagnie X AZUR au versement de la somme de 400 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice informative ;
Attendu que la juridiction de proximité de Nice, le 16 décembre 2015, a considéré qu’en s’abstenant de payer ces indemnisations à leur date d’exigibilité sans justifier de raisons valables pour sa carence et sans communication de pièces justificatives émanant d’autorités officielles, la compagnie commet une faute vis-à-vis des passagers qui se trouvent ainsi privés de leur droit à indemnisation et leur cause un préjudice certain ; Que dans les faits de l’espèce du jugement précité, la juridiction de proximité de Nice a condamné la compagnie aérienne en cause à verser la somme de 250 euros par passager à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que le tribunal d’instance de Bordeaux. 18 septembre 2017, a également condamné une compagnie aérienne au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 200 euros pour un passager ;
Attendu qu’en dépit des nombreuses relances effectuées la compagnie X AZUR a opposé un silence hermétique aux différentes mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Attendu que face au silence injustifié d’ X AZUR, le médiateur tourisme et voyage a été saisi pour se prononcer sur le dossier ; Qu’il a établi clairement la responsabilité d’ X AZUR ; Qu’à la suite du courrier du médiateur tourisme et voyage, Me C D a relancé, par formulaire et emails en date du 23 janvier 2017, 26 janvier 2017, 31 janvier 2017, 24 mars 2017 et 07 avril 2017 ; Qu’en dépit de ces relances, X AZUR n’a jamais daigné répondre ;
Que du temps, de l’énergie et des ressources financières ont ainsi dû être mobilisés pour faire valoir les droits nés de la réclamation par WECLAIM HOLDING LIMITED ; Que l’ensemble de ces ressources sont démesurées par rapport à l’enjeu du litige ; Que le silence injustifié opposé pat X AZUR durant la phase amiable a donc contraint le demandeur à ester en justice afin de faite valoir ses droits nés de la réclamation, ce qui ne fait qu’accroître le décalage entre le moment où il aurait dû percevoir l’indemnisation et le moment où il sera indemnisé ;
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En conséquence, le tribunal condamnera la compagnie X AZUR au versement de la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Qu’il dira que ces sommes
porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
Attendu que la présente demande relève de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette procédure a été instituée par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 ; Que le Considérant 10 du Règlement (CE) n°861/2007 indique clairement que les frais sont hors du champ de la limite s’élevant désormais à 5.000 euros ; Que l’article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007, modifié par le Règlement (UE) n°2015/2421 prévoit que le montant de la demande ne doit pas dépasser 5.000 € hors intérêts, frais et débours ;
Attendu que WECLAIM HOLDING LIMITED dépose une note d’honoraires de 1.200 € d’avocat ; Que cette somme n’est certes pas abusive avec l’enjeu du litige et de son importance financière ;
En conséquence, le tribunal condamnera la compagnie X AZUR à la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il dira que les frais de procédure porteront intérêts à compter du 15 mars 2018 ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; Que les différentes créances sont certaines, liquides et exigibles ; Que pour une bonne administration de la justice, le tribunal l’ordonnera conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
Que le tribunal condamnera la compagnie X AZUR qui succombe aux dépens ;
DECISION Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Prononce la jonction des dossiers 2018F250 et 2018F279,
— Se déclare compétent pour juger le présent litige,
— _ Déclare applicable la procédure européenne de règlement des petits litiges,
— Dit que ce jugement est prononcé sans audience conformément aux dispositions légales, – Dit et juge recevable et fondée la demande formulée par le demandeur,
— Constate l’absence de preuve d’une quelconque circonstance extraordinaire exonérant ou atténuant la responsabilité du transporteur aérien, la compagnie X AZUR,
— Dit qu’aucune circonstance extraordinaire n’exonère la compagnie X AZUR de sa responsabilité,
— _ Déclare la compagnie X AZUR responsable du retard subi sur le vol litigieux,
— Condamne la compagnie X Azur au versement de la somme de 500 € au titre de
l’indemnisation forfaitaire, D
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— _ Condamne la compagnie X AZUR au versement de la somme de 73,50 € au titre de la prise en charge matérielle,
— __ Condamne la compagnie X AZUR au versement de la somme de 210 € au titre des préjudices subis et non encore indemnisés,
— __ Condamne la compagnie X AZUR au versement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice informative,
— Condamne la compagnie X Azur au versement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
— Condamne la compagnie X AZUR au versement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les frais de procédure porteront intérêts à compter du 15 mars 2018 ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
la compagnie X Azur aux entiers dépens, en ce compris les frais de $$ À la somme de 66.70 euros TTC.
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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