Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 avr. 2021, n° 2020J00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2020J00524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société GALIA SARL nom commercial "LE LAURENCIN" c/ la société AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
2020J00524-2111900007/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
29/04/2021 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2020
La cause a été entendue à l’audience du 04 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Raffi DERDERIAN, Président,
- Monsieur Laurent KOY, Juge,
- Madame Marie DUFOURT, Juge, assistés de :
- Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
Rôle n° ENTRE
- la société GALIA SARL nom commercial « LE LAURENCIN » 2020J524 24 Rue Saint-Jean
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gérard BENOIT – Avocat -
[…]
ET
- la société AXA FRANCE IARD SA
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Annie ALAGY – Avocat -
[…]
Maître Pascal ORMEN- avocat -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 61,02 € HT, 12,20 € TVA,
73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Annie ALAGY – Avocat
+3
2020J00524 2111900007/2
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société GALIA exploite un fonds de commerce de restaurant et salon de thé situé […].
Le 3 juillet 1998, la société GALIA contractait avec la société AXA FRANCE IARD, ci-après la société
AXA, un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de restaurant exploitée sous l’enseigne «< LE LAURENCIN » et qui comportait une clause de perte d’exploitation.
Dans le cadre de la pandémie COVID, la société GALIA considère que le décret du 14 mars 2020 a entrainé l’impossibilité d’accéder à son établissement.
C’est donc au titre de la clause 2.1.1 relative à l’impossibilité d’accès à l’établissement qu’elle vient chercher auprès de la société AXA l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
Malgré une déclaration de sinistre de la société GALIA auprès de son assureur AXA, celui-ci a refusé la mise en jeu de sa garantie perte d’exploitation.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
C’est en l’état que le présent dossier est soumis au tribunal de commerce de Lyon.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 11 juin 2020, la société GALIA a assigné la société AXA devant le tribunal de commerce de Lyon.
La société GALIA, dans ses dernières conclusions, demande au Tribunal :
Vu les articles: 1134, 1157 et 1164 du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, Vu les articles: L 113-1 et L. 113 -5 du code des assurances,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 Portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécutions, Vu les articles 144 et 269 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat et notamment les conditions particulières et les conditions générales du contrat multirisques professionnels ELLIANTE souscrites par la société GALIA auprès de la société AXA France IARD,
DIRE ET JUGER que la société GALIA démontre que les conditions de mise en jeu de la Garantie perte d’exploitation sont réunies,
DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie perte d’exploitation à la société GALIA dès lors que l’interruption ou la réduction temporaire de son activité professionnelle résulte directement
d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à ses locaux professionnels son fonds de commerce de restaurant et salon de thé,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GALIA la somme de 151713 € à valoir sur la réparation de son préjudice correspondant au montant de sa marge brute calculée à partir du 21 mars 2020 (17 mars 2020 date de la fermeture effective des restaurants (+ 4 jours de franchise) et arrêté au 31 mai
2020 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à venir,
SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte,
DESIGNER / NOMMER un expert judiciaire avec pour mission :
o Se rendre sur place s’il l’estime nécessaire,
O Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile pour accomplir sa mission,
o Entendre en tant que de besoin tout sachant,
o Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation de 12 mois,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation de 12 mois,
2020J00524-2111900007/3
o Mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise établir un pré rapport et répondre aux dires des parties après avoir fixé une date ultime au-delà de laquelle il ne sera plus tenu de prendre en compte leurs observations,
o Déposer son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du technicien.
FIXER le montant de la provision à consigner par la société GALIA au greffe de la Juridiction,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GALIA la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, DIRE que l’exécution provisoire est de droit en matière commerciale DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
En défense la société AXA FRANCE IARD dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du Code civil, Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances.
A titre principal
JUGER que les pertes d’exploitation subies par la SARL GALIA ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA ;
En conséquence :
DEBOUTER la SARL GALIA de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA ; A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce, JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la SARL GALIA ;
En conséquence :
DEBOUTER la SARL GALIA de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France
IARD;
A titre plus subsidiaire,
Ecarter l’éxecution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur la période durant laquelle l’assurée aurait fait l’objet d’une impossibilité d’accès à ses locaux ;
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées
o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à l’impossibilité d’accès à l’établissement de l’Assurée. En tout état de cause,
Condamner la société GALIA à payer à la société AXA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS
A l’appui de ses prétentions la société GALIA soutient que :
La société GALIA bénéficie d’un contrat d’assurance incluant une clause d’indemnisation de perte
[igne d’exploitation liée à l’impossibilité d’accéder à ses locaux,
Elle estime le montant de sa perte d’exploitation à la somme de 151 713 € dont elle justifie le quantum issu du calcul de la perte de la marge brute, et subsidiairement s’appuyer sur une expertise judiciaire pour la perte d’exploitation.
+3
2020J00524-2111900007/4
De son côté la société AXA soutient principalement que :
La clause d’indemnisation liée à l’impossibilité d’accès ne peut être appliquée au cas d’espèce dans la mesure où le contrat s’interprète sur le cas d’une impossibilité d’accès matériel et sur les périls dénommés dont ne fait pas partie l’épidémie.
A titre subsidiaire sur le calcul de l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation, la société AXA soutient que les conditions du contrat n’ont pas été intégrées dans le calcul du comptable de GALIA et qu’il y aurait donc lieu de dénommer un expert judiciaire pour le calcul du préjudice assuré.
II – DISCUSSION
Sur l’interprétation de la clause querellée :
La société GALIA expose que le décret du 14 mars 2020 a rendu obligatoire, en outre, la fermeture des établissements de restauration dont faisait partie la société GALIA.
C’est à ce titre qu’elle considère que ce décret a rendu impossible l’accès à son établissement. Partant de ces observations, la société GALIA considère que la clause d’indemnisation incluse dans le contrat d’assurance AXA dont elle bénéficie doit s’appliquer.
Pour justifier cette position la société GALIA reprend la rédaction de l’article du contrat qui stipule que
< soit une impossibilité ou d’une difficulté d’accès vos locaux professionnels notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, constitutive à un des évènements suivants survenu dans le voisinage… »
Le tribunal considère que l’impossibilité d’accès évoquée n’est pas avérée par la société GALIA, les mesures de restriction prisent par le gouvernement n’empêchaient pas le gérant d’accéder à son établissement '>.
De son côté, la compagnie AXA expose que le contrat comporte de manière précise et exclusive les raisons qui permettent d’obtenir le bénéfice de la couverture « perte d’exploitations ». Ces conditions sont listées très précisément, à savoir : incendie, explosion, évènements climatiques de la nature de ceux décrient dans le paragraphe 1.4 et catastrophes naturelles telle que visées dans le paragraphe 1.5.
Le Tribunal dit que, si dans plusieurs contrats AXA actuellement pendants devant certaines juridictions commerciales, il est fait référence aux épidémies ce qui donne lieu à plusieurs contentieux, force est de constater que, dans le contrat qui nous préoccupe, cette raison n’est absolument pas évoquée et que c’est donc à juste titre que la société AXA considère qu’aucune des conditions rédigées dans la clause du contrat ne s’applique au cas présent.
La société GALIA fait valoir que selon les dispositions des articles 1157, 1162, et 1164 du code civil :
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. Dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ». « Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication d’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendu que l’engagement reçoit de droit au cas non exprimé ».
Dès lors le tribunal considère qu’aucune interprétation du contrat ne peut être faite dans la mesure où ce dernier comporte une liste exhaustive les conditions d’applications de la clause d’indemnisation liée à la perte d’exploitation. En effet les conditions d’indemnisations au titre de la perte d’exploitation intégrées au contrat sont clairement définies, à savoir : incendie, explosion, évènements climatiques, catastrophe naturelle.
Le tribunal considère que le mot « notamment » est utilisé comme adverbe se rattachant à la raison ayant provoquée l’impossibilité d’accès. Le Tribunal rappelle à nouveau que les conséquences de cette impossibilité d’accès sont clairement énumérées au travers de la liste exhaustive d’évènements qui pourrait déclencher l’impossibilité d’accès et qu’en application de l’article 1192 du code civil « on ne peut interpréter les clauses claires et précises ».
Dès lors, le Tribunal dira que les pertes d’exploitation subies par la SARL GALIA ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA et en conséquence il déboutera la société GALIA de
l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA.
Sur les autres demandes :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société AXA des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en conséquence, le tribunal condamnera la société GALIA à lui payer une somme de 1 000 euros
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Eu égard au décret consacrant le principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de justice au nouvel article 514 du code de procédure civile il n’y a pas lieu à se prononcer la demande d’exécution provisoire.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
DIT que les pertes d’exploitation subies par la SARL GALIA ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD.
DEBOUTE la société GALIA de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE la société GALIA à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’assureur du surplus de sa demande.
CONDAMNE la société GALIA aux entiers dépends de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Raffi DERDERIAN, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
[…].
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier :
COM
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A
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hamma
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