Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 12 mai 2025, n° 2022F01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F01112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSMh MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE JAYME DA COSTA SGPC, SAh GENERALI IARD, SOCIETE ARCO |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 12 mai 2025
N° RG : 2022F01112
Société H2 TEC S.A.R.L. [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 537 855 140 (Maître Ahmed-Chérif HAMDI, Cabinet FAURE & HAMDI, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société ARCO [Adresse 3] BELGIQUE (Avocat postulant : Maître Stéphane CALLUT, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Xavier LEBRASSEUR, Avocat au barreau de Paris)
N° RG : 2022F01411
Société LAVANSOL M1 S.A.S.U. [Adresse 11] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 513 023 291 (Avocat postulant : Maître Charles GIMENEZ BROS, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Alexia ESKINAZI, LPA-CGR Avocats, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société GENERALI IARD S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 062 663 en sa qualité d’assureur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE
Société GENERALI VIE S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 602 062 481 en sa qualité d’assureur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE
(Cabinet VIDAPARM – Maître Ambroise ARNAUD, Avocat au barreau de Marseille) (Maître Michel BELLAICHE, membre de BELDEV association
d’avocats, Avocat au barreau de Paris)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés du Mans n° 775 652 126 en sa qualité d’assureur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE (Maître Véronique DE MICHELIS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
N° RG : 2022F01368
Société LAVANSOL M1 S.A.S [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 513 023 291 (Maître Charles GIMENEZ BROS et Maître Alexia ESKINAZI, membre du cabinet LPA-CGR Avocats, avocat au barreau de Paris)
C /
Société JAYME DA COSTA – ENERGIE S.A.R.L [Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 511 797 219 Société en liquidation judiciaire
Maître [P] [F] [D] [Adresse 4] Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE S.A.R.L Désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 novembre 2019 (Maître Isilde QUENAULT, avocat à la Cour d’appel de Paris et Maître Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de Marseille)ЕТ
Société LAVANSOL M1 S.A.S [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 513 023 291 (Maître Charles GIMENEZ BROS et Maître Alexia ESKINAZI, membre du cabinet LPA-CGR Avocats, avocat au barreau de Paris)
Société JAYME DA COSTA SGPC S.A. de droit portugais [Adresse 10] PORTUGAL (Maître Annie MUNIGLIA REDDON, avocat au barreau de Marseille et Maître Guillaume KRAFFT, membre du cabinet RIVEDROIT AARPI, avocat au barreau de Paris)ЕТ
Société LAVANSOL M1 S.A.S [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 513 023 291 (Maître Charles GIMENEZ BROS et Maître Alexia ESKINAZI, membre du cabinet LPA-CGR Avocats, avocat au barreau de Paris)
C /
Société H2 TEC S.A.R.L [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 537 855 140 (Maître Ahmed-Chérif HAMDI, membre de la SELAS FAURE – HAMDI – GOMEZ & Associés, avocat associé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 novembre 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 mai 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société LAVANSOL M1 est spécialisée dans l’acquisition, la promotion la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques.
Le 24 octobre 2016, la société LAVANSOL M1 conclut avec la société JAYME DA COSTA – ENERGIE et la société de droit portugais JAYME DA COSTA SGPS SA :
* D’une part, un contrat de construction clé en main pour installation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de [Localité 8] ;
* D’autre part, un contrat d’entretien et de maintenance portant sur ladite centrale.
Le 11 octobre 2016, la société LAVANSOL M1, antérieurement ALOE ENERGY, signe avec la société la société H2 TEC un bon de commande en vue de la réalisation d’une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables.
Le 3 décembre 2016, la société H2 TEC rend un rapport initial de contrôle technique, émettant un avis favorable sur les notes de calcul.
La société H2 TEC se rend sur site les 9 décembre 2016 et 13 février 2017, émettant différents avis, puis établit en date du 27 avril 2017 un rapport de fin de mission ne signalant aucun avis non suivi d’effet.
Le 2 octobre 2017, la société LAVANSOL M1 réceptionne les travaux de construction de la centrale avec de nombreuses réserves.
A ce jour les réserves ne sont toujours pas levées et les désordres affectant la centrale n’ont pas fait l’objet de réparations.
Le 4 janvier 2018, à la suite d’arrachements de modules, la société LAVANSOL M1 confie, par la signature d’un bon de commande, à la société H2 TEC une nouvelle mission relative à la solidité des ouvrages et des équipements ainsi qu’une mission relative à la solidité des existants.
Le 10 avril 2018, la société H2 TEC émet un avis technique concluant à la non-conformité de la fixation des panneaux.
Le 13 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE par jugement du tribunal de commerce de Nanterre. Cette procédure est convertie en liquidation judiciaire le 12 novembre 2019.
La société LAVANSOL M1 saisit alors, sous la forme d’un référé, le Président du tribunal de commerce en désignation d’un expert judiciaire, désignation qui intervient par ordonnance du 2 mai 2019.
Le 27 avril 2020, l’expert-judiciaire ainsi nommé dépose son rapport définitif, à l’appui duquel la société LAVANSOL M1 entend mettre en avant la responsabilité de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE qu’elle assigne donc ainsi que Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE en réparations de préjudices.
C’est dans ces conditions que la société LAVANSOL M1 a saisi le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 11 décembre 2019, la société LAVANSOL M1 a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille la société JAYME DA COSTA – ENERGIE et Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE pour l’entendre :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1313 du Code civil,
In limine litis,
* SURSOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E], Expert judiciaire désigné par ordonnance du 2 mai 2019,
A titre subsidiaire.
* DIRE ET JUGER que la société JAYME DA COSTA – ENERGIE est responsable des désordres affectant la centrale photovoltaïque sise [Adresse 9],
En conséquence.
* ORDONNER la fixation de la créance de la société LAVANSOL M1 au passif de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE à hauteur de 720.252,02 euros, à parfaire, à titre chirographaire, outre les intérêts légaux à courir à compter de la mise en demeure en date du ler mars 2019 en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
En tout état de cause.
* CONDAMNER Me [F] [D] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA ENERGIE à payer à la société LAVANSOL M1 la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, et dire que pareilles condamnations aux frais irrépétibles et dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Par assignation en intervention forcée en date du 11 décembre 2019 la société LAVANSOL M1 a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille la société JAYME DA COSTA SGPC S.A. pour l’entendre :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1313 du Code civil,
In limine litis,
* SURSOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E], Expert judiciaire désigné par ordonnance du 2 mai 2019,
A titre subsidiaire.
* DIRE ET JUGER que la société JAYME DA COSTA – ENERGIE est responsable des désordres affectant la centrale photovoltaïque sise [Adresse 9],
En conséquence.
* ORDONNER la fixation de la créance de la société LAVANSOL M1 au passif de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE à hauteur de 720.252,02 euros, à parfaire, à titre chirographaire, outre les intérêts légaux à courir à compter de la mise en demeure en date du 1er mars 2019 en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
En tout état de cause.
* CONDAMNER Me [F] [D] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA ENERGIE à payer à la société LAVANSOL M1 la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, et dire que pareilles condamnations aux frais irrépétibles et dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Le 27 avril 2020, l’expert dépose son rapport définitif qui constate les désordres et retient les responsabilités des sociétés JAYME DA COSTA – ENERGIE et JAYME DA COSTA – SGPC.
Par assignation en intervention forcée en date du 14 décembre 2020 la société LAVANSOL M1 a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille la société H2 TEC pour l’entendre :
* Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
* Vu les dispositions des articles L111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
* Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
* Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
* DECLARER recevable et bien fondée la société LAVANSOL M1 en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société H2 TEC,
En conséquence.
* ORDONNER la jonction de la présente instance à l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE enregistrée sous le numéro de RG 2019F1739,
* CONDAMNER in solidum la société H2 TEC avec la JAYME DA COSTA SGPS SA et la société JAYME DA COSTA ENERGIE à payer à la société LAVANSOL M1 la somme de 1.331.004,95 euros, à parfaire, outre les intérêts légaux à courir à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2019 en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
En tout état de cause.
* RESERVER les dépens.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a
* Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F01739, 2020F00256 et 2020F01285 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
* Pris acte que Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE s’en remet à la sagesse du tribunal de commerce de Marseille concernant l’exception d’incompétence ;
* S’est déclaré compétent ;
A défaut d’appel de la présente décision, dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement : ordonné la réouverture des débats en enjoignant aux parties de conclure au fond et renvoie l’affaire à la plus prochaine audience utile, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
L’affaire a été remise au rôle le 25 octobre 2022.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 17 novembre 2022.
Par citation délivrée le 4 août 2022, la société H2 TEC S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ARCO pour entendre :
Sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la Société LAVANSOL et/ou de toute autre partie au présent litige, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, de toutes autres réserves de fait et de droit et les plus formelles de tous moyens,
*Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes,
*Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103,1104, 1231-1 du Code civil,
*Vu le contrat d’assurance souscrit, de :
* JOINDRE l’instance née de la présente assignation avec l’instance née de l’assignation délivrée à la requête de la Société LAVANSOL MI à la Société H2 TEC à la date du 14 décembre 2020, actuellement pendante sous le RG 2020F01285,
A titre principal,
* VENIR concourir au déboutement et rejet des demandes de la Société LAVANSOL MI et/ou de toutes autres parties en la cause qui s’estimerait fondée à former des demandes à son endroit,
Subsidiairement,
* Pour le cas où, par impossible, une condamnation devait être mise à la charge de la Société H2 TEC, CONDAMNER la Société ARCO à la garantir, en application du contrat souscrit, de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens,
* CONDAMNER la Société ARCO, en cas de contestation, à verser à la Société H2 TEC la somme de 2.000 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens,
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par citation délivrée le 27 octobre 2022, la société LAVANSOL M1 S.A.S.U. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés GENERALI IARD S.A., GENERALI VIE S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE pour entendre
*Vu les dispositions des articles 325, 329, 331, 367 et 700 du code de procédure civile,
*Vu les dispositions de l’article L 124-3 Code des assurances,
*Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code civil, de :
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure principale engagée par la société LAVANSOL M1contre la société JAYME DA COSTA ENERGIE sous le numéro n° 2019F01739;
* CONDAMNER in solidum les société MMA IARD, GENERALI IARD GENERALI VIE à indemniser la société LAVANSOL M1 à hauteur de 111.075,3 euros HT à parfaire ;
* CONDAMNER la société MMA IARD à indemnise la société LAVANSOL M1 hauteur de 183.820,52 euros HT à parfaire ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI LARD et GENERALI VIE à indemniser la société LAVANSOL M1 à hauteur de 1.136.793,82 HT à parfaire
* CONDAMNER les sociétés MMA IARD, GENERALI IARD et GENERALI, chacune au paiement de la somme de 10.000 € la société LAVANSOL M1 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés IARD, GENERALI IARD et GENERALI in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société JAYME DA COSTA SGPC S.A. de droit portugais demande au tribunal
A TITRE LIMINAIRE
* JOINDRE les instances enrôlées sous les numéros RG n 0 2022F01368 et RG n 0 2022F01411 devant le Tribunal de céans ;
Et, après jonction,
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER la société LAVANSOL M1 irrecevable en toutes ses demandes, faute d’avoir assigné la société JDCE au domicile de son dirigeant ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DECLARER la société LAVANSOL M1 irrecevable en ses demandes pécuniaires excédant la somme de 717.336,21 euros, correspondant à sa déclaration de créance au passif de la société JDCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* APPLIQUER à toutes éventuelles condamnations pécuniaires de la société JDC SGPS une remise de 66,2% par application de l’Accord de Redressement du 8 mars 2019, dûment homologué par les juridictions portugaises souveraines ;
* CONDAMNER la société H2 TEC à couvrir, relever et garantir la société JDC SGPS de toutes éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI VIE, GENERALI IARD et MMA IARD à couvrir, relever et garantir la société JDC SGPS de toutes éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés LAVANSOL MI, H2 TEC, GENERALI VIE, GENERALI IARD et MMA IARD à payer à la société JDC SGPS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à la barre, les sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE demandent au tribunal
*Vu les articles 367 et suivant du code de procédure civile, de
* JUGER que la Compagnie GENERALI IARD s’en rapporte à justice sur l’incident de communication de pièces
* PRONONCER la jonction entre les différentes instances résultant de :
* L’assignation du 28 octobre 2022 de la société LAVANSOL M1 à l’encontre des sociétés GENERALI IARD, GENERALI VIE SA et MMA IARD
* L’assignation délivrée le 12 avril 2019 par la société LAVANSOL M1 aux sociétés JAYME DA COSTA ENERGIE et son liquidateur
* L’assignation délivrée le 18 février 2020 à l’encontre de la société JAYME DA COSTA SGPS, constructeur de la centrale photovoltaïque
* L’assignation délivrée le 14 décembre 2020 à la société H2TEC ;
* RESERVER les dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LAVANSOL M1 demande au tribunal
*Vu les articles 132 et suivants et 865 du Code de procédure civile,
*la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* DÉCLARER la demande de la société LAVANSOL M1 recevable et bien fondée,
* ORDONNER la production des attestations d’assurance décennale garantissant les travaux de conception et de construction de la Centrale photovoltaïque située sur la commune de [Localité 8] à compter du 24 octobre 2016 des sociétés DA COSTA ENERGIE et JAYME DA COSTA SGPS SA par Maître [F] [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA ENERGIE et la société JAYME DA COSTA SGPS SA, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à Intervenir,
* CONDAMNER in solidum Me [F] [D] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA ENERGIE et la société JAYME DA COSTA SGPS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum, Me [F] [D] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DA COSTA ENERGIE et la société DA COSTA SGPS SA aux entiers dépens
A la barre, la société LAVANSOL M1 indique qu’elle a reçu un bordereau avec l’attestation RC mais qu’elle demande l’attestation d’assurance décennale sous astreinte.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société H2 TEC S.A.R.L. demande au tribunal
Sur la demande de communication des attestations d’assurance,
DEBOUTER la Société LAVANSOL M1 de sa demande tendant à voir la concluante être condamnée à lui communiquer une attestation d’assurance au titre de travaux de conception et de construction de la centrale photovoltaïque située sur la Commune de [Localité 8] au 24 octobre 2016, la Société H2 TEC ayant tout au plus eu mission ponctuelle de contrôleur technique,
* JUGER que la Société H2 TEC a d’ores et déjà produit et versé aux débats ses attestations d’assurance en vigueur, au titre des polices souscrites auprès de la Société AR-CO,
* JUGER que la Société H2 TEC produit ses attestations d’assurance telles que souscrites à la date de la DOC, c’est à dire au titre de l’année 2016,
* JUGER que la Société H2 TEC a d’ores et déjà satisfait à son obligation de communiquer,
* JUGER qu’elle communique les attestations d’assurance de la Société ALPHA INSURANCE auprès de laquelle elle avait, à la date de la DOC, souscrit une garantie décennale,
* JUGER que la Société H2 TEC a satisfait à son obligation de souscrire une assurance couvrant sa garantie décennale à la date de la DOC (déclaration d’ouverture du chantier litigieux) et même à la date de son intervention, rappelant que l’article L 241-1 du Code des assurances dispose qu’une entreprise doit justifier qu'« à l’ouverture de tout chantier, elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité… »,
* JUGER que la Société H2 TEC ne saurait être condamnée à une quelconque astreinte, celleci ayant justifié avoir déféré à ses obligations légales et ne pouvant valablement être condamnée à produire une attestation autre que celle se rapportant aux attestations effectivement souscrites conformément à ses obligations, se rapportant à la période de 2016 à 2020,
* DEBOUTER la Société LAVANSOL MI de toute demande de condamnation de la concluante sous astreinte, la Société H2 TEC justifiant avoir souscrit une assurance à la date de la DOC, conformément à ses obligations, communiquant les attestations d’assurance de 2015 à 2020, date de sa mise en cause,
* JUGER que dans ses dernières écritures d’incident communiquées le 8 avril 2024, soit postérieurement à la diffusion par la Société H2 TEC de ses écritures d’incident en réponse sur la question de la communication de pièces (ainsi que sur les jonctions sollicitées), la Société LAVANSOL MI ne formule plus de demande de production de pièces, ni davantage de condamnation, à l’endroit de la Société H2 TEC,
* JUGER n’y avoir lieu à statuer à l’endroit de la Société H2 TEC au titre d’une quelconque demande de communication de pièces,
Sur la demande de jonction,
* JUGER qu’il participe d’une bonne administration de la Justice que les instances n° 2022F01368, 2022F01411 et 2022F01112, ainsi que toutes autres instances qui se rattachent au présent litige et pour lesquelles aucune dénonce d’assignation n’a été régularisée à ce jour (assignation délivrée aux MMA) fassent l’objet d’une jonction et que l’instruction du présent litige se poursuive sous le numéro unique 2022F01368,
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
En tout état de cause,
* FIXER les incidents de communication de pièces et de jonction à une audience de plaidoirie avant toute fixation de l’affaire au fond,
* JUGER que la Société H2 TEC ne manquera pas d’apporter réplique aux demandes dont elle est l’objet de la part des différentes parties en la cause, au rang desquelles la Société AR-CO son assureur qu’elle a attrait en la cause, ce dès lors que la question des demandes de jonction aura été tranchée,
* DEBOUTER la Société LAVANSOL M1, ainsi que toute autre partie au présent litige, de sa demande de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 et la CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la société ARCO indique qu’elle s’en rapporte à justice.
A la barre, la société JAYME DA COSTA SGPC S.A. de droit portugais indique qu’elle verse aux débats des pièces dont l’attestation RC et que s’agissant de l’attestation décennale, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
A la barre, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES indique qu’elle s’associe à la demande de communication, de jonction et de calendrier.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE demande au tribunal
A TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER la société LAVANSOL M1 irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte formulée à l’encontre de Maître [P] [F] [D] ès qualités par application de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la société LAVANSOL M1 de sa demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société LAVANSOL M1 à payer à Maître [P] [F] [D] ès qualités la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société LAVANSOL M1 :
La société LAVANSOL M1 s’en remet aux dispositions de l’article 865 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La société LAVANSOL M1 rappelle avoir sommé en vain la société JAYME DA COSTA -ENERGIE, Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE, la société JAYME DA COSTA SGPC et la société H2 TEC de communiquer les attestations d’assurance décennale.
La société LAVANSOL M1 estime disposer d’un intérêt légitime à attraire les assureurs des sociétés susvisées dans la cause, dès lors que le rapport d’expertise fait état de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et relevant donc de la garantie décennale.
La société LAVANSOL M1 soutient que la demande de remise sous astreinte est parfaitement recevable et n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 622-21 et R 622-20 du Code de commerce, lesquels articles visent l’arrêt des poursuites individuelles pour un débiteur en liquidation judiciaire.
La société LAVANSOL M1 reconnaît avoir reçu de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE SGPS, le 1 er décembre 2023, les polices d’assurance de responsabilité civile générale mais ces polices ne couvrent pas la responsabilité décennale.
Pour Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE :
A titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande :
Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE agit au visa de l’article L. 622-21 du Code de commerce et affirme qu’un créancier ne peut plus, postérieurement au jugement d’ouverture, initier une action à l’encontre de la société débitrice ou de son liquidateur pour obtenir paiement d’une créance antérieure, en ce compris les obligations de faire sous astreinte.
A titre subsidiaire : la demande est infondée :
Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE confirme ne pas voir eu pour mission de gérer les chantiers et n’est pas en possession de tous les documents concernant tous les chantiers qui ont pu être réalisés par la société JAYME DA COSTA – ENERGIE avant sa liquidation. Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE s’en
remet à l’article 1221 du code civil et soutient qu’un créancier ne peut poursuivre l’exécution forcée d’une obligation lorsque cette exécution est impossible.
Pour la société H2 TEC :
La société H2 TEC relève avoir satisfait à son obligation légale en souscrivant auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE une assurance couvrant sa garantie décennale pour la période du 1 er juin 2016 au 30 novembre 2017. Elle affirme avoir bien justifié de la souscription à la date d’ouverture de chantier des polices d’assurance à la souscription desquelles elle était légalement tenue.
Pour les sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE :
Sur l’incident de communication de pièces :
Les sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE ne se considèrent pas concernées par ce débat et s’en remettent à la sagesse de la juridiction.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2022F01112, 2022F01411 et 2022F01368 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
1. Sur la demande de communication des attestations d’assurance :
Attendu que la société LAVANSOL M1 agit par devant le tribunal de céans en demande de communication par les sociétés JAYME DA COSTA – ENERGIE, SGPS et H2 TEC des attestations d’assurance décennale garantissant les travaux contractualisés entre les parties en date du 24 octobre 2016 ;
Attendu que la société H2 TEC affirme avoir justifié à la date d’ouverture de chantier des polices d’assurances y nécessaires ; que la société H2 TEC relève être intervenue sur le chantier pour une mission de contrôle technique ne nécessitant pas de garantie décennale ; que cette affirmation n’est pas contredite par la société LAVANSOL M1 ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société LAVANSOL M1 en production d’une attestation de garantie décennale à l’endroit de la société H2 TEC ;
Attendu que Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE sollicite l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle consisterait en une obligation de faire dont le non-respect par la société JAYME DA COSTA – ENERGIE pourrait être sanctionné financièrement ; qu’il soutient que par conséquent, cette demande enfreint les dispositions de l’articles L. 622-21 du code de commerce relatif à l’arrêt des poursuites individuelles et à l’interdiction de paiements des créances antérieures dès l’ouverture de la procédure collective ; que de surcroît Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE considère que la détention de ces attestations n’entre pas dans le cadre de sa mission ;
Mais attendu que l’article L. 622-21 dispose : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent…. » ; que la remise d’une attestation d’assurance décennale ne saurait être assimilée aux cas évoqués par l’article susvisé ; qu’en outre l’astreinte sollicitée par la société LAVANSOL M1 ne prendrait naissance qu’au jour du prononcé du jugement et donc postérieurement à l’ouverture de la procédure judiciaire ; que ladite astreinte suivrait dès lors le sort des créances visées à l’article L. 622-17 du code de commerce ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société LAVANSOL M1 recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE ;
Attendu que la mission du liquidateur judiciaire consiste en l’exercice, en lieu et place du débiteur, des droits et actions sur le patrimoine de ce dernier, pendant toute la durée de la liquidation ; que par conséquent, le liquidateur ne saurait s’exonérer d’avoir à détenir les attestations d’assurance témoignant de la couverture en valeur, totale ou partielle, de ce patrimoine ;
Attendu que la société JAYME DA COSTA SGPS a communiqué ses polices d’assurances souscrites auprès de la compagnie CHUBB pour 2017, 2018 et 2019 ;
Attendu que les polices d’assurance versées aux débats par la société JAYME DA COSTA SPGS ne couvrent pas la garantie décennale pour laquelle la société LAVANSOL M1 demande à être documentée ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE ainsi que la société JAYME DA COSTA SGPS de communiquer la ou les attestations d’assurance décennale présidant à la garantie des travaux conclus par la société LAVANSOL M1 auprès de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE et de la société JAYME DA COSTA SGPS en date du 24 octobre 2016 dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société JAYME DA COSTA SGPS succombe ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société LAVANSOL M1 la charge des dépens de l’instance ; qu’il échet donc de condamner la société JAYME DA COSTA SGPS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2022F01112, 2022F01411 et 2022F01368 ;
Déboute la société LAVANSOL M1 en production d’une attestation de garantie décennale à l’endroit de la société H2 TEC ;
Déclare la société LAVANSOL M1 recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE ;
Enjoint Maître [P] [F] [D] ès qualités de liquidateur de la société JAYME DA COSTA ENERGIE ainsi que la société JAYME DA COSTA SGPS d’avoir à communiquer la ou les attestations d’assurance décennale présidant à la garantie des travaux conclus par la société LAVANSOL M1 auprès de la société JAYME DA COSTA – ENERGIE et de la société JAYME DA COSTA SGPS en date du 24 octobre 2016 dans les 15 (quinze) jours suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société JAYME DA COSTA SGPS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Résolution du contrat ·
- Péremption ·
- Débours ·
- Assignation ·
- Contrat de vente ·
- Automobile
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Provision ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Créance ·
- Prix de location
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Vente
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Adresses
- Transport de marchandises ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Diamant
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Prêt ·
- Date ·
- Civil
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Automobile ·
- Opérateur ·
- Banque centrale européenne ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Elire ·
- Redressement
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- République ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Cession ·
- Part sociale ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Activité ·
- Créanciers ·
- Gérant ·
- Autorisation ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.