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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 6 mai 2026, n° 2025000129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025000129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
06 MAI 2026
Rôle 2025000004 Répertoire général 2025000129
SAS PLG CONSTRUCTION (SAS) C/ KGK (SAS) SAS HOLDING [A] (Intervenant volontaire) SAS GCM FINANCE (Intervenant forcé)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du six mai deux mille vingtsix, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
PLG CONSTRUCTION (SAS) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 907 557 078, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentée légal,
Comparant et plaidant par Maître Vincent BOUILLAUD, demeurant [Adresse 2], au barreau de MONTAUBAN, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
KGK (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 977 566 504, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Comparant et plaidant par Maître Paul TROUETTE, membre de la SELARL TCS AVOCATS, [Adresse 4] 31000 [Adresse 5], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
HOLDING [A] (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 892 143 991, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Paul TROUETTE, membre de la SELARL TCS AVOCATS, [Adresse 7] boulevard [Adresse 8] 31000 [Adresse 5], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
INTERVENANT [Localité 1] :
GCM FINANCE (SAS) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 804 909 497, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Xavier LASSUS, demeurant [Adresse 10], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025000129,
Plaidée à l’audience du 11 mars 2026,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Marc LE FURAUT, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société KGK, constituée le 20 mai 2023 entre la société HOLDING [A] (qui détient 48% du capital social), la société GCM FINANCE (qui détient 50% du capital social), Monsieur [C] [A] (qui détient 1% du capital social) et Monsieur [E] [A] (qui détient 1% du capital social). Elle exploite un local commercial situé [Adresse 11] à [Localité 2], destiné à une activité de salle de sport.
La société PLG CONSTRUCTION est intervenue en 2023 pour réaliser des travaux de rénovation dans ce local.
Un devis daté du 06 juin 2023, d’un montant de 54.990,60 euros TTC, a été établi préalablement au début des travaux. Ceux-ci ont été réalisés entre juin et septembre 2023, sans qu’un procès-verbal de réception ne soit établi à leur issue.
À l’issue du chantier, un document intitulé « devis » en date du 04 septembre 2023 a été établi par la société PLG CONSTRUCTION, pour un montant de 62.316,71 euros HT (soit 74.780,05 euros TTC), suivi de deux factures datées du 12 septembre 2023 et portant le même numéro, émises par la société PLG CONSTRUCTION, l’une correspondant à ce montant, et prévoyant un paiement échelonné dont un premier versement d’un montant de 22.800,00 euros, l’autre présentant un « reste à régler » de 47.060,05 euros, mentionnant un « acompte perçu » de 27.720,00 euros correspondant au premier versement du paiement échelonné précisé sur ce document.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2024, puis par l’intermédiaire de son conseil le 24 avril 2024, la société PLG CONSTRUCTION a mis en demeure la société KGK de régler ce solde.
La société KGK a, par courriers en réponse à compter du 08 avril 2024, contesté le montant réclamé.
Des échanges se sont poursuivis entre les parties sans aboutir à un règlement.
La société PLG CONSTRUCTION a finalement fait délivrer une assignation le 03 septembre 2024.
La procédure a ensuite été portée devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN, avec intervention de tiers et poursuite de l’instruction en 2025.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [V] [K], Commissaire de Justice à REVEL en date du 03 septembre 2024, la société PLG CONSTRUCTION a fait donner assignation à la société KGK, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE pour :
Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la société KGK à verser à la société PLG CONSTRUCTION la somme de 47.060,05 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNER la société KGK à verser à la société PLG CONSTRUCTION la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société KGK à verser à la société PLG CONSTRUCTION la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société KGK aux entiers dépens.
Par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de TOULOUSE en date du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN.
Les parties ont alors été régulièrement convoquées par le Tribunal de commerce de MONTAUBAN à l’audience du 19 février 2025.
Par conclusions de Maître [W] [B] en date du 17 février 2025, la société HOLDING [A] est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant exploit de la SELAS OFFICIALES M. A., Commissaires de Justice à TOULOUSE en date du 24 février 2025, la société HOLDING [A] a fait donner assignation en intervention forcée à la société GCM FINANCE, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées,
Vu l’assignation délivrée le 03 septembre 2024 à la société KGK à la requête de la société PLG CONSTRUCTION enrôlée sous le numéro RG 2024000003, Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Y VENIR la partie requise.
JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la société HOLDING [A] à l’encontre de la société GCM FINANCE ;
JUGER que la société GCM FINANCE devra intervenir dans l’instance pendante devant la Tribunal de commerce de MONTAUBAN, inscrite au rôle sous le numéro 2025000129 entre la société PLG CONSTRUCTION et la société KGK pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaire ;
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de TOULOUSE inscrite au rôle sous le numéro RG 2024000003 entre la société PLG CONSTRUCION et la société KGK et dire qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 2024000003 ;
CONDAMNER la société GCM FINANCE à payer à la société HOLDING [A] la somme de 24.775,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée ;
CONDAMNER la société GCM FINANCE à payer à la société HOLDING [A] une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GCM FINANCE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [W] [B] par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sou le numéro 2025001196 et appelée successivement aux audiences du 09 avril 2025 et du 21 mai 2025.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, l’affaire numéro 2025001196 a été jointe à l’affaire numéro 2025000129.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [S] [N] représentant la société PLG CONSTRUCTION, expose :
* Sur les demandes en paiement :
La société PLG CONSTRUCTION expose qu’elle a été chargée par la société KGK de la rénovation et de la redistribution d’un local commercial situé à [Localité 2].
Elle indique qu’un premier devis, établi le 06 juin 2023 pour un montant de 54.990,60 euros TTC, n’a pas été régularisé, les prestations ayant été modifiées à la demande de la société KGK avant le début des travaux. Elle précise qu’aucun nouveau devis n’a été régularisé, en raison des relations de confiance existant entre les parties.
Elle soutient que les travaux effectivement réalisés se sont élevés à la somme de 74.780,05 euros TTC, correspondant à la valeur réelle des prestations exécutées, et non à une augmentation du devis initial. Elle affirme avoir exécuté l’intégralité des travaux dans les délais convenus, sans qu’aucune réserve n’ait été émise par la société KGK, ni en cours de chantier ni après leur réalisation, caractérisant selon elle une réception tacite.
La société PLG CONSTRUCTION fait valoir qu’un document récapitulatif des travaux et de leur coût, daté du 04 septembre 2023, a été établi et validé par la société KGK en connaissance de cause, puis qu’une facture du 12 septembre 2023 a été émise sur cette base.
Elle soutient que la société KGK est mal fondée à invoquer la nullité de ce document, en faisant valoir que l’établissement d’un devis n’est pas obligatoire entre professionnels, la société KGK ayant contracté dans le cadre de son activité commerciale. Elle conteste en conséquence toute application des dispositions du code de la consommation.
Elle réfute également toute manœuvre dolosive, soutenant que le premier devis n’avait pas été validé et que le montant final des travaux a été accepté par la société KGK après leur réalisation. Elle ajoute que l’intervention de la société GCM FINANCE, en qualité de dirigeant de la société KGK, ne saurait
caractériser une quelconque irrégularité, cette dernière disposant des pouvoirs nécessaires pour engager la société.
La société PLG CONSTRUCTION soutient que la demande de la société KGK tendant à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 24.778,97 euros à titre de dommages-intérêts n’est pas fondée. Elle fait valoir que cette somme correspond à la différence entre le montant figurant dans le devis initial du 06 juin 2023 et celui des travaux finalement réalisés, alors qu’aucun devis n’a été contractuellement formé entre les parties. Elle précise en effet que le devis initial n’a jamais été signé, tandis que le document établi le 04 septembre 2023 constitue un récapitulatif des travaux réalisés a posteriori. Elle soutient en outre que la société KGK a validé ce document en parfaite connaissance de cause, après réalisation des travaux, sans émettre de réserve ni solliciter de précision avant la réclamation du solde de la facture. Elle en déduit que le montant des travaux a été expressément accepté.
S’agissant de la demande de déduction de la somme de 4.989,52 euros, la société PLG CONSTRUCTION expose que la société KGK affirme avoir réglé directement certaines dépenses relatives aux travaux, sans toutefois démontrer que ces achats ont effectivement été affectés au chantier litigieux. Elle indique ne disposer d’aucun élément permettant d’établir un tel lien.
En conséquence, la société PLG CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la société KGK au paiement de la somme de 47.060,05 euros TTC au titre du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024.
Elle demande également l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
* Sur l’intervention volontaire de la société HOLDIND [A] et l’intervention forcée de la société GCM FINANCE :
La société PLG CONSTRUCTION expose qu’elle n’a entretenu aucune relation contractuelle avec la société HOLDING [A]. Elle indique, en conséquence, ne pas s’opposer à son intervention volontaire, dès lors que celle-ci ne formule aucune demande à son encontre.
S’agissant de l’intervention forcée de la société GCM FINANCE, sollicitée par la société HOLDING [A] aux fins de condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes, la société PLG CONSTRUCTION s’oppose à la demande de jonction de cette procédure avec celle l’opposant à la société KGK.
Elle soutient que les conditions prévues par l’article 367 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, en l’absence de lien suffisant entre les litiges, lesquels concernent selon elle des parties distinctes et des demandes de nature différente.
Elle en déduit qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces procédures soient examinées séparément, et conclut en conséquence au rejet de la demande de jonction.
Maître [S] [N], représentant la société PLG CONSTRUCTION, demande donc au Tribunal de :
Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société HOLDING [A] de sa demande visant à joindre l’appel en intervention forcée qu’elle a introduite à l’encontre de la société GCM FINANCE ;
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
CONDAMNER la société KGK à verser à la société PLG CONSTRUCTION la somme de 47.060,05 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNER la société KGK à verser à la société PLG CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société KGK à verser à la société PLG CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER 1'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société KGK aux entiers dépens.
Défendeurs :
Maître [W] [B], représentant les sociétés KGK et HOLDING [A], expose :
* Sur la jonction ordonnée :
La société KGK présente que les sociétés GCM FINANCE et PLG CONSTRUCTION sollicitent le rejet de la demande de la société HOLDING [A] tendant à la jonction de l’appel en intervention forcée dirigé contre la société GCM FINANCE, en soutenant notamment l’irrecevabilité de cette demande pour défaut d’intérêt à agir et absence de lien suffisant avec la demande principale.
La société KGK soutient toutefois que ces arguments sont infondés, dès lors que la jonction de l’instance concernée a déjà été prononcée le 21 mai 2025, comme en atteste une pièce produite aux débats, et rappelle en outre que, conformément à l’article 368 du Code de procédure civile, les décisions de jonction constituent des mesures d’administration judiciaire et qu’en application de l’article 537 du même code, ainsi que d’une jurisprudence constante, ces mesures ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elle en déduit que la jonction intervenue ne peut être remise en cause.
* Sur les sommes réclamées par la société PLG CONSTRUCTION :
La société KGK présente que la société PLG CONSTRUCTION sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 47.060,05 euros TTC au titre du solde d’une facture, demande qu’elle conteste fermement.
Elle soutient, en premier lieu, avoir déjà procédé au règlement d’un acompte de 27.720 euros en septembre 2023 et relève de graves incohérences dans la facturation adverse, la société PLG CONSTRUCTION ayant émis, sous une même référence, plusieurs factures comportant des mentions divergentes, en méconnaissance des règles fiscales applicables et sans pouvoir en garantir l’authenticité.
La société KGK fait valoir, en outre, que le devis du 04 septembre 2023, sur lequel est fondée la facture litigieuse, est irrégulier et dépourvu de toute précision quant aux prestations réalisées, ne permettant ni d’en identifier la nature ni d’en vérifier l’affectation au chantier. Elle soutient que ce document a été établi postérieurement à l’exécution des travaux, sans concertation des associés et en violation des règles statutaires, contrairement au devis initial du 06 juin 2023, seul accepté et suffisamment détaillé, pour un montant inférieur.
Elle ajoute que la société PLG CONSTRUCTION n’apporte aucun justificatif des prestations supplémentaires facturées, notamment s’agissant de prétendues missions de sous-traitance ou de frais fournisseurs, et qu’elle ne démontre pas la réalité ni la nécessité de l’augmentation significative du prix des travaux. Elle en déduit une exécution du contrat de mauvaise foi.
La société KGK soutient également l’existence d’une connivence entre la société PLG CONSTRUCTION et la société GCM FINANCE, laquelle aurait agi en méconnaissance de ses pouvoirs en validant seule un devis plus onéreux, sans information ni accord des autres associés, dans le but de favoriser la société PLG CONSTRUCTION.
Sur le plan juridique, elle fait valoir, à titre principal, la nullité du devis du 04 septembre 2023 pour indétermination de son objet, ainsi que l’absence de formation valable du contrat. Elle invoque également, à titre subsidiaire, les dispositions du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information précontractuelle, estimant que celles-ci sont applicables en l’espèce et que leur violation entraîne la nullité des devis et de la facture subséquente.
À titre encore subsidiaire, la société KGK soutient que les conditions du dol sont réunies, en rais on de manœuvres consistant en l’établissement de devis contradictoires, l’absence d’information des associés et la dissimulation d’éléments essentiels, ayant vicié son consentement. Elle rappelle que la société GCM FINANCE entretient des liens capitalistiques avec le Président de la société PLG CONSTRUCTION, que les moyens développés par la demanderesse caractérisent la connivence entre ces deux sociétés et en conformité avec l’article 1138 du Code civil.
Elle en déduit que la société PLG CONSTRUCTION doit être déboutée de sa demande en paiement.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts correspondant notamment à la différence entre les deux devis et aux dépenses directement supportées, ainsi que la compensation des créances éventuelles.
Elle demande, en outre, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société PLG CONSTRUCTION, soutenant que sa contestation est légitime, qu’elle n’a jamais validé le devis litigieux et que la partie adverse ne justifie d’aucun préjudice ni fondement juridique à l’appui de sa demande.
* Sur l’intervention volontaire de la société HOLDING [A] et sur les demandes dirigées contre la société GCM FINANCE :
La société HOLDING [R] présente qu’elle intervient volontairement à l’instance et sollicite qu’il lui en soit donné acte, soutenant être recevable et bien fondée à agir à l’encontre de la société GCM FINANCE par le biais d’une assignation en intervention forcée, aux fins d’engager sa responsabilité et d’obtenir réparation de son préjudice.
Elle soutient qu’il existe une connivence entre les sociétés GCM FINANCE et PLG CONSTRUCTION, relevant que la première adopte une argumentation identique à celle de la seconde et conclut dans son intérêt, ce qui caractériserait une défense concertée.
La société HOLDING [R] conteste l’absence d’intérêt à agir qui lui est opposée et fait valoir, d’une part, les liens existants entre les sociétés précitées et, d’autre part, les fautes imputables à la société GCM FINANCE, justifiant la mise en cause de sa responsabilité.
Elle soutient en particulier que le devis litigieux a été validé par le seul directeur général de la société KGK, représentant la société GCM FINANCE, en violation des stipulations statutaires imposant une autorisation préalable des associés pour tout engagement supérieur à un certain montant. Elle ajoute que cette validation unilatérale est intervenue dans un contexte de relations étroites entre la société GCM FINANCE et la société PLG CONSTRUCTION, leurs dirigeants ayant notamment constitué ensemble une autre société.
La société HOLDING [R] en déduit que la société GCM FINANCE a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors que cette violation des statuts a conduit à la conclusion d’un engagement financier contesté, dont elle ne saurait supporter les conséquences.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société GCM FINANCE à lui verser des dommages et intérêts correspondant notamment à la différence entre le devis initial et le montant de la facture litigieuse soit 19.789,45 euros, augmentée des sommes réglées directement pour le compte de la société KGK, soit 4.989,52 euros représentant un total de 24.778,97 euros, ainsi qu’une indemnisation complémentaire de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient également que la société GCM FINANCE a adopté un comportement déloyal, en favorisant une société tierce au détriment de l’intérêt social, en participant à la création d’une structure concurrente et en se désintéressant du développement de la société KGK, laquelle a ainsi subi un préjudice moral. Elle sollicite en conséquence la condamnation au paiement par la société GCM FINANCE d’une indemnité de 10.000 euros à ce titre à la société KGK.
Maître [W] [B], représentant la société KGK et HOLDING [A], demande donc au Tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 1101 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1163 du Code civil, Vu l’article 1166 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
PRONONCER la nullité du devis numéro 2092023 en date du 04 septembre 2023 de la société PLG CONSTRUCTION et de la facture numéro 202309001 en date du 12 septembre 2023 ;
DEBOUTER la société PLG CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de la société KGK d’avoir à lui payer :
* La somme de 47.060,05 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
* La somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 221-3 du Code de la consommation, Vu l’article L. 221-5 du Code de la consommation, Vu les articles 1112-1 et 1130 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence,
PRONONCER la nullité des devis numéro 202306003 en date du 06 juin 2023 et numéro 2092023 en date du 04 septembre 2023 de la société PLG CONSTRUCTION et de la facture subséquente numéro 202309001 en date du 12 septembre 2023
DEBOUTER la société PLG CONSTRUCTION de l’intégralité de sa demande de condamnation de la société KGK d’avoir à lui payer :
* La somme de 47.060,05 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
* La somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre très subsidiaire,
Vu l’article 1137 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
PRONONCER la nullité du devis numéro 2092023 en date du 04 septembre 2023 de la société PLG CONSTRUCTION et de la facture numéro 202309001 en date du 12 septembre 2023 du fait des manœuvres dolosives de la société PLG CONSTRUCTION commises avec l’assistance de la société GCM FINANCE ;
DEBOUTER la société PLG CONSTRUCTION de l’intégralité de sa demande de condamnation de la société KGK d’avoir à lui payer :
* La somme de 47.060,05 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
* La somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1164 du Code civil, Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société PLG CONSTRUCTION à payer à la société KGK, à titre de dommages et intérêts, la somme de 24.778,97 euros, montant correspondant à la différence entre le devis initial (54.990,60 euros) et le montant de la facture réclamée (74.780,05 euros) majorée des sommes réglées directement par la société HOLDING [A] au nom et pour le compte de la société KGK au titre des travaux (4.989,52 euros) ;
ORDONNER la compensation entre le montant des condamnations prononcées ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
DEBOUTER la société PLG CONSTRUCTION de sa demande de condamnation formulée toutes taxes comprises et LIMITER le montant de l’éventuelle condamnation à une somme de 39.216,71 euros hors taxes ;
ACCORDER à la société KGK des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter du montant des sommes mises à sa charge ;
En tout état de cause, si une condamnation à paiement devait être prononcée contre la société KGK,
Vu la jonction de l’appel en cause dirigé contre la société GCM FINANCE, Vu l’article 368 du Code de procédure civile, Vu les fautes commises par la société GCM FINANCE et le préjudice en résultant pour la société HOLDING [A].
CONDAMNER la société GCM FINANCE à payer à la société HOLDING [A] la somme de 24.778,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée du 24 février 2025 ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société GCM FINANCE à payer à la société HOLDING [A] une indemnité de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société GCM FINANCE à payer à la société KGK une indemnité de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTER la société PLG CONSTRUCTION et la société GCM FINANCES de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions, et notamment de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNER tout succombant, au besoin in solidum, à payer à la société KGK et à la société HOLDING [A] une indemnité de 2.500,00 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant, au besoin in solidum, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [W] [B] par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Maître [M] [X], représentant la société GCM FINANCE, expose :
* Sur l’intervention volontaire de la société HOLDING [A]
La société GCM FINANCE présente que la société HOLDING [R] l’a assignée en intervention forcée aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 24.778,97 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la jonction de cette procédure avec celle opposant la société PLG CONSTRUCTION à la société KGK.
Elle soutient, à titre principal, que cette demande de jonction doit être rejetée, faute de lien de connexité entre les deux litiges. Elle fait valoir que la société PLG CONSTRUCTION n’a entretenu aucune relation contractuelle ni avec la société HOLDING [R] ni avec elle-même, ces dernières n’étant que des associées de la société KGK, seule débitrice dans le cadre du litige principal. Elle en déduit que les procédures en cause reposent sur des fondements distincts, impliquent des parties différentes et doivent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, être jugées séparément.
La société GCM FINANCE soutient également que la société HOLDING [R] est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre, au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, en l’absence de tout intérêt personnel, direct et actuel. Elle relève en outre que les griefs invoqués portent, en réalité, sur des relations personnelles imputées à son dirigeant et non à elle-même en tant que personne morale.
Elle ajoute que les conditions de l’appel en cause ne sont pas réunies, faute de lien suffisant avec le litige principal, la demande introduite constituant selon elle un litige autonome, étranger à l’instance initiale. Elle estime en conséquence que cette démarche procède d’un détournement de procédure.
La société GCM FINANCE soutient enfin que la demande de jonction et l’appel en cause s’inscrivent dans une stratégie dilatoire menée conjointement par les sociétés KGK et HOLDING [R], visant à retarder le règlement des sommes dues à la société PLG CONSTRUCTION.
En conséquence, elle conclut au rejet de la demande de jonction et à l’irrecevabilité de l’appel en cause dirigé à son encontre.
Maître [M] [X], représentant la société GCM FINANCE, demande donc au Tribunal de :
Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions des articles 31 et 122, 331, 332 et 324 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société HOLDING [A] de sa demande visant à joindre l’appel en intervention forcée qu’elle a introduite à l’encontre de la société GCM FINANCE ;
DECLARER irrecevable la demande de jonction formulée par la société HOLDING [R], pour défaut d’intérêt à agir et d’absence de connexité ou de lien suffisant avec la demande principale ;
CONDAMNER la société HOLDING [R] ou tout autre succombant à verser à la société GCM FINANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER 1'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société HOLDING [R] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur l’intervention volontaire et la jonction :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En application de l’article 329 du Code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Ainsi, il appartient au juge d’apprécier souverainement de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires.
En l’espèce, le litige originel est celui opposant le demandeur, la société PLG CONSTRUCTION au défendeur, la société KGK, sur le paiement de travaux commandés par la seconde à la première, que celle-ci a réalisés et pour lesquels elle en demande le paiement. Le désaccord porte sur la différence entre le montant prévu au départ et celui de la facturation après réalisation des prestations.
Les sociétés GCM FINANCE et HOLDING [A] sont respectivement Directeur Général et Président de la société KGK. L’un et l’autre peuvent représenter la société KGK. Cependant le Président reproche au Directeur Général d’avoir engagé la société pour ces travaux sans respecter ses statuts, estimant cela de nature à remettre en cause le paiement de la facture présentée par la société PLG CONSTRUCTION.
Ainsi il apparaît que la société HOLDING [A] ès qualités de Président de la société KGK a qualité et intérêt à agir et que ses demandes ont un lien direct avec le litige.
La société HOLDING [A] a assigné en intervention forcée la société GCM FINANCE, et a demandé à joindre cet appel à la procédure initiale opposant la société PLG CONSTRUCTION à la société KGK. Le Tribunal a prononcé cette jonction lors de l’audience du 21 mai 2025.
Par application de l’article 367 du Code de procédure civile par lequel « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. », le Tribunal maintient sa décision et dit n’y avoir lieu de disjoindre les procédures.
* Sur la demande de paiement par la société PLG CONSTRUCTION :
L’article 1113 du Code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1118 du même Code précise que « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. »
De même l’article 1128 du même Code civil : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
* 1° Le consentement des parties ;
* 2° Leur capacité de contracter ;
* 3° Un contenu licite et certain. »
En l’espèce, plusieurs documents sont présentés. Même si les deux parties indiquent l’existence d’un premier devis portant le numéro 202306003 en date du 06 juin 2023 mentionnant en « Désignation de l’ordre de mission : Rénovation et redistribution d’un local commercial en salle de sport sis [Adresse 12] », seul le deuxième devis produit, portant le numéro 2092023 en date du 04 septembre 2023 mentionnant la « Désignation de l’ordre de mission » exactement dans les mêmes termes, revêt les mentions manuscrites : « Lu et approuvé, bon pour accord » signé à [Localité 2] le 06 septembre 2023 par le Directeur Général de la société KGK, c’est-à-dire la société GCM FINANCE prise en la personne de Monsieur [L] [D] en sa qualité de Président de cette dernière.
Cette mention et cette signature démontrent l’acceptation de l’offre matérialisée par ce document de la société PLG CONSTRUCTION. En effet, la phrase « lu et approuvé, bon pour accord », est une manifestation claire de la part du Directeur Général de la société KGK de sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre. Ainsi, le consentement des parties est acquis.
Le contenu du devis ne revêt aucun caractère illicite.
De plus, ce contenu présente trois parties, respectivement sous-traitance, fournisseurs et main d’œuvre, chacun avec des montants mensuels de juin à septembre 2023 ou renvoi à des factures. La prestation prévue, soit la rénovation d’un local, est parfaitement possible, et, à défaut d’être complétement déterminée, est déterminable soit par des factures soit par un relevé d’heures réalisées.
Enfin, le dernier point permettant de déclarer le contrat valable, concerne la capacité de contracter des parties. Si l’offre présentée par la société PLG CONSTRUCTION ne pose pas question, il convient de vérifier si le signataire ayant engagé la société KGK avait bien cette capacité.
Les statuts de la société KGK précisent dans le chapitre « Gouvernance de la société » en page 12, que le « Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l’égard des tiers. ». Ainsi, le directeur général a donc bien la capacité de contracter au nom de la société.
C’est pourquoi le Tribunal dira que le contrat est parfaitement formé par le document Devis numéro 2092023 du 04 septembre 2023.
Selon l’article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En l’espèce, la société HOLDING [A] reproche des manœuvres entre la société PLG CONSTRUCTION et la société GCM FINANCE plutôt à l’initiative de cette dernière et qui ont eu pour conséquence une augmentation du devis. Cependant, la société GCM FINANCE est le directeur général de la société KGK, et, le fait d’accepter le second devis ne peut constituer des manœuvres ou des mensonges de nature à obtenir le consentement de l’autre contractant, rien ne démontre non plus qu’il y ait eu des manœuvres ou des mensonges de la part de la société PLG CONSTRUCTION ; il ne peut être constaté qu’un accord sur le montant des prestations entre ces deux personnes morales, ce qui constitue un élément essentiel à la formation du contrat. Il n’est pas davantage établi une quelconque dissimulation intentionnelle entre les 2 parties contractantes.
En conséquence le Tribunal ne retiendra pas l’existence d’un dol qui serait venu entacher la formation du contrat.
La société KGK revendique l’application de dispositions du code de la consommation conformément à son article L.221-3, lequel précise : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels (…). »
Ainsi, la condition première de cette applicabilité est la conclusion d’un contrat hors établissement entre deux professionnels.
L’article L. 221-1 du Code de la consommation donne la définition suivante : « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : (…)
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le profession nel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
En l’espèce, rien ne permet de constater que le devis a été signé en présence simultanée des deux parties puisqu’il ne porte qu’une seule signature, et il n’est pas davantage établi que la signature a été réalisée à l’occasion d’une excursion de la société PLG CONSTRUCTION.
C’est pourquoi le Tribunal dira que le contrat signé n’est pas un contrat hors établissement et qu’en conséquence il ne peut être fait application des dispositions du Code de la consommation.
* Sur le montant de la somme à payer :
La société PLG CONSTRUCTION a établi deux factures correspondant au devis numéro 2092023 du 04 septembre 2023. Ces deux pièces portent le même numéro 202309001, la même date du 12 septembre 2023, les mêmes spécifications correspondant au devis, et enfin le même montant total H.T. et TTC de 74.780,05 euros.
Elles se différencient uniquement par le montant de l’acompte perçu et donc du reste à régler. Bien que l’établissement de deux factures portant le même numéro soit irrégulier, le Tribunal retiendra la somme restant à régler de 47.060,05 euros puisque les deux parties sont d’accord sur l’acompte versé de 27.720,00 euros, et établi par la production de relevé de compte de la société KGK le prouvant.
Il y a lieu de retenir le montant TTC puisque la société PLG CONSTRUCTION devra reverser la TVA.
C’est pourquoi le Tribunal condamnera la société KGK à payer à la société PLG CONSTRUCTION la somme de 47.060,05 euros au titre du solde restant dû.
* Sur les demandes dirigées contre la société GCM FINANCE par la société HOLDING [A] :
La société HOLDING [A] agissant en qualité de Président de la société KGK, reproche à la société GCM FINANCE, ès qualités de Directeur Général de n’avoir pas respecté les statuts de la société KGK dans la gestion du chantier en cause.
En effet, dans le chapitre « Gouvernance de la société », au paragraphe « Directeurs généraux » en page 13, les statuts prévoient : « Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Directeur Général devra obtenir l’autorisation préalable de la collectivité des associés par décision prise à une majorité de 51 % des droits de vote existants pour tout investissement, engagement, toute dépense (…) qui aurait pour conséquence d’engendrer une charge, de plus de mille (1.000) euros hors taxes (…), sous peine de dommage et intérêt à charge du Directeur Général. »
Ainsi, il apparaît que la société GCM FINANCE disposant de 50% des droits de vote ne pouvait engager seule les travaux réalisés par la société PLG CONSTRUCTION, objet du présent litige.
Or, le seul document ayant valeur contractuelle et engageant la société KGK est le devis numéro 2092023 du 04 septembre 2023 signé par le seul directeur général pour un montant total de travaux de 74.780,05 euros TTC.
Il n’est contesté par aucune des parties qu’il a existé un premier devis bien antérieur puisqu’en date du 06 juin 2023 et portant le numéro 202306003 pour un montant total des travaux de 54.990,60 euros TTC. Même si ce document n’a pas été signé, le Tribunal constate qu’il était connu de toutes les parties.
Celui-ci, présentant la désignation de l’ordre de mission à l’exact identique de celui du 04 septembre 2023, détaille avec grande précision l’ensemble des travaux à réaliser par chapitres respectifs de travaux de démolition, gros œuvre, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie et travaux de sols et faïences. Le second du 04 septembre 2023 se présente comme un relevé de factures émises tout au long du chantier du mois de juin 2023 à septembre 2023, donc un relevé rédigé à postériori des travaux réalisés.
Ainsi, il apparaît au Tribunal que ce document, établi seulement quelques jours avant la facturation lui correspondant, ne l’a pas été dans les règles fixées par les statuts, que la société GCM FINANCE, seule signataire, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle a obtenu une majorité de 51 % des droits de vote existants l’autorisant à engendrer cette dépense de 74.780,05 euros, bien supérieure aux 1.000 euros statutaires.
Même si cela ne remet pas en cause l’engagement de la société KGK vis-à-vis de la société PLG CONSTRUCTION, le Directeur Général ayant la capacité de représenter la société et de l’engager, et également par le fait que l’alinéa des statuts cité supra précise qu’il est rédigé à titre de règlement intérieur et qu’il n’est pas opposable aux tiers, qu’ainsi la faute du Directeur Général ne peut être opposable à la société PLG CONSTRUCTION, il n’en reste pas moins que ce manquement est sanctionné par application des statuts par le paiement de dommages et intérêts par le Directeur fautif.
C’est pourquoi le Tribunal dira qu’il y a lieu de condamner la société GCM FINANCE, ès qualités de Directeur Général de la société KGK, à payer des dommages et intérêts, non pas à la société
HOLDING [A], mais à la société KGK, étant précisé que la somme ne devra pas être apportée en compte courant d’associé mais payée à la société KGK au titre de cette indemnité.
Pour ce qui concerne son quantum, le Tribunal retiendra la somme de 19.789,45 euros représentant la différence entre les deux devis. En effet, il est établi que toutes les parties avaient connaissance de l’existence du premier devis car toutes l’affirment, il apparaît que le Directeur Général a engagé le supplément du deuxième sans respect des règles des statuts. Les juges ne retiendront pas la somme de 4.989,52 euros de factures payées directement par la société HOLDING [A] car, d’une part celle-ci n’apporte pas les éléments de preuve de ces paiements, et surtout si elle les a réglées, c’était en parfaite connaissance de cause, et cela ne peut donc être imputé au manquement du Directeur Général.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GCM FINANCE, ès qualités de Directeur Général de la société KGK, à payer la somme de 19.789,45 euros à titre de dommages et intérêts, à la société KGK, étant précisé que cette somme ne devra pas être apportée en compte courant d’associé mais payée à la société KGK au titre de cette indemnité.
Le Tribunal déboutera la société HOLDING [A] de ses demandes en paiement d’indemnités pour préjudice moral tant pour elle-même que pour la société KGK, car n’apportant aucun élément justifiant la perte économique engendrée.
Le Tribunal déboutera la société PLG CONSTRUCTION de sa demande de paiement d’une indemnité pour résistance abusive de la société KGK qui a légitimement assuré sa défense dans ce litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DIT que la société HOLDING [A] ès qualités de Président de la société KGK a qualité et intérêt à agir et que ses demandes ont un lien direct avec le litige ;
DIT n’y avoir lieu de disjoindre les procédures ;
DIT que la société GCM FINANCE, ès qualités de Directeur Général de la société KGK avait la capacité d’engager cette dernière et que le contrat est parfaitement formé par le devis numéro 2092023 du 04 septembre2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société KGK à payer à la société PLG CONSTRUCTION la somme de 47.060,05 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
DIT que la société GCM FINANCE, ès qualités de Directeur Général de la société KGK n’a pas respecté les statuts car n’a pas obtenu une majorité de 51% des droits de vote existants l’autorisant à engendrer une dépense de 74.780,05 euros, bien supérieure aux 1.000 euros statutaires ;
En conséquence,
CONDAMNE la société GCM FINANCE, ès qualités de Directeur Général de la société KGK, à payer à la société KGK, à titre de dommages et intérêts, la somme de 19.789,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, étant précisé que cette somme ne devra pas être apportée en compte courant d’associé mais payée à la société KGK au titre de cette indemnité ;
DEBOUTE la société GCM FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société PLG CONSTRUCTION de l’ensemble de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société KGK de l’ensemble de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société HOLDING [A] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société KGK à payer à la société PLG CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GCM FINANCE à payer à la société HOLDING [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés KGK et GCM FINANCE à payer par moitié chacune les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 104,31 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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