Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 15 nov. 2024, n° 2024R01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01079 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Référé numéro: 2024R01079
DEMANDEUR
SAS Titanium.Partners […] comparant par Me Léopold FARQUE […]
DEFENDEUR
SASU CMI FRANCE 3-9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant 92300
Levallois-Perret comparant par Me Paul-Marie GAURY […] pmgaury@gauryavocats.com
Débats à l’audience publique du 24 Octobre 2024, devant M. Marc RENNARD, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
X PARTNERS (ci-après « X ») est une société dont l’activité est principalement d’accompagner des entreprises et dirigeants dans le cadre notamment d’opérations de fusion acquisition.
CMI France (ci-après « CMI ») est un groupe de presse, dont les titres phares sont notamment ELLE, Marianne ou encore Télé 7 jours.
CMI et X sont entrés en contact (date non précise en 2022) pour permettre à CMI de bénéficier de l’assistance de X en vue de la cession de son magasine PUBLIC.
Le 17 avril 2023 les parties signent un contrat de « mandat de recherches acquéreurs » du
magazine PUBLIC.
Ce contrat définit en particulier dans son article 2 la mission d’accompagnement de X auprès de CMI et dans son article 3, la rémunération qui se décompose en : une commission fixe et forfaitaire (retainer) d’un montant de 20 000 € HT, une commission due en cas de vente du magazine PUBLIC, avec un montant plancher fixé à 100 000 € HT, ainsi que les modalités de versement des dites commissions.
Les parties se disputent dans la cadre du présent litige sur la réalité de la prestation de
X dans le cadre de la cession par CMI du magazine PUBLIC (finalement effectuée auprès de la société HEROES MEDIA) et partant, sur le montant dû par CMI à X.
Le 11 janvier 2024, X facture à CMI le montant plancher de la commission de succès
à la somme de 100 000 € HT (120 000 € TTC).
CMI conteste alors cette créance. Les parties échangent tout au long du 1er semestre 2024, sans parvenir à un accord.
Aucun règlement n’intervient.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que X a assigné CMI devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 24 octobre 2024, X demande au président de ce tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 441-6 du code de commerce,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Juger que le contrat de mandat, conclu entre les parties, fixe un seuil plancher de 120 000 € TTC au titre de la commission de succès due à la société X
PARTNERS par la société CMI FRANCE en cas de vente du magazine PUBLIC ; Juger que la conclusion de ce contrat a été précédée de négociations sur le montant de
•
cette commission de succès, déjà réduit de 20% par la société CMI FRANCE avant la conclusion du contrat litigieux; Juger qu’en cas de vente du magazine PUBLIC, la société CMI France s’est engagée contractuellement à ne pas rediscuter la commission de succès due à la société X PARTNERS et au contraire à la régler, en tout état de cause, à hauteur d’un montant minimum de 120 000 € TTC.
En conséquence :
° Juger recevables et bien fondées les demandes de la société X PARTNERS ;
Juger que sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
Débouter la société CMI FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner à titre provisionnel la société CMI FRANCE à payer à la société
X PARTNERS la somme de 120 000 € TTC en principal, augmentée des intérêts calculés à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier
2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société CMI FRANCE à payer à la société X une somme de
10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CMI France aux entiers dépens.
Par conclusions N°2 régularisées à l’audience du 24 octobre 2024, CMI demande au président de ce tribunal de :
Vu l’article 48 du code civil,
Vu les articles L.541-1 et suivant du code monétaire et financier,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
Vu l’article 1190 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
Vu l’article 1363 du code civil,
Vu l’article 1226 du code civil,
Se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris ;
.
Dire n’y avoir lieu à référé ;
•
Prononcer la nullité du contrat de mandat invoqué par la société X
•
PARTNERS;
Prononcer la nullité des dispositions du contrat de mandat invoqué par X
•
PARTNERS;
• Débouter la société X PARTNERS de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Condamner la société X PARTNERS à payer à la société CMI FRANCE la
•
somme de 24 000 € à titre de provision ;
Condamner la société X PARTNERS à payer à la société CMI FRANCE, la
•
somme de 10 000 €, à titre de provision, pour procédure abusive; Condamner la société X PARTNERS payer à la société CMI FRANCE CI la somme de 7 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société X PARTNERS aux dépens de l’instance ; Ecarter toute exécution provisoire.
A l’audience publique du 24 octobre 2024 les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande In limine litis par CMI d’incompétence de ce tribunal
CMI expose que :
- L’action contre elle relève de la compétence du seul tribunal de commerce de Paris du fait des dispositions du contrat du 17 avril 2023; X rétorque que :
Une clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ; Au surplus, le défendeur a son siège social dans le ressort de la juridiction de Nanterre.
CMI réplique que :
L’arrêt de la Cour de Cassation évoqué par X porte sur une mesure
d’instruction et n’est pas transposable au présent litige.
SUR CE
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l’article 75 que « la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente » ;
Nous observons :
Que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir, qu’elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon CMI est compétente, à savoir le tribunal de commerce de PARIS.
Qu’elle est donc recevable.
Sur le mérite L’article 42 du code de procédure civile dispose que: «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le defendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure
l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
A l’audience du 24 octobre 2024, les parties réitèrent leurs analyses, mais CMI indique que
< pour une bonne administration de la justice, elle ne souhaite pas s’opposer au renvoi vers le tribunal de commerce de Paris ».
Le contrat du 17 avril 2023 stipule que les litiges entre les parties relèvent de la compétence du seul tribunal de commerce de Paris.
Le fait que CMI ait son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ne suffit pas à justifier à lui seul la compétence territoriale de ce tribunal pour juger de l’action de
X à son encontre.
S’il a déjà été jugé que s’il est admis que la compétence du juge des référés peut être retenue malgré une clause attributive de compétence, il n’en va toutefois ainsi que si le juge des référés est saisi de situations d’urgences caractérisée aux fins d’ordonner une mesure de sauvegarde ou une mesure conservatoire. Tel n’est pas le cas d’espèce dans le présent litige.
Ainsi et en application des dispositions combinées des articles 42 et 48 du code de procédure civile, nous dirons que la compétence du tribunal de commerce de Paris est celle dont relève la présente action à l’encontre de CMI.
En conséquence,
Nous, président
Nous déclarerons incompétent et renverrons l’affaire devant le président tribunal de commerce de PARIS.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, nous réserverons l’ application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
En conséquence,
Nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
Nous condamnerons X, initiatrice de la procédure, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
• Disons la SAS CMI France recevable en son exception pour incompétence territoriale ;
• Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Paris ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du
.
code de procédure civile ; Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de
•
procédure civile ;
Condamnons la SAS X PARTNERS aux dépens de la présente instance;
•
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
•
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les
•
parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 74.71 euros, dont TVA 12.45 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Université ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Formation ·
- Astreinte ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire
- Sursis simple ·
- Peine ·
- Aéroport ·
- Billet de banque ·
- Système ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Code pénal ·
- Traitement ·
- Amende
- Lunette ·
- Opticien ·
- Profession ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Magasin ·
- Slogan ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Internet ·
- Concurrence déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Associations ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Cession
- Boisson ·
- Publicité ·
- Holding ·
- Magasin ·
- Vin ·
- Santé publique ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Slogan
- Ags ·
- Prix ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Délai ·
- Avenant ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Magasin ·
- Période d'observation ·
- Exploitation ·
- Associé ·
- Vente en gros
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Violence ·
- Pacte ·
- Récidive ·
- Contrôle judiciaire ·
- Pénal ·
- Comparution ·
- Solidarité ·
- Fait
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Épouse ·
- Option ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Acte ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Restitution ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier électronique ·
- Remboursement ·
- Exécution
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation anticipée ·
- Durée
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Contrat de référencement ·
- Demande ·
- Document ·
- Annulation ·
- Données ·
- Mise à jour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.