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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 8 déc. 2025, n° J2024000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2024000014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE J2024000014 JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Affaire 2023009988
ENTRE : La société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 74), et par Maître Stéphan DENOYES, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant [Adresse 2].
ET : La société [G] FRANCE, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse,
Représentée par Maître Muriel LE FUSTEC, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 200).
Affaire 2023010012
ENTRE : La société AAC GLOBE EXPRESS, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Demanderesse,
Représentée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 74), et par Maître Stéphan DENOYES, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant [Adresse 2].
ET : 1. La société [G], SA, dont le siège social est situé [Adresse 4]. Représentée par Maître Muriel LE FUSTEC, Avocat au
Barreau de Nantes (Case Palais 200).
2. La société [U], SAS, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Représentée par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 134), et par Maître Olivia EMIN, Avocat au Barreau de Lyon, y demeurant [Adresse 6]. Défenderesses,
INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître [J] [K] èsqualités de mandataire judiciaire de la société [U], demeurant [Adresse 7],
Représenté par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 134), et par Maître Olivia EMIN, Avocat au Barreau de Lyon, y demeurant [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Jean-Baptiste DUSART, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 22 SEPTEMBRE 2025 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du huit décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
La société [U] est spécialisée dans le transport de marchandises par terre.
La société [G], expéditeur, a confié diverses opérations de transports à la [U].
[U] a confié à la société de transport AAC GLOBE EXPRESS (ciaprès AAC), par contrat de sous-traitance du 1 er avril 2019, le transport et la livraison de marchandises auprès des magasins [G].
Le 20 juin 2022, AAC a mis en demeure [U] de lui régler des factures pour un montant de 31.369,46 euros.
A cette même date, invoquant le droit d’action directe du voiturier issu de la loi [M], AAC a mis en demeure [G] de lui régler lesdites factures.
Par courrier en date du 13 juillet 2022, [G] a refusé de régler ces factures.
Le 24 mai 2023, AAC a régulièrement assigné la société [G] devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de règlement des factures pour un montant de 31.369,46 euros.
Le 20 juin 2023, [G], a régulièrement assigné [U] aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
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Le 8 décembre 2023, AAC, par exploit de Me [R] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], a régulièrement assigné [G] FRANCE lui opposant les mêmes demandes qu’à [G].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 22 septembre 2025.
La société AAC GLOBE EXPRESS requiert du Tribunal de :
Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile Vu les articles 2234 et 2238 du code civil
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1104 du code civil
Vu l’article L. 132-8 du code des transports Vu l’article 700
Vu la jurisprudence
Vu le code des transports
* SE DECLARER compétent
* DEBOUTER les sociétés [U], [G] et [G] FRANCE de l’ensemble de leurs demandes et fins de non-recevoir
A titre principal,
* CONDAMNER in solidum les sociétés [G], [G] France à verser à la société AAC GLOBE EXPRESS la somme de 31.369,46 € à titre principal, 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement légale de 40 euros/ factures
Outre le taux d’intérêt légal de retard, étant entendu qu’en matière de transport les délais de paiement ne peuvent excéder 30 jours, à parfaire au jour de la décision.
En toute hypothèse
* CONDAMNER les sociétés [G], [G] France à payer 5.000 euros chacune à la société AAC GLOBE EXPRESS au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens (dont les frais de greffe, les frais d’assignation et d’éventuelle traduction) ;
* ASSORTIR les condamnations l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit
A l’appui de ses demandes, la société AAC GLOBE EXPRESS a fait plaider les moyens suivants
1/ Sur le mal fondé des fins de non-recevoir soulevées par [G] et [U]
1.1/ Sur le défaut d’intérêt à agir soulevé par [U] et le groupe [G]
a/ Sur l’absence de mise en cause de [G] France soutenue par [U]
[U] prétend que AAC n’aurait « pas appelé en cause l’entité juridique partie au contrat de transport ».
Que par ailleurs cette situation n’aurait pas été régularisée. AAC rappelle que :
* [G] FRANCE a été mise dans la cause et est partie intégrante du présent contentieux ;
* le contrat qu’elle a fait signer à AAC fait expressément état dans son article 2 de « [G] » sans autre forme de précision, et que précisément cette dénomination est aussi une dénomination sociale.
De telle sorte qu’il ne peut sérieusement être objecté que AAC se serait mépris sur le donneur d’ordre, cette information lui ayant été communiqué par [U].
Le Tribunal de commerce ne pourra que rejeter cette tentative dilatoire.
b/ Sur l’intérêt à agir de la demanderesse et l’apparence coupable de la société [G]
[G] prétend échapper à ses obligations légales en soutenant qu’elle serait une « holding à la tête du Groupe du même nom, et n’exerce à ce titre qu’une activité de société de gestion et d’animation.
Les activités opérationnelles du Groupe, parmi lesquelles la logistique et le transport, sont exercées par [G] FRANCE, laquelle détient les points de vente dans lesquels ses marchandises sont livrées ».
Une société mère engage sa responsabilité au titre de sa filiale : – d’une part, en raison de « la création par la société mère d’une apparence : apparence d’avoir contracté elle- même la dette ou, tout au moins, d’avoir pris à son compte personnel l’opération de la filiale ; apparence d’unité des sociétés du même groupe, le créancier poursuivant
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ayant été dans l’impossibilité de s’apercevoir qu’il s’agissait de deux sociétés différentes »,
* d’autre part, du fait de
« l’immixtion de la société mère, soit de façon générale dans la gestion de sa filiale, soit de façon ponctuelle, à l’occasion d’une opération déterminée »,
Est animatrice le holding
* « qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers »
* « particip(ent) activement à la conduite de (la) politique [de leur groupe] et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques ».
Pour essayer de contrecarrer cette jurisprudence constante, le groupe [G] tente de se prévaloir d’une simple référence doctrinale faisant allusion à une décision de 2012, rendue en matière de procédure collective.
De plus, la jurisprudence déduit de l’identité du siège social, du logo et du papier en tête des sociétés mère et filiale, comme de l’apparence de contractant direct créée par la société mère, alors même que les contrats avaient été conclus par les filiales, l’apparence donnée par celles-ci d’agir en étroite interdépendance, sous une même unité de contrôle et de direction et ainsi, condamner la société mère à payer une dette de sa filiale.
[G] entretient une confusion délibérée avec sa filiale, [G] FRANCE, dont elle est particulièrement difficile à distinguer dès lors qu’elles :
* partagent la même adresse postale,
* partagent un même siège social situé à [Adresse 8],
* partagent les mails @maisonsdumonde.com
* ont une même dénomination : la holding ayant délibérément pris pour dénomination sociale le nom commercial de sa filiale: « [G] »,
* présentent une claire immixtion de la prétendue holding dans la gestion de sa filiale, la société [G] FRANCE ayant pour Présidente la société [G].
Par ailleurs, la défenderesse rappelle elle-même son rôle « d’animation » de [G] FRANCE.
Le contrat de transport fait en permanence référence à « [G] ». Il ne peut donc sérieusement être soulevé la mise en cause de la mauvaise « [G] ».
De même, AAC n’a jamais adressé la moindre facture à [G] puisque son client « directe » était la société [U].
Prétendre l’inverse serait nier les fondements mêmes des dispositions de la Loi [M].
Enfin [G], Présidente de [G] FRANCE ne peut de ce fait soutenir, comme elle le fait aujourd’hui, qu’elle ne se serait « jamais impliquée dans la relation contractuelle ».
Destinataire de la mise en demeure envoyée par AAC, elle répond directement, sur le fond, qu’elle serait « dans l’impossibilité de vérifier qu’elles correspondent bien à des prestations de transport effectivement réalisées pour le compte de [G] » et mentionne plus loin « un certain nombre de nos produits remis à votre cliente ».
Les courriers de AAC ont été adressés à l’entité mentionnée dans le contrat, donc à [G] et ils ont bien été reçus par [G], sans équivoque quant aux destinataires puisqu’ils y ont répondu au nom de [G], sans une quelconque référence au qualificatif géographie « France ».
Les réponses apportées ont été envoyées depuis une adresse électronique « maisonsdumonde.com ».
[X] [S] a jugé nécessaire de mettre en cause la société [U], mais non d’appeler en garantie la société [G] FRANCE qui aurait à l’en croire seule « qualité à défendre ».
L’arrêt du 9 novembre 2022 invoqué par [G] est dépourvu de lien avec la présente affaire en ce qu’il concerne l’hypothèse dans laquelle une société mère se serait partiellement acquittée d’une dette de sa filiale. Or le créancier avait préalablement clairement identifié la filiale débitrice, destinataire de sa mise en demeure.
Tous ces éléments ont créé une apparence légitime de substitution par la mère à la fille permettant à AAC de réclamer une partie de la dette à la mère [X] [S].
[G], qui a tout fait pour donner l’apparence d’être la destinataire des marchandises, ne peut donc sérieusement soutenir que AAC serait irrecevable à agir.
En outre, concernant la société [U], celle-ci estime de manière étonnante dans ses conclusions communiquées la veille de l’audience que AAC n’aurait pas contesté la position de [G]. Il sera simplement rappelé qu’elle attendait ses conclusions de mise en cause pour pouvoir répliquer utilement.
Elle indique également qu’aucune régulation n’est intervenue depuis l’assignation, oubliant sans doute les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Enfin [G] est signataire du contrat de soustraitance entre AAC et [U]. Elle ne peut dès lors ignorer que ce contrat mentionne bien comme bénéficiaire des prestations de transports « [G] », à l’exclusion de tout autre qualificatif ou dénomination sociale.
Le Tribunal ne pourra dès lors que rejeter leurs demandes de fins de non-recevoir.
1.2/ Sur l’irrecevabilité des demandes de AAC GLOBE EXPRESS pour absence de déclaration de créance au passif de la société [U]
[U] expose qu’elle a fait l’objet, par jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 2 février 2024, publié au BODACC le 9 février 2024, d’une procédure de redressement judiciaire. Maître [J] [K], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société [U] intervient volontairement à la présente procédure.
[U] oppose une irrecevabilité des demandes de AAC au motif qu’elle serait forclose puisqu’elle n’aurait pas procédé à la déclaration de sa créance.
Concernant l’irrecevabilité, l’article L. 622-26 du Code de commerce ne sanctionne pas le défaut de déclaration de créances par l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. En effet, à défaut de déclaration, la créance est inopposable à la procédure de redressement judiciaire, ce qui n’a pas la même incidence puisque si la créance n’est pas opposable pendant l’exécution du plan ou même après l’exécution du plan, elle n’est pas éteinte.
Ainsi, en cas de résolution du plan et d’ouverture d’une nouvelle procédure, le créancier peut déclarer sa créance dans la nouvelle procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 9 septembre 2020, n°19- 10206).
L’argument tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société AAC GLOBE EXPRESS ne pourra être que rejeté.
Cela étant précisé, en l’espèce, AAC n’a pas été mise en capacité de déclarer sa créance dans les délais au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [U].
La procédure et les demandes de AAC étaient en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [U], le 2 février 2024.
La forclusion ne peut être établie si le défaut de déclaration de créances est lié à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers, prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 622-6 du Code de commerce.
C’est l’application de l’article L. 622-26 du Code de commerce, sur lequel se fonde la société [U] et qui fixe des exceptions à la forclusion.
En application de cette disposition, AAC a déposé, le 4 juin 2024, une requête en relevé de forclusion devant Madame le Juge commissaire [Z] [N], enregistrée sous le numéro R/2024/436.
Il s’avère que [U] n’a pas fait part au mandataire de la créance de AAC, ce qui est attesté par le mandataire Me [B], et ce alors même que cette créance faisait l’objet d’une demande dans le cadre d’une procédure en cours. AAC aurait donc dû figurer sur la liste des créanciers.
La procédure en relevé de forclusion ayant été tranchée en faveur de AAC, aucune forclusion de créances ne pourra lui être opposée et tout argument tiré de cette forclusion rejeté.
Le mandataire est intervenu volontairement à la procédure, de sorte que l’instance interrompue à l’égard de [U] du fait de l’ouverture de la procédure de redressement, a pu reprendre.
La société AAC GLOBE EXPRESS est bien fondée à solliciter du Tribunal la constatation et la fixation de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [U].
La créance de la société AAC GLOBE EXPRESS n’étant pas forclose du fait de la procédure en relevé de forclusion déposée dans les délais, le Tribunal ne pourra que rejeter sa demande.
Depuis, les dernières conclusions, une audience est intervenue le 4 septembre 2024.
Le juge-commissaire, soutenu par Me [B], mandataire, a reconnu la qualité de créancier de la société A.A.C. GLOBE EXPRESS.
Il doit être porté à l’attention la particulière mauvaise foi de la société [U], qui non seulement n’a pas cru devoir satisfaire à ses obligations de déclarations, mais a poussé le vice jusqu’à défendre une position inverse de celle du mandataire puisqu’elle concluait au rejet de la créance.
2/ Sur la prescription soulevée par [G] et [U]
Vu les articles L. 133-6 du code de commerce, 2234 et 2241 du code civil, il a été jugé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
En application de l’article 2231 du code civil, l’effet interruptif fait démarrer, à compter de la reconnaissance, un nouveau délai de prescription de même durée et ne prive pas le débiteur du droit d’invoquer ultérieurement l’acquisition de la nouvelle prescription.
Si cette reconnaissance intervient postérieurement à l’expiration du délai de prescription, elle entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci et l’exception tirée de la prescription doit être rejetée.
2.1/ En fait sur la prescription soulevée par [U]
La société [U] n’a contesté aucune des factures adressées par AAC, se contentant de souligner qu’elle entendait procéder à une compensation avec de prétendues palettes perdues.
Elle reconnait de ce simple fait devoir les sommes réclamées.
Dans la procédure au fond, elle réclame le paiement de factures et d’avoir de palettes sur des prestations réalisées en 2019, 2020 et de 2021 à mars 2023. Ces palettes sont issues des missions réalisées par AAC pour le compte de la société [U]. Les palettes font partie intégrante de l’envoi et constituent l’objet du contrat de transport au même titre que la marchandise.
Adresser à AAC des factures de compensation de palettes, implique la reconnaissance même des opérations de transports réalisées par cette dernière, et que toute facture de compensation procède à une reconnaissance même de la dette.
Les parties n’ont eu de cesse d’échanger durant cette période sur la question de la gestion des palettes et notamment de leur décompte.
Les palettes faisant partie intégrante de l’envoi et de l’opération de transports, elles suivent le régime de l’opération de transport, notamment en matière de prescription.
C’est donc sans équivoque aucune que la société [U] a reconnu qu’elle devait les sommes réclamées, estimant seulement que le montant facturé par [U] devait être déduit du coût des palettes non remises.
Au demeurant, la société [U] ayant fait le choix d’assigner au fond AAC en mars 2023, elle ne peut sérieusement soulever la prescription en vertu des dispositions de l’article 2241 du code civil précité, l’assignation en paiement interrompant la prescription pour l’ensemble de l’opération.
La société [U] est donc particulièrement mal fondée à réclamer l’application de la prescription à son endroit.
2.2/ Sur la prescription soulevée par [G]
La prescription n’étant pas acquise à l’endroit de la société [U], elle ne peut pas être acquise au bénéficie de la société [G] qui est le client final et le réel donneur d’ordre.
La fraude ou l’infidélité peuvent faire échec à la prescription annale des actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport. Il a été démontré infra toute la supercherie quant à l’emploi de la dénomination sociale « [G] ».
En outre, AAC n’a pu en premier lieu exercer l’action directe contre [G] des livraisons avec lequel elle n’entretenait aucune relation, ayant pour unique interlocuteur son donneur d’ordre, la société [U].
Au terme de longs échanges, [G] a reconnu être redevable des montants facturés mais a transmis une réponse négative le 13 juillet 2022.
Compte tenu des démarches préalables nécessaires auprès de [G], puis de la reconnaissance, le 1 er juillet 2022, par ce dernier du droit d’AAC, cette date constitue le point de départ de la prescription annale.
L’action n’était donc pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation en référé, le 24 mai 2023.
L’assignation a donc nécessairement interrompu la prescription à l’encontre du destinataire des marchandises. [G] et [G] FRANCE ne peuvent, pour échapper à leurs obligations légales, opposer les distinctions de personne morale et la confusion entretenue à dessein chez AAC.
Le Tribunal ne pourra donc que constater qu’aucune prescription n’est intervenue entre les parties.
2.3/ Sur la demande de connexité soulevée par [U] en raison d’une instance au fond entre les sociétés [U] et A.A.C. GLOBE EXPRESS
[U] sollicite subsidiairement le « dessaisissement de cette affaire au profit du tribunal de commerce de Bobigny ».
[U] omet simplement de préciser que c’est elle qui a assigné au fond le 16 mars 2023 AAC et non l’inverse et qu’il importe peu qu’il existe une unicité de montant ou qu’une instance soit en cours et elle ne saurait reprocher à son sous-traitant d’exercer l’action qu’il tient de loi [M] devant le Tribunal de commerce de NANTES.
Une même créance peut donner lieu à deux titres exécutoires de types différents.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’un voiturier peut agir en paiement du prix du transport contre le destinataire des marchandises, garant du paiement au même titre que l’expéditeur, sans avoir à justifier du non-paiement par son donneur d’ordre ni, le cas échéant, à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de ce dernier.
Dès lors il importe peu que ces deux affaires présentent une connexité plus ou moins légère.
3/ sur le non-règlement des factures et la demande de paiement
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, L. 132-8 du Code de commerce, il est admis que le voiturier qui n’a pas été réglé de ses prestations peut en exiger directement le paiement auprès de l’expéditeur, qui n’est pas fondé à lui opposer les paiements
faits par lui antérieurement au commissionnaire, même s’il ignorait, lors de ces paiements, l’existence du transporteur.
Les prestations ont été réalisées.
Les factures ont été adressées et n’ont pas été réglées.
[G] et [G] FRANCE ne sauraient échapper à leurs obligations de paiement alors même que [U], leur prestataire, a elle-même reconnu être redevable envers AAC des factures.
Les développements quant aux lettres de voiture prétendument requises aux fins d’exercer l’action directe contre le destinataire, n’ont aucun fondement. L’existence d’un contrat de transport suffit, pour exercer cette action, la réalisation des prestations ayant de surcroît été reconnue par [U].
En conséquence, le Tribunal de commerce de NANTES condamnera in solidum les sociétés [G], [G] FRANCE à régler à la société AAC GLOBE EXPRESS la somme de 31.369,46 € à titre principal, 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement légale de 40 euros/ facture, outre le taux d’intérêt légal de retard, étant entendu qu’en matière de transport, les délais de paiement ne peuvent excéder 30 jours, à parfaire au jour de la décision.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
4/ Sur la condamnation à l’article 700 et dépens
Enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la société AAC GLOBE EXPRESS la charge de la présente procédure.
Il conviendra ainsi de condamner les sociétés [G], [G] FRANCE à payer à la société AAC GLOBE EXPRESS la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour résister à ces demandes, les sociétés [G] et [G] FRANCE soutiennent :
1/ A titre principal, l’irrecevabilité des demandes de AAC GLOBE EXPRESS à l’encontre de [G] faute d’intérêt à agir de AAC GLOBE EXPRESS et de qualité à défendre de [G]
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile une société mère n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que dans le cas où il est démontré que son immixtion dans les relations contractuelles de ladite filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société-mère ou que celle-ci se substituait à sa filiale.
La jurisprudence citée par AAC, systématiquement plus ancienne et évoquant des causes alternatives de responsabilité tenant d’une part à la création d’une apparence par la société-mère, et d’autre part à son immixtion, est parfaitement obsolète.
En l’espèce, AAC présente une demande fondée sur l’article L. 132-8 du Code de commerce à l’encontre de [G].
Or, cette société ne saurait défendre à une telle demande dès lors qu’elle ne peut en aucun cas être l’expéditeur ou le destinataire des marchandises que AAC indique avoir livrées, n’ayant jamais entretenu de relations contractuelles avec [U] ou d’autres transporteurs, ni plus largement pris en charge d’activités opérationnelles.
[G] est la holding à la tête du Groupe du même nom, et n’exerce à ce titre qu’une activité de gestion et d’animation du Groupe. En aucun cas [G] n’intervient et ne s’immisce dans la gestion des activités de [G] FRANCE, ni d’aucune autre de ses filiales, et de leurs relations avec les tiers.
Contrairement à ce que soutient AAC GLOBE EXPRESS, [G] n’est en aucun cas impliquée dans la conclusion du Contrat ni concernée par celui-ci. Le Contrat est en effet très lisiblement conclu par « la société [G] FRANCE (ciaprès « [G]) » , identifiée en outre par son numéro SIRET.
La facilité de rédaction usuelle consistant à employer dans les contrats une dénomination simplifiée – ici « [G] » – n’est ainsi porteuse d’aucune confusion sur l’entité engagée.
Aucune confusion n’a jamais été entretenue par [G] avec sa filiale [G] FRANCE. Le fait que leurs sièges sociaux soient localisés à la même adresse ou que la première exerce les fonctions de président de la seconde est totalement banal dans le cadre d’un groupe de sociétés. Il ne remet en aucun cas en cause l’autonomie juridique des personnes morales concernées.
[G] ne s’immisce jamais dans les relations contractuelles de [G] FRANCE, et ne s’est en particulier pas impliquée dans l’exécution du Contrat. Pour prétendre le contraire, AAC se prévaut uniquement du mail du 13 juillet 2022 adressé en réponse à sa mise en demeure du 20 juin 2022.
Pour des raisons évidentes de communication et d’image de marque, les adresses électroniques de tous les employés du Groupe, ceux de [G] FRANCE au premier chef, sont au format « maisonsdumonde.com » et leurs signatures email comportent la marque « [G] », qui constitue également l’enseigne de ladite société comme rappelée ci-avant.
Il ressort de tout ce qui précède que AAC ne démontre à aucun moment avoir été en contact ou avoir traité avec la société [G].
AAC a engagé une action en justice sans procéder aux vérifications élémentaires.
La consultation des extraits Kbis lui aurait permis d’éviter toute confusion de son propre fait en constatant d’une part que la société [G] n’exerce aucune activité opérationnelle de quelque nature que ce soit, à la différence de [G] FRANCE, et d’autre part que cette dernière exerce ouvertement ses activités sous l’enseigne « [G] », naturellement identique aux marques qu’elle exploite.
Le Tribunal déclarera donc AAC irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir à l’encontre de [G], n’ayant aucun intérêt à agir en paiement contre cette société, qui n’a aucune qualité à défendre à une telle action.
2/ A titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de AAC GLOBE EXPRESS à raison de leur prescription
Vu l’article 122 du code de procédure civile, l’article L. 133-6 du Code de commerce.
La Cour de cassation confirme que la prescription court toujours dès le jour de remise ou de mise à disposition de la marchandise, « sans avoir à tenir compte de la date d’exigibilité et des modalités de l’obligation ayant donné naissance à l’action ».
Enfin, il est précisé que, dans le cadre de l’action directe du voiturier fondée sur l’article L. 132-8 du Code de commerce, une cause d’interruption ou de suspension réalisée à l’égard de l’une des parties à la lettre de voiture, au sens de cette disposition, ne produit aucun effet à l’égard des autres parties.
Selon la Cour de cassation, l’acte interruptif de prescription opéré à l’égard du donneur d’ordre, tel qu’une déclaration de créance faite à son passif dans le cadre d’une procédure collective, n’interrompt pas la prescription à l’égard du destinataire des marchandises.
Contrairement à ce que soutient AAC, qui nie le principe affirmé en se focalisant sur un détail factuel (le fait que l’acte interruptif était en l’espèce une déclaration de créance), la Cour de cassation a bien établi en 2011, et réitéré depuis, le principe général suivant lequel l’acte interruptif de prescription à l’égard du donneur d’ordre n’a aucun effet à l’égard du destinataire des marchandises, et n’interrompt donc pas la prescription de l’action directe du voiturier fondé sur l’article L. 132-8 du Code de commerce.
En l’espèce, s’agissant de [G], il ressort de l’assignation signifiée à cette société par AAC le 24 mai 2023
que celle-ci porte sur le paiement de deux factures n°323431 du 15 mai 2022 et n°324409 du 31 mai 2022.
L’examen de ces factures fait apparaître qu’elles concernent des prestations exécutées du 10 mai au 13 mai 2022 (facture n°323431 du 15 mai 2022) et du 17 mai au 31 mai 2022 (facture n°324409 du 31 mai 2022).
Pour mémoire, l’article 641 du Code de procédure civile prévoit que « lorsqu’un délai est exprimé (…) en années, ce délai expire le jour (…) de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ».
L’application de cette règle de computation des délais conduit, au regard de la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce, à constater la prescription des demandes de AAC GLOBE EXPRESS relatives à des prestations de transport fournies entre le 10 mai et le 23 mai 2022, pour un montant global de 18.307,46 euros HT, soit 21.968,95 euros TTC.
Les seules prestations dont la prescription a été utilement interrompue par l’assignation du 24 mai 2023 sont celles fournies entre le 24 mai et le 31 mai 2022, pour un montant global de 7.833,76 euros HT, soit 9.400,51 euros TTC.
[G] FRANCE a été assignée par AAC en intervention forcée le 8 décembre 2023 lui opposant les mêmes demandes qu’à [G], portant sur le paiement de prestations de transport exécutées du 10 au 31 mai 2022.
Or, ces demandes étaient intégralement prescrites au soir du 31 mai 2023 et, à plus forte raison, au jour de l’assignation du 8 décembre 2023 qui n’a donc pas pu interrompre utilement leur prescription à l’égard de [G] FRANCE.
Le Tribunal déclarera donc AAC irrecevable en ses demandes en paiement afférentes à des prestations de transport fournies entre le 10 mai et le 23 mai 2022 pour un montant global de 21.968,95 euros à l’égard de [G], et irrecevable en l’intégralité de ses demandes en paiement à l’égard de [G] FRANCE, celles-ci étant prescrites faute d’action dans le délai d’un an prévu à cet effet par l’article L. 133-6 du Code de commerce.
3/ A titre très subsidiaire, l’absence de fondement des demandes opposées à [G] et [G] France
Vu l’article L. 132-8 du Code de commerce, s’il n’est pas discuté que l’action directe est ouverte au sous-traitant qui a procédé au transport effectif dont le paiement est sollicité, celui-ci ne peut se dispenser de rapporter la preuve de l’obligation de paiement alléguée.
A ce titre, le transporteur est évidemment tenu de démontrer la réalité des transports litigieux et le fait que le débiteur
allégué est l’expéditeur et/ou le destinataire de ces transports.
En l’espèce, AAC échoue à démontrer tant la réalité des transports qui font l’objet des factures dont elle exige le paiement, que le fait que ces prestations auraient été fournies au bénéfice de [G]. AAC ne fournit ainsi pas la moindre lettre de voiture ni aucun bon de livraison ou autre bordereau, de simples factures ne pouvant tenir lieu d’éléments probants.
Par ailleurs, il est impossible de déterminer si les factures litigieuses n’ont pas déjà été réglées à AAC GLOBE EXPRESS par [U]. Cela est d’autant plus vrai qu’une confusion certaine règne chez AAC sur le paiement effectif ou non de ses prestations : alors que la mise en demeure qu’elle a adressée à [G] le 20 juin 2022 portait sur un montant de 360.361 euros, celui-ci a été réduit devant le Tribunal à 31.369,46 euros. Cette différence n’a jamais été explicitée par AAC.
Le Tribunal rejettera donc la demande de AAC, la créance dont celle-ci se prévaut à l’encontre de [G] étant sujette à plusieurs contestations sérieuses qui font obstacle à toute condamnation provisionnelle de cette dernière.
4/ A titre infiniment subsidiaire, la fixation des créances de [G] et [G] FRANCE au titre de leur recours subrogatoire à l’encontre de [U]
Le contrat prévoit en son article 5.6 que [U] se porte garant de ses sous-traitants et reste seul responsable à l’égard de [G] FRANCE. De même l’article 8 du même contrat prévoit encore que :
« Le Prestataire s’engage à garantir et à indemniser [G] en cas de réclamation ou de recours des transporteurs contre ce dernier quelle que soit la cause de ces réclamations et recours.
Le Prestataire reconnaît que les Prestations exécutées par les transporteurs affiliés se feront sous sa seule et unique responsabilité ».
Toute hypothétique condamnation de [G] ou [G] FRANCE au titre des demandes de AAC résulterait ainsi directement de l’inexécution par [U] de ses obligations envers la sous-traitante à laquelle elle aurait confié la réalisation des prestations de transports dont elle-même avait la charge.
[U] fait à ce jour l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du 2 février 2024. Dans ce cadre, [G] et [G] FRANCE ont toutes deux respectivement déclaré une créance au titre de leur éventuel recours subrogatoire contre [U] au titre des sommes qui pourraient hypothétiquement être
dues par leurs soins à AAC sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, pour un montant de 31.369,46 euros TTC.
Dès lors, dans l’hypothèse où les demandes de AAC GLOBE EXPRESS donneraient lieu à une condamnation à leur égard, [G] et [G] FRANCE sont toutes deux parfaitement recevables et fondées à solliciter la fixation de leurs créances respectives au passif de [U] à la somme de 31.369,46 euros TTC au maximum au titre du recours subrogatoire dont elles disposeraient alors à son encontre.
Il est enfin souligné que la demande subsidiaire de [U] tendant à voir le Tribunal « se dessaisir à raison de la connexité avec l’instance pendante au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny » est totalement infondée. En effet, l’exercice du recours subrogatoire dont [G] et [G] FRANCE disposent à l’égard de [U] en application de l’article 8 du Contrat n’est subordonné qu’au succès ou non des prétentions de AAC GLOBE EXPRESS à l’encontre des concluantes au titre de l’article L 132-8 du Code de commerce, en toute indépendance de l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny, à laquelle les défenderesses ne sont pas parties et qui ne les concerne en rien.
5/ sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] et [G] FRANCE la charge des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour défendre leurs droits. Le Tribunal condamnera ainsi AAC GLOBE EXPRESS à leur payer la somme de 3.000 euros chacune, et fixera les créances respectives de [G] et [G] FRANCE au passif de [U] à la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Les sociétés [G] et [G] FRANCE sollicitent du Tribunal de commerce de Nantes :
A titre principal,
* DECLARER AAC GLOBE EXPRESS irrecevable en ses demandes à l’encontre de [G] pour défaut de droit d’agir, AAC GLOBE EXPRESS n’ayant aucun intérêt à agir en paiement contre [G], et celle-ci aucune qualité à défendre à une telle action ;
A titre subsidiaire,
* DECLARER AAC GLOBE EXPRESS irrecevable en ses demandes en paiement afférentes à des prestations de transport fournies entre le 10 mai et le 23 mai 2022 pour un montant global de
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21.968,95 euros, et irrecevable en l’intégralité de ses demandes en paiement à l’égard de [G] FRANCE, celles-ci étant prescrites faute d’action dans le délai d’un an prévu à cet effet par l’article L. 133-6 du Code de commerce ;
A titre très subsidiaire,
* DEBOUTER AAC GLOBE EXPRESS de toutes demandes à l’encontre de [G] et [Adresse 9] faute de démonstration de la responsabilité de ces dernières au titre du paiement des factures litigieuses ;
A titre infiniment subsidiaire,
* FIXER la créance de [G] au passif de [U] à la somme de 31.369,46 euros TTC au maximum au titre du recours subrogatoire dont elle dispose à son encontre au titre des demandes de AAC GLOBE EXPRESS ;
* FIXER la créance de [G] FRANCE au passif de [U] à la somme de 31.369,46 euros TTC au maximum au titre du recours subrogatoire dont elle dispose à son encontre au titre des demandes de AAC GLOBE EXPRESS ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER AAC GLOBE EXPRESS et [U] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
* CONDAMNER AAC GLOBE EXPRESS à payer à [G] et [G] FRANCE la somme de 3.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* FIXER la créance de [G] au passif de [U] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER AAC GLOBE EXPRESS et [U] aux dépens de l’instance.
De son côté, la société [U] fait valoir :
1/ Sur la recevabilité des demandes faute d’intérêt à agir :
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile :
La société [G] relève l’absence d’intérêt à agir de la société AAC qui n’a pas appelé en cause l’entité juridique partie au contrat de transport.
AAC n’a pas contesté la position de la société [G].
De fait l’appel en cause de la société [G] à l’égard de la société TRANSPORTS [U] est tout autant voué à l’échec, faute d’intérêt à agir corrélatif de la [G] contre la société TRANSPORTS [U].
Aucune régularisation n’est intervenue depuis l’assignation.
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Les demandes de AAC et partant de [G] contre la société TRANSPORTS [U] seront donc déclarées irrecevables.
2/ Sur l’irrecevabilité pour absence de déclaration de la créance invoquée au passif de [U] le cadre de la procédure collective
Vu les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, [U] a été placée en redressement judiciaire avec période d’observation par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 2 février 2024, publié au BODACC le 9 février 2024.
Aux termes des articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de commerce, toute créance doit être déclarée au passif dans un délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC.
AAC n’a pas déclaré de créance.
Toute demande formulée au titre d’un quelconque paiement devra être déclarée irrecevable.
3/ Subsidiairement, sur l’irrecevabilité du fait de la prescription
Vu l’article 122 du code de procédure civile, la prescription en matière de transport est d’une année à compter de la réalisation de la prestation de transport.
La société saisie par GLOBE EXPRESS dans le cadre de l’action directe n’a pas contracté avec GLOBE EXPRESS.
La société [U] s’en rapporte sur ce point aux développements de la société [G].
A supposer que la demande soit considérée comme bien dirigée contre [G], le juge constatera la prescription et rejettera les demandes.
4/ Subsidiairement, sur la connexité
Vu l’article 101 du code de procédure civile, AAC formule une demande de paiement au titre de l’action directe dans le cadre de son assignation en date du 24 mai 2023.
Elle formule dans le cadre du même contrat cadre de transport, mais d’une autre instance au fond devant le tribunal de Commerce de Bobigny, une demande de paiement de sommes sans commune mesure avec les sommes demandées au titre de la présente instance.
Si les causes d’irrecevabilité des demandes exposées ci avant devaient être rejetées, il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder au dessaisissement de cette affaire au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
5/ Encore plus subsidiairement, sur le quantum de la créance
L’assignation délivrée par le requérant principal est postérieure à l’expiration du délai de prescription, sauf pour les transports réalisés entre le 10 et le 31 mai 2022.
L’assignation a été délivrée le 24 mai 2022.
L’ensemble des transports réalisés avant cette date sont prescrits et partant les factures objet de l’action directe diligentée par AAC GLOBE EXPRESS, ce qui détermine un solde de facturation non prescrit de 2833,76 euros HT.
Le montant des condamnations ne saurait être supérieur à cette somme.
6/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à SOCIETE TRANSPORTS [U] la charge des frais exposés pour la défense de ses droits.
La société GLOBE EXPRESS sera donc condamnée à lui verser une somme de 5000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
La société [U] demande au Tribunal de bien vouloir :
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103 du Code civil
Vu l’article 32 du Code de procédure civile
Vu l’article 102 du Code de procédure civile
Vu l’article L 622-22 du Code de commerce
Vu l’article L 136-1 du Code de commerce
Vu les pièces versées au débat
* JUGER la SOCIETE TRANSPORTS [U] recevable et bien fondée en ses observations
* JUGER irrecevable les demandes de AAC GLOBE EXPRESS faute d’intérêt à agir du demandeur contre la société [G] et partant juger l’appel en garantie de [G] contre TRANSPORTS [U] irrecevable
* JUGER irrecevable les demandes de AAC GLOBE EXPRESS contre la société [G] en raison de la prescription et partant juger l’appel en garantie de [G] contre TRANSPORTS [U] irrecevable
A titre subsidiaire :
* SE DESSAISIR à raison de la connexité avec l’instance pendante au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny
A titre infiniment subsidiaire :
* LIMITER le montant des condamnations à 2833,76 euros HT
* CONDAMNER AAC GLOBE EXPRESS à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Page 19 sur 25 – J2024000014
* DEBOUTER la Société AAC GLOBE EXPRESS et la société par actions simplifiée [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
* DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle que les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre, ne s’agissant pas de prétentions véritables au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il est également rappelé qu’en application des articles 446-2 et 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d’un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n’est pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre.
Sur la connexité avec l’instance pendante au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny.
L’article 101 du code de procédure civile dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
(…)
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
L’article 103 du code de procédure civile dispose : « L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. »
En l’espèce la société [U] sollicite « à titre subsidiaire » que le tribunal se dessaisisse à raison de la connexité avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Cette exception de procédure aurait dû intervenir « in limine litis », avant toute défense au fond pour être recevable, ce que n’a pas fait la société [U] ni dans ses écritures ni oralement lors de sa plaidoirie.
En conséquence, le tribunal dira la société [U] irrecevable en sa demande d’exception de connexité.
Sur l’intérêt à agir de la société AAC GLOBE EXPRESS
L’article L. 132-8 du code de commerce dispose :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, AAC a adressé une mise en demeure le 20 juin 2022 à la société [G] afin d’obtenir le paiement de factures pour des prestations non contestées réalisées auprès de [U] dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Le 13 juillet 2022, la société [G] a répondu ne pas être en mesure de savoir si les factures jointes au courrier concernaient « des prestations de transport effectivement réalisées pour le compte de [G] celles-ci ne faisant mention que de la société [U]. »
Le tribunal constate que les factures jointes au courrier du 20 juin 2022 (facture 323431 du 15 mai 2022 et facture 324409 du 31 mai 2022) contiennent des informations citant la société [G], qui ne peuvent laisser aucun doute sur l’objet des prestations. De même dans sa réponse, la société [G] précise s’être mis en relation avec la société [U] pour s’assurer de l’objet des factures.
Le tribunal constate qu’au titre de l’action directe, la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a correctement adressé son courrier à la société indiquée dans le contrat qui la liait à la société [U], à savoir la société [G].
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société [G] indique ne pas être responsable des activités de sa filiale la société [G] FRANCE qui serait la société avec laquelle [U] aurait contracté et donc que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS aurait dû solliciter au titre de l’action directe.
La société [G] ne présente aucun élément qui démontre l’existence d’un contrat entre la société [U] et la société [G] FRANCE qui aurait été connu de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS.
Il existe un contrat en date du 1 avril 2019 entre [U] et AAC qui concerne les prestations de transports de AAC en tant que sous-traitant de la société [U] pour assurer la livraison des produits de la société [G] à ses différents magasins en France.
Ce contrat fait référence à « [G] », et non « [G] FRANCE », en ses articles 2, 5.1, 5.3, 7.3, 9.2, 12.
Le tribunal constate que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ne pouvait, sur ce seul document, connaître qu’il lui fallait opérer une distinction entre la société [G] et la société [G] FRANCE.
Si la société [G] FRANCE produit au débat le contrat en date du 22 mars 2019 qui la lie à la société [U] – contrat signé uniquement par la société [U], le tribunal relève que dès le préambule le document indique : « la société [G] FRANCE (ci-après « [G] ») », que d’autre part il n’est pas démontré que ce document a été porté à la connaissance de AAC qui n’a donc disposé que du contrat la liant à [U] et utilisant uniquement l’appellation « [G] ».
Le tribunal constate par ailleurs que l’argumentation d’opérer une distinction entre la société [G] et la société [G] FRANCE aurait pu s’opérer dès la réponse de la société [G] en date du 13 juillet 2022. L’indication d’avoir communiqué avec la société [U], et non la société [G] FRANCE, au sujet de ce courrier confirme que la distinction de responsabilité opérationnelle entre la société [G] et la société [G] FRANCE apparaît bien ténue.
En conséquence le tribunal jugera que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS est recevable en ses demandes à agir en paiement à l’encontre de la société [G].
Sur la prescription des demandes de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
L’article L. 133-6 du Code de commerce dispose : « (…) Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant Page 22 sur 25 – J2024000014
contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.(…) »
Le contrat signé le 1 er avril 2019 entre les sociétés [U] et ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS pour des livraisons de produits à la société [G] est bien un « contrat de transport routier de marchandises ».
La prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce s’applique à l’action directe en paiement du transporteur soustraitant contre l’expéditeur.
Les factures concernées sont la facture 323431 datée du 15 mai 2022 et la facture 324409 datée du 31 mai 2022.
La société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a assigné la société [G] le 24 mai 2023.
Le tribunal rappelle que la prescription d’un an court à compter de la livraison par rapport à la date d’assignation qui a été effectuée le 24 mai 2023.
Le tribunal en conclut que les prestations réalisées avant le 24 mai 2022 sont prescrites et ne retiendra que les prestations réalisées entre le 24 mai 2022 et le 31 mai 2022.
En conséquence, le tribunal jugera prescrite la facture 323431 datée du 15 mai 2022.
Le tribunal condamnera in solidum les sociétés [G] et [G] France à régler à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS les prestations de la facture 324409 datées entre le 24 mai 2022 et le 31 mai 2022 représentant un montant de 6.687 euros, outre les intérêts de retards au taux légal à compter du 30 juin 2022, les délais de paiement ne pouvant excéder 30 jours, jusqu’à complet règlement.
La facture 323431 datée du 15 mai 2022 étant prescrite, le tribunal condamnera in solidum les sociétés [G] et [G] France à payer la somme de 40 euros à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur la fixation de la créance de la société [G] au passif de la société [U]
Le contrat liant la société [U] à « [G] » prévoit en son article 8 que [U] « s’engage à garantir et à indemniser [G] en cas de réclamation ou de recours des transporteurs contre ce dernier quelle que soit la cause de ces réclamations et recours. »
Le Prestataire reconnaît que les Prestations exécutées par les transporteurs affiliés se feront sous sa seule et unique responsabilité ».
La société [U] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du 2 février 2024.
Les sociétés [G] et [G] FRANCE ont toutes deux respectivement déclaré une créance au titre de leur éventuel recours subrogatoire contre la société [U] au titre des sommes qui pourraient hypothétiquement être dues par leurs soins à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, pour un montant de 31.369,46 euros TTC.
Le Tribunal relève, au visa de l’article L.624-2 du Code de commerce :
* Le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées ;
* Après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
Le Tribunal considère, à la lecture du contrat liant la société [U] à « [G] » et notamment son article 8, que la garantie est due à la société [G].
En conséquence, le Tribunal dira que la créance détenue par [G] FRANCE à l’encontre de la société [U] est d’un montant de de 6.687 euros à titre chirographaire ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [G] et [G] France succombant seront condamnées à payer in solidum la somme de 5.000 euros à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la société [U] irrecevable en sa demande d’exception de connexité ;
Juge la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS recevable en ses demandes à agir en paiement à l’encontre de la société [G] ;
Déboute les sociétés [G], [G] FRANCE, [U] de leurs demandes et fins de non-recevoir ;
Juge prescrite la facture 323431 datée du 15 mai 2022 d’un montant de 11.779,40 euros ;
Condamne in solidum la société [G] et la société [G] France à payer à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS la somme de 6.687 euros en règlement des opérations non prescrites de la facture 324409 en date du 31 mai 2022, outre les intérêts de retards au taux légal à compter du 30 juin 2022, jusqu’à complet règlement ;
Condamne in solidum la société [G] et la société [G] France à payer à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Dit que la créance détenue par la société [G] FRANCE à l’encontre de la société [U] est d’un montant de de 6.687 euros à titre chirographaire ;
Déboute la société [U] de toutes ses autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Condamne in solidum la société [G] et la société [G] France à payer la somme de 5.000 euros à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [G] et la société [G] France aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 210.09 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, huit décembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Signé électroniquement par M. Bruno FRUCHARD tre Marielle MONTFORT
Le Président.
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