Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 14 nov. 2014, n° J2011000839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2011000839 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL J.P.L. - CAFE COTON c/ CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE EST, Société turque VGS GÖMLEK TEKSTIL SAN.TIC.A.S, SOCIETE ANTEKS - ATAC INSAAT VE SANAYI AS ANTEKS DOKUMA FABRIKASI SUBESI, SAS LEA TRADE FINANCE, SOCIETE VGS GÖMLEK TEKSTIL SAN. TIC A.S., Société turque ANTEKS - ATAC INSAAT VE SANAYI AS ANTEKS DOKUMA FABRIKASI SUBESI |
Texte intégral
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Copie exécutoire :
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Copie aux demandeurs : 2 par sa mise à disposition au Greffe
Copie aux défendeurs : 9
ASF
RG J2011000839
(, RG 2011057065 27.10.2011 ENTRE : SARL J.P.L. – CAFE COTON, (RCS de PARIS B 378 617 245), dont le siège social est situé […], accès par 54 Boulevard de la Villette 75019 PARIS. PARTIE DEMANDERESSE assistée de Me Eric GAFTARNIK (SELARL GAFTARNIK & Associés) avocat (L.O118) et comparant par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER avocats (P.240).
ET :
1) La société VGS GÔMLEK TEKSTIL SAN.TIC.AS, société turque, dont le siège social est […], assignée par copie remise au Parquet.
PARTIE DEFENDERESSE non comparante bien qu’ayant – comparu antérieurement.
2) La société […], société turque, enregistrée au RC d’ANTALAYA sous le n° 13620/15388/Grade 1A/Groupe 3, dont le siège social est situé Organize Sanayi Bélgesi Yenikäy 07050 ANTALYA – TURQUIE, ci-devant et actuellement Organize Sanayÿi Bôëlgesi Yenikäy – 1 kisim Atatürk Bulvari n° 19 07190, ANTALYA (TÙÜRQUIE), assignée par copie remise au Parquet.
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Me Richard BELLON avocat au Barreau de GRENOBLE, 53 cours Y Z 38000 Grenoble, et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN & Mariam PAPAZIAN avocats (J.017).
3) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative à capital et personnel variables, (RCS de LYON D 399 973 825), dont le siège social est situé Domaine International, […], prise en son agence Préfecture sis […]
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Me Gérard LEGRAND (Cabinet LAMY & ASSOCIES – 40 rue de Bonnel 69484 Lyon Cédex 03) avocat au Barreau de LYON et comparant par la SCP d’avocats HUÜVELIN & associés, avocais associés (R.285).
4) La société LEA TRADE FRANCE, société par actions simplifiée, (RCS de LYON B 510 342 769), dont le siège social est situé […][…], représentée par son Président, M. François ROSSIGNOL, domicilié en cette qualité audit siège,
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Me Frédéric FOURNIER (SELARL REDLINK) avocat (J.44) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B.835).
Z d
AK À TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2011000838 JUGEMENT OU VENDREDI 14/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES CHAMBRE CMH – PAGE 2
CAUSE JOINTEÉ ET JUGEE A : €
} RG 2011070916 27.10.2011
ENTRE : SARL J.P.L. – CAFE COTON, (RCS de PARIS B 378 617 245), dont le siège social est situé […], accès par 54 Boulevard de la Villette 75019 PARIS. PARTIE DEMANDERESSE assistée de Me Eric GAFTARNIK (SELARL GAFTARNIK & Associés) avocat (L.O118) et comparant par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER avocats (P.240).
ET :
1) La société VGS GÔMLEK TEKSTIL SAN.TIC.AS, société turque, dont le siège social est […], assignée par copie remise au Parquet.
PARTIE DEFENDERESSE non comparante bien qu’ayant – comparu antérieurement.
[…], société turque, enregistrée au RC d’ANTALAYA sous le n° 13620/15388/Grade 1M/Groupe 3, dont le siège social est situé Organize Sanayi Bôlgesi Yenikäy 07050 ANTALYA – TURQUIE, ci-devant et actuellement Organize Sanaÿi Bélgesi Yenikäy – 1 kisim Atatürk Bulvari n° 19 07190, ANTALYA (TURQUIE), assignée par copie remise au Parquet.
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Me Richard BELLON avocat au Barreau de GRENOBLE, 53 cours Y Z 38000 Grenoble, et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN & Mariam PAPAZIAN avocats (J.017).
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société A 1S C SISLI TICARI SUBESI – ISBANK, établissement bancaire dont le siège social se situe […] en Turquie, assistée de Me N.P. VEERASAMY (Cabinet FLV & Associés 10 Avenue de Messine 75008 Paris) avocat et comparant par Me Alain OLTRAMARE, avocat (R.32) AO.
[…]
Les pièces versées aux débats et les écritures des parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
La société JPL CAFÉ COTON, ci-après dénommée Café Coton, dont l’activité est la commercialisation de chemises et caleçons dans son réseau de magasins, faisait confectionner ses produits par la société de droit turc, VGS Gômlek Tekstil San. Tic, ci-après dénommée VGS.
Celle-ci se fournissait en tissus auprés des sociétés ANTEKS – […], ci-après dénommée Anteks et […], ci-après dénommée Alara, en Turquie, et aussi auprès de la société Tessitura Monti en Inde et en Italie.
F d
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La société VGS n’étant plus en mesure de fournir des garanties de paiement à ses fournisseurs, les sociétés VGS, Anteks et Café Coton ont signé, en date du 23 juillet 2007, une convention par laquelle celte dernière se substituait à la société VGS au profit de la société Anteks en lui accordant un nantissement de son fonds de commerce à hauteur de 1 200 000 euros et la caution de M. X associé et gérant de la société Café Coton.
Des conventions similaires ont été signées avec les sociétés Tessitura Monti en date du 11 mars 2010 et Alara en date du 31 mai 2010.
Le 8 mars 2011, les sociétés Café Coton et VGS ont signé un accord par lequel le montant de la dette de la société Café Coton à l’égard de la société VGS était fixé à la somme de 800 000 € qu’elle pouvait régler en effectuant des paiements à hauteur de cette somme aux sociétés Anteks, Alara et Tessitura Monti en Inde et Italie. C’est ainsi que la société Café Coton a informé la société VGS, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2011, qu’elle avait honoré ses engagements en versant auxdites sociétés la somme totale de 809 946,74 €.
De plus, la société Café Coton restait devoir, au titre de ses engagements de se substituer à la société VGS en cas de défaillance de cette dernière, la somme de 822 558,05 € à la société Anteks et la somme de 315 000 € à la société Alara.
En garantie du paiement des commandes passées à la société VGS, la société Café Coton a ouvert différents crédits documentaires irrévocables à paiement différé, par l’intermédiaire de la société Lea Trade Finance, auprès des établissements bancaires Crédit Agricole Centre Est, ci-aprés dénommée Crédit Agricole, CIC, BNP Paribas et Crédit Mutuel pour un montant total de 2 617 250 €. Ces crédits documentaires ont fait l’objet d’escompte auprès de sa banque par VGS.
La société Anteks, pour sa part, a obtenu la saisie conservatoire entre les mains de la société Café Coton des sommes restées impayées par la société VGS – chèques rejetés pour absence de provision – à hauteur de 1 097 252,80 €.
C’est alors que la société Café Coton, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2011, a informé la société VGS qu’elle annulait ses commandes pour l’hiver 2011 et mettait fin à leur relation commerciale. =>
Faisant suite à cette annulation, la société Café Coton oblenait, dans un premier temps, par ordonnance du 27 juin 2011 du président de ce tribunal, la saisie conservatoire entre les mains des établissements bancaires émetteurs des crédits documentaires, de la somme globale de 1 150 000 €, correspondant au montant dû aux sociétés Alara et Anteks et, dans un deuxième temps, introduisait la présente instance.
La banque turque A ls C Sisli Ticari, ci-après dénommée Isbank, est intervenue volontairement à la cause en date du 5 septembre 2012, en sa qualité de banque de la société VGS auprès de laquelle cette dernière avait escompté les crédits documentaires..
La Procédure
+ – Affaire enrôlée sous le n° 2011057065 Par actes des 26, 27 et 28 juillet 2011 et 3 août 2011, la société Café Coton, a assigné les sociétés VGS, Alara, Anteks, Les Trade Finance et les établissements de crédit Crédit Agricole, CIC, BNP Paribas et Crédit Mutuel ; Par cet acte la société Café Coton demande au tribunal de :
Vu l’article 76 de la loi du 9 juillet 1991,
Vu les articles 1134, 1147, et 2309 du Code Civil,
Faire défense au Crédit Agricole de payer à son échéance le crédit documentaire N°
20:878.80006417 émis le 15 mars 2011 pour une somme de 694 661,73 € ;
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Faire défense au CIC de payer à son échéance le crédit documentaire N° 20 :00051011 067041 émis le 15 mars 2011 pour une somme de 582 849,68 € ; Faire défense à BNP Paribas, de payer à son échéance le crédit documentaire N°30004LCPI 103203 émis le 2 mars 2011 pour une somme de 638 839,26€ ; Faire défense au Crédit Mutuel de payer à son échéance le crédit documentaire N 141338 émis le 11 mars 2011 pour une somme de 700 901,35€ ; Condamner la société VGS à lui payer la somme en principal de 1 147 750,90 € outre les intérêts légaux calculés à compter de l’assignation ; Ordonner la compensation de cette créance de Café Coton avec celle initiale de VGS fixée à la somme de 2 881 399 €; Ordonner aux établissements de crédits précités de lui payer in solidum – en exécution des crédits documentaires et en attribution des saisies diligentées, la somme en principal de 1 147 750,90 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Lui donner acte qu’elle procédera au paiement de :
» la somme de 822 558,05 € à la société Anteks,
» la somme de 315 246,13 € à la société Alara ; Ordonner aux établissements de crédits, de payer – in solidum – le solde des crédits documentaires émis par Café Coton à la société VGS ; Condamner la société VGS à lui payer la somme de 50 000€ outre les intérêts légaux calculés à compter de l’assignation ; Rendre opposable aux sociétés Lea Trade Finance, Alara et Enteks le jugement à intervenir ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la société VGS à lui verser la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; en ce compris l’ensemble des frais liés aux saisies conservatoires de crédits documentaires et leur suite ;
A l’audience du 4 avril 2012, le tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la société Café Coton à l’égard de la société Alara conformément aux articles 384 et 395 du code de procédure civile ; il n’y aura donc lieu de statuer sur toute demande de la société Café Coton qui concernerait la société Alara ;
+ Affaire enrôlée sous le n° 2011070916
Par acte du 26.07.2011, Café Coton réitère ses demandes à l’encontre des sociétés VGS, Alara, Amteks, Lea Trade Finance, et les établissements de crédit, Crédit Agricole, CIC, BNP Paribas et Crédit Mutuel.
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire à l’audience du 5 septembre 2012, la banque de droit ture, A ls C Sisli Ticari Subesi (Isbank), demande au tribunal de ;
Vu la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et notamment son article 219,
Vu l’article 1134 et 1382 du code civil,
Vu les RUU 600,
La dire fondée et recevable et bien fondé en son intervention volontaire dans la procédure
enrôlée sous le n° 2011057065 ;
Constater que la créance saisie entre les mains du Crédit Agricole n’était pas saisissable
puisqu’elle n’appartient pas au débiteur objet de la saisie conservatoire mais à la société
Isbank ;
Constater qu’aucune fraude dont Isbhank aurait eu connaissance n’est démontrée ;
— L d
A3 À
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Constater également que la saisie conservatoire est fondée sur une ordonnance qui a par la suite été rétractée en toutes ses dispositions par le juge qui l’avait ordonnée ;
Ordonner au Crédit Agricole de débloquer la somme saisie dans ses livres ;
Ordonner la mise à disposition des fonds lui appartenant ;
Condamner toute partie succombant au paiement d’intérêts au taux de 8 % à compter du 12 septembre 2011 ainsi qu’au paiement des frais de transaction bancaire et d’assurance (BIT T) au taux de 5 %;
Constater la faute du Crédit Agricole et le condamner à lui payer la somme de 50 000 € au titre de dommages et en réparation du trouble manifestement causé par ses divers manquements;
Constater la faute de la société Café Coton et la condamner à lui payer la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner toute partie qui succombe – le cas échéant solidairament – à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
A l’audience du 31 octobre 2012, le tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la société Café Coton à l’égard des banques CIC, BNP Paribas, acceptées par conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2013 et du Crédit Mutuel, conformément aux articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
L’instance se poursuit à l’encontre des autres sociétés VGS, Anteks, Lea Trade Finance, Crédit Agricole et Isbank sous le numéro J2011000839 ;
A l’audience du 30 mai 2012, la société Lea Trade Finance par conclusions, réitérées dans ses écritures du 2 juillet 2014, demande au tribunal de : Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Constater que l’intégralité des lettres de changes émises à son profit par la société Café Coton et ses licenciés ont été intégralement payées par ces derniers ; Constater qu’elle s’en remet à jusiice concernant la décision à intervenir dans le litige opposant les sociétés Café Coton et VGS; En conséquence, Condamner la société Café Coton à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive; La condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A l’audience du 5 février 2014, la société Café Coton, par conclusions d’intervention n°4, annulant et remplaçant ses précédentes écritures, demande au tribunal de : Vu l’article 480 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147, et 2309 du code civil, Dire que par application de l’article 480 du code de procédure civile, l’arrêt confirmatif rendu le 30 janvier 2014 par la cour d’appel de Lyon a l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’elle a tranchée ; Constater que les demandes formées par Isbank ont été définitivement rejetées par l’arrêt du 30 janvier 2014 confirmant le jugement du juge de l’exécution du TG! de Lyon du 12 juin 2012 ; En conséquence, déclarer Isbank irrecevable en ses demandes ;
3 d
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Subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par Isbank lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution du TGI de Lyon et de la cour d’appel de Lyon ;
Débouter Isbank de l’ensemble de ses demandes irrecevables ;
Sur le fond,
Condamner la société VGS à lui payer la somme de 1 182 504,79 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Faire défense au Crédit Agricole de payer le crédit documentaire émis le 15 mars 2011 pour une somme de 694 661,73 € ;
Ordonner au Crédit Agricole de lui payer en exécution du crédit documentaire N° 20 :878.80006417 émis le 15 mars 2011 en attribution de la saisie diligentée, la somme en principal de 694 661,73 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Lui donner acte qu’elle procédera au paiement de la somme de 822 558,05 € à la société Anteks et la somme de 350 000 € à la société Alara ;
Condamner la société VGS à lui payer la somme de 50 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Rendre opposable aux sociétés Lea Trade Finance, et Anteks le jugement à intervenir; Ordonner l’exéculion provisoire ;
Condamner la société VGS à lui verser la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens outre les dépens en ce compris les frais liés aux saisies conservatoires des crédits documentaires et leurs suites ;
A l’audience du 5 février 2014, le Crédit Agricole, par conclusions récapitulatives n°2, annulant et remplaçant ses précédentes écritures, demande au tribunal de : Vu le crédit documentaire n°878.80006417 émis le 13 mars 2011, d’un montant de 694.661,73 euros ; Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les demandes présentées par la société Café Coton, s’agissant du sort dudit crédit documentaire ; Vu les conclusions d’intervention volontaire de Isbank, Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon dans le cadre d’une instance diligentée par Isbank, Déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions émises par Isbank à son encontre ; Débouter Isbank de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre ; A titre subsidiaire: Dans l’hypothése où ce tribunal condamnerait le Crédit Agricole au paiement d’une quelconque somme, condamner la société Café Coton à la relever et la garantir de toutes condamnations susceplibles d’être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, condamner la société Café Coton à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A l’audience du 19 mars 2014, Isbank par conclusions d’intervention n°4 annulant et remplaçant ses précédentes écritures, demande au tribunal de :
Vu la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, .
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et notamment son article 219,
Vu l’article 1134 du Cade civil,
Vu les RUU 600,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 100 et 102 du Code de procédure civile
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
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Dire qu’elle est fondée et a un intérêt légitime à agir et qu’elle est recevable et bian fondée de demander une intervention volontaire dans ja présente procédure ;
Constater et dire que les exceptions de procédure n’ont pas été soulevées in limine litis et qu’an conséquence juger que la société Café Coton est forcios à soulaver ces axceptions; Constater que les conditions de la litispendance ne sont pas satisfaites ;
Déclarer en conséquence la société Café Coton mal fondée en son excaption de litispendance, par application de l’article 100 du Code de procédure civile, par suite, l’en débouter ;
Constater que l’arrêt de la Cour d’appel du 30 janvier 2014 n’a pas autorité de la chose jugée sur le jugement à intervenir ;
Déclarer en conséquence que la société Café Coton mal fondée à arguer du principe de l’autorité de la chose jugée at l’en débouter ;
Sea déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la banque Isbank ;
Si par extraordinaire le tribunal ne se déclarait pas compétent ;
Constater que la créance saisie entre les mains du Crédit Agricole n’était pas saisissable puisqu’elle n’appartient pas au débiteur objet de la saisie conservatoire mais à Isbank ; Constater qu’aucune fraude dont Isbank aurait eu connaissance n’est démontrée ; Constater également que la saisie conservatoire est fondée sur une ordonnance qui a par la suite été rétractée en toutes ses dispositions par le juge qui l’avait ordonnée ;
Ordonner au Crédit Agricole de débloquer la somme saisie dans ses livres ;
Ordonner la mise à disposition des fonds appartenant à {sbank ;
Condamner toute partie succombant au paiement d’intérêts au taux de 8 % à compter du 12 septembre 2011 ainsi qu’au paiement des frais de transaction bancaire et d’assurance (BITT) au taux de 5 % ;
Constater la faute du Crédit Agricole et le condamner à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble manifestement causé par ses divers manquements ;
Constater la faute de la société Café Coton et la condamner à lui payer la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner toute partie succombant – le cas échéant solidairament – à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
A l’audience du 2 juillet 2014, la société Anteks par conclusions an réponse demande au tribunal de : Constater qu’elle est créancière à ce jour de la sociélé Café Coton à hauteur de 822 558,05€ ; Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes concernant les crédits documentaires ; Condamner la société Café Coton à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par la juge chargé d’instruire l’affaire an présence des parties.
A l’audience du 2 juillet 2014, les parties encore à l’instance, régulièrement convoquées, se
présentent par leur conseil à l’exception de la société VGS. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis
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l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2014.
La société VGS a fait sommation à la société Café Coton de produire des pièces, mais celle-ci, ne s’étant pas constituée, ni présentée, ni fait représenter, le tribunal statuera en l’état des pièces dont il dispose, produites par les parties présentes à l’instance.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé sur le crédit documentaire objet du litige a demandé, en date du 2 octobre 2014, à la société Café Coton de s’expliquer sur l’exécution dudit crédit documentaire.
Par courriel du 10 octobre 2014, la société Café Coton a produit les documents requis et une note en délibéré, à laquelle a répondu la société Isbank par courriel du 22 octobre 2014, En conséquence, le prononcé du jugement sera reporté par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2014.
Dires et Moyans des Parties et Motifs de la Décision + – Sur l’intérêt à agir de la banque Isbank
A l’appui de son exception d’irrecevabilité, la société Café Coton expose que : Isbank a d’ores et déjà engagé par assignation du 12 janvier 2012 une procédure portant sur des demandes identiques à l’encontre du Crédit Agricole et de la société Café Coton devant le JEX du TGI de Lyon ; La banque a été déboutée de sa demande de remise des fonds randus indisponibles du fait de la saisie conservatoire des comptes de la société VGS et le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 janvier 2014 ; Les demandes de Isbank se heurtent à l’autorité de la chose jugée qui a produit deux effets: – le premier consiste en une autorité négative, qui empêche qu’un même procés soit engagé deux fois de suite, – le second est qualifié d’autorité positive et permet d’imposer à un juge ce qui a été précédemment jugé ; Le tribunal de céans serait en tout état de cause incompétent pour statuer sur les prétentions de Isbank qui relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution, s’agissant d’une contestation de saisie conservatoire ; Isbank en est du reste parfaitement consciente pour avoir défendu la compétence du juge de l’exécution face au Crédit Agricole qui l’avait contesté ; Le jugement du 12 juin 2012 a expressément rappelé, qu’aux termes de l’article R 512-3 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations se rapportant notamment à l’exécution de la mesure conservatoire sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis, de sorte que seul le juge de l’exécution du TGI de Lyon était compétent pour connaître des contestations soulevées par iIsbank relatives à la saisissabilité des sommes saisies ;
À l’appui de son exception d’irrecavabilité le Crédit Agricole expose que : Isbank a déjà présenté une demande identique, dans le cadre d’une procédure distincte à la présente instance et cette demande a été rejetée par le JEX près le TGI de Lyon, qui a élé confirmée par cour d’appel de Lyon en date du 30 janvier 2014 ; En conséquence, Iskbank est irrecevable en ses demandes ;
A l’appui de sa défense la société Isbank répond que :
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L’article 1351 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Ni les parties ni l’objet du litige ne sont les mêmes ;
Pour opposer la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, les trois éléments prévus à l’article 1351 du code civil doivent être cumulativement réunis ;
Par conséquent, le tribunal de céans ne pourra que constater que l’arrêt de la cour d’appel du 30 janvier 2014 n’a pas autorité de la chose jugée sur le jugement à intervenir ; Il ne peut être allégué que ledit arrêt tranche le litige porté devant ce tribunal ;
Sur ce
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’action de Isbhank devant le juge de l’exécution du TGI de Lyon porte sur la saississabilité des sommes saisies entre les mains du Crédit Agricole ; que dans son jugement du 12 juin 2012 le juge de l’exécution a débouté Isbank « de sa demande de remise des fonds rendus indisponibles du fait de la saisie conservatoire des comptes de la société VGS pratiquée le 1° juillet 2011 entre les mains du Crédit Agricole » ; que ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 janvier 2014 ;
Mais attendu que la cour d’appel fait remarquer dans son arrêt que l’intérêt à agir de Isbank « existe dans la mesure où cette banque se présente comme titulaire de la créance escamptée, correspondant au crédit documentaire objet de l’autorisation de saisie conservatoire et de la saisie conservatoire de cette créance » ; qu’elle indique de manière claire que la validité de la saisie est subordonnée à la décision à intervenir sur le fond dont est saisi le tribunal de céans ;
Attendu, en effet, que la présente action porte sur l’existence, avérée ou non, d’une fraude qui entacherait le crédit documentaire litigieux, de nature à faire obstacle à son exécution, et, par voie de conséquence, sur la validité de la saisie des comptes de la société VGS pratiquée entre les mains du Crédit Agricole ;
Attendu que l’article 1351 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Isbank a escompté ledit crédit documentaire ; qu’elle détient donc une créance sur la société VGS au titre de l’escompte dudit crédit documentaire, dont le sort dépend du jugement à intervenir de ce tribunal ; qu’il s’ensuit, d’une part, que l’argument soulevé par la société Café Coton sur l’autorité de la chose jugée ne peut être retenu ; que l’intérêt à agir de Isbank dans la présente instance est bien établi, peu important que les parties soient les mêmes devant ce tribunal et devant ceux de Lyon et, d’autre part, que l’article R 512-3 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas application en l’espèce, s’agissant d’une action sur le fond et non d’une contestation sur la saisie;
En conséquence, le tribunal rejettera les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société Café Coton et le Crédit Agricole à l’encontre de Isbank ;
+ – Sur l’action à l’encontre de la société VGS
Attendu que des pièces versées aux débats par la société Café Coton il ressort que cette dernière est bien redevable envers la société Anteks, selon la lettre de celle-ci du 18 juin
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Zu TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2011000839 JUGEMENT DU VENDREDI 14/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE CMH -PAGE 10
2011, de la somme de 822 558,05 € et envers la société Alara de la somme de 340 000 € selon l’accord signé par cette dernière et la société Café Coton en date du 15 février 2012 ; que ces sommes d’un montant total de 1 162 558,05 € correspondent à l’engagement de la société Café Coton de garantir aux fournisseurs de la société VGS le paiement des commandes de tissus de cette dernière aux fins de production des chemises et caleçons à expédier aux magasins de la société Café Coton ; que, de surcroît, la société Café Coton a versé au titre de ses engagements de caution la somme totale de 809 946,74 € aux sociétés du groupe Tessitura Monti et à la société Anteks, alors qu’elle s’était engagée à hauteur de BO0 000 € au titre du protocole signé entre elle et la société VGS en date du 8 mars 2011 ; qu’elle a donc bien une créance de 9 946,74 € au titre du trop versé ; que le montant total de la dette de la société VGS à l’égard de la société Café Coton est donc de 1 172 504,79 € ;
Attendu que l’article 1134 du Code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que la société VGS a failli à ses engagements à l’égard de ses fournisseurs ;
Attendu que, selon la société Café Coton, ses dirigeants, en fuite, seraient soupçonnés de malversations ;
Attendu que la société VGS, en ne se constituant pas et ne concluant pas, ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
Attendu que des écritures de la société Café Coton, il est constant qu’elle s’est engagée à régler aux sociétés Anteks et Alara, respectivement, la somme de 822 558,05 € et la somme de 340 000 € au titre de sa garantie de paiement ; qu’il s’ensuit que la société Café Coton détient bien une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 1 172 504,79 € sur la société VGS ;
Attendu que la société Café Coton demande, de surplus, au tribunal de condamner la société VGS à lui payer la somme de 50.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Mais attendu que la société Café Coton ne justifie, ni du principe ni du quantum de cette demande, elle en sera déboutée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société VGS à lui verser la somme de 1 172 504,79 € outre les intérêts légaux calculés à compter du 27 juillet 2011 et lui donnera acte de ce qu’elle procédera au paiement de la somme de 822 558,05 € à la société Anteks ;
« – Sur le crédit documentaire
Attendu que sur instructions de la société Les Trade Finance le Crédit Agricole a émis un crédit documentaire irrévocable n° 878 8000006417 à paiement différé à hauteur de 694 661,73 € en faveur de la société VGS ;
Attendu que par ordonnance du président de ce tribunal une saisie conservatoire a été ordonnée sur les sommes objet du crédit documentaire précité ;
Attendu que selon les termes de l’article 4 des Règles et Usances Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600), «
Un crédit est, par sa nature, une transaction distincte de la vente ou d’un autre contrat qui peut en former la base. Les banques ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce contrat, même si une quelconque référence à celui-ci est incluse dans le crédit.
En conséquence, l’engagement d’une banque d’honorer, de négocier ou de s’acquitter de toute autre obligation en vertu du crédit, ne peut donner lieu à réclamations du donneur
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TRIBUNAL DE COMMERCE DF PARIS N° RG : J2011000838 JUGEMENT DU VENDREDI 14/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES BEME CHAMBRE CMH – PAGE 11
d’ordre ou à l’invocation par ce dernier des moyens de défense fondés sur ses relations avec la banque émettrice ou le bénéficiaire » ;
Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’une fraude caractérisée peut faire obstacle à l’exécution d’un crédit documentaire par application de l’adage fraus omnia corrumpit ; qu’il y a donc lieu d’examiner l’existence ou non d’une fraude caractérisée sur ledit crédit documentaire ;
Attendu qu’il ressort de l’examen attentif de l’ensemble des pièces produites concernant le crédit documentaire que le donneur d’ordre est bien la seule société Lea Trade Finance ; qu’il n’est aucunement fait mention dans le document d’ouverture d’une quelconque obligation de la part de la société VGS de régler ses fournisseurs ; que tant la société Lea Trade Finance, que la société Café Coton qui a reçu la marchandise expédiée, n’ont fait aucune réclamation sur son adéquation avec la commande ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les documents présentés au Crédit Agricole répondaient aux exigences de la lettre de crédit, aucune discordance purement matérielle entre les documents prévus à l’accréditif et ceux présentés n’ayant été signalée ;
Attendu, qu’il est établi, par les Règles et Usances Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale relatives aux crédits documentaires et la jurisprudence, qu’une convention d’ouverture de crédit documentaire constitue pour la banque émettrice un engagement ferme de payer le vendeur bénéficiaire, pour autant que les documents soient remis et que les conditions du crédit soient respectées ; qu’il en résulte que le crédit documentaire querellé n’était entaché d’aucune fraude autorisant de faire obstacle à son exécution ;
Attendu qu’il est manifeste que les dirigeants de la société VGS en n’honorant pas leurs engagements ont failli à leurs obligations contractuelles, tant à l’égard de leurs fournisseurs qu’à l’égard de leur client la société Café Coton, alors que cette dernière a bien rempli ses engagements de garantie des dettes de la société VGS à l’égard desdits fournisseurs ;
Mais attendu, toutefois, que les agissements fautifs caractérisés de la société VGS envers la société Café Coton ne concernent que les obligations contractuelles entre ces deux sociétés ; que ces faits, étrangers audit crédit documentaire, ne peuvent caractériser une fraude au crédit documentaire au sens de l’article 4 des RUU 600 ; que, de surplus, le donneur d’ordre est la société Lea Trade Finance, non partie au contrat entre la société Café Colon et VGS ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’existe aucune fraude caractérisée justifiant de faire obstacle à l’exécution du crédit documentaire irrévocable n° 878 80006417 à paiement différé à hauteur de 694 661,73 € en faveur de la société VGS et déboutera la société Café Coton de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef ;
Attendu qu’il en découle que la banque turque Isbank, de par l’escompte au bénéfice de la société VGS du crédit documentaire, détient une créance certaine liquide et exigible sur le règlement du crédit documentaire ;
Attendu que la saisie conservatoire a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris, en date du 27 juin 2011 ; que l’article R5S12-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «La demande de mainievée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. » ; que l’article R5S12-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure » ; qu’il appartiendra donc à fa société Isbank de demander la mainlevée de la saisie conservatoire auprès du juge compétent ; que dès
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; J2011000839 JLIIGEMENT DU VENDREOI 14/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES BEME CHAMBRE CMH – Pace 12
lors, le Crédit Agricole pourra honorer ses engagements au titre du crédit documentaire litigieux ;
Attendu que la banque Isbank demande au tribunal de condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour la faute qu’il aurait commis et les troubles causés par ses manquements ;
Mais atlendu que le tribunal constate que le Crédit Agricole n’a commis aucune faute en observant légitimement une décision judiciaire exécutoire ; qu’il s’ensuit que les demandes de la banque Isbank seront rejetées ;
Attendu que la banque Isbank demande au tribunal de condamner toute partie succombant au paiement d’intérêts au taux de 8 % à compter du 12 septembre 2011 ainsi qu’au paiement des frais de transaction bancaire et d’assurance (BiTT) au taux de 5 % ; Attendu que le retard au réglement du crédit documentaire à paiement différé est imputable à l’action de la société Café Coton ; qu’il y a donc lieu de condamner, la société Café Colon à verser à Isbank, les intérêls au taux légal calculés à compter du 12 septembre 2011 sur le montant en principal de 694 661,73 €, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, déboulant Isbank de ses autres demandes formées de ce chef ;
Attendu que la banque Isbank demande au tribunal de condamner la société Café Coton à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; que faute, cependant pour la requérante de justifier un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du crédit documentaire objet de la saisie conservatoire, le tribunal la déboutera de sa demande formée de ce chef ;
* – Sur les sociétés Lea Trade Finance et Anteks
A l’appui de sa défense, la société Lea Trade Finance fait valoir que : Elle a été intégralement payée des sommes dues au tire des lettres de change qui ont élé émises par la sociélé Café Coton et ses licenciés ; Elle est étrangère au litige qui oppose la société Café Coton à la société VGS ; Elle est en droit de réclamer l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et de l’article 700 du même code ;
Sur ce,
Attendu que la société Café Coton a pu se méprendre sur la portée de ses droits, de sorte que la présente instance ne présente pas de caractére abusif à l’encontre de la société Lea Trade Finance ; qu’il s’ensuit que cette dernière sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Anteks fait valoir qu’il ne lui appartient pas de prendre position au titre des crédits documentaires et s’en rapporte à la justice ; qu’elle demande au tribunal de constater qu’elle est créancière à ce jour de la société Café Coton à hauteur de 822 558,05€ ;
Attendu que la société Café Coton pour sa part demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle procédera au paiement de la somme de 822 558,02 € ; le tribunal constatera que la société Anteks est bien créanciére de la société Café Coton à hauteur de ladite
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TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2011000839 JUGEMENT DU VENOREDI 14/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE CMH – PAGE 13
Vu les motifs de la décision qui précèdent, il n’est nul besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la Sté Café Coton a exposé des frais pour faire valoir ses droits, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu d’accueillir sa demande.
Attendu que la banque Isbank a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu d’accueillir sa demande que le tribunal fixera à 5 000 € déboutant du surplus ;
Attendu que le Crédit Agricole a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu d’accueillir sa demande ;
Attendu que la société Anteks a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu d’accueillir sa demande que le tribunal fixera à 2 000 € déboutant du surplus ;
Attendu que la société Lea trade Finance a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu d’accueillir sa demande que le tribunal fixera à 2 000 € déboutant du surplus ;
Sur l’Exécution Provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, que vu la nature de l’affaire, elle apparaît nécessaire et sera ordonnée ;
Sur les Dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de qui succombe ;
Le tribunal condamnera in solidum les sociétés Café Coton et VGS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition ;
Dit la SARL J.P.L. – CAFE COTON recevable ;
Dit la société A 1S C SISLI TICARI SUBESI – ISBANK recevable en son intervention volontaire ;
Condamne la société VGS GÔMLEK TEKSTIL SAN.TICAS à verser à verser à la SARL J.P.L. – CAFE COTON la somme de 1 172 504,79 € outre les intérêts légaux calculés à compter du 27 juillet 2011 ;
Dit qu’il n’existe aucune fraude caractérisée justifiant de faire obstacle à l’exécution du crédit documentaire irrévocable n° 878 80006417 à paiement différé à hauteur de 694 661,73 € ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2011000839 JUGEMENT DU VENDREDI 14/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES SEME CHAMBRE CMMH – PAGE 14
Condamne la SARL J.P.L. – CAFE COTON à verser à A B C SISL! TICARI SUBESI – ISBANK, des intérêts au taux légal calculés à compter du 12 septembre 2011 sur le montant en principal de 694 661,73 € ;
Constate que la société ANTEKS – […] anciennement dénommée ATAC est créancière à ce jour de la SARL J.P.L. – CAFE COTON à hauteur de 822 558,05€ ;
Donne acte à la SARL J.P.L. – CAFE COTON de ce qu’elle procédera au paiement de la somme de 822 558,05 € à la société ANTEKS -- […] anciennement dénommée ATAC;
Condamne la société VGS GÔMLEK TEKSTIL SAN.TIC.AS à verser à la SARL J.P.L. – CAFE COTON la somme de 30 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL J.P.L. – CAFE COTON, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 5 000 €, à la société A 1S C SISLI TICARI SUBESI – ISBANK la somme de 5 000 €, à la société ANTEKS – […] anciennement dénommée ATAC la somme de 2 000 € et à la SAS LEA TRADE FRANCE la somme de 2 000 € ;
Ordonne l’exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;
Condamne in solidum la SARL J.P.L. – CAFE COTON et la société VGS GÔMLEK TEKSTIL SAN,TIC.AS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 412,68 € dont 68,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02.07.2014, en audience publique, devant M. Didier Fahmy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Didier Fahmy, Denis Mugnier et Y-Louis Bertrand,
Délibéré le 29.10.2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Didier Fahmy, président du délibéré et par Mme
Marie-Claude Pernin, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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