Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 oct. 2018, n° 2016068885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016068885 |
Texte intégral
M
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2018 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2016068885
ENTRE:
1) SELAFA MJA, prise en la personne de Me L M-N, és qualités de liquidateur de la SARL A 10, dont le siège social est […]
2) M. X C, demeurant […] demanderesses: assistée de Me Volfinger Marc Avocat au barreau de
Bobigny, Me Pascal Wilhem et D E membres de la SELAS Wilhem Associés Avocats (K24) et comparant par Me Somarriba Philippe Avocat (A575)
ET:
SAS MAY AUCHAN anciennement dénommée SAS Z, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric Fournier membre de la SELARL Redlink
Avocat (J44) et comparant par Me Herné J Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
MY AUCHAN, anciennement dénommée Z, ci-après Z, est filiale de la société ATAC, les deux sociétés étant filiale de AUCHAN HOLDING; elle bénéficie d’une licence de la marque A2Pas lui permettant d’accorder un droit d’usage de l’enseigne et de ses signes distinctifs à ses franchisés et elle est propriétaire du concept de magasins de proximité A2Pas ; elle exploite les magasins de cette marque directement ou par un réseau de franchisés ; le premier magasin A2Pas a été créé en 2011 et le réseau regroupe aujourd’hui une cinquantaine de magasins.
Dans le cadre de la prise de contrôle du Groupe Y par CARREFOUR, l’Autorité de la Concurrence a, le 21 novembre 2014, imposé à cette dernière la cession d’un certain nombre de magasins; Z a fait savoir qu’elle était intéressée par l’exploitation de certains d’entre eux, soit directement, soit avec des repreneurs qui deviendraient ses franchisés ;
M. X, se présentant comme un grand professionnel de la grande distribution, ayant exploité avec sa famille des hypermarchés CARREFOUR, LECLERC et des magasins de proximité, a fait savoir à Z qu’il était intéressé par le rachat directement ou par sa holding B de fonds de commerce, dont un situé à A Le Roy, anciennement Y;
à cette fin il a constitué la société A 10, ci-après A;
J 2 Page 1
12
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016068885 JUGEMENT DU MERCREDI 31/10/2018
19 EME CHAMBRE PAGE 2
Le 23 décembre 2015, Z a conclu avec A et M. X, associé contrôlant cette dernière et agissant en outre en son nom personnel et se portant fort pour tous les autres associés, un contrat de franchise d’une durée de 7 ans, autorisant A à exploiter son magasin sous l’enseigne A2Pas et prenant effet à compter de la date d’ouverture du magasin; ce magasin n’ayant jamais ouvert, le contrat de franchise n’est donc pas entré en vigueur.
Z a versé à A au moment de la signature du contrat de franchise, en décembre 2015, un chèque de 420.000€ par anticipation à l’entrée en vigueur du contrat, en raison des difficultés rencontrées par cette dernière pour obtenir ses concours bancaires pour ouvrir et commencer l’exploitation de ce magasin; ce versement correspond à une subvention d’investissement destinée à couvrir les frais liés à la mise en conformité, à la transformation du fonds, ex Y, avec l’enseigne et le concept A2Pas et à l’aider à payer les frais liés au démarrage de son activité.
Au terme du contrat de franchise, il était prévu que A réglerait à Z une redevance de franchise et que le traitement des commandes de marchandises,
l’approvisionnement et les livraisons seraient effectuées par ATAC et que cette dernière facturerait directement le franchisé et ce sur le fondement du contrat de franchise ; il était cependant précisé que l’obligation de livraison des commandes cesserait si le franchisé
n’était pas à jour de ses règlements ;
Par ailleurs, les articles 9 du contrat de franchise et 4 des conditions particulières stipulaient que A devait délivrer à Z, à la signature du contrat, une caution bancaire de 220.000€ pour couvrir d’éventuels impayés pour des livraisons de marchandises ; cette dernière a toutefois accordé à A un délai pour la production de cette garantie en raison des difficultés rencontrées par cette dernière pour obtenir des concours bancaires; que, de même toujours pour la même raison, A ne pouvant pas régler immédiatement la fraction du stock initial que Z lui avait fait livrer, l’émission des factures afférentes par ATAC a été différée.
Au printemps 2016, Z a relancé A et ses actionnaires pour obtenir la production de la garantie bancaire de 220.000€; à la suite de nombreux échanges entre elles au cours desquelles A avait fait part de ses difficultés de trésorerie, engendrées par l’autofinancement des besoins en loyers et en travaux, Z a alors accepté qu’à tout le moins A lui fournisse, avant le 20 mai 2018, une première garantie bancaire de
50.000€, ce que à quoi cette dernière s’est engagée par une lettre du 10 mai 2016.
Le 18 mai 2016, constatant que même cette garantie bancaire de 50.000€ ne lui avait toujours pas été remise et ce alors qu’elle avait déjà livré une fraction du stock initial d’ouverture du magasin ( dit « squelette » par A) sans encore l’en avoir encore facturé, Z a mis en demeure A et M. X de régulariser la caution bancaire de 50.000€ et a pris acte de la décision de ce dernier de revendre le magasin ; des échanges s’en sont suivis entre les deux parties entre le 1 et le 6 juin 2016 aux termes desquels A confirmait son accord pour régulariser une première garantie bancaire à hauteur de 50.000€ seulement à ce stade; mais, comme elle ne l’a pas fait, Z a suspendu ses livraisons de marchandises devant servir à compléter le stock initial, au-delà du premier tiers environ déjà livré, avant son ouverture.
Considérant qu’en ne la livrant plus, ce qui l’a empêchée d’ouvrir son magasin, Z n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles et avait ainsi engagé sa responsabilité, A et M. X l’ont alors assigné, le 9 novembre 2016 devant ce tribunal, sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance, aux fins
F
13 N° RG: 2016068885 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 31/10/2018
PAGE 3 19 EME CHAMBRE
de voir prononcer la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de cette dernière.
Reconventionnellement, Z a demandé à ce tribunal de prononcer la caducité du contrat de franchise ou, subsidiairement, la résolution aux torts exclusifs de A.
Ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de B, holding de M. X et actionnaire de A, le 9 janvier 2017, puis le 25 janvier 2017 celle de A et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me M-N, en qualité de liquidateur de ces sociétés ; cette dernière est alors intervenue volontaire dans la présente instance. Le 11 avril 2017, Z a alors déclaré sa créance de 429.600€, correspondante principalement à la subvention d’équipement du magasin qu’elle lui avait versée par anticipation lors la signature du contrat.
C’est ainsi que le tribunal de céans est saisi.
Procédure
Par acte en date du 09/11/2016, la société A 10 et M. C X assignent la société SAS MY AUCHAN anciennement SAS Z;
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 18 avril 2017, la société SELAFA MJA, prise en la personne de Me L M-N, ès qualités de liquidateur de la
SARL A 10 demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire ;
Par cet acte et aux audiences en date des 30 novembre 2017 et 23 janvier 2018 la société
SELAFA MJA, prise en la personne de Me L M-N, ès qualités de liquidateur de la SARL A 10, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1147,1149 et 1184 du Code civil en vigueur avant la réforme du 10 février
2016,
Vu les articles L.210-6, L. 42 0-1, L. 420-3 et L. 442-6 du code de commerce,
Vu les articles 378 et 515 du code de procédure civile,
Dire et Juger qu’elle est bien fondé et recevable en toutes ses demandes et fins et prétentions,
•Débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes,
•Prononcer la résolution du contrat de franchise conclu entre Z, CHOISY10 et Monsieur C X,
•Condamner la société Z à lui verser à la somme de 5.686.121,76 euros au titre de la réparation du préjudice financier et 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
*Condamner la société Z à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
•Condamner la société Z aux entiers dépens,
•Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Jo Fz
ли
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016068885
JUGEMENT DU MERCREDI 31/10/2018
19 EME CHAMBRE PAGE 4
Aux audiences des 17 octobre et 19 décembre 2017 et 26 juin 2018, la société SAS MY AUCHAN, anciennement SAS Z, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1152, 1315 et 1184 de l’ancien Code civil, Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-612° du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
[…],
-SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la remise de l’expertise de gestion au mandataire judiciaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société A 10;
A TITRE PRINCIPAL,
-REJETER les demandes, fins et conclusions de la société A 10 comme infondées ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Sur la demande de caducité du contrat de franchise :
*
-DIRE ET JUGER que le contrat de franchise, n’ayant jamais pris effet, est caduc,
-FIXER sa créance sur la société A 10 à la somme de 429 600 euros TTC, au titre du remboursement du budget de mise à l’enseigne et de l’assistance initiale non réglée et ORDONNER son inscription sur l’état des créances tenu par le greffe du tribunal de céans ;
*Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de franchise si, par extraordinaire, le Tribunal jugeait le contrat de franchise non caduc;
-PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société A,
-FIXER la créance de Z sur la société A 10 à somme de 429
600 euros TTC, au titre de la réparation de son préjudice financier et ORDONNER son inscription sur l’état des créances tenu par te greffe du tribunal de céans,
-FIXER la créance de Z sur la société A 10 à la somme de 10 000 euros TTC, au titre de la réparation de son préjudice moral et ORDONNER son inscription sur l’état des créances tenu par le greffe du tribunal de céans ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
-FIXER la créance de Z sur la société A 10 à la somme de 20 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ORDONNER son inscription sur
l’état des créances tenu par te greffe du tribunal de céans,
-CONDAMNER ta société A 10 aux dépens, somme qui fera également
l’objet d’une fixation au passif de cette société.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience en date du 2/10/2018 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, les juges chargé d’instruire l’affaire ont clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
مجھے F
کار
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016068885 JUGEMENT DU MERCREDI 31/10/2018
19 EME CHAMBRE PAGE 5
Moyens des parties
En demande, la SELAFA MJA, esq de liquidateur de A, ci-après le liquidateur, s’oppose tout d’abord à la demande de sursis à statuer de Z dans l’attente du rapport de l’expertise de gestion ordonnée par le juge commissaire nommé dans le cadre des procédures collectives concernant cette société et son actionnaire B, la holding de M. X; il estime en effet que cette expertise, qui ne sera qu’un des éléments de nature à permettre ou pas d’engager contre M. X une action en responsabilité délictuelle et de solliciter sa condamnation au paiement de tout ou partie de l’insuffisance
d’actif, est sans rapport avec le fait de savoir si Z a exécuté sans faute ses obligations à l’égard de A; que de plus, accorder un sursis au stade de l’expertise, entrainerait nécessairement une autre demande de sursis à statuer ultérieure, après remise du dit rapport, dans l’attente du résultat de l’action éventuelle en responsabilité pécuniaire et qu’il en résulterait un allongement injustifié de la présente instance.
Le liquidateur justifie sa demande de résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de
Z par le fait que cette dernière a commis une faute en suspendant toutes ses livraisons le 18 mai 2016 sans raison puisqu’à cette date elle avait satisfait à toutes ses obligations contractuelles et qu’elle n’avait aucun impayé de facture; que ce faisant cette dernière violait ainsi l’article 6 qui stipulait que le franchiseur est garant de l’obligation
d’approvisionnement du franchisé ; que, comme elle n’aurait pu s’approvisionner auprès d’autres grossistes sans l’accord préalable de Z et surtout qu’à des conditions défavorables, en pratique ce refus de la livrer remettait en cause l’un des principaux avantages du contrat de franchise ; que cette faute est d’une particulière gravité car elle l’a privée de la possibilité d’ouvrir son magasin;
Il soutient que Z ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution tirée de la non remise par A d’une garantie bancaire dès lors qu’elle lui avait accordé un délai pour l’obtenir, sans lui fixer une date d’échéance, et qu’elle avait accepté le 18 mai 2016 dans
l’immédiat de se contenter d’une caution bancaire de 50.000€ ; par ailleurs il indique que A a remis un chèque du même montant ce qui montre sa bonne foi et que, pour se prémunir d’un risque de non-paiement du stock initial, Z aurait pu lui demander le paiement comptant de ses livraisons ; que dès lors, la suspension brutale des livraisons est donc injustifiée et disproportionnée ; en outre il indique que A ne pouvait régulariser la garantie bancaire stipulée par le contrat alors qu’elle n’avait pas commencé à exploiter le fonds;
Enfin il fait valoir que Z n’est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la caducité du contrat car cette dernière sanctionne la disparition d’un des éléments essentiels du contrat, postérieurement à sa formation, si par exemple sa cause disparaît ; que la caducité a trait à la formation et à la validité du contrat et non à son exécution, comme en
l’espèce; il rappelle par ailleurs que l’article 16.2.1 du contrat a stipulé, en cas de non remise de la caution, sa résiliation.
En défense, Z, désormais dénommée « MY AUCHAN », ci-après Z, demande in limine litis au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la remise du rapport de
l’expertise judicaire de gestion ordonnée par le juge commissaire le 9 mai 2017 et diligentée par le liquidateur de A et de la holding B de M. X, le propriétaire et gérant de cette dernière ; elle soutient que les faits, qui pourraient ressortir de cette expertise, sont susceptibles d’avoir une influence déterminante ; qu’en effet, alors que A allègue que la non-exécution par Z de ses obligations, stipulées par le contrat de franchise, est la cause de son dépôt de bilan, cette expertise pourrait au contraire faire ressortir que c’est la gestion erratique et désastreuse de son actionnaire et gérant qui a
J pe
16 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016068885
JUGEMENT DU MERCREDI 31/10/2018
19 EME CHAMBRE PAGE 6
causé ses pertes ; qu’en outre elle a de sérieuses interrogations sur la destination finale de la somme de 420.000€, versée par elle à A pour financer l’ouverture du magasin, ainsi que sur les raisons de ses difficultés financières qui ont empêché l’obtention de la garantie bancaire promise ; en outre cette expertise est indispensable pour savoir si la comptabilité de A est fidèle et sincère alors même que cette dernière demande des dommages et intérêts sur le fondement de diverses factures qu’elle dit avoir enregistrées dans sa comptabilité, et dont Z conteste le bien-fondé voire le lien avec la présente affaire.
Par ailleurs Z réplique qu’elle n’a commis aucune faute en suspendant ses livraisons ; qu’en effet, en vertu du principe de l’inexécution, elle était fondée à les suspendre dès lors que A avait manqué à une des obligations essentielles du contrat qui stipulait qu’à sa signature cette dernière devait avoir régularisé une caution bancaire de 220.000€ ; que pourtant près de 6 mois après cette signature, A, malgré des relances, ne s’était toujours pas exécutée; que, si elle avait poursuivi ses livraisons du stock initial en l’absence de toute caution bancaire et ce alors même que cette dernière lui avait écrit que, vu ses difficultés de trésorerie, elle n’était pas en mesure de les lui règler, elle aurait pris le risque de se retrouver avec un encours important de factures impayées et qu’elle aurait commis une faute en laissant s’aggraver la situation financière de son franchisé ce que la jurisprudence a sanctionné en rappelant que le franchiseur doit nécessairement s’assurer de la situation financière du franchisé ;
Elle rappelle par ailleurs que, si elle a accepté que A lui remette un chèque de garantie de 50.000€ lors de la signature du contrat, chèque qu’elle n’a pas encaissé, c’était à seule fin de l’aider en lui accordant un délai supplémentaire pour obtenir cette caution bancaire ; elle précise qu’elle a fait preuve d’une particulière bienveillance en acceptant la proposition de A du 10 mai 2016 de lui fournir dans un premier temps une caution bancaire de seulement 50.000€, que cette dernière prétendait alors avoir obtenue ; mais que le 18 mai 2016, elle a dû constater que A faisait état de nouvelles difficultés financières et finalement n’était plus en mesure de lui délivrer une caution bancaire même limitée à 50.000€, qu’elle prétendait pourtant 2 jours plutôt avoir obtenue; que c’est ce qui l’a conduite alors à suspendre ses livraisons ; elle ajoute que A, non seulement n’a jamais proposé de lui payer comptant ses marchandises, mais qu’elle en aurait été à l’évidence incapable vu les difficultés financières dont elle faisait état pour simplement payer son loyer et réaliser les travaux dans le magasin et ce alors même qu’elle lui avait pourtant versée par anticipation à la signature du contrat la somme de 420.000€, à titre de subvention d’équipement pour prendre ainsi à sa charge, non seulement les frais d’aménagement et de mise au norme du concept du magasin, mais également pour l’aider au lancement de celui ci; que les difficultés financières de A sont d’autant moins explicables qu’elle ne lui avait pas facturé les livraisons de la partie du stock initial d’ouverture qu’elle lui avait fait livrer ;
Attendu qu’au surplus A, après cette suspension des livraisons, ne lui a jamais écrit pour lui demander de les reprendre ou pour trouver une solution et qu’elle n’a contesté cette décision de suspension des livraisons que par son assignation plus de 6 mois après les faits et quelques semaines avant que sa cessation de paiement ne soit constatée.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander que le tribunal prononce la caducité du contrat ; qu’en effet le contrat n’est pas entré en vigueur puisqu’ il stipulait une prise d’effet à compter de l’ouverture du magasin et que celle-ci n’a pas eu lieu ; elle rappelle que la défaillance
d’une condition suspensive, si elle est essentielle, peut être une cause de caducité ; que la disparition d’un élément essentiel subjectif entraine la caducité ; que la caution était une condition essentielle pour elle sans laquelle elle n’aurait pas contracté et que, dès lors que
نعم
#
17
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2016068885
JUGEMENT DU MERCREDI 31/10/2018
19 EME CHAMBRE PAGE 7
A n’a pas satisfait à son engagement de régulariser la garantie bancaire, le contrat était caduc;
Elle réplique à l’argument du liquidateur selon lequel elle ne serait pas fondée à demander la caducité mais la résiliation en vertu de l’article 17.3, qu’il est inapplicable en l’espèce puisque le contrat n’est pas entré en vigueur ;
Enfin subsidiairement, si le tribunal ne prononçait pas la caducité, elle lui demande alors de prononcer la résolution aux torts de A pour ne pas avoir satisfait à un engagement essentiel que cette dernière avait pris.
Sur ce, le tribunal
1- Sur la demande de sursis à statuer de Z :
Attendu que Z demande in limine litis au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la remise du rapport relatif à l’expertise de gestion, ordonnée par le juge commissaire, nommé par ce tribunal le 5 janvier 2017 dans le cadre de la liquidation judiciaire de A et de sa société mère B; qu’en effet, la M. J.A, esq de liquidateur de cette dernière, a saisi le 20 mars 2017 M. le juge commissaire d’une requête pour lui demander de désigner un expert, sur le fondement de l’article L.621-9 du code de commerce, aux fins de déterminer la régularité de la comptabilité et l’identification des griefs pouvant justifier, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, que l’insuffisance d’actif sera supportée par les dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion de ceux-ci ayant contribué à cette insuffisance ; que l’objet de cette requête était notamment de rechercher les causes des difficultés de cette société ayant contribué à sa liquidation judiciaire, à l’importante insuffisance d’actifs et aux responsabilités éventuelles encourues par ses dirigeants, notamment M. X, au titre de la gestion, l’exploitation et du financement de ces dernières ; que le procureur de la République a 23 mars 2017 émis un avis favorable à la désignation d’un expert ;
Attendu que le 9 mai 2017 le juge commissaire, chargé par ce tribunal de la liquidation judiciaire de A et de B, sa maison mère, a ordonné la désignation d’un expert, le cabinet 14 CONSEILS, avec pour mission de : «< rechercher les causes des difficultés de A, … donner son avis sur la régularité et la sincérité de sa comptabilité,… rechercher les causes de la dégradation de sa situation économique et financière,… décrire les mouvements de fonds ayant pu exister d’une part entre A et d’autre part B (sa société mère), et ses sociétés sœurs, COLOMBES, MONROUGE REPUBLIQUE ,et
MONTROUGE BARBES, toutes sociétés en liquidation judiciaire, ainsi que de toute personne physique ou morale ayant des liens directs ou indirects avec ces dernières,.. donner son avis sur les causes ou justifications données à ces mouvements de fonds, rechercher tous éléments pouvant permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues par tous dirigeants de droit ou de fait au titre de la gestion, de l’exploitation et du financement de A » ;
Attendu que A s’oppose à ce sursis à statuer en soutenant qu’il n’existe aucun lien entre la présente instance, qui est relative au caractère fautif de la rupture du contrat de franchise par Z, et la recherche de fautes de gestion éventuellement commises par son dirigeant, ayant pu provoquer sa cessation de paiement et l’importance de son passif de liquidation; qu’en effet les conclusions de l’expertise de gestion ne porteront pas sur le contrat de franchise, ni sur sa rupture et n’auront par conséquent aucun impact sur la responsabilité de Z ;que juger autrement reviendrait à considérer que la gestion du dirigeant d’une société franchisé pourrait avoir un impact dans l’exécution par le franchiseur
pe
18
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016068885
JUGEMENT DU MERCREDI 31/10/2018
19 EME CHAMBRE PAGE 8
de ses obligations contractuelles ; qu’elle ajoute enfin qu’accorder un sursis à statuer à ce stade de la procédure entrainerait inévitablement une autre demande de sursis à statuer ultérieure, après remise du rapport d’expert, dans l’attente du résultat d’une éventuelle action en responsabilité pécuniaire à l’encontre de son dirigeant ;
Attendu cependant que A a justifié, dans ses écritures et ses nombreux mails, sa difficulté à obtenir la garantie bancaire, qu’elle s’était contractuellement engagée à délivrer à
Z, par ses problèmes financiers et qu’elle n’aurait pas été en mesure de les obtenir avant l’ouverture de son magasin ; que les difficultés qu’elle soutient avoir rencontrées
s’expliquent mal alors même qu’elle a reçu de Z une subvention d’équipement du magasin de 420.000€, pour être en mesure d’aménager le fonds de commerce d’un précédent magasin Y, qu’elle avait acquis par l’intermédiaire de MYA ; que cette somme très importante aurait dû couvrir l’essentiel de ces aménagements et des coûts relatifs à l’ouverture de ce magasin et ce d’autant plus que Z ne l’avait pas encore facturée du prix de la fraction du stock initial qu’elle lui avait fait livrer ;
Attendu de plus que M. X a écrit à Z, le 10 mai 2016, qu’il avait obtenu une garantie bancaire de 50.000€, à l’intérieur d’un prêt bancaire de 650.000€, et que
A s’était engagée à délivrer à Z sans délai cette garantie bancaire ; que cette dernière a alors accepté de limiter dans un premier temps sa demande de garantie bancaire
à hauteur de cette somme de 50.000€ ; mais, que malgré des relances puis une mise en demeure le 18 mai 2016, elle ne la lui a jamais délivrée.
Attendu qu’il en résulte qu’il est déterminant pour l’issue du présent litige d’avoir une expertise sur les mouvements de fonds, entre A, B, sa société mère, ses sociétés sœurs, BARBES, REPUBLIQUE et COLOMBES ainsi qu’avec M. X, son propriétaire et dirigeant, et avec MYA, pour déterminer si ces 420.000€, qu’elle a reçus pour l’aménagement du magasin, ont bien été utilisés à cette fin et n’ont pas été détournés vers d’autres sociétés de ce Groupe familial utes en liquidation judiciaire) pour un autre usage, ce sur quoi semble s’interroger son liquidateur ;
Attendu en outre que dans une lettre du 16 mai 2016, A écrivait, sous la signature de
M. X, que « les difficultés rencontrées depuis décembre 2015 pour finaliser ses financements sont dues essentiellement au manque de visibilité de l’enseigne A2Pas, argument régulièrement invoqué par les banques pour justifier leurs refus de délivrer la garantie bancaire.. » ; que, dès lors, que l’expertise de gestion, ordonnée par le juge commissaire, a pour objet notamment de déterminer les causes des difficultés financières de
A, elle sera nécessairement utile dans le présent litige ;
Attendu de plus que, alors que A réclame à ce tribunal de condamner Z à lui verser, à titre de dommages et intérêts, des sommes très importantes relatives aux frais engagés pour lancer son activité et non amortis, sur le fondement de factures contestées par Z, il est évidemment nécessaire de savoir si la comptabilité est régulière et sincère, ce que le juge commissaire a demandé à l’expert qu’il a désigné d’établir;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que, si le tribunal ne prononçait pas un sursis à statuer dans la présente affaire, il existerait alors un risque de contrariété entre son jugement et l’appréciation par le juge commissaire, sur le fondement du rapport d’expertise, de l’origine des difficultés financières de A, ayant conduit à son dépôt de bilan, et à la grande importance des passifs de liquidation ;
Attendu en outre, sur le risque d’allongement de la procédure évoquée par A, que ce tribunal n’a nul besoin d’attendre, dans la présente instance, l’issue d’une éventuelle de
19 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016068885 JUGEMENT DU MERCREDI 31/10/2018
19 EME CHAMBRE PAGE 9
procédure en comblement de passif qui pourrait être engagée à l’encontre de M. X; qu’en effet, le rapport de gestion de l’expert, désigné par l’ordonnance précité du juge commissaire, devrait être de nature à l’éclairer sur l’appréciation des griefs de A, sur le bien-fondé de ses demandes de dommages et intérêts et sur les arguments que Z fait valoir pour sa défense ; que, comme le juge commissaire a fixé à l’expert jusqu’au 9 décembre 2018, soit dans environ deux mois, pour remettre son pré-rapport, que le rapport définitif lui-même devrait suivre rapidement; qu’il en résulte que ce sursis à statuer n’est donc pas susceptible d’allonger la procédure dans la présente instance au-delà d’un délai raisonnable ; qu’enfin, ce délai n’aura aucune incidence sur la liquidation de A puisque, d’une part la clôture de celle-ci ne pourra en aucun cas être prononcée à tout le moins jusqu’à la remise du rapport définitif, voire jusqu’à l’issue d’une éventuelle procédure en comblement de passif que ce tribunal pourrait décider d’engager à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait de cette dernière et, que d’autre part Z, filiale d’AUCHAN, l’un des plus grands groupes de distribution français, sera toujours en mesure d’honorer une éventuelle condamnation dans la présente affaire ;
En conséquence le tribunal surseoira à statuer jusqu’à la remise à Me L M N, désignée le 5 janvier 2017 en qualité de liquidateur de A 10, du rapport de l’expertise de gestion de cette dernière société ordonnée, le 9 mai 2017, par le juge commissaire chargé de sa liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
.• Dit recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me
L M-N, ès qualités de liquidateur de la SARL A 10,
• Sursoit à statuer jusqu’à la remise à SELAFA MJA, prise en la personne de Me L M-N, désignée le 5 janvier 2017 en qualité de liquidateur de SARL A 10, du rapport de l’expertise de gestion de cette dernière société ordonnée, le 9 mai
2017, par le juge commissaire chargé de sa liquidation. Article 700 cpc réservé. Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Me L M-N,
.
ès qualités de liquidateur de la SARL A 10 et M. X C aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,05 € dont 27,58 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2018, en audience publique, devant :
M. F G, M. H I et M. J K. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
M. F G a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. Délibéré le 9 octobre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. F G, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le Greffier Le Président
Thuy pa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Patronyme ·
- Travail ·
- Sûretés ·
- Discrimination ·
- Secret des correspondances ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Education ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Amende civile ·
- Champignon ·
- Administrateur provisoire ·
- Équilibre ·
- Forme des référés ·
- Conservation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manipulation de cours ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Cambodge ·
- Ordre ·
- Sicav ·
- Achat ·
- Marchés financiers ·
- Titre ·
- Règlement
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Négligence ·
- Comptabilité ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction ·
- Comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Collaboration ·
- Exploitation agricole
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Déclaration d'impôt ·
- Report ·
- Déduction fiscale ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande
- Orange ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Bien immobilier ·
- Risques sanitaires ·
- Valeur ·
- Amende civile
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Casino ·
- Cahier des charges ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôtel ·
- Construction ·
- Exploitation ·
- Concessionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Stupéfiant ·
- Espagne ·
- Pénal ·
- Rhin ·
- Santé publique ·
- Peine ·
- Territoire national ·
- Véhicule ·
- Appel
- Successions ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Villa ·
- Attribution préférentielle ·
- Bien propre ·
- Demande ·
- Bateau ·
- Assurance-vie
- Global ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.