Confirmation 18 février 2020
Rejet 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 10 avr. 2018, n° 2017008015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017008015 |
Texte intégral
eu en NN
Cabrel Schemann Masselin REPUBLIQUE FRANCAISE Avocats Associés Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2018 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2017008015 ENTRE:
L’UNION DES OPTICIENS, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Maître Stanislas PANON de la SELARL PANON Avocats (C2023) et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W0O9)
ET:
SARL I.M. D. OPTIC, dont le siège social est 20 place de la […]
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie ABOUCAYA de la SELAS ABHEURT Avocat (C2473) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Avocats Assaciés (R142). |
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’Union des opticiens, syndicat professionnel qui représente 10% des magasins d’opticiens en France et 20% de part de marché, a envoyé plusieurs « clients-mystère » chez la SARL 1.M. D. Optic, opticien indépendant sis à Paris.
Rapportant le témaignage de deux de ces-dits clients, qui témoignent que la SARL I.M. D. Optic a reporté une partie du prix dela monture sur le prix des verres, généralement mieux remboursés que la monture par les mutuelles, l’Union des opticiens a saisi Je tribunal de céans afin de faire cesser ces agissements déloyaux constituant une «fraude aux mutuelles ».
LA PROCEDURE
Par acte en date du 30 janvier 2017, l’Union des opticiens assigne la SARL I.M. D. Optic.
Par cet acte et aux audiences des 18 septembre et 11 décembre 2017, l’Union des apticiens demande en ses dernières prétentions au tribunal, avec exécution provisaire du jugement à intervenir, de :
Vu les art. 1240 et 1241 du code civil et L.490-10 du code de commerce; A titre liminaire,
+ Constater l’intérêt et la qualité pour agir de l’Union des opticiens et la dire recevable et bien fondé en son action:
[…]
9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017008015
JUGEMENT DU MARDI 10/04/2018
1 ERE CHAMBRE PAGE 2 Sur le fond,
+ Débouter la SARL I.M. D. Optic de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Dire que les attestations produites par l’Union des opticiens ne sont pas déloyales:
+ Constater que la SARL I.M. D. Optic a commis des faits de concurrence déloyale en employant des moyens illégaux;
+ __ Constater l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession des opticiens-lunetiers:;
Par conséquent,
°__ Ordonner ls cessation immédiate de ces agissements, sous astreinte de 5 000 euros par infraction conststée après le prononcé du jugement;
° _ Condamner la SARL I.M. D. Optic à verser à l’Union des opticiens la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession:
° Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal Le Parisien, dans les revues professionnelles suivantes : Bien Vu et L’Opticien Lunetier, ainsi que sur la page d’accueil du site internet Acuité.fr et du site internet UDO), le tout aux frais de la SARL L.M. D, Optic pendant un mois et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard:
+ Condamner la SARL I.M. D. Optic aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’art. 700 CPC.
Aux audiences des 26 juin et 30 octobre 2017, la SARL I.M. D. Optic demande en ses dernières prétentions au tribunal, de :
Vu les art. 1240 et 1343-5 du code civil;
+ Dire mal fondée l’Union des opticiens;
* Dire que l’Union des opticiens n’a pas respecté le principe de loyauté dans l’administration de la preuve;
+ Dire que l’Union des opticiens ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice:
En conséquence,
A titre principal, + Déclarer irrecevables les attestations des deux clients mystères produites par l’Union des opticiens;
+ __ Débouter l’Union des opticiens de l’intégralité de ses demandes:
A titre subsidiaire,
+ Ordonner les plus larges délais pour permettre à la SARL I.M. D. Optic de s’acquitter des dommages et intérêts alloués à l’Union des opticiens en réparation de son préjudice s’ils venaient à être fixés à une somme supérieure à l’euro symbolique;
En tout état de cause,
+ __Condamner l’Union des opticiens aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’art. 700 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions: celles-ci ont été -échangées en présence d’un greffier, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que le tribunal a désigné à l’audience publique du 5 février 2018.
Après avoir entendu les parties au soutien de leurs écritures lors de son audience du 12 . mars-2018, le-'juge chargé: d’instruire l’affaire a. demandé à l’Union des: de lui . adresser en délibéré d’une part deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris opposant l’Union des opticiens à deux magasins vendant des éléments d’optique.en . décembre 2017 et, d’autre part l’arrêt n° 16-18.088 rendu par la chambre commerciale de la. . . Cour de cassation, puis a clos les débats, mis en délibéré et indiqué que le jugement serait | 'prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2018. Fo
LES MOYENS DES PARTIES
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017008015 JUGEMENT DU MARDI 10/04/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’art. 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
L’Union des opticiens prétend {i} avoir informé par courrier en novembre 2015 tous Jes opticiens de Paris et de la région parisienne ainsi que ceux de Lyon de la visite de « clients- mystère »; (ii) que l’envoi de « clients-mystère » est aujourd’hui classique, totalement légale et aucunement déloyale; (li) que deux de ces clients envoyés en juin et septembre 2016 chez le SARL I.M. D. Optic ont rapporté une fraude à la facturation; et (iv) que cette fraude porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, ce qui doit être réparé.
La SARL !.M. D. Optic réplique {i) que l’Union des opticiens a fait preuve d’une totale déloyauté dans l’administration de la preuve, ce qui rend irrecevables les deux attestations fournies; (ji) que l’une d’entre elles au demeurant ne satisfait pas aux conditions légales, la: . copie de la pièce d’identité n’étant pas fournie; (iii) qu’elle n’a jamais réceptionné Jedit
. Courrier adressé en novembre 2015, envoi que l’Union des opticiens ne peut attester; (iv) que c’est sous la pression des deux clients qu’elle a modifié la facture par rapport au devis originel; et (v) que les demandes sont injustifiées et totalement disproportionnées par rapport à le fraude alléguée.
SUR CE
| | Attendu que l’Union des opticiens a bien envoyé en délibéré au tribunal les jugements et arrêt tels que demandés dans les délais prévus; mais attendu que de son propre chef l’Union des opticiens a joint également deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Lyon sans y avoir été autorisée;
+ Le tribunal écartera des débats lesdits jugements rendus par le tribunal de commerce de Lyon;
Attendu que la SARL I.M. D. Optic demande que soient écartés des débats les deux attestations fournies par l’Union des opticiens, celle-ci n’ayant pas respecté le principe de loyauté dans l’administration de la preuve:
Attendu que l’une des deux attestations sera déclarée irrecevable au motif qu’il n’est pas produit la copie de la pièce d’identité de Mme X comme en fait l’obligation l’art. 202 CPC qui stipule en son dernier paragraphe : « L’aftestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur, Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature »;
Attendu que pour justifier de sa loyauté, l’Union des opticiens prétend d’une part avoir _informé au préalable la SARL I.M. D. Optic de la visite desdits « clients-mystère » et, d’autre : . part, n’avoir mis en place aucun piège destiné à pousser les opticiens à la fraude;
Attendu que si l’Union des.opticiens .a bien envoyé un courrier annonçant les visites de & clients-mystére », le courrier adressé au défendeur l’a été à FIRST OPTICAL sis 20, place de la Nation à Paris alors même que la raison sociale et le nom commercial du défendeur Sont respectivement I.M. D. Optic et Nation Optic; .
Que la SARL I.M. D. Optic conteste cependant avoir reçu ce courrier; ' . Attendu que l’Union des opticiens.n’ayant pas adressé ce courrier en envoi RAR mais en. envoi simple est dans l’impossibilité de justifier que Ja SARL |. M. D. Optic l’a bien reçu: Attendu que sur ce point l’Union des opticiens affirme qu’en tout état de cause la SARL
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, vo TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017008015 JUGEMENT DU MARDI 10/04/2018 Î ERE CHAMBRE PAGE 4
1.M. D. Optic a été informée de ces visites par des communiqués de presse adressés à la. presse professionnelle; que si l’Union des opticiens présente deux communiqués, elle ne justifie aucunement dans quels titres de la presse professionnelle ces communiqués ont été repris, ni même si la SARL I.M. D. Optic serait destinataire de ces titres;
Attendu en conséquence que cet argument de l’Union des opticiens pour justifier de sa loyauté ne peut être retenu:
Attendu que la SARL 1.M. D. Optic prétend que c’est sous la pression du client qu’elle a été contrainte de modifier la facture par rapport au devis originel préalablement établi, ce que l’Union des opticiens conteste formellement affirmant que le «client-mystére » est rémunéré par une société tierce, en l’espéce la société Qualivox, et non par elle-même et que sa rémunération ne dépend aucunement de l’existence ou non d’une fraude;
Attendu cependant que le tribunal ne peut légitimement se fonder exclusivement sur une: attestation établie per un tiers, non dûment habilité à cet effet; que le tribunal n’a aucunement la preuve que ledit « client-mystère » est resté passif et s’est abstenu d’inciter à la fraude et exclure en conséquence la provocation frauduleuse de l’événement à : prouver;
Attendu que le principe de loyauté dans l’administration de la preuve n 'est pas rapporté par l’Union des opticiens;
Attendu que les deux attestations fournies par l’Union des opticiens seront donc déclarées irrecevables;
+ _Le tribunal déboutera l’Union des opticiens de l’ensemble de ses demandes:
Attendu que l’Union des opticiens succombe;
+ _Le tribunal condamnera l’Union des opticiens aux dépens et à payer à la SARL I.M. D. Optic la somme de 2 500 euros au titre de l’art. 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
+ Déclare irrecevables les deux attestations présentées par l’Union des opticiens et la déboute de l’ensemble de ses demandes; e . Condamne l’Union des opticiens à payer à la SARL 1.M. D. Optic la somme de 2 500 euros au titre de l’art. 700 CPC; : +' Ordonne l’exécution provisaire:. .e. Dit les parties mal fondées. Pour leurs demandes plus emples ou. autres, et les en déboute; 7 Condamne l’Union des opticiens aux dépens, dont ceux à recouvrer par le gr iquidés . à la somme de 78, 36 € dont 12, ,85 € de TVA. .
$
En 'application des dispositions de l’article 871 'du code. de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2018, en audience publique; devant. M. Y Z, juge chargé. d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
2 « e + ' . + « . ' . ' e . Fo, + « ' 4 « . ' ot . 1. – ' ' . ' CR n .
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017008015 JUGEMENT DU MARDI 10/04/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 5
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z, M. A-B C-Dosne, M. Guy Charles.
Délibéré le 19 mars 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
A0.
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