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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 28 juin 2018, n° J2017000371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000371 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SARL WILLI BETZ FRANCE |
Texte intégral
NN
Copie exécutoire : YMR – Maître REPUBLIQUE FRANCAISE
H-I J Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2017000371
D
AS
AFFAIRE 2016050486
ENTRE : |
SA BNP F G GROUP, dont le 'siège social est Le Métropole – _ […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associes Avocat (LO98) et comparant par YMR – Maître H-I J Avocat (P209)
ET:
SARL WILLI BETZ FRANCE, dont le siège social est […] défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu
AFFAIRE 2017035143
ENTRE :
BNP F G GROUP, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associes Avocat (LO98) et comparant par YMR – Maître H-I J Avocat (P209)
ET :
1) Me A B, Administrateur Judiciaire de la Société WILLIi BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT, demeurant […]
Partie défenderesse : non comparante
2) SELARL X-D prise en la personne de Maitre C D Mandataire Judiciaire de la Société WILLI BETZ TRANSPORTS AFFRETEMENT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante, '
AFFAIRE 2018010532 ENTRE:
. BNP F G GROUP; dont le siège social est […] – cs 70145. _ . […]
._ 'Partie demanderesse : assistée de Maître Pascal SI RIST de la SELARL SIGRIST &
Associes Avocat (1098) et comparant par YMR – Maître H-I J Avocat (P209).. | . |
COMMERCE DE PARIS | N°RG:12017000371
TRIBUNAL DE
JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 2 ET :
SELARL X-D prise en la personne de Maïtre C D ès qualités de liquidateur de la Société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparanta
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits :
La société WILLI BETZ France a conclu un cantrat de location financière n° S01438365 le 21 juillet 2010 avec la société COPYFAX pour une durée de 60 mois avec 20 loyers, trimestriels de 657€ HT portant sur trois photocopieurs SHARP, ce cantrat était associé à un contrat de prestation de services simplifiés.
Le 21/10/2010 le contrat de location financière est transféré à BNP F G
GROUP qui en assure le financement et devient le bailleur.
La société WILLI BETZ France a également signé le 25 août 2011 avec la société MONDYS un contrat de location financière n° V0140878, pour une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 192€ TTC, la société LOCAM en assurant le financement et devenant le bailleur. Suite au dépôt de bilan de MONDYS en 2013, la société L.A. a repris ce contrat avec Y comme organisme de financement le 8 juillet 2013. Ce contrat a été ensuite cédé par Y à BNP F G GROUP en qualité de bailleur pour une durée de 63 mois et pour un loyer mensuel de 359€ HT.
La société WILLI BETZ a cessé de régler les loyers au titre de ces deux contrats à partir de l’été 2015.
Après relance, et mise en demeure infructueuse de régler les sommes dues, BNP F G GROUP a notifié le 25 janvier 2016 à la société WILLI BETZ France la résiliation de plein droit du contrat de location n° V0140878 et l’a mise en demeure de lui régler ls somme totale de 18647,46€ TTC, correspondant aux loyers impayés et acceassaires des deux contrats et à l’indemnité cantractuelle de résiliation du contrat n° V0140878, l’enjoignant également de lui restituer las matériels en location.
Les tentatives de recouvrement et da récupération du matériel mises en œuvre au 1° semestre 2017 n’ont pas abautie.
Le 27 mai 2017 la société WILLI BETZ France a été placée en redressement judiciaire,
Ainsi est née la présente instance.
La procédure :
2016050486
Par acte extrajudiciaire du 19/07/2016 signifié à personne habilitée, la saciété BNP F G GROUP assigne la saciété WIELI BETZ, à comparaître devant ce tribunal.
2017035143 et 20180532 |
La société WILLI BETZ étant en redressement judiciaire depuis le 27 mars 2017 par'
_jugement du tribunal’de commerce de Meaux, l’instance a fait l’objet d’une interruption
jusqu’à la déclaration de-crésnce de la société BN F et – l’intervention du °
: mandataire à l’instance.
Us
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS | N°RG:1,2017000371 JUGEMENT OÙ JEUQI 28/06/2018 ' 3 EME CHAMBRE PAGE 3
Par acte extrajudiciaire en date du 1er juin 2017 BNP F G GROUP a attrait dans la cause Maître A B és qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SERLARL X-D prise en la personne de Maître C D ès qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 14 décembre 2017 le Tribunal de Commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SERLARL X-D prise en la personne de Maître E D en qualité de liquidateur.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 février 2018, BNP F G GROUP a attrait dans la cause la SERLARL X-D prise en la personne de Maître C D és qualités de liquidateur judiciaire et demandé la jonction des instances.
Les procédures 2016050486, _2017035143 et 20180532 ont été jintes SOUS : Je n° 4201700087 1 : . Par san assignatian, et 'dans ses conclusions défendues à. l’audience collégiale. 'du 15/11/2017, BNP F G GROUP, réputée en application des dispasitions du .
deuxième alinéa de l’article 446-2 avoir abandonné ses prétentions et moyens nan repris FU
dans ses dernières écritures communiquées à l’audience, demande au tribunal de: . .:
+ DEBOUTER la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS’ AFFRETEMENT, Maître A B, és qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL X D, prise en la personne de Maître C D és qualités de mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la saciété BNP F G GROUP,
*__JUGER que le contrat de location n° 50138365 est arrivé à son terme contractuel le 1°" octobre 2015;
+ _ JUGER que la résiliation du contrat de location n° VO140878 est intervenue de plein droit le 25j janvier 2016,
En conséquence, + __FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire auverte au bénéfice de la saciété WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT, les sommes suivantes: |
Au titre du contrat n° S0138365
— la somme de 874,36 € TTC au titre du layer impayé et des accessoires du contrat n° S0138365, majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, date de la première mise en demeure par courrier RAR, – la somme mensuelle de 262,80 € TTC à titre d’indemnité de privation de jouissance des matériels objets du contrat n° 50138365, toute périade commencée étant intégralement due, à compter du 1er actobre 2015 et jusqu’à restitution des matériels à la société BNP F G GROUP, :
'Au titre du contrat r n ° 0140878 . | "= la somme de 2.703,72 € TTC au titre du layer impayé et des accessoires du contrat n°
_Vo140878, majarés des intérêts au taux légal à Compter du 1er décembre 2015, die de la première mise en demeure par courrier RAR,
la somme de 15.069,38 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle dé résiliation du contrat n° V0140878, majarés des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2916; date de la résiliation du plein droit, , – la somme mensuelle de 450, 62 € 'TTC, à titre d’indemnit de privation de jauissance des :
matériels abjets du contrat n° V0140878, toute période camencée étant intégralement due,
:&
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG: 2017000371 JUGEMENT ou JEUDI 28/06/2018
3 EME CHAMBRE
[…]
à compter du 25 janvier 2016 et jusqu’à restitution des matériels à la société BNP F G GROUP,
— la somme ds 211,28 € TTC au titre des frais d’huissiers engagés, majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016, date de la délivrance de la sommation de payer,
En tout état de cause
CONDAMNER la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT à restituer à la société BNP F G GROUP, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les trois photocapieurs de marque SHARP et leurs accessoires objets du contrat n° S0138365, tels que désignés dans la facture n° FV011998 émise le 21 juillet 2010 par la société COPYFAX SAS,
CONDAMNER la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT à.
restituer à la société BNP F G GROUP, sous astreinte de 50,00 € par.
jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, la centrale de sécurité et ses accessoires objets du contrat n° V0140878, tels que désignés dans la facture n° D67255 émise le 09 juillet 2013 par la société Y,. , . AUTORISER la société BNP F G GROUP à appréhender les trois photocopieurs de marque SHARP, la centrale de sécurité et ses accessoires, objets des contrats de location n° 50138365 et n° VO140878 en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Codes Civil,
CONDAMNER la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT,
Maître A B, és qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL':
X D, prise en la personne de Maître C D és qualités de mandataire judiciaire, à payer à la société BNP F G GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ladite somme étant née postérieurement, régulièrement et utilement aprés l’ouverture de la procédure collective,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, la société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT, Maître A B, és qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL X D, prise en la personne de Maître C D és qualités de mandataire judiciaire, réputés en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées et défendues à l’audience du 20/09/2017, demandent au tribunal de,
DEBOUTER la société BNP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions; CONSTATER la nullité du contrat de fourniture de centrale de sécurité; CONDAMNER la société BNP au remboursement des loyers perçus au titre de ce contrat depuis le mois de juillet 2013 soit la somme de 7.893€ HT;
: CONDAMNER la société BNP F G GROUP à payer à la société WILLI BETZ France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
«. LA CONDAMNER aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet 'de dépôy/de conclusions ; celles ci ont été . échangées en présence d’un greffi ier, qui en a pris acte Bur la cote de procédure.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2017000371
JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 5
A l’audience collégiale du 02/05/2018 e tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23/05/2018 à laquelle seule BNP F G GROUP se présente. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 28 juin 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal appliquent les dispositions de l’article 455 du CPC les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de sa demande la société BNP F G GROUP s’appuie sur l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, sur les pièces versées . aux débats, et sur les déclarations de sréances en date du 11 avril 2017 pour faire valoir ses : droits. . | Concernant le contrat n° S0138365, arrivé à échéance le 1° octobre 2015, le loyer échu | impayé et les accessoires sont dus, outre les intérêts au taux légal et les frais. | BNP F G GROUP est contractuellement la propriétaire des photocopieurs | donnés en location et présente la facture émise à son encontre par COPYFAX ; | WILLI BETZ ne peut se prévaloir de la rétrocession qu’elle en aurait faite à COPYFAX. La | demande de règlement de restitution des matériels est justifiée et une indemnité pour privation de jouissance est légitime jusqu’à restitution des dits matériels conformément à l’article 9 .2 des conditions générales du contrat signées par les parties.»
ut
DCE
Concernant le contrat de location n° V0140878 BNP F G GROUP s’appuie sur: le procès verbal de réception du matériel du 09/07/2013 signé par WILLI BETZ sans restriction ni réserve pour dire que celle ci a engagé sa responsabilité vis à vis de BNP
F G GROUP qui avait alors l’obligation d’en assurer le financement en tant que
bailleur, nonobstant d’éventuelles manœuvres frauduleuses de la part du fournisseur du
matériel (L.A.) et du bailleur initial (Y), qui de surcroît ne sont pas attraites à | l’instance . Le jurisprudence confirme que l’erreur ou la négligence ne peuvent exonérer WILLI BETZ de ses obligations et que le contrat initial ne peut être annulé en l’absence des signataires. | Les loyers impayés et les frais accessoires sont dus, outre les intérêts au taux légal etles frais, ainsi que l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
Une indemnité de privation de jouissance pour le matériel non restitué est également due en application de l’article 16 des conditions de location du contrat.
Pour leur défense la société WILLI BETZ, Me A B et la SERLARL |
X-D s’appuient sur les articles L. 641-4, L. 631-14, L. 622-22, L. 622-23, |
R. 622-20 du Code de Commerce. |
Ils font valoir qu’en raison l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire le 27 mars
2017, les instances en cours ont été interrompues jusqu’à la déclaration de créance BNP .
F G GROUP, et qu 'en application de l’article L 622-22 du code de commerce ..
elles ont repris de plein droit, mais doivent tendre uniquement à la contestation des créances et à la fixation de leur montant.
La déclaration de créance de 18858,74€ déclarée par la. BNP doit constituer selon fa
jurisprudence la somme maximale sur laquelle la juridiction pourra se prononcer.
Concernant le contrat n°50138365, les photocopieurs ont été rgvendus à COPYFAX qui
avait fait une offre de rachat. La restitution à BNP est donc infond£e et aucune créance n’est
à inscrire au passif à ce titre.
4e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG: 2017000371 JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 6
Concernant le contrat n°0140878, le contrat initial avec MONDYS date de 2011 et WILLI) BETZ a régulièrement payé les loyers à LOCAM.
Suite au dépôt de bilan de MONDYS un transfert de contrat a été signé au profit de L.A. et Y, transféré ensuite à BNP F G, mais aucun nouveau matériel n’a été installé ainsi qu’il résulte de la fiche d’intervention technique de juillet 2013 fournie 4 l’instance et le PV d’installation ne mentionne que l’installation de deux claviers.
Sous prétexte de régulariser un contrat de transfert, L.A. et Y ont fait signer un nouveau contrat de location à WILLI BETZ, sur lequel apparaît une une durée de 63 mois et un prix de 359€ HT. Et WILLI BETZ a été facturé de deux loyers pour la même prestation, par LOCAM et par BNP F G GROUP .Il s’agit d’une manœuvre dolosive justifiant l’annulation du contrat conclu avec la BNP conformément aux dispositions des articles 1108 et 1116 du code civil. Dans ce cadre WILLI BETZ est justifié à réclamer la restitution des loyers indüment payés
+
Les motifs de {a décision :
Sur ce, le Tribunal, . Attendu que les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été signés avant la date. d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance . n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil ;
Sur les demandes de BNP F G GROUP, relatives au _contrat_n° S0138365 concernant la location de photocopieurs :
Attendu que + _il n’est pas contesté que le loyer trimestriel du 01/07/2015 soit dû, et n’a pas été payé,
e la société WILLI BETZ France a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 14 décembre 2017, . Le tribunal ordonnera à Maître C D en qualité de liquidateur, d’inscrire . au passif de WILLI BETZ la somme de 874,36 € TTC au profit de BNP F G GROUP au titre du loyer impayé et des accessoires du contrat, majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, date de la première mise en demeure par courrier RAR, _: Attendu que | | e La restitution du matériel n’est plus possible car WILLI BETZ n’a plus les photocapieurs par suite de la reprise du matériel par le fournisseur initial COPY FAX qui lui a fait une proposition de rachat au prix de 300€. + Les liens unissant COPY FAX et BNP F G GROUP dans la mise en place du contrat de location financière a pu conduire de bonne foi WILLI . BETZ à opérer cette cession à COPY FAX, le fournisseur initial, . + L’article 9-2 des conditions générales stipule : « Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer l’équipement à l’expiration du contrat, il est redevable d’une indemnité correspondant au montant de la valeur. . estimée de l’équipement en état d’entretien normal à la date des évènements . engendrant l’obligation de restitution, (…), majoré de 10% » ' Le prix en fin de location a été estimé à 300 € HT par COPY FAX : . – En: conséquence, | le tribunal plafonnera: la demande BNP: F G | :_ d’indemnité mensuelle de 262,80 € TTC de privetion de jouissance des matériels à ce montant unique de 300€ majoré de 10% soit 330€ (indemnité non assujettie à la TVA), : déboutant pour le surplus ; il déboutera également BNP F GROUP de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS = |
JUGEMENT OU JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 7
sa demande d’astreinte en cas de non restitution. Il ordonners donc à Maître C D en qualité de liquidateur, d’inscrire au passif de WILLI BETZ la somme de 330€ d’indemnité au profit de BNP F G GROUP.
Sur les demandes de WILLI BETZ et de BNP F G GROUP, relatives au contrat n° V0140878 concernant la location d’une centrale de sécurité. Attendu que :
+ Le contrat de location avec MONDYS en date du 25 août 2011 portait sur du matériel de télésurveillance, donné en location à WILLI BETZ vie la société LOCAM pour une durée de 60 mois reconductible avec un loyer mensuel de 192€ TTC.
+ Le matériel a été installé le 24 août 2011 puis reprogrammé le 29 août 2011 par un technicien de MONDYS,
+ Des fiches techniques relatives à l’entretien du même système ont été signées le
. 25/09/2012 et le 11/07/2013 par le technicien de LA. suite au transfert opéré par . MONDYS à LA. e Le nouveau contrat signé avec Y et transféré à BNP F G .. GROUP en date du 8 juillet 2013 porte sur un nouvel échéancier de 63 mois avec un . loyer de 359€ HT, soit près du double du contrat précédent ;
°. La fiche de LA, décrivant le matériel associé au contrat transféré avec Y pour 63 mois .ne signale pas d’installation nouvelle autre que deux claviers mais la fiche technique qui y est associée en date du 11/07/2013 porte sur une « vérification des deux systèmes, changement de quelques batteries, bureaux étage, RDC, entrepôt, changement des codes sur les deux sites, remise à jour pour les deux systèmes. Test, Tout est OK. »
+ Cette fiche et le nouveau montant des loyers est compatible avec un doublement du système étendu à de nouveaux locaux
+ La facture unique d’échésncier de LOCAM émise en 2014 et modifiant les sommes de l’échéancier initial pour cause de changement de TVA ne prouve pas que WIELI BETZ ait continué à payer les échéances après le transfert du financement à BNP F G GROUP
+ En tout état de cause ces éléments ne sont pas suff sants pour fonder la demande d’annulation du contrat pour dol. De surcroît les sociétés L.A et Y susceptibles d’avoir opéré une telle tromperie n’ont pas été attraites à l’instance et l’article 14 du CPC dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou sppelée.».
Le tribunal en conséquence déboutera WILLI BETZ de sa demande d’annulation du contrat de location du matériel de sécurité et du remboursement des loyers qu’elle a versés à ce titre depuis juillet 2013.
Attendu qu’en cessant de payer les loyers au titre de ce contrat la société WILLI BETZ a manqué à ses obligations, le tribunal constatera que le contrat a été résilié de plein droit à la date du 25 janvier 2016. . BNP F G GROUP est bien fondée à faire valoir sa créance de 2703, 72 euros au titre des loyers échus impayés au titre de ce contrat et des accessoires, outre les intérêts: au taux légal à compter du .1» décembre 2015, date de la premiére mise en demeure par.
courrier RAR; li en est de méme pour sa demande de 211,28€ au titre des frais d’huissier '
outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016 date de-la délivrance de la
sommation à payer ;: . :
Le tribunal en: conséquence ordonnera à Maître C D en qualité de liquidateur, d’inscrire ces sommes au passif de WILLI BETZ au 1h fit de BNP F
G GROUP. :
a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2017000371
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Attendu que l’indemnité de résiliation contractuelle de 15069,38€ demandée par BNP F G GROUP représente la totalité des loyers à échoir, sans réduction par la prise en compte d’un taux d’actualisation, qu’ils sont calculés TTC, alors que la TVA n’est pas applicable à des indemnités, et qu’ils sont majorés d’une pénalité contractuelle de 6% ;
Le tribunal jugera que ces clauses prises ensemble constituent une clause pénale manifestement excessive, et, en application de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable, il la réduira à une indemnité de 12000€, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016 date de la résiliation. 1] ordonnera à Maître C D en qualité de liquidateur, d’inscrire ces sommes au passif de WILLI BETZ au profit de BNP F G GROUP
Attendu que la centrale de sécurité a été installée dans les locaux de WILLI BETZ à l’été. 2011, que sa valeur résiduelle est faible, le tribunal déboutera BNP F G GROUP de sa demande d’ indemnité de privation de jouissance de 450, 62€ TIC à compter du mois de janvier 2016.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner ls capitalisation, des intérêts précités ;
Sur les demande relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire valoir ses droits BNP F G GROUP a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal lui allouera une somme de 2000€ en application de l’article 700 du CPC, qu’il ordonnera à Maître C D en qualité de liquidateur, d’i inscrire ces au passif de WILLI BETZ au profit de BNP F G GROUP
Attendu que WILLI BETZ, succombe, le tribunal condamnera Maître C D en qualité de liquidateur d’inscrire au passif de WILLI BETZ les dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de
l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; il ordonnera cette mesure, sans constitution de garantie ;
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
+ Déboute la Société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT, représentée par la SELARL X-D prise en la personne de Maître C D ès qualités de liquidateur, de sa demande d’annulation du : . contrat de location du matériel de sécurité et du remboursement des loyers qu 'elle a versés à ce titre depuis juillet 2013 ° ordonne à la SELARL X-D prise en la parsc onne de Maître : C D en qualité de liquidateur, d’inscrire au pasif de la Société . WILL] BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT au prof; de BNP F G GROUP, | o autitre du contrat n° 50138365
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018
3 EME CHAMBRE
[…]
s la somme de 874,36 € TTC au titre du loyer impayé et des accessoires du contrat, majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015;
s [a somme de 330€ d’indemnité au profit de BNP F G GROUP
o – au titre du contrat n° V0140878
« la somme de 2703,72 euros au titre loyers échus impayés du contrat et des accessoires, outre les intérêts au taux légal à compter du 1* décembre 2015
la somme de 211,28€ au titre des frais d’huissier outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016;
« la somme de 12000€ d’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016
Déboute BNP F G GROUP de sa demande d’indemnité mensuelle de privation de jouissance des matériels de sécurité et de ses demandes d’astreinte ;
+ Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne à la SELARL X-D prise en la personne de Maitre C D en qualité de liquidateur, d’inscrire au passif de la Société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT une somme de 2000€, au profit de BNP F G GROUP, en application de l’article 700 du CPC
Condamne la SELARL X-D prise en la personne de Maître C D en qualité de liquidateur, d’inscrire au passif de la Société WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08 € dont 16,47 € de TVA, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le @, en audience publique, devant M. Roland de Villepin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Philippe Bernard, Hervé Loubert et Z de Villepin ;
Délibéré le 13 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Bernard, président du délibéré et par
Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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