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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2025011269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011269
ENTRE :
1) SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 819831454
2) M. [P] [Y], domicilié au [Adresse 2] Parties demanderesses : assistées de la SELARL AE AVOCATS, agissant par Maître Aristide EBONGUE, Avocat au barreau de la Roche sur Yon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
1) SAS AD DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 500108642
Partie défenderesse : non comparante
2) SARL AD SENIORS CENTRALE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 813918604
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 2 février 2016, M. [Y] a fondé la société A COMME ACCOMPAGNEMENT (dénommée ci-dessous ACA), dédiée aux services d’aide à domicile.
Le 11 avril 2018, ACA signe un contrat de franchise avec les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE.
Grace à cette franchise, ACA bénéficiait des autorisations délivrées à AD SENIORS CENTRALE, ainsi que de différents services.
Dans le cadre de cette franchise, le franchiseur facturait les « bénéficiaires », employait les soignants, payait les salaires et reversait au franchisé une partie de la marge dégagée.
En 2022, l’actionnaire majoritaire de AD DEVELOPPEMENT et d’AD SENIORS CENTRALE a vendu l’intégralité de ses parts à M. [Z].
Suite à ce changement d’actionnaire, AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE ont, d’après ACA, imposé de nombreux changements non prévus ou contraires au contrat de franchise.
En particulier, le franchiseur a imposé un changement de logiciel ce qui a entrainé, d’après ACA, un travail supplémentaire important pour le franchisé et des problèmes opérationnels graves.
Le 4 mars 2024, AD SENIORS CENTRALE mettait en demeure ACA et M. [Y] de retirer sa participation à une pétition sur internet qu’AD senior considère diffamatoire et en contradiction avec le contrat (pièce 11 demandeur).
Le 15 mars 2024, ACA mettait en demeure AD SENIOR CENTRALE et AD DEVELOPPEMENT de clarifier les nouvelles règles de calcul des commissions et de lui régler la commission de vente de janvier 2024. (Pièce 12 demandeur).
Le 19 mars 2024, AD SENIOR CENTRALE mettait à nouveau en demeure ACA et M. [Y] de retirer sa pétition sur internet qui la dénigrait. (Pièce 13 demandeur).
Le 28 mars 2024, AD SENIORS CENTRALE et AD DEVELOPPEMENT ont envoyé par leur conseil à M. [Y] une lettre RAR de résiliation du contrat de franchise signé le 11 avril 2018 pour faute grave.
ACA conteste la résiliation du contrat de franchise pour faute.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT et Monsieur [P] [Y] ont assigné la SAS AD DEVELOPPEMENT et la SARL AD SENIORS CENTRALE par actes extrajudiciaires du 23 janvier 2025. Ces assignations ont été délivrées à domicile certain selon l’article 656 du CPC. Par ces actes, ils demandent au tribunal de :
Vu l’article 1 : 101 des Principes européens de droit des contrats,
Vu la LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027,
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu l’article L 442-1, I, 2° du Code de commerce.
Vu les articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce.
Vu les articles (sic) à l’article L4622-1 du Code du travail, ensembles les dispositions des articles L4121-1 et R4622-22 du même code.
Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1112-1,1130 et 1139 du Code civil,
Vu les articles 1229, 1231-1, 1231-6, 1240, 1343-2 et 1342-7 du Code civil.
Vu les articles 1171 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 1 er du Code de déontologie européen de la franchise et l’annexe.
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Rejetant toute prétention, fins, moyens et conclusions contraires.
DÉCLARER la SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT et Monsieur [Y] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Avant dire droit,
* ORDONNER aux sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE de :
* Produire le document d’information précontractuel requis par la loi préalablement à la signature d’un contrat de franchise ;
Transmettre sans délai les factures adressées aux bénéficiaires pour les mois de février et mars 2024 afin de permettre au requérant de déterminer avec précision le montant des commissions sur ventes effectivement dues ;
À titre principal au fond,
* PRONONCER la nullité du contrat de franchise signé le 11 avril 2018 entre la société A COMME ACCOMPAGNEMENT, Monsieur [P] [Y] et les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE, ainsi que celle du contrat LOGISAP lié qui n’a pas été accepté par le franchisé ;
* CONDAMNER en conséquence solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à payer les sommes suivantes, auxquelles s’applique une TVA à 20 % :
* Droits d’entrée
16 000,00 € HT
* Licence et paramétrage du logiciel Medisys
1 590,00 € HT
* Formation prise en main du logiciel
2 900,00 € HT
* Abonnement annuel (1990 x 6 ans)
11 940,00 € HT
* Frais annuels d’hébergement serveur (600 x 6 ans)
3 600,00 € HT
* Prestation mensuelle de suivi et d’assistance Médisys (316,70 x 35 mois)
11 084,00 € HT
* Frais d’installation
25 000,00 € HT
Le total de cette somme sera assorti de la TVA au taux de 20 %.
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à verser à la société A COMME ACCOMPAGNEMENT la somme totale de 359 782,33 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée et injustifiée du contrat, couvrant la perte de revenus sur la période restante jusqu’à son terme initial;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à verser à Monsieur [Y] la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de mieux investir ses fonds et son énergie ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à verser à la société A COMME ACCOMPAGNEMENT et à Monsieur [P] [Y] la somme de 20 000 €, en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
* DIRE qu’en cas de non-paiement de ces sommes à compter de la signification du jugement à venir, les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE seront condamnées solidairement à verser à la société A COMME ACCOMPAGNEMENT une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, jusqu’au complet paiement ;
Subsidiairement,
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à verser à la société A COMME ACCOMPAGNEMENT les sommes suivantes :
* 359 782,33 euros, correspondant à la perte de revenus sur la période restant à courir jusqu’à l’expiration normale du contrat ;
* 20 000 euros, en raison des agissements déloyaux du franchiseur et en réparation du préjudice moral ainsi que de l’atteinte à la réputation de Monsieur [P] [Y] et de la société A COMME ACCOMPAGNEMENT ;
* 20 000 € au titre de la perte de chance pour Monsieur [Y] de mieux investir ses fonds et son énergie ;
DIRE qu’en cas de non-paiement de ces sommes à compter de la signification du jugement à venir, les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE seront condamnées solidairement à verser à la société A COMME ACCOMPAGNEMENT une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, jusqu’au complet paiement ;
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à payer la somme de 35 292,00 € HT soit 44114,99 euros TTC, sauf à parfaire, qu’elles restent à devoir au franchisé au titre des commissions sur vente couvrant la période de janvier à mars 2024, outre l’indemnité pour frais de recouvrement de 120 euros fixée par application des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce ;
* DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur, majoré de 1,5%, du jour de leur exigibilité, jusqu’au parfait paiement, par application de l’article 14 du contrat de franchise ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à rembourser à la société A COMME ACCOMPAGNEMENT la somme de 2 073,60 € HT outre la TVA au taux de 20% au titre des cotisations sociales indûment imputées au franchisé par retenue sur ses commissions sur marge d’octobre 2023 ;
* DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prélèvement injustifié ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à rembourser à la société A COMME ACCOMPAGNEMENT toute nouvelle dépense exposée, dont elle justifierait, pour poursuivre le recouvrement de sa créance, outres les frais de commissaire de justice ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts échus, sont dus pour plus d’une année entière ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à payer la société A COMME ACCOMPAGNEMENT la somme 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Aristide EBONGUE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, la SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT et Monsieur [P] [Y] ont renoncé à leur demande faite au tribunal de prononcer la nullité du contrat de franchise signé le 11 avril 2018 entre la société A COMME ACCOMPAGNEMENT, Monsieur [P] [Y] et les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE.
La SAS AD DEVELOPPEMENT et la SARL AD SENIORS CENTRALE ne se sont pas constituées, ne se sont pas présentées aux différentes audiences et n’ont pas conclu.
A l’audience 25 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 6 mai 2025, convocation qui a ensuite été reportée au 27 mai 2025, à laquelle seul le demandeur se présente. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 02 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des demandeurs
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT et Monsieur [P] [Y] à l’appui de leurs demandes, soutiennent que :
* Le franchiseur n’a pas remis le document prévu par la loi permettant au franchisé de s’engager en toute connaissance de cause.
* Le franchiseur a imposé par la force le changement du logiciel opérationnel alors que le logiciel faisait partie intégrante du contrat de franchise signé par les parties. Ce changement a généré un travail supplémentaire important entrainant un préjudice pour le franchisé.
* Le franchiseur a de nombreuses fois facturé au franchisé des sommes qu’il lui revenait de payer comme les cotisations « service de santé de ses salariés ».
* Malgré de nombreuses relances, le franchiseur a refusé de payer les factures de commission sur marge prévues au contrat pour la période de janvier et février 2024.
* La résiliation du contrat de franchise par le franchiseur pour manquement est injustifiée et a causé de très nombreux préjudices.
* Suite à cette résiliation, le franchiseur a dénigré le franchisé auprès des bénéficiaires et des salariés, ce qui lui a beaucoup nui.
La SAS AD DEVELOPPEMENT et la SARL AD SENIORS CENTRALE ne produisent aucun moyen pour leur défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence territoriale du tribunal Les défendeurs étant domicilié à Paris, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité :
ACA et M. [Y] ont assigné la SAS AD DEVELOPPEMENT, et la SARL AD SENIORS CENTRALE par actes extrajudiciaires du 23 janvier 2025 délivré à domicile certain. Les demandeurs produisent par ailleurs les extraits Kbis du 27 mai 2025 confirmant que les sociétés ne font pas l’objet d’une procédure collective à cette date. Il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l’article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il s’en déduit que l’action des demandeurs est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le fond :
Sur la résiliation du contrat par le franchiseur et sur les conséquences de cette résiliation :
Par courrier du 28 mars 2024, AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE, par l’intermédiaire de leur conseil, ont résilié le contrat liant les parties avec effet immédiat pour faute grave.
Les raisons évoquées dans ce courrier sont entre autres :
* Dénigrement public du réseau AD SENIORS sur une page internet accessible au public
* Violation des obligations de loyauté et de confidentialité stipulées dans le contrat de franchise,
Attendu les mises en demeure des 4 mars 2024 et 19 mars 2024 d’AD SENIOR CENTRALE mettant en demeure M. [Y] de retirer sa signature de la pétition intitulée « NON AU MANQUE DE RESPECT D’AD SENIORS » sur le site « mesopinions.com » accessible au public,
Attendu que M. [Y] et la société A COMME ACCOMPAGNEMENT n’ont pas réagi aux 2 mises en demeures des 4 et 19 mars 2024, et qu’ils n’ont pas nié les faits ni par courrier, ni à l’audience du 27 mai 2025,
Attendu que l’article 12 du contrat de franchise intitulé « comportement loyal et de bonne foi » liant les parties stipule :
« Les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des franchisés loyaux et de bonne foi et notamment à signaler toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre du présent contrat »
Attendu que l’article 14 du contrat de franchise « résiliation anticipée » stipule :
« Le contrat sera résilié avant son terme dans les hypothèses suivantes :
Atteinte du franchisé à la marque AD SENIORS ou manquement grave affectant les intérêts de la tête de réseau »
Le tribunal dit que M. [Y] et la société A COMME ACCOMPAGNEMENT, par leur participation à la pétition publiée sur INTERNET dénigrant leur franchiseur, ont commis de ce fait des agissements graves contraires aux clauses 12 et 14 précités du contrat. En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat pour faute grave du 28 mars 2024 est aux torts exclusifs de M. [Y] et de la société A COMME ACCOMPAGNEMENT.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [Y] et la société A COMME ACCOMPAGNEMENT de leur demande de versement de la somme de 359 782,33 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée et injustifiée du contrat.
Et, le contrat étant résilié aux torts de M. [Y] et d’ACA, ils seront également déboutés de leur demande subsidiaire au titre de la perte de revenu sur la période restant à courir jusqu’à l’expiration du contrat.
Sur la demande d’indemnisation de M. [Y] pour perte de chance
M. [Y] et ACA ayant retiré à l’audience leur demande d’annulation du contrat, le tribunal déboutera M. [Y] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de mieux investir ses fonds et son énergie.
Sur la demande faite par M. [Y] et par la société A COMME ACCOMPAGNEMENT de réparation de leurs préjudices financiers et moraux à hauteur de 20 000 €.
M. [Y] et ACA ont indiqué au tribunal que la SAS AD DEVELOPPEMENT et la SARL AD SENIORS CENTRALE ont envoyé des communications à l’ensemble des salariés et des bénéficiaires d’AD SENIOR CENTRALE, ainsi qu’au conseil départemental accusant M. [Y] de détournement et de malversation sans en apporter la moindre preuve.
M. [Y] et ACA indiquent que ces allégations mensongères, selon elles, leur ont créé un préjudice financier et moral au titre duquel qu’ils demandent réparation.
Attendu que M. [Y] et ACA ne produisent aucun élément concret, aucun commencement de preuve démontrant la réalité de ces communications les dénigrant, hormis leur dépôt de plainte que le tribunal ne retiendra pas car constitutif d’une preuve à soi-même.
Le tribunal déboutera M. [Y] et ACA de leur demande de réparation de leurs préjudices financiers et moraux à hauteur de 20 000 €.
Sur la demande de condamner solidairement les sociétés AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à payer les commissions de vente :
La société A COMME ACCOMPAGNEMENT et Monsieur [Y] demandent le paiement des commissions sur marge de janvier, février et mars 2024 pour un montant de 44 114,99 € TTC. Cette demande se décompose comme suit :
* Janvier 2024 : 14 114,99 € TTC matérialisé par une facture
* Février 2024 : 14 700 € TTC correspondant à une estimation
* Mars 2024 : 15 300 € TTC correspondant à une estimation
Le contrat prévoit la facturation de la commission de marge en fonction d’un calcul prévu à l’article x du contrat.
Pour la facture de janvier :
Attendu qu’ACA et M. [Y] ne produisent pas les éléments permettant de justifier le montant de cette facture, mais que cette facture a été produite par le système informatique et sous le contrôle de AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE, le tribunal dit que cette somme de 14 114,99 € TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera solidairement AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à payer cette somme à ACA outre intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur, majoré de 1,5%, à partir du 31 mars 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Le tribunal condamnera en outre AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à payer solidairement la somme de 40 € pour frais de recouvrement fixée par application des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, déboutant pour le surplus ;
Pour les sommes demandées au titre des mois de février et mars 2024 :
Compte tenu de la résiliation du contrat au 28 mars 2024 avec effet immédiat, les commissions sur marge pour les mois de février et mars sont dues conformément à l’article 8 du contrat de franchise.
Attendu que c’est à AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE de produire les factures de commission sur marge pour les mois de février et mars 2024, et qu’ils ne l’ont pas fait,
Attendu que pour remédier à ce manquement, M.[Y] et ACA ont fait des évaluations de ces commissions sur marge pour les mois de février et mars 2024 pour un montant global de 30 000 € TTC (14 700 € TTC + 15 300 € TTC),
Attendu que M.[Y] et ACA n’ont plus accès au système informatique du franchiseur depuis le 28 mars 2024, leur permettant d’attester leurs évaluations,
Mais attendu qu’il n’est pas établi lors des débats que l’activité des mois de février et mars 2024 étaient significativement différente du mois de janvier, le tribunal observe que ces évaluations sont réalistes, en ligne avec la facturation du mois de janvier 2024, et qu’en ne se présentant pas, le défendeur ne donne pas au tribunal l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Le tribunal dit que cette somme de 30 000 € TTC est due et condamnera solidairement AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à payer cette somme à ACA outre intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur, majorée de 1,5%, à partir du 31 mars 2024 jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts échus, sont dus pour plus d’une année entière ;
Sur la demande de M. [Y] et d’ACA de remboursement de cotisations sociales à hauteur de 2 073,60 € :
M. [Y] et ACA demandent le remboursement de la somme de 2 073,60 € que AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE auraient facturé en octobre 2023,
Attendu que M. [Y] et ACA s’appuient sur leur pièce 23 pour justifier leur demande,
Mais attendu que la pièce produite ne justifie ni le principe du remboursement ni le quantum, le tribunal déboutera M. [Y] et ACA de leur demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la société A COMME ACCOMPAGNEMENT et Monsieur [Y] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera solidairement AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE à payer à ACA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle qu’elle est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que AD DEVELOPPEMENT et AD SENIORS CENTRALE succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se dit compétent et dit la demande régulière et recevable,
* Déboute M. [P] [Y] et la SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT de leur demande de versement de la somme de 359 782,33 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat,
* Déboute M. [P] [Y] et la SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT de leur demande subsidiaire au titre de la perte de revenu sur la période restant à courir jusqu’à l’expiration du contrat ;
* Déboute M. [P] [Y] de sa demande de versement de la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance,
* Déboute M. [P] [Y] et la SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT de leur demande de versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
* Condamne solidairement les SAS AD DEVELOPPEMENT et SARL AD SENIORS CENTRALE à payer la somme de 44 114,99 € TTC (14 114,99 € TTC pour janvier 2024 + 30 000 € TTC pour février et mars 2024) à la SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT outre les intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur, majoré de 1,5%, à partir du 31 mars 2024 jusqu’au parfait paiement,
* Condamne les SAS AD DEVELOPPEMENT et SARL AD SENIORS CENTRALE à payer solidairement à la SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT la somme de 40 € pour frais de recouvrement fixée par application des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts échus, sont dus pour plus d’une année entière ;
* Déboute M. [P] [Y] et la SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT de leur demande de remboursement de 2 073,60 € HT au titre des cotisations sociales indûment imputées au franchisé par retenue sur ses commissions sur marge d’octobre 2023 ;
* Condamne solidairement les SAS AD DEVELOPPEMENT et SARL AD SENIORS CENTRALE à payer à la SAS A COMME ACCOMPAGNEMENT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne les SAS AD DEVELOPPEMENT et SARL AD SENIORS CENTRALE solidairement aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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