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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 28 janv. 2025, n° 2024075701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : Maître DE LA COTARDIERE, Maître [N], Maître [B], Maître [U] Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 3 Copie au DGR
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025
PAR M. ARNAUD DE PESQUIDOUX, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1
RG 2024075701 19/12/2024
ENTRE :
1) Madame [K] [W], demeurant 14 square des Ormes – 60270 Gouvieux, demanderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Virginie TREHET (AARPI TREHET AVOCATS) et pour avocat plaidant Maitre Alexandre MALAN (SCP BELOT MALAN & ASSOCIES)
2) L’association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV), dont le siège social est 59 boulevard Exelmans – 75016 Paris, demanderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Virginie TREHET (AARPI TREHET AVOCATS) et pour avocat plaidant Maitre Hélène FERON-POLONI (SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI)
3) Madame [C] [G] et Monsieur [P] [O], demeurant ensemble 876 Chemin de la Platane – 84240 Ansouis, demandeurs, ayant pour avocat postulant Maitre Virginie TREHET (AARPI TREHET AVOCATS) et pour avocat plaidant Maitre Dominique STUCKI (société d’avocats LEGITIX)
4) L’association COLLECTIF PORTEURS H2O, dont le siège social est 10 rue Mesnil – 75016 Paris, demanderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Virginie TREHET (AARPI TREHET AVOCATS) et pour avocat plaidant Maitre Dominique STUCKI (société d’avocats LEGITIX)
ET :
1) La société H2O AM Europe, dont le siège social est 39 avenue Pierre 1er de Serbie -75008 Paris – RCS Paris 843082538, défenderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Nicole DELAY PEUCH et pour avocats plaidants Maitres Arnaud DE LA COTARDIERE, [Q] [N], [L] [A] [B] et [E] [U] (LINKLATERS LLP)
2) La société de droit anglais H2O AM LLP, dont le siège social est 33 Cavendish Square -W1G 0PW Londres – Royaume-Uni, défenderesse, ayant pour avocat postulant Maitre Nicole DELAY PEUCH et pour avocats plaidants Maitres Arnaud DE LA COTARDIERE, [Q] [N], [L] [A] [B] et [E] [U] (LINKLATERS LLP)
PROCEDURE
Aux termes d’une ordonnance de Monsieur le président de ce Tribunal du 26 novembre 2024, les quatre demandeurs ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 décembre 2024. Conformément à l’autorisation donnée, les assignations correspondantes ont été délivrées le 28 novembre 2024 à la société H2O AM LLP par acte transmis à l’autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du CPC et le 29 novembre 2024 à la SAS H2O AM EUROPE par acte signifié à son président.
Leurs demandes ayant évolué, les demandeurs ont déposé à l’audience du 19 décembre 2024 des conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles il nous était demandé :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2 1) du Règlement Bruxelles 1 bis,
Vu l’article 14 de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (dite Directive OPCVM ou UCITS),
Vu l’article 22 §1 er de la Directive d’application 2010/43/UE,
Vu l’article L 214-9 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 321-101 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers,
Vu les articles 1955 et suivants du Code civil,
Vu la décision AMF SAN 12 du 30 décembre 2022 de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers,
Vu l’Avis final de la Financial Conduct Authority du 2 août 2024,
Vu l’article 17 du Règlement UE n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)
Vu les pièces visées,
* Prendre acte du désistement d’instance de l’association Collectif Porteurs H2O,
A titre principal :
* Ordonner la suspension temporaire de l’Offre H2O AM LLP dans l’attente de la réponse qui sera apportée par l’ESMA à la demande d’invitation à faire à l’AMF de faire cesser la discrimination opérée par l’Offre H2O AM LLP et d’agir disciplinairement à l’encontre de H2O AM EUROPE, de CACEIS Bank et de Natixis Investment Managers,
* Ordonner la suspension temporaire de l’Offre H2O dans l’attente de la remise au Président du Tribunal de commerce de Paris par un mandataire ad hoc de son rapport de mission relatif à la conformité de l’Offre H2O notamment à l’avis de la FCA et au principe de traitement égalitaire des porteurs des parts de fonds tel que prévu ci-dessous,
* Ordonner en conséquence à la société H2O AM LLP et à la société H2O AM EUROPE de publier à leurs frais, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, pour chacune des sociétés défenderesses, sur le site internet dédié à son offre https://h2o.is.kroll.com que celle-ci fait l’objet d’une suspension par ordonnance du Tribunal de commerce de Paris jusqu’aux réponses qui seront apportées par l’ESMA à l’occasion de la demande d’invitation à faire à l’AMF de faire cesser la discrimination opérée par l’Offre H2O AM LLP et d’agir disciplinairement à l’encontre de H2O AM EUROPE, de CACEIS Bank et de Natixis Investment Managers,
* Ordonner à la société H2O AM LLP et à la société H2O AM EUROPE de publier à leurs frais, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard pour chacune des sociétés défenderesses, pendant une durée d’un mois dans le journal LES ECHOS sur un encart de 20 cm x 16 cm et sur le site internet dudit journal une information exposant que son offre du 15 octobre 2024 a fait l’objet d’une suspension par ordonnance du Tribunal de commerce de Paris jusqu’à la réponse qui sera apportée par l’ESMA à la demande d’invitation à faire à l’AMF de faire cesser la discrimination opérée par l’Offre H2O AM LLP et d’agir disciplinairement à l’encontre de H2O AM EUROPE, de CACEIS Bank et de Natixis Investment Managers,
* Interdire à la société H2O AM LLP de procéder à la conclusion de toute transaction avec quiconque au titre de son « Offre » publiée le 15 octobre 2024 pendant toute la durée de la suspension de l’offre,
* Interdire à la société H2O AM LLP et à la société H2O AM EUROPE de se dessaisir des fonds réunis à hauteur de 250 millions d’euros durant toute la durée de suspension de l’Offre publiée le 15 octobre 2024,
* Ordonner la mise sous séquestre immédiate de la somme de 250 millions détenue par la société H2O AM LLP,
* Désigner le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre judiciaire chargé de la conservation de ladite somme de 250 millions d’euros,
* Dire que le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds que sur présentation d’une décision de justice définitive statuant sur le sort du séquestre, dans le cadre d’un débat contradictoire entre les parties au présent litige,
* Dire que les honoraires et frais afférents à cette mission de séquestre seront mis à la charge des sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE,
* Désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission première de :
* se faire remettre par H2O AM LLP toutes pièces lui permettant de vérifier la conformité de l’Offre H2O à l’Avis final de la FCA du 2 août 2024 notamment du point de vue des montants proposés, de la portée des renonciations à recours exigées pour obtenir un paiement accéléré et préférentiel, de la réalité des concessions réciproques faites en contrepartie de ces renonciations, de l’égalité de traitement de l’ensemble des porteurs de parts, ainsi qu’à toute règle d’ordre public s’imposant en pareille matière,
* émettre toute proposition de modification de l’Offre H2O du 15 octobre 2024 afin de la mettre en conformité notamment avec l’avis final de la FCA et le principe de traitement égalitaire des porteurs de parts, ainsi qu’à toute règle d’ordre public s’imposant en pareille matière,
* constater la réalité du « compte sécurisé » et d’une provision suffisante de celui-ci telles qu’alléguées par l’Offre H2O,
* surveiller le transfert des 250 millions d’euros prétendument crédités sur ce compte, ou de tout autre montant figurant sur ce compte, vers le compte du séquestre judiciaire désigné,
* entendre les parties au présent litige et se faire remettre par elles toutes pièces qu’il considère utiles à sa mission,
* se faire communiquer tous documents qu’il jugera utiles à l’exécution de sa mission,
* Dire qu’en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission, le mandataire ad hoc en référera immédiatement au Président du Tribunal de commerce de Paris qui convoquera l’ensemble des parties au présent litige.
* Dire que le mandataire ad hoc remettra son rapport sur sa mission au Président du Tribunal de commerce de Paris dans le délai d’un mois à compter de sa désignation par l’ordonnance à intervenir,
* Fixer la même mission au mandataire ad hoc à l’égard de l’établissement bancaire teneur du « compte sécurisé » dont l’existence est alléguée par l’Offre H2O,
* Dire que le coût de ce mandataire ad hoc incombera aux sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE, et que le non-paiement par H2O AM LLP et H2O AM EUROPE des provisions demandées par ce mandataire ad hoc constituera une difficulté dans l’exécution de sa mission dont le mandataire ad hoc devra saisir immédiatement le Président du Tribunal de commerce de Paris qui reconvoquera alors les parties au litige,
A titre subsidiaire :
* Constater que le Groupe H2O (notamment H2O AM EUROPE et H2O AM LLP) a modifié les termes de la transaction proposée aux porteurs de parts de Side-Pockets entre, d’une part, leur annonce du 7 août 2024 qui prévoyait un règlement pari passu de la somme de 250 millions d’euros entre les bénéficiaires de l’indemnité acceptant ou non l’offre et (ceux acceptant se voyant attribués un paiement accéléré et bonifié d’une quote-part non-ponctionnée sur l’enveloppe de 250 millions d’euros), d’autre part, l’Offre du 15 octobre 2024 (reprenant une communication du 19 septembre 2024), réservant une quote-part de 80 millions d’euros maximum aux seuls porteurs acceptant l’offre, laquelle quote-part est imputée à l’enveloppe globale initiale au détriment des bénéficiaires de l’indemnité n’acceptant pas l’offre,
* Ordonner en conséquence à la société H2O AM LLP et à la société H2O AM EUROPE de publier à leurs frais, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, pour chacune des sociétés défenderesses, sur le site internet dédié à son offre https://h2o.is.kroll.com que les modalités de répartition de la somme de 250 millions telle qu’annoncée le 15 octobre 2024 sont remplacées par les modalités initiales, à savoir une répartition de manière égalitaire, entre l’ensemble des bénéficiaires de l’indemnité acceptant ou non l’offre, de la somme de 250 millions d’euros, charge pour H2O AM LLP et H2O AM EUROPE de permettre le versement d’une quote-part aux acceptants par le biais de sommes autres que celles visées dans les 250 millions ;
* Ordonner à la société H2O AM LLP et à la société H2O AM EUROPE de publier à leurs frais, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard pour chacune des sociétés défenderesses, pendant une durée d’un mois dans le journal LES ECHOS sur un encart de 20 cm x 16 cm et sur le site internet dudit journal une information exposant que les modalités de répartition de la somme de 250 millions telle qu’annoncée le 15 octobre 2024 sont remplacées par les modalités initiales, à savoir une répartition de manière égalitaire, entre l’ensemble des bénéficiaires de l’indemnité acceptant ou non l’offre, de la somme de 250 millions d’euros, charge pour H2O AM LLP et H2O AM EUROPE de permettre le versement d’une quote-part aux acceptants par le biais de sommes autres que celles visées dans les 250 millions ;
* Interdire à la société H2O AM LLP de procéder à la conclusion de toute transaction avec quiconque selon les modalités actuelles de son « Offre » publiée le 15 octobre 2024, sauf à conclure un avenant indiquant expressément que la quote-part réservée aux acceptants ne proviendra pas des 80 millions d’euros ponctionnés sur les 250 millions, charge ensuite pour elle d’assurer autrement un paiement bonifié et accéléré selon les termes initiaux de l’offre,
* Interdire à la société H2O AM LLP et à la société H2O AM EUROPE de se dessaisir des fonds réunis à hauteur de 80 millions d’euros jusqu’à la présentation d’une Offre en adéquation avec les termes initiaux ou jusqu’aux réponses qui seront apportées par l’ESMA à l’occasion de la demande d’invitation à faire à l’AMF de faire cesser la discrimination opérée par l’Offre H2O AM LLP et d’agir disciplinairement à l’encontre de H2O AM EUROPE, de CACEIS Bank et de Natixis Investment Managers,
* Ordonner la mise sous séquestre immédiate de la somme de 80 millions détenue par la société H2O AM LLP jusqu’à la présentation d’une Offre en adéquation avec les termes initiaux ou jusqu’aux réponses qui seront apportées par l’ESMA à l’occasion de la demande d’invitation à faire à l’AMF de faire cesser la discrimination opérée par l’Offre H2O AM LLP et d’agir disciplinairement à l’encontre de H2O AM EUROPE, de CACEIS Bank et de Natixis Investment Managers,
* Désigner le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre judiciaire chargé de la conservation de ladite somme de 80 millions d’euros,
* Dire que le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds que sur présentation d’une décision de justice définitive statuant sur le sort du séquestre, dans le cadre d’un débat contradictoire entre les parties au présent litige,
* Dire que les honoraires et frais afférents à cette mission de séquestre seront mis à la charge des sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE,
* Dire que le mandataire ad hoc aura également pour mission pendant la durée du séquestre de :
* Veiller à l’affectation sur le compte du séquestre juridique désigné de la somme de 80 millions d’euros,
* se faire communiquer toutes les transactions générant une dette à la charge de la société H2O au profit des anciens porteurs de parts ayant accepté l’Offre,
* se faire communiquer par le séquestre judiciaire désigné toutes les demandes de retrait de fonds qui lui seront adressées par les sociétés H2O AM LLP ou H2O AM EUROPE, et vérifier les bénéficiaires des opérations de décaissement de ces fonds,
* se faire communiquer chaque semaine le solde du compte séquestre jusqu’à sa clôture définitive,
* vérifier que les Sociétés H2O procèderont effectivement à la cession des actifs des fonds H2O side-pocketed comme annoncé dans l’Offre H2O et que les sommes issues de ces cessions seront effectivement affectées de manière égalitaire à l’ensemble des porteurs de parts,
* vérifier que les Sociétés H2O attribueront effectivement et de manière égalitaire à l’ensemble des porteurs de parts le bénéfice pécuniaire qui pourrait résulter pour elles de l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat à l’encontre de la décision AMF SAN 12 du 30 décembre 2022 comme cela est énoncé dans l’Offre H2O,
* se faire communiquer tous documents qu’il jugera utiles à l’exécution de sa mission,
* dire qu’en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission, le mandataire ad hoc en référera immédiatement au Président du Tribunal de commerce de Paris qui convoquera l’ensemble des parties au présent litige.
* Dire que le coût de ce mandataire ad hoc incombera aux sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE, et que le non-paiement par H2O AM LLP et H2O AM EUROPE des provisions demandées par ce mandataire ad hoc constituera une difficulté dans l’exécution de sa mission dont le mandataire ad hoc devra saisir immédiatement le Président du Tribunal de commerce de Paris qui reconvoquera alors les parties au litige,
En tout état de cause
* Juger irrecevables les demandes de condamnation à paiement de diverses sommes que les sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE ont formées à l’encontre de l’association Collectif Porteurs H2O le 18.12.2024 après que celle-ci s’est désistée de la présente instance le 13.12.2024, et les en débouter,
* Débouter la société H2O AM LLP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Débouter les sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux intérêts des requérants,
* Condamner in solidum les sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE au paiement au profit des requérants d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner in solidum les sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE au paiement des entiers dépens.
Le conseil de la SAS H2O AM Europe a déposé des conclusions en réponse à l’audience du 19 décembre 2024, aux termes desquelles il nous était demandé de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile,
* Mettre hors de cause la société H2O AM Europe ;
* Débouter les Demandeurs de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société H2O AM Europe ;
* Condamner in solidum les Demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros à la société H2O AM Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société de droit anglais H2O AM LLP a déposé des conclusions en réponse à l’audience du 19 décembre 2024, aux termes desquelles il nous était demandé de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile et le règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis),
Vu les articles 4, 31, 32, 70 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile,
In limine litis
* Se déclarer territorialement incompétent pour connaître en référé des demandes des Demandeurs ;
* Inviter les Demandeurs à mieux se pourvoir devant les juridictions anglaises ;
A titre subsidiaire
* Juger irrecevables les demandes formées par les Demandeurs pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre plus subsidiaire encore
* Juger irrecevables les demandes additionnelles formées par les Demandeurs en ce qu’elles ne se rattachent pas à la demande initiale par un lien suffisant ;
Subsidiairement ECARTER les demandes additionnelles formées par les Demandeurs dans leurs conclusions du 13 décembre 2024 afin de respecter le principe du contradictoire ;
Juger mal dirigées et mal fondées en référé les demandes des Demandeurs ;
En conséquence
* Débouter les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins, et conclusions ;
A titre reconventionnel
* Condamner in solidum les Demandeurs au paiement de la somme de 50.000 euros pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi par H2O AM LLP ;
En tout état de cause :
* Condamner in solidum les Demandeurs à verser à la société H2O AM LLP la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les Demandeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024 :
* les sociétés H2O AM LLP et H2O AM Europe étaient représentées par Monsieur [F] [I] en sa qualité respectivement de designated member de la LLP et de président de la SAS, et assistés par leurs conseils,
* les demandeurs étaient représentés par leurs conseils respectifs,
* dument informés de la qualité d’avocate de Madame [W], demanderesse, les défendeurs ont déclaré ne pas entendre se prévaloir des dispositions de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile,
* nonobstant les échanges de conclusions intervenues jusqu’au jour de l’audience, les parties ont déclaré être en état et ne pas demander le renvoi du dossier à une audience ultérieure,
* après avoir entendu les parties présentes et les conseils en leurs explications et observations, nous avions remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
Par courriel du 9 janvier 2025, le conseil de H2O AM nous a indiqué que « pour répondre à une interrogation du tribunal sur ce point, le Groupe H2O AM a travaillé sur la mise en place d’une solution avec un registre nominatif. Les assureurs offrant la remise des titres comme seule alternative à l’acceptation de l’Offre viennent d’être informés par le Groupe H2O AM de l’ouverture de cette solution au bénéfice de tous les assurés détenant des UC en parts de fonds cantonnés, refusant l’Offre, ne disposant pas de comptes titres et affrontant des difficultés pour en ouvrir un permettant le transfert des parts des fonds cantonnés. »
Par courriels du 10 janvier 2025, les conseils des trois demandeurs subsistants nous ont alors indiqué que « compte tenu de la résolution de ce point relatif à l’ouverture des comptes titres pour les assurés vie qui entendent refuser l’offre » ils se désistaient de l’ensemble de leurs demandes sauf celles tendant au débouté des demandes reconventionnelles des sociétés H2O AM EUROPE et H2O AM LLP.
Compte tenu de l’évolution du litige, nous avons ordonné la réouverture des débats et fixé une nouvelle date d’audience au 14 janvier 2025.
A cette audience :
* le conseil de la société H2O AM Europe dépose des conclusions aux termes desquelles il nous est demandé de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum les Demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros à la société H2O AM Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DONNER ACTE à H2O AM Europe SAS de l’échec de sa proposition amiable consistant à renoncer à ses demandes en contrepartie de l’annonce publique, par l’association Collectif Porteurs H2O, de la renonciation de [H] à prélever 30% des sommes transactionnelles issues de l’Offre, valant, pour l’ensemble des membres de l’association Collectif Porteurs H2O, amendement à la lettre de mission.
* le conseil de la société H2O AM LLP dépose des conclusions aux termes desquelles il nous est demandé de :
Vu les articles 32-1, 394 et s. et 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel :
fonds cantonnés.
* CONDAMNER in solidum les Demandeurs au paiement de la somme de 50.000 euros pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi par H2O AM LLP ;
* CONDAMNER in solidum les Demandeurs à verser à la société H2O AM LLP la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les Demandeurs aux entiers dépens ;
* DONNER ACTE à H2O AM LLP de l’échec de la proposition amiable qu’elle a présentée, consistant à renoncer à ses demandes en contrepartie de l’annonce publique, par l’association Collectif Porteurs H2O, de la renonciation de [H] à prélever 30% des sommes transactionnelles issues de l’Offre, valant, pour l’ensemble des membres de l’association Collectif Porteurs H2O, amendement à la lettre de mission. Subsidiairement :
* CONDAMNER les Demandeurs au paiement de la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive ;
* CONDAMNER in solidum les Demandeurs à verser à la société H2O AM LLP la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les Demandeurs aux entiers dépens.
* DONNER ACTE à H2O AM LLP de l’échec de sa proposition amiable qu’elle présentée, consistant à renoncer à ses demandes en contrepartie de l’annonce publique, par l’association Collectif Porteurs H2O, de la renonciation de [H] à prélever 30% des sommes transactionnelles issues de l’Offre, valant, pour l’ensemble des membres de l’association Collectif Porteurs H2O, amendement à la lettre de mission.
* les conseils des demandeurs déposent des conclusions aux termes desquelles il nous est demandé de :
Vu le courriel du Conseil des sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE du 9 janvier 2025, – Prendre acte de l’ouverture par le groupe des sociétés H2O d’un registre nominatif au bénéfice de tous les assurés refusant l’Offre, détenant des unités de compte en parts de fonds cantonnés, et ne disposant pas de comptes titres, permettant le transfert des parts des
* Prendre acte du désistement d’instance, en conséquence de cette ouverture de registre nominatif par le groupe H2O, de l’association CLCV, de Madame [K] [W], de Madame [C] [G] et de Monsieur [P] [O],
* Débouter la société H2O AM LLP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formées à l’égard de l’association CLCV, de Madame [K] [W], de Madame [C] [G] et de Monsieur [P] [O],
* Débouter les sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux intérêts de l’association CLCV, de Madame [K] [W], de Madame [C] [G] et de Monsieur [P] [O], les débouter de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC à leur égard,
* Prendre acte du désistement d’instance de l’association Collectif Porteurs H2O en date du 13 décembre 2024,
* Juger irrecevables les demandes de condamnation à paiement de diverses sommes que les sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE ont formées à l’encontre de l’association Collectif Porteurs H2O le 18.12.2024 après que celle-ci s’est désistée de la présente instance le 13.12.2024, et les en débouter,
* Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations concernant le désistement d’instance des demandeurs et les demandes reconventionnelles des défendeurs, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 28 janvier 2025.
SUR CE
La procédure dont nous sommes saisis est l’un des nombreux avatars du contentieux global opposant les sociétés de gestion du Groupe H2O AM (H2O AM Europe ayant succédé à sa société sœur H2O AM LLP en conséquence du Brexit, de l’évolution du cadre règlementaire et de la gouvernance du groupe) à ses clients ayant investi, directement ou indirectement via des contrats d’assurance-vie, dans les FCP et SICAV gérés par le groupe.
Les clients reprochent au Groupe H2O AM diverses fautes de gestion et violations du cadre règlementaire applicable aux FCP et SICAV leur ayant causé un préjudice résultant tant de la perte de valeur que de l’illiquidité partielle des parts souscrites.
Le tribunal de commerce de Paris a ainsi été également saisi :
* d’une demande d’expertise probatoire ayant donné lieu à une ordonnance prononcée le 8 juin 2022, ordonnance dont la mise en œuvre a donné elle-même lieu à divers incidents devant le juge chargé du contrôle de l’expertise, le juge de l’exécution et la Cour d’appel, de demandee au fand vigent à la condemnation de H2O AM LLP, de H2O AM Europe et de
* de demandes au fond visant à la condamnation de H2O AM LLP, de H2O AM Europe et de diverses autres parties à réparer le préjudice subi par les investisseurs.
Après désistement d’instance régularisé par conclusions des 13 décembre 2024 (s’agissant de l’association Collectif Porteurs H2O) et 14 janvier 2025 (s’agissant de l’association CLCV, Madame [K] [W], Madame [C] [G] et Monsieur [P] [O]), nous ne sommes plus saisis que de diverses demandes de donner acte, d’une demande indemnitaire faite par H2O AM LLP pour procédure abusive et de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile émanant de H2O AM LLP et H2O AM Europe.
Sur les demandes de donner acte
Les demandeurs nous demandent de « Prendre acte de l’ouverture par le groupe des sociétés H2O d’un registre nominatif au bénéfice de tous les assurés refusant l’Offre, détenant des unités de compte en parts de fonds cantonnés, et ne disposant pas de comptes titres, permettant le transfert des parts des fonds cantonnés », tandis que les défendeurs nous demandent de « DONNER ACTE à [H2O] de l’échec de sa proposition amiable consistant à renoncer à ses demandes en contrepartie de l’annonce publique, par l’association Collectif Porteurs H2O, de la renonciation de [H] à prélever 30% des sommes transactionnelles issues de l’Offre, valant, pour l’ensemble des membres de l’association Collectif Porteurs H2O, amendement à la lettre de mission ».
Nous rappelons que, hormis certains cas prévus par la loi, les demandes de prise d’acte ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence nous ne statuerons pas sur celles-ci, tout en précisant que les circonstances de faits relatées dans les conclusions respectives des parties et ayant conduit à l’énoncé de ces demandes de donner acte entrent naturellement dans le champ de notre appréciation relative aux prétentions subsistantes d’indemnisation pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Nous rappelons que :
* aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
* l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés,
* l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Nous constatons que :
* certaines prétentions et certains moyens présentés par les demandeurs dans le cadre de leur action étaient susceptibles de relever de la malice ou de la mauvaise foi,
* pour autant, d’autres relevaient d’un débat judiciaire légitime et notamment, en dépit de son caractère relativement accessoire, le sujet du traitement des parts des fonds cantonnés appartenant aux investisseurs en assurance-vie souhaitant ne pas accepter l’offre,
* le caractère indivisible de l’action en justice interdit de pouvoir prononcer une sanction sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’égard d’une partie n’ayant agi qu’à titre partiellement abusif.
Nous débouterons H2O AM LLP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur le paiement des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Nous rappelons que :
* l’association Collectif Porteurs H2O s’est désistée de ses demandes avant que H2O AM LLP et H2O AM Europe ne présentent leurs demandes reconventionnelles,
* aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte,
* aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Nous constatons que :
* le montant de 100.000 € réclamé par H2O AM LLP au titre de l’article 700 du code de procédure civile se fonde sur le montant de ses honoraires d’avocat dont il est produit le justificatif,
* pour autant, ce montant élevé résulte de la décision propre d’H2O AM LLP d’avoir recours à une stratégie de défense particulièrement foisonnante (110 pages de conclusions) et non dénuée de considérations tactiques dans le cadre du contentieux global opposant les parties, alors même que cette défense aurait pu se suffire pour l’essentiel du moyen tiré de l’absence totale de proportionnalité des mesures demandées de suspension erga omnes de l’offre.
Ramenant le montant de la demande à des proportions plus modestes, nous condamnerons les demandeurs à payer à H2O AM LLP et à H2O AM Europe les sommes figurant au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de prise d’acte qui ne sont pas des prétentions
Déboutons la société H2O AM LLP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamnons, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’Association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) à payer à la société H2O AM LLP la somme de 15.000 € et à la société H2O AM Europe la somme de 1.000 €,
* Madame [K] [W] à payer à la société H2O AM LLP la somme de 15.000 € et à la société H2O AM Europe la somme de 1.000 €,
* Madame [C] [G] et Monsieur [P] [O] in solidum à payer à la société H2O AM LLP la somme de 15.000 € et à la société H2O AM Europe la somme de 1.000 €
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamnons in solidum l’Association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV), Madame [K] [W], Madame [C] [G] et Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 €TTC dont 19,91 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Arnaud de Pesquidoux président et Mme Lucilia Jamois greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/43/UE du 1 er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- OPCVM IV - Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
- AEMF - Règlement (UE) 1095/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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