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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, 23 mars 2018, n° 2013001508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2013001508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS CHAPLAIN (SAS) c/ la société TOURS INJECTION SERVICE (SARL), la société JACQUES RIOU |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 001508
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 MARS 2018
DEMANDEUR(S) : la SAS CHAPLAIN (SAS) 28, […]
REPRESENTANT(S) : SELARL BFC AVOCATS – Maître Olivier BURES, Avocat à LAVAL, substitué par Maître MAILLOT
SE)
DEFENDEUR(S) : la société D E Kerdrein […]
Monsieur X Y, exerçant sous l’enseigne « ELECTRO DIESEL DU FINISTERE »
[…]
la société TOURS INJECTION SERVICE rue de la Breteche
[…]
37700 Saint-Pierre-des-Corps
la société VAPORMATIC France Cité […]
REPRESENTANT(S) : Maître Danaé PAUBLAN SCP LARMIER TROMEUR – Maître DUSSUD Cabinet d’Avocats POSTIC Maître Emmanuel POTIER, Avocat à ORLEANS
D RH HD EH HENRI EEE NE DR DE EN I EE EE EEE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : THEPOT BERNARD
JUGES : Z A : SOARES SANDRINE
GREFFIER : DE B C
[…]
FAT
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2017
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MARS 2018
[…]
FRAIS DE GREFFE : 140.40 EUROS DONT TVA : 23.40 EUROS
[…]
LES FAITS
La S.A.S. CHAPLAIN, spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques, demanderesse, s’est vu confier le 23 janvier 2012, par la société D E, défenderesse, qui a pour activité la réalisation de travaux de nature agricole, le moteur d’un tracteur de marque John Deere et de modèle 7810 pour révision.
Le moteur a été restitué le 22 février 2012 et la société D E a constaté le 24 février que le moteur ne démarrait pas. La pompe d’injection a été suspectée et la S.A.S. CHAPLAIN, qui avait fait appel, dans la cadre de son intervention, à un prestataire spécialiste, Monsieur Y X (enseigne Electro-diesel du Finistère), défendeur, pour le contrôle de cette pompe, a utilisé un autre prestataire, TOURS INJECTION SERVICES, défendeur, spécialiste de l’injection, pour contrôler cette même pompe. Après pose et calage de la pompe d’injection le 5 mars par un technicien de la S.A.S. CHAPLAIN, le moteur ne démarre pas, Monsieur D E fait intervenir le lendemain la société SOFIMAT. Cette dernière constate un manque de débit de la pompe d’injection, la démonte et la fait remettre en état par les établissements LE HELLO au Mans, puis la repose le 21 mars 2012, à la suite de quoi le moteur du tracteur démarre.
La société D E a réglé à la S.A.S. CHAPLAIN la somme de 6 926,80 € sur la facture de 9926,80 € TTC émise le 29 février 2012 et n’a pas réglé le montant de 708,73 € correspondant à la facture émise le 31 mai 2012 pour un injecteur, et ce malgré une lettre de relance le 11 juin et une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec avis de réception le 20 juin 2012.
La S.A.S. CHAPLAIN a assigné la société D E en paiement ainsi que Monsieur Y X et la société TOURS INJECTION SERVICES, solidairement, en garantie.
Suite à une panne du moteur du tracteur de la société E, survenue le 15 août 2013, la société SOFIMAT a diagnostiqué le 17 août l’absence de pression d’huile et le tracteur a été immobilisé, le moteur étant hors d’usage.
La pompe à huile du moteur, fournie par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, défenderesse, n’était pas d’origine, la S.A.S. CHAPLAIN n’a pas voulu régler le devis de remplacement du moteur, établi par la société SOFIMAT le 20 août 2013, d’un montant de 16.904,13 € TTC.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 décembre 2013 à la demande de la société D E.
LA PROCEDURE
Une assignation à comparaître devant le Tribunal de céans le 8 mars 2013 a été délivrée les 13, 14 et 21 février 2013 à la société D E, à Monsieur Y X et à la société TOURS INJECTION SERVICES à la requête de la S.A.S. CHAPLAIN, aux fins d’entendre la société D E condamnée à lui payer la somme de 3.708,73 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012 et la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que, si le tribunal condamnait la S.A.S. CHAPLAIN vis-à-vis de la société D E, d’entendre solidairement Monsieur Y X et la société TOURS INJECTION SERVICES condamnés à la garantir
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de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision outre divers accessoires.
Cette procédure enregistrée au rôle sous le RG n°2013001508, dans laquelle la société VAPORMATIC n’est pas partie, a donné lieu à un jugement de réouverture des débats en date du 24 février 2017.
Une assignation en référé devant le Tribunal de céans a été délivrée les 17, 18 et 20 septembre 2013 par la société D E à la S.A.S. CHAPLAIN, à Monsieur Y X et à la société TOURS INJECTION SERVICES, aux fins de désignation d’un expert. Le 16 octobre 2013, la S.A.S. CHAPLAIN a délivré à la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE une assignation en référé devant le Tribunal de céans, aux fins de voir jointe ladite procédure à celle diligentée par la société D E le 20 septembre 2013, dit et jugé que l’expertise qui sera ordonnée soit déclarée commune et opposable à la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE.
Le 6 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise du moteur et désigné pour y procéder, Monsieur F G, étant entendu qu’étaient demandeurs la société D E et la S.A.S. CHAPLAIN, défendeurs la S.A.S. CHAPLAIN, Monsieur Y X, la société TOURS INJECTION SERVICES et la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE.
Une assignation à comparaître devant le Tribunal de céans le 24 février 2017 a été délivrée le 31 janvier 2017 à la société D E et le 9 février 2017 à la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à la requête de la S.A.S. CHAPLAIN, aux fins, si le tribunal condamnait la S.A.S. CHAPLAIN au titre de la pompe à huile installée sur le moteur du tracteur appartenant à la société D E, d’entendre la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE condamnée à garantir la S.A.S. CHAPLAIN de toutes condamnations à son encontre, de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision outre divers accessoires. Cette procédure est enregistrée au rôle sous le RG n°2017000996.
LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.S. CHAPLAIN demande au Tribunal de :
— joindre la présence procédure à la procédure principale initiée par la société D E avec n° RG 2013 001508,
— vu les dispositions des articles 101 et suivants, de l’article 46 du Code de Procédure Civile, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
— condamner la société D E à payer et porter à la S.A.S. CHAPLAIN le solde de ses factures, soit la somme de 3.708,73 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012,
— concernant les problèmes de réglage de la pompe à injection, juger que la S.A.S. CHAPLAIN n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— juger qu’il appartient à la société D E de se retourner contre les responsables dudit retard,
— juger que la société D E n’invoque et ne justifie aucun préjudice lié à ce retard,
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A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation de la S.ASS. CHAPLAIN vis-à-vis de la société D E concernant ce problème de retard de la pompe à injection :
condamner solidairement Monsieur Y X et la société TOURS INJECTION
SERVICES à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner solidairement Monsieur Y X et la société TOURS INJECTION SERVICES à lui payer la somme de 2 286,98 €,
— _ juger irrecevable et en tous les cas mal fondées les demandes présentées par la société D E relatives à la casse du moteur ayant pour origine la pompe à huile construite et fournie par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE,
— à titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la S.A.S. CHAPLAIN au titre de la défaillance de la pompe à huile installée sur le moteur du tracteur appartenant à la société D E, condamner la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à garantir Ja S.A.S. CHAPLAIN de toutes condamnations prononcées à son encontre et ce quel qu’en soit le fondement,
— __ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, la société D E, la société TOURS INJECTION SERVICES, Monsieur Y X à payer et porter à la S.A.S. CHAPLAIN la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— _ condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses dires, la S.A.S. CHAPLAIN argue que la procédure inscrite au RG n°2013 001508 demeure le dossier principal dont il est demandé la jonction avec la procédure RG n°2017 000996 que la S.A.S. CHAPLAIN a initiée pour régulariser l’absence de mise en cause de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE.
La S.A.S. CHAPLAIN affirme qu’elle a respecté l’ensemble de ses engagements, que le fait que le contrôle et la remise en état de la pompe d’injection ait pu présenter des difficultés n’est pas en soi constitutif d’une faute, puisqu’elle a bien mis en oeuvre tous les moyens dans des délais tout à fait usuels en pareille matière pour remédier à la difficulté technique rencontrée.
Sur les appels en garanties de Monsieur Y X et de la société TOURS INJECTION SERVICES, la S.A.S. CHAPLAIN, qui a réglé la société SOFIMAT de sa prestation de réfection de la pompe d’injection pour une somme de 2 286,98 €, se dit recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur Y X et de la société TOURS INJECTION SERVICES, cette dernière ayant établi un avoir du montant de sa facture suite aux difficultés rencontrées après sa propre prestation, à la garantir de toutes les condamnations, conséquences des manquements de ses deux prestataires à leur obligation de résultats.
Sur la panne du 16 mai 2012 et le remplacement de l’injecteur, la S.A.S. CHAPLAIN argue d’une part qu’un contrôle et un diagnostic à un instant T sur une pièce mécanique – en l’occurrence entre le 23 janvier et le 21 mars 2012 – ne permettent absolument pas d’assurer et de donner une garantie sur la vie future de la pièce en question, d’autre part que si elle avait procédé au remplacement de
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l’injecteur alors que celui-ci avait été diagnostiqué bon, la société D E n’aurait pas manqué de lui en faire le reproche.
La S.A.S. CHAPLAIN est donc recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société D E à lui payer la somme de 3.708,73 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure déposée le 21 juin 2012.
— Sur la panne du 15 août 2013, au vu du rapport d’expertise qui conclut «Les causes de l’avarie sont donc selon nous exclusivement liées à un défaut du traitement d’usinage d’un composant de la pompe à huile non d’origine livrée par la SARL VAPORMATIC à la société CHAPLAIN», la S.AS. CHAPLAIN invoque la présomption de vice caché vis-à-vis de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, professionnel qui lui a vendu la pompe à huile défectueuse et à l’origine de l’ensemble des désordres.
Dans le cadre de son action directe contre la S.A.S. CHAPLAIN, la société D E ne peut que rechercher la restitution du prix en application de l’article 1647 du Code Civil.
La demande de dommages et intérêts présentée par la société D E ne pourra se faire qu’au visa de l’article 1645 du Code Civil mais uniquement et directement contre la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE qui a vendu la pompe à huile à l’origine de l’ensemble des désordres.
Sur la question de la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Quimper, la S.A.S. CHAPLAIN invoque que la procédure initiée par la société D E avec n° RG 2013 001508 demeure le dossier principal, dont il est demandé la jonction avec l’actuelle procédure qui n’a été initiée que pour régulariser l’absence de mise en cause de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE.
Du fait de l’existence d’une chaîne de contrats et de la connexité de l’appel en garantie de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, ce dernier ne peut suivre le sort que de la procédure principale initiée par la société D E.
Ainsi donc, en application des dispositions des articles 101 et suivants ainsi que de l’article 46 du Code de procédure Civile, le Tribunal de céans est parfaitement compétent.
Sur les conditions générales de vente de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, la S.A.S. CHAPLAIN affirme qu’à aucun moment de telles conditions générales de vente n’ont été portées à sa connaissance et encore moins acceptées par elle-même, en conséquence elle conteste leur opposabilité.
La société D E, quant à elle, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement la S.A.S. CHAPLAIN de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées,
A titre reconventionnel,
Cn-
D
S’agissant du dysfonctionnement de la pompe à injection,
— constater que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. CHAPLAIN est entièrement engagée s’agissant des dysfonctionnements affectant la pompe à injection,
— constater que la responsabilité quasi-délictuelle de la société TOURS INJECTION SERVICES est entièrement engagée s’agissant des dysfonctionnements affectant la pompe à injection,
— condamner solidairement la S.A.S. CHAPLAIN d’une part et la société TOURS INJECTION SERVICES d’autre part à verser à la société D E la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’immobilisation et de désorganisation,
S’agissant du vice entachant la pompe à huile,
— dire et juger que les sociétés S.A.S. CHAPLAIN et S.A.S. VAPORMATIC FRANCE sont entièrement responsables des conséquences dommageables de la panne moteur affectant la pompe à huile du tracteur, propriété de la société D E,
— _ condamner solidairement la S.A.S. CHAPLAIN d’une part et la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE d’autre part à verser à la société D E les sommes suivantes :
au titre de la réparation du moteur : 19.478.39 € TTC,
au titre de la location d’un tracteur de remplacement : 2.304 €,
au titre du préjudice d’immobilisation et désorganisation : 30.000 €, Soit un total de 51.782,39 € ;
En tout état de cause,
— condamner en outre la S.A.S. CHAPLAIN à payer à la société D E une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, en ce compris les dépens afférents à l’ordonnance de référé du 6 décembre 2013 et la présente procédure outre les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 3.200 €,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de son opposition, quant à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, la société D E objecte d’une part que, selon une jurisprudence constante, une clause attributive de compétence n’est aucunement opposable au sous-acquéreur d’une chaîne de contrats translative de propriété, d’autre part que la société D E a intenté une action directe contre la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE et qu’il ne saurait lui être opposé une quelconque clause des conditions générales de la vente régularisée entre la S.A.S. CHAPLAIN et la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, à la mise en place de laquelle elle n’a jamais donné son consentement et dont elle n’a d’ailleurs pas eu connaissance.
Sur la première panne du 24 février 2012, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la société D E constate que non seulement la pompe d’injection présentait un dysfonctionnement lors de la livraison du moteur par la S.A.S. CHAPLAIN malgré le contrôle effectué par Monsieur Y X mais que l’intervention de la société TOURS INJECTION SERVICES n’a pas non plus permis de corriger ce dysfonctionnement, et que finalement par l’intervention, à la demande de la société D E elle-même, de [a société SOFIMAT et de sa sous-traitante société LE HELLO,
Gr. °
AT
le diagnostic «capteur course (RWG) hors tolérance à 3100 volts» a été porté, le capteur a été réglé et le tracteur a redémarré.
La société D E prétend qu’à l’occasion de la révision du moteur, la S.A.S. CHAPLAIN a déréglé le capteur ce qui a entraîné la panne nécessitant une intervention sur la pompe d’injection, qu’il s’agit d’une faute reconnue de l’aveu même de la S.A.S. CHAPLAIN qui a réglé la société LE HELLO de son intervention sur la pompe d’injection.
La société D E argue que, conformément à une jurisprudence constante, elle dispose d’une action directe quasi-délictuelle à l’encontre de la société TOURS INJECTION SERVICES, sous- traitant de son prestataire de service la S.A.S. CHAPLAIN, et que la société TOURS INJECTION SERVICES a commis une faute dans la réalisation de son contrôle et engagé sa responsabilité quasi- délictuelle à l’égard de la société D E.
Sur la panne du 15 août 2013 et les désordres affectant la pompe à huile, aux termes du rapport d’expertise judiciaire qui conclut « Les causes de l’avarie sont donc selon nous exclusivement liées à un défaut de traitement ou d’usinage d’un composant de la pompe à huile non d’origine livré par la société VAPORMATIC à la société CHAPLAIN. », la société D E acte que le composant de la pompe à huile était donc défectueux et atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, et elle constate que la société D E dispose à l’encontre tant de la S.A.S. CHAPLAIN réparateur que de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE d’une action contractuelle permettant d’engager leur responsabilité en raison de l’existence d’un vice caché affectant l’un des composants de la pompe à huile qui lui a été livrée, et qui est à l’origine de la casse du moteur.
La S.A.S. VAPORMATIC FRANCE a vendu la pompe à huile à la SAS CHAPLAIN qui l’a ensuite installée sur le tracteur John Deere 7810 de la société D E, les contrats conclus forment une chaîne contractuelle hétérogène translative de propriété on ne peut plus classique dans laquelle un contrat d’entreprise fait suite à un contrat de vente.
En application de la jurisprudence (Arrêts AP Cass. 7 février 1986, n°83-14631), qui a établi que l’acquéreur final dispose d’une action contractuelle directe tant contre le vendeur initial que contre le cocontractant du contrat d’entreprise, la société D E dispose d’une action contractuelle directe tant à l’encontre de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE qu’à l’encontre de la S.A.S. CHAPLAIN, en conséquence la responsabilité contractuelle de la S.A.S. CHAPLAIN sur le fondement de la théorie des vices cachés peut être recherchée tout comme celle de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE.
La S.A.S. CHAPLAIN et la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE ne pourraient pas se retrancher derrière l’existence d’un cas de force majeure car le vice affectant la pièce ne présente pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et surtout d’extériorité puisque précisément c’est le défaut d’usinage qui est à l’origine de la casse du moteur.
La société D E invoque la présomption de connaissance des vices pesant sur la S.A.S. CHAPLAIN, intégrateur de la pièce incriminée, et sur la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, vendeur de cette même pièce.
[…]
En conséquence il y aura lieu de dire et de juger que la S.A.S. CHAPLAIN et la S.ASS. VAPORMATIC FRANCE sont pleinement responsables des conséquences dommageables générées du fait de la défaillance du défaut de traitement ou d’usinage du composant de la pompe à huile non d’origine livré par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à la S.A.S. CHAPLAIN.
Ils seront condamnés solidairement à indemniser la société D E des conséquences dommageables.
La société D E conteste l’opposabilité de la clause limitative de garantie insérée dans les conditions générales de vente de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE et invoquée par cette dernière, arguant d’une part que la société D E, qui n’a pas de compétence dans le domaine mécanique et notamment des pompes à huile, est à considérer tel un consommateur profane dans l’esprit de la loi et d’autre part en tout état de cause que la durée de garantie de six mois prévue par ladite clause est minime et revient à priver le sous-acquéreur de toute action à l’encontre du vendeur initial, en conséquence que cette clause ne pourra qu’être déclarée abusive et inopposable à la société D E.
S’agissant de la réparation des préjudices subis par la société D E du fait du vice affectant la pompe à huile, aux termes de l’article 1645 du Code Civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a perçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
La société D E invoque qu’une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la pompe à huile pèse sur la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE en qualité de vendeur professionnel et sur la S.A.S. CHAPLAIN qui ne pouvait ignorer les vices affectant la pompe à huile, ayant elle-même procédé à sa mise en place, la responsabilité de ces deux sociétés apparaissant clairement engagée sur le fondement de l’article 1645 du Code Civil de sorte qu’elles sont tenues de tous les dommages-intérêts envers la société D E découlant directement de la défectuosité de la pompe à huile dont elles ne pouvaient ignorer les vices.
Quant aux préjudices, la société D E s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour évaluer en premier lieu le coût de remplacement du moteur à 16.231,99 € HT soit 19.478,39 € TTC sur la base de factures effectivement réglées par la société D E, en second lieu les frais de location d’un tracteur pour un montant de 2.304 €, en dernier lieu la perte nette subie à un montant de 30.000 € incluant la perte de chiffre d’affaires et les conséquences de la désorganisation du travail consécutive à l’impossibilité d’user du tracteur.
S’agissant de la réparation des préjudices subis par la société D E du fait des manquements contractuels de la S.A.S. CHAPLAIN et quasi-délictuels de la société TOURS INJECTION SERVICES relatifs à la pompe à injection, la société D E évalue l’immobilisation
correspondante du tracteur à 30 jours soit une perte nette de 10.000 €.
Monsieur Y X demande au Tribunal de :
QG
+ |
— déclarer mal fondée la demande en garantie, à hauteur de 2.286,98 €, formée par la S.AS. CHAPLAIN à l’encontre de Monsieur Y X,
— condamner la S.A.S. CHAPLAIN au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— _ condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de son opposition, Monsieur Y X argue qu’il n’apparaît aucunement justifié de mettre à sa charge, dont la prestation a été facturée 243,50 € HT, comme de la société TOURS INJECTION SERVICES, le coût singulièrement plus élevé (2.286,98 €) de la société SOFIMAT, qui a effectivement permis de résoudre la difficulté rencontrée au niveau de la pompe à injection, mais dont le coût aurait en toute hypothèse dû être supporté par la S.A.S. CHAPLAIN dans le cadre des opérations dont elle avait la responsabilité.
S’agissant de la réclamation à hauteur de 10.000 € présentée par la société D E au titre de l’immobilisation de l’engin en cause pendant une durée totale de 30 jours, en compensation de la perte nette de chiffre d’affaires et de la désorganisation qui en serait résulté, dont 13 jours seulement seraient imputables à Monsieur Y X, ce dernier objecte d’une part qu’il conviendrait de ne prendre en compte qu’une perte de marge brute, dont il n’est aucunement justifié du taux, d’autre part et surtout que l’immobilisation d’une machine ne peut de toute évidence déterminer une perte totale de chiffres d’affaires pour une entreprise composée de trois salariés et du chef d’entreprise, dont l’activité ne se limite dès lors pas à l’exploitation de ce seul matériel, alors même qu’elle indique par ailleurs, sans toutefois en justifier, avoir loué un tracteur de remplacement afin de poursuivre son activité.
La réclamation formée à ce titre par la société D E ne saurait dès lors être accueillie, faute d’éléments probants suffisants.
La société TOURS INJECTION SERVICES, quant à elle, demande au Tribunal de :
— débouter la S.A.S. CHAPLAIN de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TOURS INJECTION SERVICES,
— _ débouter la société D E de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TOURS INJECTION SERVICES,
— condamner la société D E au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
— dire que la somme de 538,20 € TTC remboursée à la S.A.S. CHAPLAIN par la société TOURS INJECTION SERVICES devra être déduite du montant des condamnations susceptibles d’être mise à sa charge,
— limiter à la somme de 794 € HT soit 949,62 € TTC la quote-part de la facture de la société SOFIMAT en relation avec l’intervention de la société TOURS INJECTION SERVICES,
— débouter la S.A.S. CHAPLAIN de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Ja condamner aux entiers dépens.
A l’appui de son opposition, la société TOURS INJECTION SERVICES argue en premier lieu qu’elle n’a pas été avisée des interventions antérieures sur la pompe, que si tel avait été le cas, elle n’aurait simplement pas procédé à un contrôle standard mais aurait réalisé d’autres investigations, en second lieu que l’expert judiciaire précise ne pas être en mesure de déterminer les raisons pour lesquelles l’intervention de la société TOURS INJECTION SERVICES n’a pas eu le résultat escompté.
Par conséquent, si son intervention n’a pas eu le résultat escompté et qu’au contraire aucun dysfonctionnement n’a été démontré sur la pompe à injection, cela ne saurait être reproché à la société TOURS INJECTION SERVICES qui ne disposait pas de l’ensemble des éléments d’information nécessaires de la part de son cocontractant.
La S.A.S. VAPORMATIC FRANCE demande au tribunal de :
In limine litis,
— constater que les conditions générales de vente de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE sont opposables à la S.A.S. CHAPLAIN et à la société D E,
— dire l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE recevable et bien fondée,
— en conséquence, se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de LAON et renvoyer le dossier de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 97 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause,
— dire l’action directe engagée par la société D E à l’encontre de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE irrecevable comme tardive par application de l’article 1648 du Code Civil,
— en conséquence, l’en débouter,
— constater que les demandes de la S.A.S. CHAPLAIN et de la société D E se heurtent à la clause exclusive et limitative de la garantie des vices cachés contenues dans les conditions générales de vente de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE,
— en conséquence, débouter la S.A.S. CHAPLAIN et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum la S.A.S. CHAPLAIN et la société D E à payer, chacune, à la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE la somme de 5.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— _ condamner in solidum la S.A.S. CHAPLAIN et la société D E aux entiers dépens.
À l’appui de son opposition, la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE objecte que, par application de l’article 1648 du Code Civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, qu’en l’espèce la société D E a formulé des demandes à l’encontre de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE deux ans après la date du dépôt du rapport d’expertise et que ses conclusions datées du 28 septembre 2017 n’ont été enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Quimper que postérieurement à cette date, en
[…]
A7
conséquence que l’action directe engagée par la société D E en garantie des vices cachés à l’encontre de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE est irrecevable comme tardive.
Les conditions générales de vente de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE sont opposables à la S.A.S. CHAPLAIN et aux acquéreurs successifs de la pompe à huile, dont la société D E, dès lors que d’une part ils sont en relation d’affaires depuis 24 ans, que les conditions générales de vente de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE étaient portées au dos de toutes les factures entre 1993 et 2007, puis ensuite disponibles sur son site internet, que dans le devis établi par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à l’attention de la S.A.S. CHAPLAIN et relativement à la pompe litigieuse, comme dans tous les autres devis émis depuis 2008 vis-à-vis de la S.A.S. CHAPLAIN, il est expressément mentionné « Conditions générales de ventes VAPORMATIC applicables et transmises sur simple demande », que d’autre part en cas de ventes successives d’une chose, la jurisprudence constante considère que « le vendeur initial peut opposer au sous-acquéreur qui exerce contre lui une action contractuelle directe toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son coconfractant, peu important la qualité de non-professionnel du sous-acquéreur, qui tient ses droïts du vendeur intermédiaire » (Cass. Civ. 3 novembre 2016, n° 15-18340), qu’autrement dit la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE est en droit d’opposer à la société D E, sous-acquéreur de la pompe à huile, ses conditions générales de vente prévoyant une clause de compétence d’attribution territoriale et une clause limitant
la garantie des vices cachés, ainsi d’ailleurs que toutes les exceptions qu’elle pourrait opposer à la S.A.S. CHAPLAIN.
In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du présent tribunal au profit du tribunal de commerce de Laon, la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE invoque ses conditions générales de vente qui stipulent que « en cas de litige, les tribunaux de LAON sont seuls compétents, même dans le cas de stipulation contraire dans les conditions générales de nos fournisseurs ou clients. L’acception de la commande par nos fournisseurs ou la passation de commande par nos clients implique l’acceptation des clauses ci-dessus » et sollicite le rejet de la demande de jonction des instances ainsi que le renvoi du dossier de l’affaire devant le tribunal de commerce de Laon par application de l’article 97 du code de procédure civile.
Sur la clause exclusive et limitative de la garantie des vices cachés telle que stipulée dans les conditions générales de vente de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE « en cas de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, la garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses à l’exclusion de la réparation de tout autre préjudice. Elle ne s’appliquera que si le vice est intervenu dans les six mois de la livraison du bien. », la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE affirme que cette clause est parfaitement valable dès lors qu’elle s’applique entre professionnels de la même spécialité, la S.A.S. CHAPLAIN étant spécialisée dans la réparation mécanique, que la livraison de la pompe étant survenue dix-sept mois avant sa défaillance, la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE ne peut voir sa garantie mobilisée au titre des vices cachés, qu’en tout état de cause la S.A.S, CHAPLAIN à fait le choix de choisir pour son client, la société D E, une pièce adaptable et non d’origine, c’est-à-dire une pièce dont la qualité de fabrication n’est absolument pas au même niveau qu’une pièce d’origine et dont le prix est évidemment de bien meilleur marché, et qu’il ne saurait être reproché à la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE ce souci d’économie. Con.
ZT 10
La S.A.S. VAPORMATIC FRANCE peut parfaitement opposer à la société D E, sous- acquéreur, ses conditions générales de vente limitant la garantie des vices cachés et toutes les
exceptions qu’elle pourrait opposer à la S.A.S. CHAPLAIN, en conséquence la société D E sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE.
Subsidiairement, sur le quantum des demandes de la société D E, la S.As. VAPORMATIC FRANCE ne saurait être condamnée solidairement avec la S.A.S. CHAPLAIN à payer des dommages-intérêts qui seraient en relation avec la première panne (pompe d’injection) survenue le 22 février 2012, c’est-à-dire antérieurement à la défaillance de la pompe à huile du 15 août 2013, en conséquence la société D E doit être déboutée de l’intégralité de toutes ses demandes indemnitaires, non justifiées, dont celle de 30.000 € qui représente deux fois le coût de réfection du moteur.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la question de la compétence territoriale de la juridiction de céans et l’opposabilité des conditions générales de vente de la SAS VAPORMATIC FRANCE
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, serait compétente, qu’elle est donc recevable ;
Qu’au soutien de son opposition, la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE invoque la clause de juridiction insérée dans ses conditions générales de vente ;
Attendu que tant le contenu que les modes de transmission et d’acceptation des conditions générales de vente entre professionnels sont fixés selon les dispositions de l’article 441-6 du Code de Commerce ;
Que la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE fait état d’une relation d’affaires avec la S.A.S. CHAPLAIN depuis l’exercice 2007/2008 ;
Qu’elle affirme que ses conditions générales de vente étaient portées au dos de toutes les factures entre 1993 et 2007, ce dont elle témoigne en produisant une telle facture du 29 novembre 2007 adressée à une société en Tunisie mais sans produire de telle facture adressée à la S.A.S. CHAPLAIN, puis ensuite disponibles sur son site internet ;
Que la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE a fait mention dans son devis établi à l’attention de la S.A.S. CHAPLAIN relativement à la pompe litigieuse « Conditions générales de ventes Vapormatic applicables et transmises sur simple demande », sans mentionner la possibilité d’accès via son site Internet et sans apporter la preuve d’une telle demande ni du fait que la S.A.S. CHAPLAIN ait pris connaissance et accepté lesdites conditions générales de vente, connaissance et acceptation que cette dernière conteste ;
Que sur la facture émise le 29 février 2012 par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à la S.AsS. CHAPLAIN relativement à la fourniture de la pompe à huile incriminée, pièce produite par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE, il n’est aucunement fait mention de ses conditions générales de vente ;
Cr
[…]
Qu’en conséquence il y a lieu de dire que les conditions générales de vente de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE ne sont opposables ni à la S.A.S. CHAPLAIN ni à la société D E et de débouter la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE de sa demande.
Que ces mêmes conditions générales de vente sont déclarées par le Tribunal de céans comme inopposables dans la présente instance ;
Que le Tribunal de céans est dès lors compétent pour examiner le litige qui lui est soumis, qu’il convient donc de rejeter l’exception soulevée et de débouter la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE de sa demande d’exception d’incompétence,
Sur la question de la jonction des affaires RG n°2013001508 et RG n°2017000996
Attendu qu’il y a connexité des deux affaires de par l’unicité du moteur de tracteur en cause et de l’opération de révision de ce même moteur à la suite de laquelle ont eu lieu les deux pannes incriminées ;
Que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire traitent des deux pannes dans ce sens de connexité ;
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice selon les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la jonction des deux affaires pendantes.
Sur la question des factures émises par la S.A.S. CHAPLAIN à la société D E Vu l’article 1134 (ancien) du Code Civil,
Attendu que le 23 janvier 2012 la société D E a confié le moteur d’un tracteur à la S.A.S. CHAPLAIN pour révision ;
Qu’aucune des parties ne produit un quelconque accord ou une quelconque commande formalisant les engagements contractuels ;
Qu’après restitution du moteur le 24 février 2012 par la S.A.S. CHAPLAIN, le moteur n’a pas démarré; que la S.A.S. CHAPLAIN a déposé la pompe d’injection et l’a fait contrôler successivement et sans résultat par Monsieur Y X puis la société TOURS INJECTION SERVICES ;
Qu’à la suite de quoi, le 6 mars 2012, la société D E a sollicité la société SOFIMAT qui a fait le nécessaire avec son sous-traitant la société LE HELLO ; que la pompe d’injection a été réinstallée le 21 mars 2012 et le tracteur a démarré ;
Que la S.A.S. CHAPLAIN a d’une part pris en charge le coût de ses sous-traitants Monsieur Y X (243,50 € HT soit 291,23 € TTC) et société TOURS INJECTION SERVICES (450 € HT soit 538,20 € TTC), avant que cette dernière établisse un avoir du montant de sa facture et d’autre part pris en charge directement, sans difficulté, le paiement de la facture de la société SOFIMAT correspondant à la prestation déterminante dans la résolution du problème (1.912,19 € HT soit 2.286,98 € TTC);
Qu’elle a fait preuve d’une diligence non critiquable pour régler les difficultés survenues, agi dans le cadre de la limite du respect de son obligation de résultat et assumé le charges financières associées ;
Que la facture de 9926,80 € TTC émise le 29 janvier 2012 par la S.A.S. CHAPLAIN pour les travaux de remise en état du moteur n’est pas contestée en tant que telle par la société D E ;
Que la S.A.S. CHAPLAIN a adressé une lettre de mise en demeure le 20 juin 2012 ;
C 12
AT
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la société D E à payer à la S.ASsS. CHAPLAIN le solde de ladite facture soit 3.000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012 ;
Attendu que le délai de réalisation de la prestation de réfection du moteur jusqu’à sa restitution en état de fonctionnement, soit du 23 janvier au 21 mars 2012, est certes supérieur à ce qui correspond à
la première restitution le 24 février 2012 mais sans retard manifeste en l’absence d’engagement contractuel ;
Que, suivant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les interventions tant de la S.A.S. CHAPLAIN que de la société TOURS INJECTION SERVICES n’étaient pas satisfaisantes et n’ont pas eu le résultat escompté, qui était de livrer une pompe d’injection en état et opérationnelle, sans toutefois qu’une faute puisse être imputée à l’une ou à l’autre ;
Que la société D E n’invoque et ne justifie aucun préjudice lié à ce prétendu retard ;
Qu’il y a lieu en conséquence de dire que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. CHAPLAIN n’est pas engagée s’agissant des dysfonctionnements affectant la pompe d’injection, de dire que la responsabilité quasi-délictuelle de la société TOURS INJECTION SERVICES n’est pas engagée s’agissant des dysfonctionnements affectant la pompe d’injection, et de débouter la société D E de sa demande d’indemnisation de préjudice.
Attendu que selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que le moteur du tracteur a subi une nouvelle panne le 16 mai 2012, soit deux mois après sa remise en fonctionnement ;
Que la S.A.S. CHAPLAIN a dépêché sur site un technicien qui a effectué la réparation permettant le redémarrage du moteur ;
Que la S.A.S. CHAPLAIN a émis le 31 mai 2012 à la société D E une facture de 592,58 € HT soit 708,73 € TTC pour déplacement sur site, recherche de panne, dépose de l’injecteur dont le corps était fissuré, fourniture et pose d’un injecteur, contrôle et essais ;
Que la société D E reprochait à la S.A.S. CHAPLAIN de ne pas avoir remplacé les injecteurs au mois de février 2012 et refusait donc de régler la facture de la S.A.S. CHAPLAIN ;
Que, d’une part, le fait que le contrôle et le diagnostic sur une pièce mécanique à un instant T, en l’occurrence entre le 23 janvier et le 21 mars 2012, n’ait pas permis d’assurer et de donner une garantie sur la vie future de la pièce en question ne peut être reproché comme une faute à la S.A.S. CHAPLAIN ;
Que, d’autre part, si elle avait procédé au remplacement de l’injecteur alors que celui-ci avait été diagnostiqué bon, cette prestation supplémentaire aurait grevé la facture de remise en état émise le 29 février 2012 ;
Que, suivant les conclusions figurant dans son rapport, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer l’origine de la panne d’injecteur, les pièces en cause n’ayant pas été conservées ;
Que la facture de 708,73 € TTC émise le 31 mai 2012 par la S.A.S. CHAPLAIN à la société D E est valable et non contestable ;
GK 13
La
Que la S.A.S. CHAPLAIN a adressé une lettre de mise en demeure le 20 juin 2012 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la société D E à payer à la S.A.S. CHAPLAIN ladite facture soit 708,73 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012.
Sur la recevabilité de l’action en garantie intentée par la société D E à la S.AS. CHAPLAIN et la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE au titre d’un vice caché affectant un composant
de la pompe à huile
Attendu que selon les dispositions de l’article 1648 du Code Civil « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » ;
Que le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions font état que les désordres irréversibles causés au moteur ont été causés par une défaillance de la pompe à huile « les causes de l’avarie sont donc, selon nous, exclusivement liées à un défaut de traitement ou d’usinage d’un composant de la pompe à huile non d’origine livrée par la société VAPORMATIC à la société CHAPLAIN », a été déposé le 28 septembre 2015 ;
Que la société D E a engagé une action contractuelle directe à l’encontre tant de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE que de la S.A.S. CHAPLAIN, en garantie des vices cachés, d’une part dans ses conclusions n°2 déposées le 28 septembre 2017 au greffe du Tribunal de Commerce de Quimper, d’autre part dans ses conclusions n°1 du 9 mars 2017 déposées le 26 avril 2017 à ce même greffe ;
Qu’il y a lieu en conséquence pour le Tribunal de déclarer la société D E recevable en son action directe en garantie des vices cachés formée à l’encontre tant de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE que de la S.A.S. CHAPLAIN et de débouter la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE en sa demande d’irrecevabilité.
Sur l’existence d’un vice caché affectant la pompe à huile engageant la responsabilité de la S.A.S. CHAPLAIN et de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE
Attendu que selon les dispositions de l’article 1641 du Code Civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
Que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, quant aux désordres irréversibles causés au moteur, font état que « les causes de l’avarie sont donc, selon nous, exclusivement liées à un défaut
de traitement ou d’usinage d’un composant de la pompe à huile non d’origine livrée par la société VAPORMATIC à la société CHAPLAIN » :
Que ledit défaut était caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat ;
Que ce défaut existait tant au moment de l’achat de la pompe à huile à la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE par la S.A.S. CHAPLAIN qu’au moment de la restitution, par la S.A.S. CHAPLAIN à la société D E, du moteur dans lequel était intégrée ladite pompe à huile ;
Cu
[…]
Que les désordres irréversibles causés au moteur du tracteur, par la pompe à huile incriminée, 17 mois après la mise en service du moteur ainsi équipé, traduisent une durée de vie de ladite pompe à huile, d’origine ou non, très inférieure aux règles de l’art du secteur d’activité concerné, et ce sans incidence de la date de mise en service du tracteur 12 ans auparavant ;
Que ce défaut a diminué très fortement l’usage auquel était destinée la pompe à huile ;
Qu’il y a lieu en conséquence pour le Tribunal de dire que la panne de moteur du 15 août 2013 a été causée par un défaut, caractéristique d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code Civil, de la pompe à huile vendue par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à la S.A.S. CHAPLAIN et intégrée par cette dernière dans ledit moteur avant restitution à la société D E le 21 mars 2012 en état de marche ;
Attendu que l’article 1645 précise que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Que le défaut affectant la pompe à huile incriminée était censé être connu de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE au moment de l’achat précité et de la S.A.S. CHAPLAIN au moment de la restitution précitée, tous deux professionnels du secteur d’activité, contrairement à la société D E ;
Qu’il y a lieu en conséquence pour le Tribunal de dire que la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE est entièrement responsable des conséquences dommageables de la panne moteur du 15 août 2013 affectant le tracteur de la société D E au titre de la garantie des vices cachés ;
Sur la réparation des préjudices subis du fait du vice affectant la pompe à huile
Attendu qu’aux termes des articles 1645 et 1647 du Code Civil, le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur du bien qui a péri par suite de sa mauvaise qualité ;
Que la société D E a engagé une action directe contre la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE et que les conditions générales de vente de cette dernière, dont fait partie la clause limitative de garantie qu’elle invoque, sont dites précédemment par le Tribunal inopposables à Ia S.A.S. CHAPLAIN et à la société D E ;
Que, selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la panne de moteur du 15 août 2013 a été causée exclusivement par un défaut de traitement ou d’usinage d’un composant de la pompe à huile livrée par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à la S.A.S. CHAPLAIN, que le défaut a provoqué l’arrêt en rotation de la pompe à huile, ce qui a occasionné des désordres irréversibles au moteur, qu’un tel incident n’était, en aucun cas, prévisible, que, dès l’allumage du témoin de pression d’huile les désordres se sont produits et que la persistance d’utilisation voyant allumé, ou bien encore la remise en route du moteur aux fins de contrôle, n’ont donc pas constitué d’aggravation de dommages, que le moteur en cause était totalement hors d’usage et irrécupérable compte tenu des contraintes subies ;
Que, selon les conclusions de ce même rapport d’expertise, s’agissant des travaux de réparation du tracteur nécessaires suite à la rupture de la pompe à huile, sur la base de la facture du 29 mai 2015 de la société SOFIMAT effectivement réglée par la société D E, le coût s’élève à 15.144,28 € HT soit 18.173,14 € TTC, représentatif du coût de remise en état des désordres déduction faite des injecteurs, poste sans relation avec ces désordres ;
Cw
A7 |
Que le préjudice, subi par la société D E, de privation de jouissance résultant de la panne, du 15 août 2013 au 29 mai 2015, date de remise en service du tracteur, est évalué à 1.920 € HT soit 2.304 € TTC, coût de la location d’un tracteur de remplacement selon facture du 27 mars 2014 de la société Espace Agri à la société D E ;
Que, pour justifier le préjudice d’immobilisation et de désorganisation, la société D E produit des attestations de salariés antérieures à la panne du 15 août 2013 qu’il n’y a pas lieu de retenir, une attestation de marge nette annuelle que, du fait de l’absence d’arrêt d’activité, il n’y a pas lieu de retenir, une attestation de perte de temps pour Monsieur D E à hauteur de 30 demi- journées sur la période de février 2012 au 20 janvier 2015, que le Tribunal retiendra à hauteur de 14 demi-journées pour la période du 15 août 2013 au 20 janvier 2015 et évaluera forfaitairement à la somme de 2.000 € ;
Qu’il y a lieu en conséquence pour le Tribunal de condamner la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à payer à la société D E la somme de 18.173,14 € au titre de la remise en état du tracteur, la somme de 2.304 € TTC au titre de la location d’un tracteur de remplacement, la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’immobilisation et désorganisation, soit un total de 22.477,14 € au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait du vice affectant la pompe à huile ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la S.A.S. CHAPLAIN, la société D E, Monsieur Y X et la société TOURS INJECTION SERVICES ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Que les demandes faites par la S.A.S. CHAPLAIN, la société D E, Monsieur Y X et la société TOURS INJECTION SERVICES en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile apparaissent excessives, il convient de les accueillir à hauteur de 600 € pour la S.A.S. CHAPLAIN, 300 € pour Monsieur Y X, 400 € pour la société TOURS INJECTION SERVICES, sommes à payer par la société D E, ainsi que 1.600 € pour la société D E à payer par la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE ;
Attendu que s’agissant des dépens, plus particulièrement de l’expertise judiciaire, l’enjeu des deux pannes concernant respectivement la pompe d’injection et la pompe à huile est différent et a abouti à des condamnations différentes, le Tribunal mettra le montant de 3.200 € des frais et honoraires de l’expert à la charge de la société D E à hauteur de 640 € et de la SAS VAPORMATIC FRANCE à hauteur de 2.560 € ;
Que les autres dépens devront être supportés, à parts égales, par la société D E et la SAS VAPORMATIC France qui succombent ;
Attendu que les circonstances et la teneur des décisions du Tribunal ne justifient pas que soit prononcée l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
(EN
2»
e DIT le Tribunal de céans compétent pour examiner le litige qui lui est soumis, REJETTE l’exception soulevée et DEBOUTE la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE de sa demande d’exception d’incompétence ;
e ORDONNE la jonction des affaires numéros 2013001508 SAS CHAPLAIN C/ SARL D E – X Y – SARL TOURS INJECTION SERVICE et 2017000996 SAS CHAPLAIN C/ SAS VAPORMATIC FRANCE – SARL D E et les déclare communes ;
e DIT que les conditions générales de vente de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE ne sont opposables ni à la S.A.S. CHAPLAIN ni à la société D E, et DEBOUTE la S.ASS. VAPORMATIC FRANCE de sa demande en la matière ;
e CONDAMNE la société D E à payer à la S.A.S. CHAPLAIN le solde de la facture de 9926,80 € TTC soit 3.000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012 ;
e DIT, s’agissant des dysfonctionnements affectant la pompe d’injection, que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. CHAPLAIN n’est pas engagée et que la responsabilité quasi-délictuelle de la société TOURS INJECTION SERVICES n’est pas engagée, et DEBOUTE la société D E de sa demande d’indemnisation de préjudice ;
e CONDAMNE la société D E à payer à la S.A.S. CHAPLAIN la somme de 708,73 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012 ;
e DECLARE la société D E recevable en son action directe en garantie des vices cachés formée à l’encontre tant de la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE que de la S.A.S. CHAPLAIN et DEBOUTE la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE en sa demande d’irrecevabilité ;
e DIT que la panne de moteur du 15 août 2013 a été causée par un défaut, caractéristique d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code Civil, de la pompe à huile vendue par la S.ASsS. VAPORMATIC FRANCE à la S.A.S. CHAPLAIN et intégrée par cette dernière dans ledit moteur avant restitution à la société E le 21 mars 2012 en état de marche ;
e DIT que la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE est entièrement responsable des conséquences dommageables de la panne moteur du 15 août 2013 affectant le tracteur de la société D E ;
e CONDAMNE la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à payer à la société D E la somme de 22.477,14 € au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait du vice affectant la pompe à huile ;
e CONDAMNE, en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, la société D E à payer 600 € à la S.A.S. CHAPLAIN, 300 € à Monsieur Y X, 400 € à la société TOURS INJECTION SERVICES, ainsi que la S.ASs. VAPORMATIC FRANCE à payer 1.600 € à la société D E ;
e DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
e DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
47
17
e CONDAMNE la société D E à payer 640 € et la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à payer 2.560 € s’agissant des frais et honoraires de l’expert, la société D E et la S.A.S. VAPORMATIC FRANCE à parts égales s’agissant des entiers autres dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe, liquidés pour le présent jugement à la somme de 140,40 €.
Retenu à l’audience du 24 novembre 2017 et après débats ;
Ainsi jugé et prononcé le 23 mars 2018 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, comme annoncé à l’audience du 24 novembre 2017 où étaient et
siégeaient Messieurs THEPOT, Président, Z et Madame SOARES, Juges, assistés de Maître DE B, Greffier associé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Numéro {19 au répertoire général : 2013001508 Ê
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