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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2025F00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 17 avril 2026
N° RG : 2025F00297
PARTIE(S) EN DEMANDE
M. [D] [C]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Simon DECEUNINCK
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL FGH
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
* Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [C] est agent immobilier.
La société FGH, dont le siège est situé à [Localité 1] (35), est une société Holding exerçant des fonctions de direction et d’administration des filiales. M. [U] [K] en est le représentant légal.
La société [K] BRUZ, dont le siège est situé à [Localité 1] (35), est une filiale d’exploitation du groupe [K] IMMOBILIER, dirigée par la société FGH.
M. [C] a été recruté le 3 mai 2016 par l’Agence [K] IMMOBILIER sous le statut de VRP.
M. [C], tout en restant VRP salarié, est devenu associé minoritaire de la société [K] BRUZ (43 actions, 30% de détention) via deux augmentations de capital successivement en septembre 2018 et juillet 2021.
Le 20 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] a informé la société FGH :
* De son souhait de démissionner de son poste de salarié avec un effet au 1 er décembre 2023,
* De son souhait de se retirer de la société en tant qu’associé avec un prix de cession/rachat des 43 actions au prix de 101 408 €. Il a proposé une date de cession au 1 er décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Le 3 octobre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [C] a envoyé sa démission de ses fonctions de salarié au sein de la société [K] BRUZ avec un préavis allant jusqu’au 4 décembre 2023.
Le 5 octobre 2023 par courriel, M. [U] [K] a souligné que la valorisation des parts se ferait à la date de cessation du contrat salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, M. [C] a interrogé la société FGH en sa qualité de Présidente de la société [K] BRUZ sur la gestion des charges de cette dernière. Il a reçu une réponse par mail le 23 novembre 2023.
Le 29 novembre 2023, M. [C] a demandé des précisions sur le courrier reçu le 23 novembre 2023. Il a notamment demandé une analyse sur le sens de variation des charges et sur un prêt qui a été souscrit le 25 septembre 2023.
Ce dernier courrier précisait également que sa démission prendrait effet le 4 décembre 2023 et que le rachat de ses parts par la société FGH deviendrait obligatoire à partir de cette date.
Le 23 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] a mis en demeure la société FGH :
* De lui remettre tous les documents du solde de tout compte et de verser les sommes associées ;
* De faire connaitre sa décision concernant la demande de valorisation amiable des titres qu’il détient,
A défaut, de lui faire connaitre l’identité de l’expert-comptable en charge de la mission d’évaluation des titres.
Le 15 janvier 2024, par mail, M. [U] [K] envoie un rapport d’évaluation de la société [K] BRUZ sur l’année 2023. Ce rapport a conclu que la valeur de la société se situait entre 103 000 € et 139 000 €, soit une estimation haute de la part à 972€ et une estimation basse à 699€.
Dans ce même mail datant du 15 janvier 2024, la société FGH a écrit que la valeur des parts de M. [C] s’élevait à 36 300 €.
Le 31 janvier 2025, M. [C] a indiqué être prêt à accepter le prix de 42 000€ et qu’il refuserait toute nouvelle tentative de négociation à la baisse de ce prix.
Le 11 mars 2024, par LRAR, M. [C] a proposé officiellement la désignation de M. [T] [A] comme expert pour l’évaluation du juste prix de rachat de la totalité des actions qu’il détient.
Par courrier, datant du 6 mai 2024, la société FGH a fait savoir qu’elle entendait que l’expert soit désigné par le Président du Tribunal de commerce.
Le 5 septembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a ordonné une expertise et a désigné M. [N] [H] comme expert avec pour mission la détermination de la juste valeur des 43 actions détenues par M. [C].
Le rapport d’expertise du 30 juin 2024 a déterminé la juste valeur des 43 actions détenues par M. [C] au sein de la société [K] BRUZ arrêtée au 3 décembre 2023, à la somme de 80 000 €.
C’est dans ce contexte que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de RENNES.
Par acte introductif d’instance en date du 6 août 2025, signifié par Maître [V], Commissaire de justice associé à RENNES (35), M. [D] [C] a assigné la société FGH à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, pour s’entendre :
* Dire les demandes formées par M. [D] [C] recevables et bien fondées ;
Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil,
Vu les articles L.228-1, R.228-8 et R.228-9 du Code de commerce et L.211-17 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le pacte d’associés au sein de la SAS [K] Bruz signé entre la SARL FGH d’une part et monsieur [C] d’autre part,
Vu le rapport d’expertise produit et signé, le 30 juin 2025, par M. [N] [H], en qualité d’expert désigné par M. Le Président du Tribunal de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner l’exécution forcée de la promesse synallagmatique de rachat des actions appartenant à Monsieur [D] [C] par la SARL FGH, stipulée à l’article 2 du pacte d’associés conclu entre ces parties;
Et en conséquence :
* Condamner la SARL FGH à racheter la totalité des actions détenues par M. [D] [C] au sein de la société [K] Bruz au prix de 80 000 € ferme ;
* Ordonner à la SARL FGH de transmettre à M. [D] [C] l’ordre de mouvement correspondant à ce rachat, ainsi qu’une copie du registre de mouvement de titres dûment actualisé en conséquence;
* Juger que la SARL FGH a commis une résistance abusive et que celle-ci a causé un préjudice moral à M. [D] [C] ;
Et en conséquence :
* Condamner la SARL FGH à payer la somme de 10 000 € à M. [D] [C] au titre de son préjudice moral ;
* Condamner la SARL FGH à payer la somme de 9 500 € à M. [D] [C] au titre de ses frais irrépétibles ;
* Assortir le jugement de l’exécution provisoire, nonobstant appel.
L’affaire a été débattue à l’audience du 25 novembre 2025. Les parties étant présentes, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 février 2026. Le délibéré a été reporté au 17 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour M. [D] [C], en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense datées et signées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend que les conclusions du défendeur sont irrecevables en raison du non-respect du délai imparti pour conclure.
Il prétend également qu’il est recevable en ses demandes malgré le défaut de mise en œuvre de la clause de médiation préalable.
Il prétend que la société FGH est tenue de lui racheter ses actions au prix de 80 000€, valeur déterminée par l’expert désigné par le Tribunal de commerce de céans.
Il prétend que la société FGH n’est pas fondée à opposer une exception d’inexécution.
Il prétend que sa responsabilité n’est pas engagée pour concurrence déloyale.
Il prétend que l’intégralité des actes reprochés ne le concernent pas, mais concernent la société GALAXIIM basée à [Localité 2], au sein de laquelle il exerce sa profession d’agent immobilier. Sur ce fondement, il soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Il prétend qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est prouvé en l’espèce.
Il demande à être indemnisé au titre de la résistance abusive de la société FGH.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal de :
* Dire que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
Vu les articles 2, 9, 15, 16, 32-1, 122 à 126, 446-2, 860-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103, 1194, 1217, 1219 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L.210-6, L.227-1, L.228-1, R.228-8 et R.228-9 du Code de commerce,
Vu l’article L.211-17 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 434-15 du Code pénal,
Vu le pacte d’associés au sein de la SAS [K] Bruz signé entre la SARL FGH d’une part et monsieur [C] d’autre part,
Vu le rapport d’expertise signé, le 30 juin 2025, par M. [N] [H], en qualité d’expert désigné par M. Le Président du Tribunal de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
* Déclarer irrecevable et rejeter des débats les conclusions et pièces communiquées le 12 novembre 2024 par la SARL FGH compte-tenu de la fin de non-recevoir tirée de leur communication tardive et illégitime portant atteinte aux droits de la défense ;
* Déclarer ses demandes recevables, nonobstant le défaut de mise en œuvre de la clause du pacte d’associés instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du Tribunal en raison;
* De la singulière gravité des fautes commises par le représentant légal de la SARL FHG, dont certaines paraissent constitutives d’une infraction pénale contre l’administration de la justice rendant impérieuse une résolution judiciaire du différend,
* Du fait que la médiation est irrémédiablement vouée à l’échec en l’espèce,
* De l’impécuniosité de M. [D] [C], causée par les manquements de la SARL FGH à son encontre et
* Du risque de déni de justice auquel M. [D] [C] serait exposé s’il était déclaré irrecevable en ses demandes de ce chef
* Déclarer irrecevables et rejeter des débats les pièces 24 et 27 de la SARL FGH comptetenu du risque que ces attestations aient été obtenues par subornation de témoins ;
Sur le fond et à titre principal,
* Juger que la SARL FGH a manqué à son obligation contractuelle de racheter les actions lui appartenant au sein de la société [K] Bruz ;
* Juger que la SARL FGH ne remplit pas les conditions légales de mise en œuvre d’une exception d’inexécution à son égard ;
* Juger que la responsabilité délictuelle de la SARL FGH est engagée à son égard en raison de sa résistance abusive et des agissements qualifiables de subornation de témoins et que ces fautes lui ont causé un préjudice moral ;
* Déclarer la SARL FGH irrecevable en ses demandes pécuniaires relatives à de prétendus actes de concurrence déloyale commis à son encontre, compte tenu de la fin de non-recevoir opposée pour défaut d’intérêt à agir;
Ou, à titre subsidiaire à ce sujet :
* Juger que M. [D] [C] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la SARL FGH ;
En conséquence :
* Débouter la SARL FGH de sa demande tendant à opposer une exception d’inexécution à son égard ;
* Ordonner l’exécution forcée de la promesse synallagmatique de rachat de ses actions par la SARL FGH, stipulée à l’article 2 du pacte d’associés conclu entre ces parties ;
* Condamner la SARL FGH à racheter la totalité des actions détenues par M. [D] [C] au sein de la société [K] Bruz au prix définitif de 80 000 € ;
* Ordonner à la SARL FGH de lui transmettre l’ordre de mouvement correspondant à ce rachat, ainsi qu’une copie du registre de mouvements de titres dûment actualisé en conséquence;
* Condamner la SARL FGH à une amende civile d’un montant de 10 000 € au titre des sanctions de ses agissements dilatoires, fautifs et abusifs ;
* Débouter la SARL FGH de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à lui payer la somme forfaitaire de 180 000 € au titre du préjudice de perte de valorisation des actions détenues dans la société [K] Bruz résultant d’actes de concurrence déloyale, et la somme forfaitaire de 20 000 € au titre du préjudice moral résultant d’actes de concurrence déloyale ;
* Condamner la SARL FGH à lui payer la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral ;
Et, en tout état de cause :
* Condamner la SARL FGH à lui payer la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance ;
* Débouter la SARL FGH de toutes ses demandes, fins, moyens, et prétentions à son encontre ;
* Assortir le jugement de l’exécution provisoire, nonobstant appel.
Pour la société FGH, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 en réponse, signées et datées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que de manière expresse et univoque, le pacte d’associés stipule que tout différend relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution fera l’objet d’une procédure obligatoire et préalable à toute action saisine du juge, de tentative de médiation confiée au centre de médiation des avocats de la cour d’appel de Rennes. Elle prétend que la présente instance concerne un différend relatif à l’exécution du pacte d’associés sus évoquée. Et que préalablement à l’introduction de la présente instance initiée par M. [C], aucune tentative de médiation n’a été menée entre les parties, ni même proposée par M. [C].
Elle prétend que M. [C] est irrecevable en ses demandes.
A titre reconventionnel,
Elle prétend que M. [C] a gravement manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’interprétation et l’exécution du pacte d’associés en organisant sciemment des actes
de concurrence déloyale au préjudice de la société [K] BRUZ et de son associé, la société FGH.
Elle prétend que la clause de rachat dans un tel pacte d’associés n’a de sens que dans la mesure où le salarié associé qui quitte la structure sociale ne récupère pas l’activité développée par cette dernière par des procédés jugés déloyaux.
Elle prétend donc qu’elle apparait légitime et bien fondée à exciper une exception d’inexécution afin de légitimement refuser d’exécuter son obligation de rachat des actions détenues par M. [C] dans le capital de la société [K] BRUZ.
Elle prétend que M. [C] a engagé sa responsabilité au préjudice de la société FGH, associée majoritaire de la société [K] BRUZ en s’appropriant et en détournant des éléments de la clientèle qui étaient protégés par des clauses de confidentialité et/ou de discrétion et en débauchant de façon massive des collaborateurs de la société [K] BRUZ. Elle prétend que M. [C] ne pouvait ignorer les différentes clauses par lesquelles lesdits collaborateurs étaient liés.
Elle prétend qu’en tant qu’associé majoritaire de la société [K] BRUZ, elle a subi un important préjudice lié à la perte de valorisation des actions qu’elle détient dans le capital social de celle-ci. L’associé victime d’actes de concurrence déloyale doit être indemnisé compte tenu de la perte de valeur des titres détenus dans le capital de ladite société.
Elle prétend qu’il ne peut lui être fait le reproche d’avoir exercé ses droits à la défense et faire valoir ses droits relativement aux faits de concurrence déloyale subis et demande le débouté de M. [C] à ce titre.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civil ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1197 du Code civil ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu les articles 12400 et 1241 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civil ; Vu les pièces versées au débat ;
A titre préalable,
* Déclarer Monsieur [D] [C] irrecevable en l’intégralité de ses demandes compte tenu de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause instituant une procédure de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge ;
Sur le fond et à titre reconventionnel,
* Dire et juger que Monsieur [D] [C] a engagé sa responsabilité civile au préjudice de la société FGH eu égard aux graves manquements à ses obligations ;
* Dire et juger que la société FGH est bien fondée à opposer à Monsieur [D] [C] une exception d’inexécution au titre de l’obligation de rachat des actions sociales telle que stipulée par le pacte d’associés excipé ;
* Condamner Monsieur [C] à payer à la société FGH :
* La somme de 180 000 € correspondant à son préjudice de perte de valorisation des actions détenues par celle-ci dans le capital de la société [K] Bruz résultant des actes de concurrence déloyale.
* La somme forfaitaire de 20 000 € correspondant à son préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale.
* Débouter Monsieur [D] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens ;
* Écarter l’exécution à titre provisoire du jugement à intervenir exclusivement en ce qui concerne la demande principale formulée par Monsieur [C] à l’encontre de la société FGH.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des conclusions de la société FGH
M. [C] demande que soient déclarées irrecevables les conclusions de la société FGH en date du 12 novembre 2025.
L’article 446-2 du Code de procédure civile dispose que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardivité porte atteinte aux droits de la défense.
Selon le calendrier de procédure adressé par le greffe aux parties le 2 septembre 2025, la clôture des échanges était prévue au 14 novembre 2025.
Or, la société FGH a fait parvenir ses conclusions en défense le 12 novembre 2025. Ces dernières portaient demande reconventionnelle au titre de faits de concurrence déloyale.
Le 19 novembre 2025, M. [C] a adressé des conclusions en réplique, celles-ci portant communication de nouvelles pièces et portant demandes indemnitaires additionnelles.
Le 24 novembre 2025 ont eu lieu des conclusions en réplique du défendeur.
De plus, la procédure est orale.
Bien que le calendrier de procédure n’ait pas été strictement observé, le contradictoire a été respecté et la tardiveté des conclusions adressées par la société FGH n’a pas porté atteinte aux droits de la défense. Le Tribunal juge les conclusions de la société FGH du 12 novembre 2025 recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de médiation préalable obligatoire
La société FGH soutient que les demandes de M. [C] sont irrecevables pour défaut de mise en œuvre de la clause de médiation préalable prévue au pacte d’associés.
Sans remettre en cause la validité de cette clause, M. [C] fait valoir que cette dernière doit être écartée en présence de :
* Délit de subornation de témoin,
* Résistance abusive systématique,
* Procédés dilatoires,
* Son impécuniosité due à des manquements de la société FGH au moment de la rupture de son contrat de travail,
* De l’atteinte à sa sécurité,
* De l’échec certain de toute tentative de médiation,
* Du respect de l’ordre public.
Sur le délit de subornation de témoin, il n’est pas de la compétence du Tribunal de commerce de se prononcer sur la qualification de faits relevant du Droit pénal.
Les autres arguments avancés sont des allégations non étayées.
Dans tous les cas, les circonstances et faits invoqués ne sont pas de nature à priver la clause de médiation préalable de sa force obligatoire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Dès lors, invoquer le respect de l’ordre public pour se soustraire à l’application d’une clause de médiation préalable est non fondé.
Dans le cas présent, le pacte d’associés fait la loi des parties. L’article 3 de ce pacte d’associés stipule que :
« Le prix de cession des titres sera évalué à dire d’expert codésigné par les parties en considération des éléments comptables et financiers de la société [K] Bruz SAS et des méthodes habituellement pratiquées en pareil matière, et ce à la date à laquelle l’associé minoritaire perd sa qualité de salarié. Dans l’hypothèse où les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la désignation de l’expert dans un délai de trois mois à compter de la première proposition de l’une ou l’autre des parties ou en l’absence d’accord sur la valorisation de l’expert désigné par les parties, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la désignation d’un expert auprès du Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en la forme des référés et sans recours possible en application de l’article 1843-4 du Code civil. »
Le 11 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] a officiellement proposé la désignation de M. [T] [A] comme expert pour l’évaluation du juste prix de rachat de la totalité des actions qu’il détient.
Par courrier, datant du 6 mai 2024, la société FGH a fait savoir qu’elle entendait que l’expert soit désigné par le Président du Tribunal de commerce de RENNES.
Le 5 septembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a ordonné une expertise et a désigné M. [N] [H]. Ce dernier avait pour mission de déterminer la juste valeur des 43 actions détenues par M. [C].
Le rapport d’expertise du 30 juin 2025 a déterminé la juste valeur des 43 actions détenues par M. [C] au sein de la société [K] BRUZ arrêtée au 3 décembre 2023, à la somme de 80 000 €.
L’article 3 du pacte d’associés a donc été respecté.
L’article 14 de ce même pacte d’associés stipule que :
« A l’exception d’un litige concernant exclusivement la valorisation des droits qui est strictement régi par l’article 3 des présentes, tout différend entre les parties qui pourrait survenir sur la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes sera soumis à une tentative de médiation confiée au centre de médiation des avocats de la Cour d’Appel de Rennes [Adresse 3] avant toute saisine de la juridiction judiciaire compétente. »
Suite au rapport de l’expert du 30 juin 2025, le conseil de M. [C] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2025, mis en demeure la société FGH de :
« Racheter la totalité des actions appartenant à M. [D] [C] dans la SAS [K] BRUZ, et ce en lui versant le prix définitif de 80 000 € ; et
* Transmettre à M. [D] [C] l’ordre e mouvement correspondant à ce rachat, ainsi qu’une copie du registre de mouvement de titres dûment actualisé en conséquence ».
Par mail officiel datée du 1 er août 2025 le conseil de la société FGH a notamment répondu en ces termes :
* « S’il est exact que le pacte d’associés de nos clients respectifs ne comportait pas de clause de non concurrence, en revanche, non seulement en sa qualité d’associé mais également d’ancien salarié, votre client était inévitablement tenu à une obligation de loyauté »(….).
* Or, depuis ce départ, la société [K] IMMOBILIER BRUZ et son associé la société FGH ont eu à subir des actes de concurrence déloyale caractérisés de la part de votre client (…..)
* Ces actes de concurrence déloyale ont fini par affecter de manière pérenne la situation et la santé financière de la société [K] BRUZ.
* Dans ce contexte, la société FGH considère aujourd’hui que votre client n’a respecté ni la lettre ni l’esprit du pacté d’associés dont il entend se prévaloir aujourd’hui et qu’elle est en droit d’exciper une exception d’inexécution ».
Les termes de ces correspondances démontrent que le litige dépasse la simple valorisation des droits et porte sur l’exécution du pacte d’associés.
L’article 14 du pacte d’associés doit être respecté, et une tentative de médiation aurait dû être initiée préalablement à la saisine du Tribunal de commerce de RENNES.
Le Tribunal déclare donc M. [C] irrecevable en l’intégralité de ses demandes compte-tenu de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause instituant une procédure de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge.
Sur les demandes reconventionnelles de la société FGH
* Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société FGH
M. [D] [C] prétend que les demandes reconventionnelles de la société FGH sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. Il fait valoir que les actes qui lui sont reprochés au titre de la concurrence déloyale ne peuvent lui être imputés et doivent être dirigés contre la société GALAXIIM.
Les demandes de ce dernier ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
En tout état de cause, la société FGH met en jeu la responsabilité délictuelle de M. [C] pour actes de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice.
La société FGH qui est la holding s’appuie notamment sur le pacte d’associés et les statuts de la société [K] BRUZ. Elle fait valoir que le préjudice causé à la société [K] BRUZ, et notamment la baisse de son chiffre d’affaires et sa fragilité financière, ont une influence sur sa propre valorisation.
Les demandes de la société FGH sont recevables.
* Sur l’exception d’inexécution soulevée par la société FGH
Il n’y a pas lieu de répondre sur ce point, les demandes de M. [C] ayant été déclarées irrecevables.
* Sur les actes de concurrence déloyale
Le Tribunal précise que ni le pacte d’associés, ni le contrat de travail de M. [C] ne contiennent de clause de non concurrence.
La société FGH verse aux débats l’assignation qu’elle a délivrée à l’encontre de la société GALAXIIM (pièce n°26). Le Tribunal constate que les demandes formées par la société FGH sont les mêmes que celles dirigées contre M. [C].
La société FGH reproche à M. [C] d’avoir sciemment organisé le débauchage de collaborateurs de la société [K] BRUZ, dont certains étaient liés par une clause de nonconcurrence et/ou de confidentialité.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas interdit de quitter une entreprise.
La démission de M. [C] a pris effet le 3 décembre 2023. Il a constitué avec M. [Y] [I] la société GALAXIIM en février 2024.
Les collaborateurs massivement débauchés seraient : MM [M], [L], [J] ainsi que Mmes [E] et [B]. Il est aussi reproché à M. [C] le débauchage des collaborateurs suivants : Mme [Q], M. [P] et M. [J].
Le 27 septembre 2024, M. [M] a notifié la rupture de son contrat d’agent commercial à la société TRANSACTION 21. Son contrat comprenait une clause de non concurrence ainsi qu’une clause de discrétion.
Le 23 décembre 2024, Mme [E] a notifié la rupture de son contrat d’agent commercial à la société [K] BRUZ. Son contrat comprenait une clause de non concurrence et une clause de discrétion.
Le 16 octobre 2024, Mme [Z] [Q] a adressé sa lettre de démission à la société GUENO IMMOBILIER. Son contrat ne prévoyait aucune clause de non-concurrence.
Le 21 mars 2025, M. [R] [P] a notifié la rupture de son contrat d’agent commercial à la société [K] BRUZ.
Le 1 er décembre 2023, M. [G] [J] a notifié la rupture de son contrat d’agent commercial à la société [K] BRUZ.
Aucun élément n’est fourni pour les autres collaborateurs.
L’attestation de Mme [W], négociatrice immobilière est insuffisante à prouver les manœuvres de débauchage réalisées par M. [C].
Par ailleurs, il n’est pas établi que M. [C] avait connaissance des clauses de non concurrence et/ou de confidentialité contenues dans les contrats liant les entreprises du groupe [K] avec les collaborateurs mentionnés.
De plus, ce n’est pas M. [C] qui est contractuellement lié à ces collaborateurs par un contrat, c’est la société GALAXIIM.
Les éléments produits sont insuffisants à prouver la désorganisation de la société [K] BRUZ.
Par ailleurs, les transactions reprochées ne correspondent pas toutes à des mandats exclusifs confiés aux entreprises du groupe [K]. Le Tribunal constate que les documents versés aux débats sont difficilement lisibles.
De tout ce qui précède, les actes de concurrence déloyale reprochés à M. [C] ne sont pas établis.
En conséquence, le Tribunal déboute la société FGH de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leur demande à ce titre.
M. [C] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge recevables les conclusions du 12 novembre 2025 de la société FGH, et déboute M. [D] [C] de sa demande à ce titre,
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société FGH tirée du défaut de mise en œuvre de la clause instituant une procédure de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge est recevable,
Déclare M. [D] [C] irrecevable en l’intégralité de ses demandes,
Dit que les demandes de la société FGH sont recevables,
Déboute la société FGH du surplus de ses demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D] [C] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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