Infirmation partielle 17 septembre 2010
Rejet 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 4 mars 2009, n° 06/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01161 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 910560 ; 005911755 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D20090025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 06/01161 Assignation du : 10 Janvier 2006 JUGEMENT rendu le 04 Mars 2009 DEMANDERESSE S.A.S. J WESTON Rue Nicolas Appert ZINord 87000 LIMOGES représentée par Me Claude GRYNBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B433 DEFENDERESSES SAS Droit français MANBOW […] 93400 SAINT OUEN Société FIMAN SA. anciennement dénommée MANFIELD FRANCE […] représentées par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.786 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T. Vice-Président, Florence GOUACHE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
Audience du 4 Mars 2009 3e Chambre 3e Section RG 06/01161 DEBATS A l’audience du 06 Janvier 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société WESTON soutient qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur deux modèles déposés à l’INPI le 29 janvier 1991 sous le n°910 560 référencés « mocassin américain » dit GOLF et le second « derby à plastron demi-chasse ». Elle a fait procéder à une saisie description le 28 décembre 2005 sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris et a assigné la société PROMOQUESTRE au visa des livres I,III et V pour contrefaçon de modèles et de droit d’auteur pour avoir commercialisé des chaussures « derby à plateau » et « chasse » qui seraient la copie servile des modèles « mocassin américain golf et »derby à plastron demi-chasse". La société PROMOQUESTRE a été absorbée par la société MANFIELD. La société Manfield a changé de dénomination pour devenir la société Fiman et a effectué un apport partiel d’actif à la société MANBOW. Par dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2008 la société WESTON demande principalement au tribunal de: la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, débouter la société MANBOW de sa demande de résiliation du protocole d’accord du 18 mars 1991, par application des articles 2052 et 2053 du Code Civil, dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du protocole d’accord, lequel ne contient aucune erreur quant à son objet, constater que la société MANBOW n’apporte aucun commencement de preuve quant à un dol ou une violence ayant préexisté à la signature dudit protocole, en conséquence, dire et juger que le protocole du 18 mars 1991 a autorité de la chose jugée en dernier ressort dans les rapports entre les sociétés JM WESTON et MANBOW, constater qu’en violation dudit protocole, la société MANBOW a continué de commercialiser des modèles de chaussure DERBY A PLASTRON et CHASSE, engendrant une confusion dans l’esprit de la clientèle profane et inavertie et ce au détriment et au préjudice de la société JM WESTON pour ses modèles DERBY A PLASTRON (DEMI CHASSE) et Mocassin Américain (GOLF), au visa de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 14 février 2003, de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 31 mai 2005, des livres 1, 3 et 5 du Code de la propriété intellectuelle, du dépôt des modèles Mocassin Américain (GOLF) et DERBY A PLASTRON (DEMI CHASSE) n° 910560 du 29 janvier 1991, du procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 décembre 2005, constater que la société JM WESTON vient aux droits de la Société Française de Chaussures, constater qu’au courant des années 1956 – 1957, l’entreprise BLANCHARD a été reprise par M. F dirigeant les ETS UNIC devenus société CHAUSSURES UNIC USINES FENESTRIER (CUUF),
constater que la société CUUF a absorbé l’entreprise BLANCHARD le 8 novembre 1967, constater que la Société Française de Chaussures est devenue propriétaire en 1974 des éléments incorporels composant l’Etablissement Industriel de Manufacture de Chaussures exploité par la société CUUF laquelle a elle-même absorbé la SA Anciens ETS BLANCHARD, dire et juger que la société JM WESTON, nouvelle dénomination de la Société Française de Chaussures vient aux droits de la société CUUF, conséquence de l’attribution en 1974 à son profit du fonds industriel et commercial de fabrication et de vente de chaussures précédemment exploité par ladite société CUUF, dire et juger opposable de la société MANBOW les décisions rendues par la Cour d’Appel de Paris le 14 février 2003 et la Cour de Cassation le 31 Mai 2005, dire et juger qu’en 1974, la Société Française de Chaussures désormais J WESTON est devenue propriétaire à cette date des éléments incorporels composant l’Etablissement Industriel de Manufacture de chaussures exploité par la société CUUF, incluant notamment les modèles de chaussure GOLF et DEMI CHASSE, créés et commercialisés sous l’égide de la société UNIC et de la société UNIC USINES FENESTRIER, débouter la société MANBOW de son exception de nullité du chef du procès-verbal de saisie contrefaçon, dire et juger n’y avoir lieu à signifier les pièces jointes à la requête avant de procéder à la saisie contrefaçon, dire et juger que les modèles GOLF et DEMI CHASSE ont été créés et commercialisés par la société CUUF venant aux droits des ETS UNIC durant les années 30, constater que la société MANBOW ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer l’antériorité de modèles présentant les mêmes caractéristiques que ceux objet de la présente procédure et qui auraient été commercialisés avant leur création par les ETS UNIC, dire et juger que les modèles DERBY A PLASTRON « DEMI CHASSE » et Mocassin Américain « GOLF» WESTON comportent des caractéristiques spécifiques dont l’assemblage et la combinaison ont pour conséquence de leur conférer une physionomie propre et originale en constituant l’identité, dire et juger qu’en commercialisant les modèles de chaussure sous la dénomination DERBY PLATEAU et CHASSE, la société MANBOW a violé les droits d’auteur de la société JM WESTON, se rendant ainsi coupable d’actes de contrefaçon des droits d’auteur de ladite société, constater que les modèles DERBY PLATEAU et CHASSE commercialisés par la société MANBOW sont la copie servile des modèles DERBY A PLASTRON « DEMI CHASSE» et Mocassin Américain « GOLF» commercialisés par la société JM WESTON et créés dans les années 30 par la société UNIC, dire et juger que la société MANBOW s’est également rendue coupable d’actes de contrefaçon des modèles n° 91.0560 déposés par la Société Française de Chaussures en 1991,
condamner la société MANBOW du chef de la contrefaçon des droits d’auteur et de celui de la contrefaçon des modèles n° 910506 au paiement de la somme de 154.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, dire et juger que la société MANBOW s’est également rendue coupable au préjudice de la société JM WESTON d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, la condamner de ce chef au paiement de la somme de 120.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, faire défense à la société MANBOW de commercialiser les articles saisis ou tout autre article reproduisant les caractéristiques des modèles précités et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, l’infraction s’entendant de la mise dans le commerce d’un article contrefaisant les modèles DERBY A PLASTRON (DEMI-CHASSE) et Mocassin Américain (GOLF) précités, ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les objets contrefaisants qui seront trouvés en possession de la défenderesse au jour de la signification du jugement à intervenir, ordonner la désignation d’un expert comptable chargé de réunir tous éléments permettant ultérieurement au Tribunal de statuer définitivement sur le préjudice subi par la société JM WESTON du fait des actes de contrefaçon de modèles et de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice, autoriser la publication du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans trois journaux périodiques au choix de la société demanderesse et aux frais de la société MANBOW, le coût global des insertions ne devant pas toutefois excéder 20.000 €, dire et juger la société MANBOW mal fondée en ses demandes reconventionnelles fondées sur l’absence de qualité de la société JM WESTON, la nullité des modèles et les faits de concurrence déloyale et d’action abusive, l’en débouter, donner acte à la société 1M WESTON de ce qu’elle a retiré le dépôt des marques tridimensionnelles françaises et communautaires, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société MANBOW au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société MANBOW aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de procédure de saisie contrefaçon dont distraction au profit de Maître Claude GRYNBAUM, Avocat aux offres de droit. Elle a principalement fait valoir: sur la titularité des droits d’auteur qu’elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 février 2003 qui a retenu "que la société française de chaussures justifie être titulaire des droits des ETS UNIC propriété de M. F dans les années 20 sur leurs modèles par l’acquisition de la société CUUF en 1974; que les modèles objets de la procédure étaient les modèles GOLF et demi chasse; que la cour de cassation a rejeté le pourvoi le 31 mai 2005; que ces décisions
sont opposables aux tiers à l’instance; que ces modèles ont été crées par les établissements UNIC; que le modèle GOLF a été créé par les établissements UNIC antérieurement à 1938 (collection UNIC musée de la chaussure de Romans) qu’un extrait du magazine ILLUSTRATION du 1er mai 1937 vise la création des nouveaux modèles UNIC et reproduisant le modèle demi chasse créé par les usines Fenestrier. Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2008, les sociétés MANBOW et FIMAN demandent principalement au tribunal de : au visa des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, du préambule et les articles 28 à 31 du Traité de l’Union,des articles 40-3°, 45 de l’accord ADPIC en annexe 1 c de l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC, de l’article 7 de la convention de Berne du 9 septembre 1886 , des considérants 20, 26 et les articles 5 et 13 de la directive CE 2004/48 du 29 avril 2004, des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 31,56,132 et suivants du nouveau code de procédure civile, des articles 1 à 10 de la loi du 14 juillet 1909 modifiée ,des articles 1 à 42 de la loi du 3 mars 1957 et de l’article 1382 du code civil, dire et juger la société Weston irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur en qualité d’ayant droit patrimonial faute de justifier l’acquisition de cette qualité auprès de la ou des personnes physiques auteurs de la création prétendument originale; dire et juger que la société Weston a déposé frauduleusement les dessins et modèles n° 91.0560 du 29 janvier 1991 de chaussures appartenant au domaine public, dire et juger que les chaussures ayant fait l’objet du dépôt de modèle n° 91.0560 du 29 janvier 1991 sont dépourvues d’originalité protégeable par le droit d’auteur et de nouveauté et caractère propre protégeable à titre de dessin et modèle; constater qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 février 2003 revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de Weston a déjà jugé l’un des modèles déposés n°910560 du 29 janvier 1991, « derby à plastron demi-chasse» antériorisé, en conséquence, prononcer la nullité du dépôt de dessin et modèle n° 91.0560 et, à tout le moins, dire la société Weston irrecevable et mal fondée à s’en prévaloir pour agir en contrefaçon de droits d’auteur et/ou de modèle; prononcer la nullité de la marque communautaire n°5911755 en application de l’article L 711 – 2 c) du code de la propriété intellectuelle, des articles 7 e) ii) et iii) du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, du préambule et des articles 28 à 31 du Traité de l’Union, des articles 40-3 °,45 de l’accord ADPIC en annexe 1 c de l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC, de l’article 7 de la convention de Berne du 9 septembre 1886, des considérants 20, 26 et des articles 5 et 13 de la directive CE 2004/48 du 29 avril 2004 , à titre subsidiaire, dire et juger que la société Weston est mal fondée en ses prétentions de contrefaçon de droits d’auteur et/ou de modèle , dire et juger que la société Weston est irrecevable et mal fondée à invoquer un quelconque acte de concurrence déloyale et indépendant des faits argués de contrefaçon , dire et juger que la société Weston est en tout état de cause irrecevable et mal fondée en ses demandes de réparation faute d’identifier et de justifier chaque chef de préjudice tant dans son
principe que dans son quantum et pour administrer la preuve de la réalité des préjudices subis et du caractère adapté aux mesures réparatrices sollicitées et d’une action en connaissance de cause de la société Manfield ; à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la seule réparation indemnitaire à l’exclusion de toute autre ne saurait dépasser le bénéfice net réalisé par la société Manfield sur la vente des produits prétendument argués de contrefaçon; dire et juger que Weston s’est octroyé un monopole sur les créations d’autrui tombées dans le domaine public, a opéré des dépôts frauduleux de modèles et de marques, n’a pas tenu compte des décisions judicaires, s’est présenté comme bottier sans en avoir la qualité, a déposé un modèle de semelle appartenant à son fournisseur, et a assigné systématiquement sur le fondement de ces « faux droits » ses concurrents, à violé le protocole d’accord du 18 mars 1991, ce qui constitue autant d’actes de concurrence déloyale d’une extrême gravité, en conséquence condamner la société Weston à verser une indemnité de 50.000 euros à la société Manbow en réparation du préjudice du fait d’une action fautive car abusive, à tout le moins téméraire; prononcer la résiliation du protocole d’accord du 18 mars 1991 pour violation; au visa des articles 694 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société Weston à verser une indemnité de 15.000 euros à la société Manbow ; condamner la société Weston au paiement des dépens de première instance, dont distraction au bénéfice de Maître Erick Landon, avocat aux offres de droit, pour les frais que celui-ci a avancés. MOTIFS DE LA DECISION Sur le protocole intervenu le 18 mars 1991, entre la société PROMEQUESTRE (BOWEN) et la société FRANÇAISE DE C (WESTON) Aux termes du protocole du 18 mars 1991, la société PROMEQUESTRE, aux droits de laquelle se trouve actuellement la défenderesse « a reconnu les droits de création de la société FRANÇAISE DE C, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société J.M. WESTON concernant (…) le »derby à plastron« réf 598/698 et le »mocassin américain« réf 641/841 et s’est »engagé, par conséquent, à ne plus fabriquer et/ou commercialiser d’articles chaussants identiques à ces modèles, susceptibles d’engendrer une confusion dans l’esprit de la clientèle profane inavertie.(…) Notre société prend acte, par ailleurs, que la SOCIETE FRANÇAISE DE C n’engagera pas de poursuites en contrefaçon et ne sollicitera pas de dommages et intérêts, à condition que les obligations ci-dessus soient respectées (…)« Les sociétés défenderesses soutiennent que la demanderesse a violé ce protocole en les assignant et sollicitent en conséquence la résiliation dudit protocole. Le tribunal observe que le modèle des défenderesses appelé CHASSE était quasiment identique au modèle de la demanderesse appelé »demi-chasse« pour un public »profane et inaverti" et donc susceptible d’entraîner dans l’esprit de cette clientèle une confusion. Dès lors, la société demanderesse, sans violer le protocole a pu introduire la présente action. Il n’y a donc pas lieu de résilier ledit protocole.
Les sociétés défenderesses soutiennent également que ce protocole aurait été obtenu en fraude à leur droit au motif qu’il existait un document ayant date certaine et identifiant la modèle Cobler de Bowen inconnu de Manfield à la signature du protocole en raison de la récente acquisition de la société Bowen. Le tribunal constate que les défenderesses ne tirent pas de conséquence juridique de la fraude qu’elles invoquent puisqu’elles se contentent de solliciter la résiliation du protocole qui ne peut être fondée que sur le non respect des obligations et non sur une fraude lors de sa conclusion. Dès lors, il ya lieu de les débouter de ce chef de demande. Sur la recevabilité à agir de la société JM WESTON au titre des droits d’auteur Les sociétés défenderesses soutiennent que la société WESTON est irrecevable à agir faute d’établir une chaîne ininterrompue de cessions de droits d’auteur du créateur d’origine jusqu’à la société WESTON actuelle. La société WESTON soutient que les modèles « mocassin américain GOLF » et « demi chasse » ont été créés par la société UNIC ultérieurement devenue CUUF ainsi que l’établissent :
-un extrait de la collection UNIC (Musée international de la chaussure de Romans) démontrant que le modèle GOLF a été créé par les établissements UNIC ultérieurement devenue la société CUUF, la reproduction de ce modèle visant l’année 1938,
-un extrait du magazine « ILLUSTRATION » du 1er mai 1937 visant la création « des nouveaux modèles UNIC » et reproduisant le modèle DEMI CHASSE comme ayant été créé par F et qu’elle serait aux droits de la société CUUF. Elle se prévaut notamment d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 février 2003 qui a retenu « que la société française de chaussures justifie être titulaire des droits des ETS UNIC ». Il convient de rappeler que les décisions de justice ne valent qu’entre les parties en litige et que les solutions qu’elles adoptent ne peuvent, sauf exception légale, avoir effet erga omnes. Dès lors, il convient de déterminer les droits de la société demanderesse sur les modèles litigieux. Il y a lieu de rappeler l’historique des sociétés demanderesses. En 1891, M. Edouard B crée à LIMOGES les ETS BLANCHARD et cie spécialisés dans les chaussures de luxe fabriquées mécaniquement. En 1926 est ouverte la première boutique WESTON. Le 11 février 1930, sont constitués par Messieurs F à Romans les ETS UNIC fabricant de chaussures haut de gamme, qui deviennent en 1955 « les C UNIC USINE FENESTRIER » avec un début d’exploitation au 1er janvier 1930. Aux termes d’un acte notarié du 8 novembre 1967, il a été apporté à la société CUUF « tous les biens sans exception ni réserve composant l’actif de la société FRANÇAISE DES C WESTON » (le capital de cette dernière société étant détenu pour partie par la société CUUF et pour partie par « les anciens établissement E. B et Cie ») Aux termes d’un procès verbal notarié d’assemblée générale des actionnaires de la société « CHAUSSURES UNIC, USINES FENESTRIER » (CUUF) en date du 28 juin 1974, il a été décidé la réduction du capital en contrepartie de l’attribution à la société FRANÇAISE DE C d’un immeuble sis à Limoges ainsi que du fonds industriel et commercial de fabrication et de vente de chaussures exploité à LIMOGES et à Paris sous le nom de chaussures WESTON (…)
Cette proposition aboutit à la séparation de l’activité WESTON d’une part et de l’activité Chaussures UNIC et MONTCLAIR d’autre part". Il se déduit de l’analyse de ces documents que la SOCIETE FRANÇAISE DE C a été créée pour l’occasion par le rachat de ladite participation payée par l’attribution d’un immeuble et d’un fonds de commerce à LIMOGES. La société WESTON qui vient aux droits de la SOCIETE FRANÇAISE DE C, n’a pu recueillir, comme elle l’affirme, les modèles créés par la société UNIC, dès lors que ceux-ci étaient restés dans le patrimoine de la société CUUF , l’attestation notariale du 7 décembre 2007 précisant bien que les fonds transmis concernait l’activité WESTON et que le procès verbal de l’assemblée générale de 1974 susvisé disant expressément que l’objectif poursuivi était de scinder l’activité WESTON de l’activité UNIC. Dès lors, la société demanderesse qui n’établit pas la chaîne de ses droits est irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur. Sur la nullité des modèles : La SOCIETE FRANÇAISE DE C a déposé à l’INPI le 29 janvier 1991 sous le n°910 560 deux modèles de chaussures référencés « mocassin américain » dit GOLF et le second « derby à plastron demi-chasse ». L’appréciation de la validité d’un dépôt doit s’effectuer selon les textes alors applicable. Les modèles ayant été déposés le 29 janvier 1991, il convient de se référer à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1909 qui dispose :« les dispositions du présent livre sont applicables atout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. (…) » Il résulte des propres écritures de la demanderesse que les deux modèles dont elle se prévaut sont antériorisés par les modèles créés par la société UNIC ultérieurement devenue CUUF ainsi que l’établissent :
-un extrait de la collection UNIC (Musée international de la chaussure de Romans) établissant que le modèle GOLF a été créé par les établissements UNIC ultérieurement devenue la société CUUF, la reproduction de ce modèle visant l’année 1938, -un extrait du magazine « ILLUSTRATION » du 1er mai 1937 visant la création « des nouveaux modèles UNIC » et reproduisant le modèle DEMI CHASSE comme ayant été créé par FENESTRJER. Dès lors, ces modèles n’étaient pas nouveaux lors de leurs dépôts puisqu’ils avaient déjà été divulgués par un tiers. Ils doivent en conséquence être annulés. Sur la marque communautaire n°005 911 755 : Les sociétés défenderesses demandent la nullité de la marque communautaire tridimensionnelle n°005 911 755 déposée par la société WESTON le 16 mai 2007. La société WESTON justifie par la production d’un courrier de l’OHMI en date du 18 décembre 2007 que celui-ci confirme le retrait de la demande de marque communautaire (…) référencée 005911755. Dès lors, la demande des sociétés demanderesses devient sans objet.
Sur la concurrence déloyale
La société demanderesse soutient que les sociétés défenderesses auraient commis des actes de concurrence déloyale à son encontre notamment en appelant ses modèles « chasse » alors qu’elle nomme son propre modèle « demi-chasse » et en reprenant la semelle gomme avec des motifs géométriques en relief placés selon une disposition arbitraire. Le tribunal observe que les modèles de chaussures dont s’agit sont exploités depuis longtemps puisqu’ils existaient avant la dernière guerre et que la société demanderesse n’apporte pas la preuve qu’elle est à l’origine de l’appellation « demi-chasse » ou de la semelle équipant ces chaussures. Dès lors, elle ne saurait soutenir que les défenderesses ont commis une faute en reprenant ces éléments. Les sociétés défenderesses soutiennent pour leur part que « s’octroyer un monopole sur les créations d’autrui tombées dans le domaine public, opérer des dépôts frauduleux de modèles et de marques, ne pas tenir compte de décisions judiciaires, se présenter comme bottier sans en avoir la qualité, déposer un modèle de semelle appartenant à son fournisseur et assigner systématiquement sue le fondement de ces »faux droits« ses concurrents (…) sont des actes de concurrence déloyale d’une extrême gravité. » Le tribunal considère que les comportements reprochés à la demanderesse s’analysent plutôt en des actes constitutifs d’une éventuelle procédure abusive qu’en des actes de concurrence déloyale. II y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, compte tenu de la complexité de la chaîne des droits, la société WESTON a pu se méprendre sur la portée de ses droits. Dès lors, les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société WESTON et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Sur l’exécution provisoire S’agissant d’un jugement de débouté, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile II ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Sur les dépens La société WESTON succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu à résilier le protocole en date du 18 mars 1991, Déclare la société WESTON irrecevable à agir au titre du droit d’auteur faute de rapporter la preuve de la titularité de ses droits sur les modèles « golf et »demi chasse";
Prononce la nullité des modèles n°91050560 déposé le 29 janvier 1991 pour défaut de nouveauté, Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’INPI pour inscription sur le registre des dessins et modèles, Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles, Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Laisse les dépens à la charge de la société WESTON avec distraction au profit de Maître Eric LANDON, avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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