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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 25 nov. 2016, n° 16/14366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14366 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
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3e chambre 3e section N° RG : 16/14366 N° MINUTE : Assignation du : 04 Octobre 2016 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 25 Novembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Maître Laurence MITRANI de l’AARPI FONTAINE MITRANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0038
DÉFENDERESSE
Association C D
[…]
[…]
représentée par Maître Julie RODRIGUE de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2016
tenue en audience publique
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
C D, artiste peintre d’origine russe, née à X (Russie) en 1882 et décédée à Paris en 1949, sans postérité et dans le plus grand dénuement, est considérée comme une pionnière de l’art cubo-futuriste russe.
Par ordonnance sur requête du 15 janvier 2016 à laquelle il est fait référence, le délégataire du président de ce tribunal a désigné pour une durée d’un an, susceptible d’être prorogée sur requête, l’association C D, prise en la personne de son président A F, en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral de l’artiste C D, en application des dispositions de l’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle et l’autorisant à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux oeuvres de l’artiste.
Par acte du 04 octobre 2016, B Y a fait assigner l’Association C D, devant le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir la rétractation de l’ordonnance précitée.
L’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2016 a été reportée à la demande des parties au 27 octobre 2016.
A cette date, B Y, représenté par son avocat, développe oralement ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite :
Vu les articles 31 et 96, 125 alinéa 2, 493 et 496 alinéa 2, 812 alinéa 2 et 1351 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger B Y recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge des requêtes en date du 15 janvier 2016,
— Dire et juger que la demande de l’Association C D aux termes de sa requête du 13 janvier 2016 viole l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2014,
— Dire et juger que la procédure par voie de requête engagée par l’Association C D n’est pas justifiée en application des dispositions des articles 493 et 812 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la demande de l’Association C D, aux termes de sa requête du 15 janvier 2016, viole le principe selon lequel nul se peut se contredire au détriment d’autrui,
— Dire et juger que la demande de l’Association C D aux termes de sa requête du 15 janvier 2016 constitue une action déclaratoire,
En conséquence,
— déclarer la demande de l’Association C D irrecevable et ce faisant, rétracter l’ordonnance du 15 janvier 2016,
Au fond,
— Dire et juger que les demandes de l’Association C D sont mal fondées et, ce faisant rétracter l’ordonnance du 15 janvier 2016,
— Condamner l’Association C D à payer la somme de 30 000 euros à B Y au titre de la procédure abusive engagée par l’Association C D,
— Condamner l’Association C D à payer la somme de 15 000 euros à B Y au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Association C D aux entiers dépens.
En réplique, l’association D représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l’audience suivant lesquelles elle demande :
Vu les articles 31, 122 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L121-3 du code de la propriété
— Recevoir l’Association C D,
— Dire et juger irrecevable l’action engagée par Monsieur Y sur le fondement des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt et défaut d’intérêt légitime,
Subsidiairement,
— Dire et juger l’action engagée par Monsieur Y mal fondée et l’en débouter,
— Débouter Monsieur B Y de l’ensemble de ses moyens,
En toute hypothèse
— Débouter Monsieur B Y de l’ensemble de ses moyens,
— Confirmer l’ordonnance du 15 janvier 2016,
— Condamner Monsieur B Y à verser à l’Association C D une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de B Y en rétractation
L’association A.D soulève les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et du défaut d’intérêt légitime de B Y, à contester le mandat judiciaire qui lui a été délivré au titre de l’année 2016.
L’Association estime en effet que le demandeur à la rétractation n’établit pas, au jour où il introduit sa demande, l’existence d’un trouble que lui cause le mandat donné à l’association, pour l’année 2016, car le mandat judiciaire contesté vient à expiration dans trois mois et la rétractation ne pourra être prononcée qu’après l’exécution du mandat. Elle ajoute qu’elle est mandatée depuis 2012, dans le cadre de mandats qui ont été renouvelés.
L’association soutient que B Y ne justifie d’aucun fait en 2016 susceptible de lui causer un préjudice, alors que celui-ci a récupéré en 2013 les tableaux dont il est propriétaire, qui ont été déclarés authentiques et que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Tours n’a pas saisi le tribunal correctionnel.
L’association estime en outre que la rétractation n’est en réalité sollicitée par l’intéressé, que pour servir les intérêts de personnes gravitant dans le marché du faux et particulièrement du faux en matière d’avant garde russe, alors par ailleurs que le demandeur à la rétractation ne justifie pas de sa qualité d’historien d’art.
B Y expose quant à lui, qu’il a un intérêt à contester la désignation de l’association C D, car il est partie civile dans le cadre de l’instruction qui se déroule à Tours, où il a contesté la constitution de partie civile de l‘association; car le mandat ad hoc autorise l’association, dont le président (A F) n’est pourtant pas expert, à se prononcer sur l’authenticité ou non de toute oeuvre attribuée à l’artiste et par suite à en empêcher le cas échéant la vente; car l’association a mis en ligne sur son site à l’adresse www.C-D.net un article le concernant contenant des propos inexacts ( procès verbaux de constat des 17 juillet 2013 et 21 août 2013) ainsi que les ordonnances successives du 10 janvier 2012, 09 janvier 2013 et 07 janvier 2014, qui ont toutes pourtant successivement réformées; car il intervient en qualité de propriétaire de tableaux d’C D, dont la valeur est subordonnée au bon vouloir de l’association; car il est gérant de la société RUS ART et qu’il n’est aucunement en lien avec les membres de l’INCORM, présentés comme douteux et intéressés.
Sur ce ,
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétentions ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En application des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, “S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance”.
L’ordonnance contestée du 15 janvier 2016 a désigné l’association E D, en qualité de mandataire ad hoc pour défendre le droit moral de l’artiste C D et autorisé l’association à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux oeuvres de l’artiste C D.
En l’occurrence, B Y est propriétaire de quatre oeuvres de l’artiste D qui ont été présentées dans le cadre d’une exposition à Tours début 2009. L’information judiciaire, ouverte sur constitution de partie civile de l’Association C D, du chef de contrefaçon subséquente à cette exposition, est toujours en cours, le juge d’instruction n’ayant pas statué sur la recevabilité de cette constitution de partie civile et n’ayant pas renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel , l’un et l’autre étant susceptibles d’intervenir à tout moment.
Dès lors B Y, quand bien même il s’est vu restituer les oeuvres lui appartenant dont l’authenticité avait été un moment contestée, qui ont été saisies dans le cadre de l’instruction, dispose d’un intérêt à agir pour contester la régularité du mandat donné à l’Association, qui autorise notamment celle-ci à poursuivre l’instruction pénale toujours en cours à ce jour, dans le cadre de laquelle B Y est partie civile.
Cette situation est suffisante pour établir la qualité de “personne intéressée” du demandeur à la rétractation et pour établir l’intérêt légitime de celui-ci, sans qu’il apparaisse nécessaire de définir les liens de celui-ci, avec des intervenants du marché de l’art, présentés comme des personnes peu recommandables, étant de plus précisé qu’en cas de rétractation, les effets rétroagiront et le mandat donné à l’Association sera censé n’avoir jamais été donné, pour la période du 15 janvier 2016 au 14 janvier 2017.
Sur l’autorité de la chose jugée
B Y soutient que l’arrêt définitif de la Cour de cassation du 18 décembre 2014, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2013, ayant rétracté le mandat de 2012, interdit à l’Association D, de solliciter un mandat ad hoc, en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
L’Association D expose quant à elle que la décision de la Cour de cassation est un arrêt d’espèce, qui ne s’applique qu’à la rétractation du mandat donné pour l’année 2012 et ne saurait être appliqué, aux mandats ultérieurs. Et qu’en outre l’autorité de la chose jugée n’a vocation à s’appliquer que pour un jugement et non pas une ordonnance de référé, qui n’a pas autorité de la chose jugée et que dans l’hypothèse d’une identité de cause, d’objet et de parties. Or en l’espèce, les motivations de l’arrêt de cassation ne concernent que A F, qui n’est pas partie à la présente instance et qui n’est pas désigné dans l’ordonnance contestée.
Sur ce,
Par arrêt de rejet du 18 décembre 2014, la Cour de cassation a effectivement confirmé la décision de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2013, laquelle avait rétracté l’ordonnance du 10 janvier 2012 ayant désigné , pour l’exercice 2012, l’association C D, en qualité de mandataire ad hoc, pour défendre le droit moral de l’artiste.
Toutefois les exercices annuels au cours desquels les mandats sont donnés sont distincts (le premier est relatif à l’année 2012, tandis que l’ordonnance contestée concerne l’année 2016), et les parties à ces procédures sont différentes (A F et l’Association dans la première affaire et l’Association uniquement, dans la seconde espèce). De plus, la motivation de la Cour de cassation porte notamment sur la prétention de A F à détenir le droit moral de l’artiste, lequel n’est pas partie à la présente procédure.
Ainsi, la décision de la Cour de cassation n’a pas autorité de la chose jugée, dès lors qu’il n’y a pas identité d’objet et de parties entre cette décision et la présente ordonnance.
Sur les conditions de l’ordonnance sur requête
B Y estime que le prononcé d’une ordonnance sur requête requiert que soient établies la nécessité de mesures urgentes et la nécessité d’une dérogation au principe de la contradiction, ce qui suppose une absence d’adversaire ou une absence d’identification de l’adversaire, ou encore, un effet de surprise.
Or il est depuis 2012, un adversaire identifié dès lors qu’il a systématiquement contesté les ordonnances sur requête successives et aucune circonstance particulière ne justifie qu’il ait été mis à l’écart.
En outre il appartient au juge des requêtes de s’expliquer sur la dérogation au principe du contradictoire et de motiver sa décision sur ce point. D’ailleurs, la Cour d’appel de Paris a infirmé sur ce motif les décisions du juge de la rétractation ayant confirmé les ordonnances sur requête des 09 janvier 2013 et 7 janvier 2014 et a également constaté que l’urgence n’était pas caractérisée, au mépris de l’article 812 du code de procédure civile.
L’Association C D soutient quant à elle que la requête est fondée exclusivement, sur les dispositions de l’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle, qui autorisent le président du tribunal de grande instance à prendre toute mesure appropriée pour déterminer les conditions de l’exercice post mortem du droit moral, la requête querellée étant motivée par l’urgence à mettre fin au trouble manifestement illicite généré par l’atteinte à l’intégrité d’une oeuvre, portant atteinte à l’ordre public, notamment du fait de la circulation sur le marché de nombreux faux et de la virulence des réseaux qui ont intérêt à discréditer l’activité de l’Association D.
Sur ce,
L’intervention du juge des requêtes en l’espèce est fondée sur la combinaison des deux textes précités, désignant pour l’un le tribunal de grande instance, pour prendre toute mesure appropriée en cas de vacance ou de déshérence, conflit entre héritiers ou abus notoire, dans le cadre de l’exercice du droit moral de l’auteur décédé, et pour l’autre, les dispositions générales de l’article 812 du code de procédure civile, désignant “le président du tribunal de grande instance” pour ordonner sur requête toute mesure urgente, lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En l’occurrence, l’Association, dont le précédent mandat expirait le 14 janvier 2016 ( ordonnance sur requête du 15 janvier 2015 pour l’exercice 2015) se trouvait assignée le 21 décembre 2015, pour une audience du 08 février 2016 (soit à une date où ce mandat était expiré) en rétractation de l’ordonnance du 15 janvier 2015 (pièce n° 62) et se devait par ailleurs d’être mandatée pour poursuivre la procédure , toujours en cours, initiée par elle le 10 novembre 2015 (pourvoi devant la cour de cassation contre deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2015) (pièce n°61).
Dès lors l’urgence se trouvait caractérisée, lorsque le juge des requêtes a été saisi en janvier 2016, afin d’assurer sans discontinuité, la défense du droit moral de l’artiste disparue et de permettre à l’Association de poursuivre les procédures judiciaires en cours, alors qu’il convenait de mettre fin au trouble manifestement illicite portant atteinte à l’ordre public, du fait de l’atteinte à l’intégrité des oeuvres.
D’autre part, B Y est certes un adversaire identifié, pour avoir systématiquement contesté les précédents mandats ad hoc délivrés sur requête, mais il est un parmi d’autres qui ne sont pas identifiés. Et le fait qu’il soit un opposant systématique ne justifie pas qu’il soit le seul à être appelé dans le cadre d’une éventuelle procédure contradictoire, en vue d’organiser la pérennité de la défense du droit moral d’C D, alors qu’il n’a pas la qualité d’ayant droit et ne s’est en tout état de cause jamais manifesté précédemment pour se substituer à l’association et pour exercer le droit moral de l’auteur décédé.
Il n’existait donc aucun motif de la convoquer préalablement.
Dès lors eu égard à l’urgence et à la nécessité de déroger un principe du contradictoire, l’argumentation de B Y sera rejetée.
Sur l’estoppel
B Y soutient que l’association ne peut se contredire au détriment d’autrui, en soutenant d’une part dans sa plainte avec constitution de partie civile dans le cadre de l’instruction ouverte à Tours, que A F serait titulaire du droit moral de l’artiste qui lui aurait été transmis par Simon Lissim, légataire d’C D et d’autre part, dans sa requête ayant donné lieu à l’ordonnance entreprise du 15 janvier 2016, soutenir que le droit moral de l’artiste serait en déshérence, à défaut d’héritier.
Toutefois, les affirmations prétendument contradictoires émanent de deux personnes juridiques distinctes (d’une part A F et d’autre part, l’Association), de sorte que le principe précité n’a pas à vocation à s’appliquer et en outre, A F n’est pas partie à la présente procédure.
Cette argumentation est donc inopérante.
Sur le caractère déclaratoire de l’action de l’association
Le demandeur à la rétractation, estimant que l’action de l’association est déclaratoire, dès lors que celle-ci, en l’absence de litiges en cours, ne dispose pas d’un intérêt né et actuel et que sa demande tendant à être désignée pour exercer le droit moral de l’artiste décédée, ne tend en réalité qu’à se garantir préalablement, en dehors de tout procès, la légitimité et la recevabilité des actions à venir qu’elle pourrait intenter.
L’Association indique qu’elle existe depuis 2000, qu’elle a pour objet social de défendre l’oeuvre de l’artiste C D et que dans ce cadre elle a initié plusieurs procédures.
Sur ce,
L’action déclaratoire a pour but de faire déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique, la régularité ou l’irrégularité d’un acte qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Outre que l’intérêt né et actuel de l’Association, à obtenir sa désignation pour l’exercice 2016, à défendre le droit moral de l’artiste, n’est pas véritablement discutable compte tenu des procédures en cours précédemment rappelées, l’association justifie d’une nécessité sérieuse déterminante pour elle, de lever un doute sur sa situation.
Dès lors son action est recevable.
Sur la demande de rétractation
En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée.
B Y soutient que l’Association ne peut désormais soutenir que le droit moral de l’artiste serait en déshérence, après avoir antérieurement affirmé à plusieurs reprises que A F était titulaire du droit moral sur les oeuvres de l’artiste, ce qui est totalement contradictoire.
En outre la désignation de cette association serait inappropriée, car d’une part, cette association est partie civile dans le cadre de l’information ouverte à Tours, ce qui reviendrait à lui conférer un intérêt à agir, alors que la régularité de cette constitution de partie civile est contestée et d’autre part, l’association ne justifie d’une véritable activité de protection des oeuvres de l’artiste, qu’à compter de 2009, soit à compter de l’exposition contestée à Tours.
Ensuite, l’association ne dispose pas des qualités requises pour être investie d’une telle mission, Simon Lissim, légataire à titre particulier, n’ayant pas été détenteur du droit moral de l’artiste, et n’ayant pu en conséquence transmettre l’exercice de celui-ci à A F, le président de l’association.
En outre, si tel est effectivement le cas et si A F est bien investi de cette qualité, en vertu d’un contrat de personal service agreement, conclu avec Simon Lissim, dont la validité est soumise au droit new-yorkais, l’association C D n’a donc pas nécessité de se voir confier la même mission dans le cadre d’un mandat ad hoc.
Par ailleurs l’association C D ne dispose pas de compétence expertale et artistique particulière qui justifierait sa désignation ni d’un activité remarquable en matière de défense de l’artiste, sauf les rapports moraux et financiers établis par son président qui constituent une preuve faite à soi même, de sorte que il est légitime de douter des mobiles réels qui animent l’association.
De même le président de l’association ne justifie pas de ses titres, compétences et publications sur l’artiste, justifiant ses interventions en qualité d’expert et a même été impliqué en 1992, dans une affaire de faux de l’avant-garde russe concernant le peintre Larionov;
L’Association réplique que la situation de déshérence est certaine, car C D est décédée sans postérité et qu’elle a légué par testament à Simon lissim, l’intégralité de son oeuvre et les droits qui y sont attachés, lequel a transmis à A F, l’intégralité de la documentation, des archives et des objets personnels de l’artiste et a conclu avec celui ci un personal service agreement.
A F est connu et reconnu pour ses travaux sur des artistes de l’avant-garde russe (Malewicz, kandinsky), pour sa pratique muséale, ses publications, sa participation au sein d’universités et autorités, tandis que l’Association qui bénéficie de la documentation de son président, ne délivre pas de certificat d’expertise, ni ne réalise d’expertise, ne fait pas commerce d’oeuvres d’art et a été créée pour défendre l’oeuvre de l’artiste.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée “en cas d’abus notoire dans l’usage et le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle.
Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacances ou de déshérence”.
L’artiste peintre C D est décédée en 1949 sans héritier et a par testament olographe du 27 décembre 1948, désigné comme légataire universel et exécuteur testamentaire H I, à charge pour lui de délivrer notamment un legs particulier à Simon Lissim, peintre et ami, lequel s’est vu attribuer, au décès de l’artiste les biens et droits lui revenant (pièces n°1-2), puis a désigné A F pour contrôler et suivre l’oeuvre de l’artiste, dans le cadre d’un personal service agreement, conclu en novembre 1978 (pièces n°6 à 9).
Il n’existe par ailleurs pas d’ayant droit connu, quand bien même A F a pu dans le cadre de la procédure pénale ouverte à Tours, se désigner comme le titulaire du droit moral de l’artiste, ce qui est du reste contesté par B Y et ce qu’il appartiendra à la juridiction pénale de trancher.
Dès lors les conditions de l’article précité à savoir l’absence d’héritiers connus ou la déshérence, sont réunies et il appartient donc au tribunal de grande instance et spécialement au délégataire du président, de prendre toute mesure appropriée.
La qualité et l’importance artistique de l’oeuvre de C D justifient que celle-ci soit protégée.
Aucune organisation ou personne ne se propose de défendre l’oeuvre de l’artiste, hormis l’Association C D, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 20 septembre 2000, dont l’objet social est selon les statuts de “favoriser par tous les moyens la connaissance et la diffusion de l’oeuvre plastique et des idées artistiques d’C D, peintre russe née à X en 1882 et morte à Paris en 1949" et de “défendre l’identité du message artistique que cette artiste a laissé au prix de grands sacrifices personnels”. (pièces n° 21 et 22).
L’association ne délivre pas de certificat d’authenticité, ni ne fait commerce des oeuvres.
Le président de l’association, nonobstant les affirmations contraires du demandeur à la rétractation, est un familier de l’oeuvre d’C D et de l’avant-garde russe, pour avoir organisé depuis les années 1970 de nombreuses expositions des oeuvres de l’artiste, des publications…(pièces n°3 à 6) et également pour avoir dénoncé dès 2006, la recrudescence de faux attribués à l’artiste (pièce n°24).
Il dispose de nombreux soutiens et établit avoir bénéficié d’un non-lieu dans une procédure ancienne.
Dès lors, B Y qui ne propose pas sa candidature pour défendre le droit moral de l’artiste, n’apporte aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause l’appréciation du juge des requêtes, de sorte que la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 janvier 2016 doit être rejetée.
Sur la procédure abusive de l’Association A.D
B Y soutient que la présentation au juge des requêtes, en janvier 2016 d’une demande en vue d’une nouvelle désignation pour une année supplémentaire, en dépit de l’arrêt de la cour de Cassation du 18 décembre 2014 ayant définitivement rétracté le mandat donné le 10 janvier 2012, est manifestement abusive et réclame à ce titre la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’Association réplique sur ce point que l’arrêt précité a été exécuté et que l’exercice d’une action en justice, y compris devant le juge des requêtes constitue un droit.
Sur ce,
La saisine du juge de la rétraction a pour objet exclusivement limité à organiser un débat contradictoire pour statuer sur le mérite de la requête, de sorte que la prétention reconventionnelle de B Y tendant à la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts est irrecevable.
Sur les autres demandes
B Y qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 6000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par l’Association C D, tirée du défaut d’intérêt à agir de B Y,
Déboutons B Y de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2016,
Déclarons irrecevable la demande formée par B Y en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboutons les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions,
Condamnons B Y aux dépens,
Condamnons B Y à payer à l’Association C D, la somme de 6000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 25 novembre 2016
Le greffier, Le président,
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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