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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 19 mai 2017, n° 16/17133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17133 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 16/17133 N° MINUTE : Assignation du : 15 novembre 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 mai 2017 |
DEMANDERESSES
Madame Y X
[…]
[…]
Société IM PRODUCTION SAS prise en la personne de son dirigeant la Société IM GROWTH
7 rue Herold / 50 rue Croix-des-Petits-Champs
[…]
représentées par Me Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0119
DEFENDERESSE
Société NA-KD
[…]
[…]
SUEDE
représentée par Maître Philippe POCHET de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 mai 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Y X ayant pour activité la conception de chaussures, de vêtements de prêt à porter, la création de bijoux et d’accessoires, indique céder ses droits de propriété intellectuelle à la société IM PRODUCTIONS qui assure la fabrication des créations, qui sont commercialisées dans les boutiques Y X situés à PARIS et dans le monde, et dans des points de vente dans des établissements prestigieux.
Elle indique avoir créé un pull CHARLEY pour la collection Automne-Hiver 2015, présentant diverses caractéristiques qu’elle énumère, dont elle a constaté suivant procès-verbal du 14 seprembre 2016 la commercialisation sans droit par la société NA-KD sur le site , d’un article similaire, sous la référence CRISS CROSS JUMPER BARDOT- code produit: 35846TBX au prix de 122,76 euros TTC.
Isable X et la société IM PRODUCTION ont cosntaté également la reproduction sur ce même site, de la photographie de leur égérie, portant ce même pull.
Par actes des 10 et 17 février 2017, Y X et la société IM PRODUCTION ont fait assigner la société suédoise NA-KD devant ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Les demanderesses ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions du 23 mars 2017, sollicitant :
Vu les articles 144 et suivants, 770 et 771 du code de procédure civile,
Vu la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle,
Vu la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon,
Vu les article L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection des droits d’auteur,
Vu les articles L122-4, L332-1, L335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle;
Vu le Règlement (CE) n°6 / 2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
Vu les articles L513-4, L513-5, L521-1, L521-4-1, L521-5 et L521-6, L522-1, L522-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L331-1-2 et L521-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le pull CHARLEY de Madame Y X, commercialisé par la société IM PRODUCTION,
Vu le procès-verbal de constat internet du 25 octobre 2016 dressé par la SCP CHAPUIS-BUZY-BRAUN, Huissier de Justice à PARIS,
Vu le procès-verbal d’achat internet du 12 septembre 2016 dressé par la SCP CHAPUIS-BUZY-BRAUN, Huissier de Justice à PARIS,
Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître MARTIN, Huissier de Justice à LILLE,
Vu le procès-verbal de constat internet du 22 novembre 2016 dressé par la SCP CHAPUIS-BUZY-BRAUN, Huissier de Justice à PARIS,
Vu le procès-verbal de constat d’achat du 14 Octobre 2016 dressé par la SCP CHAPUIS-BUZY-BRAUN, Huissier de Justice à PARIS,
— Recevoir Madame Y X et la société IM PRODUCTION en leurs actions,
— Les en déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
— Ordonner à la société de droit suédois NA-KD sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signication de l’ordonnance à intervenir, les éléments suivants, permettant la révélation de la masse contrefaisante – certifiés conformes aux règles comptables et à la comptabilité de l’entreprise par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes :
* Le nombre de pulls portant les références: CRISS CROSS JUMPER BARDOT – code produit : 35846TBX (ainsi que toute référence du même pull, dans toutes les tailles, dans toute couleur, dans la même matière ou d’autres matières, quelque soit le prix) :
— mis en fabrication par taille et par couleur,
— commandés par taille et par couleur,
— livrés par taille et par couleur,
— commercialisés par taille et par couleur en FRANCE,
— commercialisés par taille et par couleur dans l’espace communautaire couvert par la protection des dessins et modèles communautaires,
— restant en stock par taille et par couleur,
* Le sort du stock résiduel par taille et par couleur du pull litigieux (ainsi que toute référence du même chaussure (sic) , dans toutes les tailles, dans toute couleur, dans la même matière ou d’autres matières, quelque soit le prix)ྭ:
— Les noms et adresses du bureau de style ayant réalisé le pull litigieux,
— Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et détenteurs du pull litigieux (ainsi que toute référence du même pull, dans toutes les tailles, dans toute couleur, dans la même matière ou d’autres matières, quelque soit le prix),
— le nombre de connexions sur les pages du site internet marchand na-kd.com et ayant reproduit le pull argué de contrefaçon, sur l’espace communautaire – et notamment la France,
— le nombre de connexions sur la page d’accueil ou toute autre page du site internet marchand na-kd.com et ayant reproduit la photographie du mannequin Gigi HADID, vêtue du pull CHARLEY, sur l’espace communautaire – et notamment la France,
— Condamner la société de droit suédois NA-KD à payer à Madame Y X et à la société IM PRODUCTION, chacune, une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
En réplique, la société NA KD a fait signifier le 28 avril 2017 ses dernières écritures suivant lesquelles cette défenderesse sollicite du juge de la mise en état :
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la société IM PRODUCTION et Madame Y X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater que la société NAKDCOM ONE WORLD AB a répondu à la demande de communication d’éléments formulée par voie d’incident par la société IM PRODUCTION et par Madame Y X, certains éléments ne pouvant être communiqués que par la société australienne BARDOT PTY LTD, seule fabricante du pull objet du litige,
— Ordonner un renvoi et fixer un calendrier afin de permettre aux parties de conclure au fond, au vu des éléments ainsi communiqués par la société NAKDCOM ONE WORLD AB dans le cadre de l’incident,
— Condamner la société IM PRODUCTION et Madame Y X à payer à la société NAKDCOM ONE WORLD AB la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Y X et la société IM PRODUCTIONS ont fait signifier par voie électronique le 05 mai 2017 leurs dernières écritures sollicitant du juge de la mise en état de :
— Recevoir Madame Y X et la société IM PRODUCTION en leurs actions.
— Les en déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
— Constater que la société NAKDCOM ONE WORLD AB a répondu à la demande de communication d’éléments formulée par voie d’incident par la société IM PRODUCTION et par Madame Y X,
— Prendre acte de ce que Madame Y X et la société IM PRODUCTION se désistent de leurs demandes dans le cadre de l’exercice du droit à l’information,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner le renvoi et fixer un calendrier afin de permettre aux parties de conclure au fond,
— Réserver les dépens.
Les parties ont plaidé l’incident à l’audience du 09 mai 2017.
La présente décision, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 776 du code de procédure civile est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société NADCOM ONE WORLD AB ayant communiqué divers documents et pièces certifiés par un expert-comptable, après avoir été assignée le 10 février 2017, avoir été sommée le 16 mars 2017 de communiquer, puis après que le juge de la mise en état ait été saisi de cette difficulté le 23 mars 2017, soit moins de cinq jours ouvrés après la délivrance de la sommation;
Les demanderesses déclarent se désister de leur incident compte tenu de cette communication, ce qu’il convient de constater, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 776 du code de procédure civile,
Constatons le désistement par les demanderesses de l’incident tendant à la communication de différentes pièces dans le cadre du droit à l’information,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 octobre 2017 à15 heures, bureau 204, pour :
— conclusions de la défenderesse avant le 15 juin 2017
— réplique des demanderesses avant le 30 septembre 2017,
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 mai 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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