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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 13 mai 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3B4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3B4
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEUR
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Février 2026
Première audience : 03 Avril 2026
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3B4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alençon Madame [G] [T] afin d’obtenir le constat de l’acquisition de la déchéance du terme et à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. Elle sollicite en tout état de cause sa condamnation à lui payer 8.818,0 euros avec intérêts au taux de 5,36 % à compter du 16 janvier 2026 et 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1104 ainsi que 1217 et suivants du Code civil.
A l’audience, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.
La SA FRANFINANCE maintient ses demandes. La SA FRANFINANCE rappelle qu’elle sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat et le paiement aux mêmes sommes.
Madame [G] [T], ayant fait l’objet d’un PV de recherche en l’application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
Sur le prêt :
Attendu que la SA FRANFINANCE verse aux débats :
— une offre préalable de prêt signée le 10 avril 2024 par Madame [G] [T] avec la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, pour un capital emprunté de 10 000 euros au taux de 5,36 % sur une durée de 36 mois avec une échéance mensuelle de 301,33 euros hors assurances, ainsi que des pièces justificatives de revenus, d’identité et de domicile,
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 25 août 2025,
— un historique des paiements,
— une lettre de mise en demeure du 8 septembre 2025 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 16 juillet 2025 ;
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3B4
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINACEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échues mais non payées.” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d’une durée raisonnable puisqu’il n’est pas prévu de délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA FRANFINANCE ait laissé un délai de préavis à Madame [G] [T] de plus de cinq semaines ;
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résolution judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA FRANFINANCE ;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [G] [T] ne justifie d’aucun paiement entre les échéances de février 2025 2025 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Madame [G] [T] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 25 août 2025 la créance de la SA FRANFINANCE sera fixée à 5.752,90 euros au titre du capital restant dû et 2.199,61 euros au titre des échéances échues impayées, soit une somme due de 7.952,22 euros ;
Qu’en conséquence, Madame [G] [T] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.952,22 euros augmentée des intérêts au taux de 5,36 % à compter du 25 août 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 611,86 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Madame [G] [T] supportera ainsi les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Madame [G] [T] ne soit pas condamnée sur ce fondement ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt personnel litigieux,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la SA FRANFINANCE en deniers ou quittances :
— 7.952,22 euros (sept mille neuf cent cinquante deux euros et vingt deux centimes) au titre du prêt personnel avec intérêts au taux de 5,36 % à compter du 25 août 2025,
— 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2026, nous
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [G] [T] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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