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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/91
DU : 19 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00356 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CP4V / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [E] C/ [E]
DÉBATS : 20 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 20 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [E]
né le 05 février 1953 à AIN TURC AIN TAGHROUT (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 1380 Chemin du Bas Brésis – 30100 ALES
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Madame [N] [E]
née le 16 septembre 1950 à OULED TAIR (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 02 Rue Charte – 75018 PARIS
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Q] [E]
née le 26 mars 1963 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 09 Rue de l’Aigoual – 30100 ALES
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [R] [E]
né le 13 février 1987 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 1103 Ancien Chemin de Méjannes – 30100 ALES
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Madame [F] [E]
née le 26 juin 1990 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 34 Boulevard du 08 mai 1945 – 30110 LA GRAND’COMBE
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [J] [L]
né le 06 décembre 1987 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 03 Rue du Faubourg d’Auvergne – 30100 ALES
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [C] [G] [L]
né le 08 février 1986 à SETIF (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant 30 Rue Frère Tajai V – Cité des Combattants – SETIF – ALGERIE
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [M] [H]
né le 25 mars 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 135 Faubourg de Rochebelle – 30100 ALES
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [E]
né le 19 octobre 1956 à AIN TAGROUT (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant 13 Avenue Danielle Casanova – 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES,
Madame [B] [E]
née le 22 novembre 1966 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 19 Boulevard Roger Salengro – 84000 AVIGNON
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES,
Madame [U] [E]
née le 08 mars 1965 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 588 Chemin de Caussonille – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, Monsieur [S] [E], est décédé.
Il laisse pour lui succéder :
Madame [N] [E]Monsieur [D] [E]Madame [Q] [E]Madame [B] [E]Madame [U] [E]Monsieur [R] [E]Madame [F] [E]Monsieur [X] [L]Monsieur [C] [G] [L]Monsieur [M] [H]
Les héritiers étaient convoqués le 22 septembre 2022 par Me [K] Notaire à la Grande COMBE pour procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Un procès-verbal de difficulté était dressé le 22 septembre 2022 par le notaire en charge de la liquidation partage.
Le procès-verbal de difficulté était adressé par lettre recommandé avec accusé de réception aux héritiers absents lors de la réunion.
Aucun accord n’était trouvé entre les parties.
C’est dans ce contexte que le 04 mars 2024, les consorts [E], [L] et Monsieur [H] ont fait assigner Monsieur [T] [E] et Madame [B] [E] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [S] [E], désigner Me [K] pour y procéder, déclarer recevable la demande de recel successoral et en conséquence condamner solidairement et conjointement les défendeurs à rapporter à la succession la totalité des sommes détournées et à tout le moins la somme de 53.071,13 euros assortis des intérêts légaux à compter du décès de Monsieur [S] [E] et la somme de 5.000 euros à chacun des requérants au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les demandeurs maintiennent leurs demandes initiales outre le rejet du moyen d’irrecevabilité de l’assignation et le débouter de l’ensemble des demandes, fins et prétentions des défendeurs
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 septembre 2024 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens Monsieur [T] [E] et Madame [B] [E] demandent au tribunal de :
A titre principal déclarer irrecevable l’assignation délivrée par les demandeurs A titre subsidiaireOrdonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Monsieur [S] [E]Désigner tel notaire à l’exception de Maître [K], notaire à la GRANDE COMBE, avec mission de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [S] [E]Débouter les demandeurs de leur demande de recel successoral formulée à l’encontre de Monsieur [T] [E] et de Madame [B] [E] ainsi que toutes autres demandes, fins et prétentionsDéclarer recevable la demande de recel successoral des défendeurs à l’encontre de Monsieur [D] [E]Condamner Monsieur [D] [E] à rapporter à la succession la totalité des sommes détournées et tout le moins la somme de 21.400 euros assortie des intérêts légaux à compter du décès de Monsieur [S] [E]Condamner l’ensemble des demandeurs solidairement et conjointement à payer aux défendeurs la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral Condamner l’ensemble des demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 04 juin 2024, les parties étaient enjointes de rencontrer un médiateur. Cette tentative de règlement amiable se soldait par un échec.
La clôture de la mise en état était fixée au 04 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 07 janvier 2025.
A l’audience du 18 mars 2025 les parties ont été entendues dans leur plaidoirie et ont déposé leur dossier.
Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire d’ALES a ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties sur le courrier de Mme [U] [E] adressé à la juridiction le 09 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, les demandeurs ont évoqué une erreur matérielle s’agissant de la présence de Madame [U] [E] dans les demandeurs à l’instance sollicitant du tribunal de prendre acte que cette dernière n’est pas représentée par Me MASSAL, avocat des demandeurs, ainsi que de l’adresse de Monsieur [C] [L] au 30 rue Frères Tajai V cité des combattants SETIF ALGERIE. Pour le surplus, les demandeurs sollicitent du tribunal de se voir allouer l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, les défendeurs ont évoqué la mauvaise foi des demandeurs qui, mis devant le fait accompli, ont reconnu la non intervention de Madame [U] [E] et ont enfin transmis l’adresse complète de Monsieur [C] [L]. Ils versent également aux débats la plainte de leur conseil contre les demandeurs principaux présents à l’audience, qui l’ont menacé dans la salle des pas perdus, le jour de l’audience, et alors même qu’ils avaient été sortis de l’audience en raison de leur comportement agressif.
Les défendeurs sollicitent du tribunal de se voir allouer l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, les dossiers ont été déposé.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
In limine litis sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « a peine d’irrecevabilité l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partage et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable »
En l’espèce, la nullité de l’assignation sollicitée par les défendeurs au visa de l’article 1360 du code de procédure civile est une exception de procédure.
Les défendeurs n’ont déposé aucune conclusion d’incident spécifique aux demandeurs et par devant le juge de la mise en état.
Or, la nullité de l’assignation est une exception de procédure qui aurait dû être soulevée par devant le juge de la mise en état.
Par voie de conséquence, cette prétention est irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée et il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers n’ont pu aboutir à un partage amiable.
Par ailleurs, tant les demandeurs que les défendeurs sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient, à la demande de Messieurs [D], [R] et Mesdames [N], [Q], [F] [E] et Messieurs [J] et [C] [G] [L] et Monsieur [M] [H] qui ont valablement dans leur assignation fait une description du patrimoine à partager et fait part de leurs intentions quant à la répartition des biens, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [S] [E].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Les demandeurs sollicitent la désignation de Me [K] qui déjà eu à connaitre de la succession de Monsieur [S] [E] et les défendeurs sollicitent la désignation de tout notaire excepté ce dernier.
Afin de pouvoir apaiser le règlement de la succession, il convient de désigner un autre notaire que celui nommé par les parties en demande, avec lequel les parties en défense ont eu des différends.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [A] [P], notaire associée de la SCP [V] [W] – [A] [P] et [O] [I] à ALES, qui sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives, et qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire désigné devra notamment prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Sur l’action en recel successoral
Sur le bien-fondé de l’action en recel successoral
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Constitue un recel toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Le recel successoral est un délit sanctionné par une double peine privée :
D’une part, l’héritier se trouve déchu, tant de la faculté d’accepter à concurrence de l’actif net que de celle de renoncer : il est considéré comme acceptant pur et simple ;D’autre part, il est privé de sa part dans les objets recelés que ses cohéritiers se partageront sans lui.
Pour être caractérisé, le recel successoral nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
L’élément matériel du recel est caractérisé par tout procédé frauduleux, quel qu’il soit, dès lors que ses effets se sont poursuivis après l’ouverture de la succession. La complicité du défunt qui, de son vivant, avait organisé le fait matériel du recel ne supprime en rien la qualification de recel successoral.
L’élément intentionnel du recel est caractérisé par l’intention frauduleuse de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Monsieur [T] [E] et Madame [B] [E] ont effectué des retraits sur le compte bancaire du défunt Monsieur [S] [E] entre le 12 janvier 2022 et le 14 novembre 2022 pour un montant total de de 24.600 euros, outre l’existence de 10 chèques qui ont été tirés sur le même compte du défunt de la banque postale pour un total de 29.671,13 euros.
Au soutien de cette prétention, les demandeurs exposent que ces montants ne correspondent en rien au train de vie de leur père et qu’à compter du décès de son épouse le 10 février 2022, il a été hospitalisé et ne pouvait plus s’occuper de lui seul, nécessitant l’intervention d’infirmier.
Ils soutiennent que les défendeurs ont fait sortir leur père de l’hôpital contre avis médical, l’emmenant au domicile de [T] [E] et empêchant les autres membres de la fratrie de le voir. Ils soutiennent également que les défendeurs sont ceux qui ont en leur possession les instruments de paiement de Monsieur [S] [E] expliquant qu’ils soient responsables de ces retraits et usage de chéquier.
De prime abord, il apparait des pièces versées aux débats par les demandeurs eux même que ce ne sont pas les défendeurs qui ont fait sortir leur père de l’hôpital mais [U] et [Q] [E].
Ensuite, il a été établi par les forces de police que le chèque de 10.000 euros du 04 avril 2022 et celui de 8.000 euros du 06 avril 2022 ont été encaissés par l’épouse et le fils de Monsieur [T] [E].
Un dépôt de plainte de Monsieur [D] [E] a été fait tout d’abord contre l’épouse décédée de son père puis contre les défendeurs pour abus de faiblesse le 25 avril 2022.
Les défendeurs nient avoir effectué les retraits et soutiennent que c’est Monsieur [D] [E] qui est le détenteur de la carte bleue de leur père. Ils s’appuient pour se faire sur les propres déclarations de ce dernier dans la plainte du 25 avril 2022 dans laquelle il explique avoir la carte bleue lui ayant permis de constater le solde présent sur le compte bancaire.
Madame [B] [E] verse aux débats des photographies de la carte bleue de son père adressées par [D]. Néanmoins, force est de constater que ses photos ne sont pas datées et ne démontrent pas la teneur de la conversation.
Pour autant, il est vrai que le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire, fait état d’un compte joint existant entre Monsieur [S] [E] et sa défunte épouse et qu’il n’existe aucun autre compte déclaré par les parties que celui de la banque postale.
Il n’est aucunement démontré, et ce encore moins que [D] [E] avait déposé plainte contre la défunte épouse de son père avant son décès pour abus de faiblesse, en raison de retrait sur le compte bancaire de ce dernier. Elle est décédée le 10 février 2022 et par conséquent, il est tout à fait possible que les retraits jusqu’à son décès aient été fait par cette dernière.
De même, sa carte était une carte bleue accordant l’accès au compte joint de Monsieur [S] [E], raison pour laquelle Monsieur [D] [E] a pu accéder au solde présent sur le compte bancaire de la banque postale de son père après le décès de cette dernière. Cela démontre également qu’il connaissait le code de la carte bleue de sa belle-mère.
Enfin le fait qu’il y ait une machine à laver achetée comptant à ALES durant son voyage en, ne démontre en rien qu’il n’est pas en possession de la carte.
Il n’est absolument pas démontré que Monsieur [T] et Madame [B] [E] sont les détenteurs de la carte bleue ayant réalisé les retraits.
S’agissant des chèques émis, les défendeurs en revanche, reconnaissent être en possession du chéquier et avoir fait ces chèques pour organiser le quotidien de leur père durant son vivant, puis à la demande de leur frère [D] à compter du décès de leur père pour protéger l’héritage.
Les défendeurs reconnaissent avoir mis de l’argent de leur père sur les comptes de leurs enfants pour éviter de le perdre et ce, à la demande de leur frère.
Les demandeurs estiment qu’ils n’ont prévenu personne de ce choix et ne sont en rien responsable de cette décision. Ils versent aux débats pour se faire des attestations de Madame [F] [E] et Monsieur [R] [E] leurs enfants.
Néanmoins, il est vrai que les attestations versées aux débats par les demandeurs ne remplissent pas les exigences légales et pour certaines ont une écriture identique, tandis qu’il s’agit de personnes différentes, et sans qu’il n’y ait besoin de faire intervenir un graphologue.
Par ailleurs, les défendeurs versent aux débats les dépôts de plainte de Madame [Q] [E] et de [B] [E] contre [D] [E] qui les aurait agressés après qu’elles auraient refusé de retirer plus d’argent du compte de leur père. De même, dans les conclusions après réouverture des débats, le conseil des défendeurs verse aux débats la plainte déposée pour menace sur un avocat par Madame [Q] [E] à la sortie de l’audience. Il sera rappelé en ce sens, le constat par le tribunal de l’agressivité des demandeurs lors de la première audience, qui est inacceptable, et qui appuie malgré tout l’hypothèse de l’existence d’une pression familiale.
De même, les défendeurs justifient de l’utilisation de l’argent de leur père pour régler les obsèques de la femme de leur père, ainsi que celles de leur père par la suite, outre les frais de succession en ALGERIE pour la défunte épouse de Monsieur [S] [E] qui était trop faible pour s’y rendre et qui a donné procuration à Monsieur [D] [E].
Aussi, tous ces éléments contradictoires, sans aucune preuve certaine, ne permettent pas de venir établir tant l’élément matériel qu’intentionnel requis pour caractériser le recel successoral tant pour les demandeurs que pour les défendeurs.
Il semble qu’une cohésion malsaine entre les parties se soit mise en place dans l’espoir de contourner les règles successorales et qu’aujourd’hui chacun se refuse à assumer sa part de responsabilité, le tout sur un fond de pression familiale malsaine.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur action à voir reconnaitre un recel successoral.
4- Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur régler solidairement et conjointement la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Force est de constater qu’aucune faute des défendeurs n’est établie et qu’au surplus, les défendeurs ne justifient aucunement de la réalité de leur préjudice.
En conséquence, ils seront donc purement et simplement déboutés de leurs demandes.
5- Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Sur le recel successoral commis par [D] [E]
Conformément aux éléments détaillés plus avant, les justificatifs versés aux débats ne permettant pas d’établir tant l’élément matériel que moral.
En effet, les photos de la carte bleue ne sont pas datées, et la personne détentrice de la carte bleue n’est pas clairement établie. Sur les chèques, force est de constater que les défendeurs reconnaissent les avoir faits, mais ne démontrent pas que cela ait été fait à la demande de leur frère [D] [E].
Ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel ne sont clairement établis, et ce d’autant moins, qu’il ressort clairement des différentes attestations, plaintes et dépôt de main courante, qu’il existe une entente malsaine entre les parties pour contourner les règles successorales mais sans intention de léser un héritier. En revanche, rien n’a été démontré.
Considérant l’absence de preuve et les difficultés pour le tribunal d’établir clairement les éléments constitutifs de cette infraction, il y a lieu de rejeter la demande d’action en recel successoral à l’encontre de Monsieur [D] [E].
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la condamnation de l’ensemble des demandeurs à leur régler solidairement et conjointement la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral des suites de ces accusations.
Néanmoins, aucune faute n’est démontrée ni même la réalité du préjudice subi.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demande.
6- Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l’assignation ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [Y] [E] décédé le 31 octobre 2022 à AVIGNON ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [A] [P], notaire associée de la SCP [V] [W] – [A] [P] et [O] [I] à ALES ;
DÉSIGNE Madame Claire SARODE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ; Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Faire localiser, évaluer et répartir les biens, effets et meubles de la défunte ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ; En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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