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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 28 mai 2026, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A. COFIDIS c/ la société CONCEPT ENERGY SOLAR anciennement FRANCE ECO ENERGY, la Société LL EUROPE LTD, La S.A.S. FRANCE ECO ENERGY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/79
DOSSIER N° : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CW7A
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, après prorogation des 21 avril, 07 mai et 21 mai 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE:
la S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE, et par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Alexandre FIORENTINI.
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [J], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (24), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS
non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A.S. FRANCE ECO ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
la Société LL EUROPE LTD venant aux droits de la société CONCEPT ENERGY SOLAR anciennement FRANCE ECO ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 4] UNI
non comparante
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me HELAIN, Me COHEN
Copie conforme délivrée à : Me HELAIN, Me COHEN
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2022, dans le cadre d’un démarchage à domicile, madame [B] [J] a signé avec la société FRANCE ECO ENERGIE un bon de commande pour l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation pour la somme de 26 900 euros TTC.
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un crédit affecté n°28971001363429 conclu le même jour par madame [J] avec la société COFIDIS, pour la somme de 26 900 euros remboursable à partir du 5 décembre 2022 en 120 mensualités de 332,63 euros assurance comprise au taux nominal de 3,96%.
Le 6 avril 2022, madame [B] [J] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
En raison de la défaillance de madame [B] [J] dans le paiement des échéances, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 mai 2023 après mise en demeure préalable du 28 avril 2023 restée sans effet.
Par acte de Maître [W] [I], commissaire de justice à BERGERAC (24) en date du 20 décembre 2023, la société COFIDIS a fait assigner en paiement madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC.
Par acte de maître [G] [M], commissaire de justice à Lyon (69) en date du 17 mai 2024, madame [J] a assigné en intervention forcée la société FRANCE ECO ENERGIE à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC du 4 juin 2024.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la jonction de l’affaire n° RG 24/00095 avec l’affaire principale RG 24/00012.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Le 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2024 afin de soumettre au débat contradictoire la radiation du RCS de la société FRANCE ECO ENERGY.
L’affaire a de nouveau fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par acte de maître [X] [N], commissaire de justice à RIOM (63), transmis à autorité compétente le 5 août 2025, madame [J] a assigné la société LL EUROPE LTD (dont le siège social est au ROYAUME UNI) venant aux droits de la société CONCEPT ENERGY SOLAR, anciennement dénommée FRANCE ECO ENERGY, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC du 16 septembre 2025.
L’assignation avec les modalités de signification à l’étranger, effectuées le 9 octobre 2025, est parvenue au greffe de la juridiction le 21 novembre 2025 et a été enrôlée le 3 décembre 2025.
Par ordonnance rendue le 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC a prononcé la jonction de l’affaire n° RG 26/0002 avec l’affaire principale RG 24/00012.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement visées par le greffe et reprises à l’oral, la société COFIDIS représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
:
Déclarer l’assignation délivrée à la société LL EUROPE LTD caduque,
Déclarer madame [B] [J] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la société COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, condamner madame [B] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 30 791,78 euros en principal au titre du prêt nº28971001363429 avec intérêts au taux contractuel de 3,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de madame [B] [J] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
Condamner alors madame [B] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 30 791,78 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
Condamner madame [B] [J] à payer à la société COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
A titre très subsidiaire :
Condamner madame [B] [J] à payer à la société COFIDIS une partie du capital emprunté d’un montant de 20 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
En tout état de cause :
Condamner madame [B] [J] à payer à la société COFIDIS une indemnité d’un montant de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [B] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité formées par madame [J], en faisant valoir que l’assignation en intervention forcée délivrée à la société LL EUROPE LTD est caduque dès lors qu’elle a été délivrée postérieurement à la date de l’audience.
Par ailleurs, elle conteste le dol invoqué par madame [J], soutenant que le contrat conclu ne prévoyait aucune prestation de raccordement au réseau ENEDIS aux fins de revente du surplus d’électricité produite, l’installation ayant uniquement vocation à couvrir les besoins domestiques de l’emprunteuse. Elle ajoute que la rentabilité de l’opération ne constituait pas un élément contractuellement convenu lors de la souscription.
Elle fait également valoir que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation, en ce qu’il mentionne les caractéristiques essentielles du matériel financé, notamment la marque et le modèle des éléments composant la centrale photovoltaïque, ainsi qu’un délai de livraison.
En outre, elle soutient que madame [J] a réitéré sans équivoque son consentement aux contrats de vente et de crédit affecté en signant l’attestation de réception des prestations.
Contestant toute faute dans le déblocage des fonds, la société COFIDIS indique qu’elle n’était pas tenue de vérifier la mise en service de l’installation dès lors qu’aucune stipulation contractuelle ne mettait cette obligation à sa charge. Elle souligne également que madame [J] avait attesté de la réalisation de la prestation, de sorte qu’elle était fondée à procéder au paiement du vendeur. Elle précise, sur ce point, que le raccordement mentionné au contrat correspondait uniquement au raccordement de l’installation au réseau domestique et non au réseau ENEDIS, contrairement à ce qui est soutenu en défense. Elle ajoute enfin que le bon de commande ne présentait aucune irrégularité apparente lui permettant de déceler d’éventuelles lacunes affectant le contrat principal.
Enfin, elle soutient que madame [J] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées, dès lors que l’absence de rentabilité de l’opération ne lui est pas opposable, que le bon fonctionnement de l’installation n’est pas contesté et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les manquements invoqués et les préjudices allégués.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que si le tribunal devait retenir l’existence d’un préjudice, madame [J] devrait être condamnée à rembourser une partie du capital emprunté, à hauteur de 20 900 euros, dès lors qu’elle a bénéficié des économies d’énergie générées par l’installation ainsi que de la revente du surplus d’électricité à EDF.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par madame [D], la société COFIDIS soutient que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice moral dès lors qu’elle ne démontre pas que l’installation est ruineuse.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement visées par le greffe et reprises à l’oral, madame [B] [D] représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter les sociétés COFIDIS et France ECO ENERGY de l’ensemble de leurs demandes telles que formées à l’encontre de madame [B] [J],
Condamner en tout état de cause la Société FRANCE ECO ENERGY à garantir madame [B] [J] de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Société COFIDIS dans le cadre de l’instance introduite par cette dernière.
A titre reconventionnel
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 mars 2022 entre madame
[B] [J] et la société FRANCE ECO ENERGY ;
Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre madame [B] [J] et la société COFIDIS ;
En conséquence :
Condamner la société COFIDIS, à rembourser à madame [J], le montant des échéances d’emprunt qu’elle aura acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 8 mars 2022 à intervenir ou à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les éventuelles mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société COFIDIS à verser à madame [B] [J], la somme de 31 823,04 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque.
A titre Infiniment subsidiaire si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de madame [B] [J] considérant que la banque n’a pas commise de fautes :
Prononcer la déchéance du droit de la banque COFIDIS aux intérêts du crédit affecté.
En tout état de cause :
Condamner in solidum, la société FRANCE ECO ENERGY et la société COFIDIS, à verser à madame [B] [J] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et 3000 € au titre de leur préjudice moral.
Condamner la société FRANCE ECO ENERGY au paiement de la somme 10 000 €, (sauf à parfaire), au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état.
A titre subsidiaire :
Ordonner à la société FRANCE ECO ENERGY que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de madame [B] [J], dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner in solidum la société COFIDIS et la société FRANCE ECO ENERGY, à payer à madame [B] [J] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société COFIDIS et la société FRANCE ECO ENERGY, aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit.
En défense, madame [J] soulève la nullité du contrat de vente pour réticence dolosive sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil ainsi que de l’article L.111-1 du code de la consommation, soutenant que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des prestations financées.
Elle affirme également que le vendeur a commis des manœuvres dolosives en présentant de manière fallacieuse la rentabilité de l’installation photovoltaïque, notamment au moyen d’une promesse d’autofinancement de l’opération.
À titre subsidiaire, elle invoque une erreur sur les qualités substantielles du contrat, faisant valoir qu’elle s’est méprise sur les capacités réelles de production de l’installation, élément qu’elle estime avoir été déterminant de son consentement. Elle soutient qu’au regard de la durée d’amortissement du coût de l’installation, qu’elle évalue à 98 ans, elle n’aurait jamais contracté si elle avait eu connaissance des performances réelles du matériel installé.
Par ailleurs, au visa des articles L.111-1, L.111-2 et L.221-5 du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas suffisamment les caractéristiques des matériels financés, notamment la marque, le modèle, les références, les dimensions, le poids, la couleur des panneaux, le type de cellules ainsi que les caractéristiques des autres éléments composant l’installation. Elle fait également valoir que le contrat ne comporte pas d’informations suffisamment précises relatives à l’organisme prêteur, au montant des échéances, au coût total du crédit, au TAEG, au délai de livraison, aux modalités d’exécution du contrat ainsi qu’aux capacités de production de l’installation.
Elle ajoute que les conditions générales seraient rédigées de manière illisible et que les stipulations relatives aux garanties du matériel seraient contradictoires, notamment s’agissant des durées de garantie respectives de l’onduleur et des panneaux photovoltaïques.
En outre, elle sollicite, au visa de l’article L.312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit affecté, soutenant que la banque a commis des fautes en finançant un contrat de vente entaché de nullité et en débloquant les fonds avant l’exécution complète des prestations prévues au contrat. Elle fait valoir que l’établissement prêteur ne pouvait ignorer l’inachèvement des prestations lors de la signature de l’attestation de fin de travaux, compte tenu du bref délai écoulé, lequel ne permettait pas la réalisation des démarches de raccordement au réseau ENEDIS.
À titre subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement de l’article L.312-16 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS, soutenant que celle-ci a manqué à son devoir de vérification de solvabilité en accordant un prêt ayant porté son taux d’endettement de 27 % à 45 %, révélant ainsi un risque d’endettement excessif.
Elle soutient en outre subir un préjudice en lien avec les fautes commises par la banque, faisant valoir qu’elle demeure redevable de la somme de 39 915,04 euros au titre d’un crédit qu’elle n’aurait pas souscrit si l’établissement prêteur avait vérifié la régularité du contrat principal.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, madame [J] fait valoir avoir subi un préjudice économique résultant du remboursement d’un crédit affecté à une installation dont la rentabilité se serait révélée très inférieure aux perspectives annoncées lors du démarchage, obérant durablement sa situation financière.
Elle invoque également un préjudice moral lié aux désagréments et difficultés rencontrés dans le cadre de l’opération litigieuse, soutenant avoir été victime de manœuvres frauduleuses et d’un défaut d’information lors de la conclusion des contrats de vente et de crédit affecté.
Enfin, elle fait valoir subir un préjudice financier correspondant aux frais qu’elle devra exposer pour procéder au démontage de l’installation et à la remise en état de sa toiture dans la perspective de la restitution du matériel au vendeur.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 puis prorogée au 7 mai, 21 mai et enfin au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité des demandes en nullité tirée de la caducité de l’assignation en intervention forcée de la société LL EUROPE LTD :
Aux termes des articles 14 et 15 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et les parties doivent être mises en mesure de débattre contradictoirement des prétentions formées à leur encontre.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’acte d’huissier a été établi le 5 août 2025 pour une audience du 16 septembre 2025, et donc sans respecter le délai de comparution de deux mois pour la partie qui a son siège à l’étranger, en l’espèce la société LL EUROPE LTD dont le siège social est situé au Royaume Uni, et qu’en outre, l’assignation avec les modalités de signification à l’étranger, effectuées le 9 octobre 2025, est parvenue au greffe de la juridiction le 21 novembre 2025 et a été enrôlée le 3 décembre 2025.
Il en résulte que l’assignation en intervention forcée délivrée à la société LL EUROPE LTD postérieurement à l’audience du 16 septembre 2025 doit être déclarée caduque.
La société venderesse n’étant dès lors plus régulièrement partie à l’instance, le tribunal ne peut statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec celle-ci sans méconnaître le principe du contradictoire.
Or, aux termes des dispositions du code de la consommation relatives au crédit affecté, l’annulation du contrat de crédit est la conséquence de l’anéantissement du contrat principal auquel il est affecté.
Dès lors, les demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente ainsi que celle du contrat de crédit affecté subséquent doivent être déclarées irrecevables.
Cette caducité demeure toutefois sans incidence sur les moyens de défense et demandes indemnitaires formés à l’encontre de l’établissement prêteur au titre de ses fautes propres.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 6 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 décembre 2023 date de l’assignation n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit.
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Si madame [J] fonde sa demande sur un manquement au devoir de mise en garde, il appartient toutefois au juge, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur exacte qualification juridique.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue produite aux débats que madame [J] disposait de revenus mensuels de 1700 euros et que l’octroi du crédit litigieux portait son taux d’endettement à 45 %.
Ces éléments révélaient un risque manifeste d’endettement excessif nécessitant, de la part de l’établissement prêteur, des vérifications complémentaires adaptées à la situation financière de l’emprunteuse.
En accordant néanmoins le financement sans justifier de diligences suffisantes quant à la solvabilité de l’emprunteuse, la société COFIDIS a manqué à son obligation légale de vérification de solvabilité.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait fautif causant un dommage oblige son auteur à le réparer.
En matière de crédit affecté, il appartient à l’établissement prêteur de ne procéder au déblocage des fonds qu’après complète exécution de la prestation financée.
En l’espèce, le contrat principal conclu entre madame [J] et la société venderesse prévoyait non seulement la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque, mais également la réalisation des démarches administratives et de raccordement nécessaire à sa mise en service.
Le contrat stipule en effet, au titre du « délai de raccordement et mise en service (offre photovoltaïque) : FRANCE ECO ENERGY s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ENEDIS et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ENEDIS et/ou les régies. »
Il résulte de ces stipulations que les prestations financées comprenaient les démarches de raccordement auprès d’ENEDIS ainsi que les opérations nécessaires à la mise en service de l’installation, de sorte que la seule pose matérielle des panneaux photovoltaïques et du raccordement au réseau domestique ne suffisait pas à caractériser l’exécution complète de la prestation financée.
Or, il ressort des pièces produites qu’à la date de signature de l’attestation de fin de travaux ayant permis le déblocage des fonds, les démarches de mise en service n’avaient pas encore été réalisées.
Madame [J] justifie notamment que le raccordement à l’installation n’est intervenu que le 5 août 2022, soit près de 5 mois après la signature du bon de commande et que le contrat d’achat EDF n’a été signé que le 12 septembre 2023.
Si la société COFIDIS soutient avoir pu légitimement se fier à l’attestation signée par l’emprunteuse, il n’en demeure pas moins qu’au regard des stipulations contractuelles dont elle avait connaissance, la prestation financée ne pouvait être regardée comme intégralement exécutée à cette date.
En procédant néanmoins à la libération des fonds sans vérification complémentaire, alors que l’installation n’était pas achevée au sens du contrat conclu entre les parties, la société COFIDIS a commis une faute engageant sa responsabilité.
Cette faute a causé à madame [J] un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas conclure une opération dont l’exécution complète n’était pas assurée dans les conditions contractuellement prévues, ainsi qu’un préjudice moral lié aux difficultés et désagréments subis dans le cadre de cette opération.
Néanmoins, l’installation photovoltaïque fonctionne, ce que ne conteste pas madame [J].
Compte tenu de la faute commise par l’établissement prêteur, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société COFIDIS à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 26 900 euros au titre du capital restant dû.
En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires: frais de toutes natures, comme les frais de dossier, les agios et l’indemnité légale de 8% (Civ 1ère 31 mars 2011) mais également aux primes d’assurances dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [B] [J] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 26 900 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur la compensation des créances réciproques
Aux termes des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes lorsque celles-ci sont débitrices l’une envers l’autre de sommes certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la société COFIDIS dispose à l’encontre de madame [J] d’une créance arrêtée à la somme de 26 900 euros au titre du contrat de crédit litigieux.
Par ailleurs, la société COFIDIS a été condamnée à verser à madame [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans l’octroi et l’exécution du crédit.
Les parties étant ainsi débitrices l’une envers l’autre de sommes certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d’ordonner la compensation entre leurs créances réciproques.
En conséquence, après compensation, madame [J] demeure redevable envers la société COFIDIS de la somme de 21 900 euros.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d ene pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
La société COFIDIS succombant pour l’essentielle de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société LL EUROPE LTD venant aux droits de la société FRANCE ECO ENERGIE ;
DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre madame [B] [D] et la société France ECO ENERGIE le 8 mars 2022 ainsi que celle du contrat de crédit affecté subséquent ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit litigieux ;
CONDAMNE madame [B] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 26900 euros (vingt-six-mille-neuf-cent-euros) au titre du capital restant dû ;
CONDAMNE la société COFIDIS à payer à madame [B] [J] la somme de 5000 euros (cinq-mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
DIT qu’après compensation, madame [B] [J] demeure redevable envers la société COFIDIS de la somme de 21 900 euros (vingt-et-un-mille-neuf-cent euros) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an sudits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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