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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 mai 2026, n° 25/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/290
AFFAIRE : N° RG 25/02904 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32MS
Jugement Rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Sophie VISTE-BELLIN de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de Sophie LIET, magistrat en service extraordinaire,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mai 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [C] [A] se sont mariés par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 2] le [Date mariage 1] 2019 sans contrat de mariage de telle sorte qu’ils étaient soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
Madame [C] [A] a assigné en divorce Monsieur [U] [D] par exploit d’Huissier en date du 14 septembre 2022 et une ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire en divorce a été rendue par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judicaire de BEZIERS le 19 janvier 2023 fixant notamment les mesures suivantes :
Constatons que les époux déclarent de manière concordante qu’il n’existe plus de domicile conjugal. Constatons l’accord des parties à l’audience portant sur la gestion par Monsieur [D] de la SCI [1] qui détient les murs de la boulangerie exploitée par l’époux, à charge pour ce dernier de rendre compte de sa gestion à Madame [A]. Constatons l’accord des parties à l’audience portant sur la gestion par Monsieur [D] du bien situé [Adresse 2] – [Localité 3], à charge pour ce dernier d’en régler le crédit.
Le divorce des époux [A] et [D] a été prononcé selon jugement du Juge aux Affaires Familiales du 7 mai 2024 sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil qui a notamment :
Fixé les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 04/10/2021. Donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite sur le fondement de l’article 250 du Code Civil. Renvoyé les parties au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial.
Un jugement rectificatif a été rendu le 22 octobre 2024 rectifiant le jugement de divorce du 7 mai 2024 sur deux erreurs matérielles, les prénoms des parties et la date du mariage.
Madame [C] [A] a fait signifier le jugement à Monsieur [U] [D] selon exploit de commissaire de Justice en date du 21 juin 2024 et le divorce a été transcrit le 14 novembre 2024 sur les registres d’Etat Civil.
Monsieur [U] [D] ayant cessé de régler les mensualités du crédit mis à sa charge par l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire, la SA [2] a assigné Madame [A] et Monsieur [D] selon exploit d’Huissier en date du 27 aout 2024 devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS et sollicite de :
Condamner conjointement et solidairement Madame [C] [D] né [A] et Monsieur [U] [D] à payer à la SA [2] la somme de 192 686.31 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 23 juillet 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 191 046.50 euros, et ce jusqu’à parfait paiement. Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 11154 du Code Civil. Rappelé que l’exécution provisoire est de droit. – Condamné les parties à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens et aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 3].
Par la suite, la [3], qui avait consenti un crédit en réserve renouvelable n°100571911900020500405 d’un montant de 20 000 euros et qui a été utilisé pour des travaux par les parties, a assigné Madame [C] [D] née [A] et Monsieur [U] [D] en date du 3 décembre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS et sollicite de :
Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [A] à payer à la [3] la somme de 14 402.66 euros arrêtée au 20 novembre 2024 assortie des intérêts au taux contractuel de 2.299 % à compter du 21 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre de l’utilisation travaux 4 du crédit en réserve souscrit le 21 juin 2021. Déclarer que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts et, en conséquence, condamner solidairement les parties à régler les intérêts échus. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. – Condamner les parties aux dépens et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ces deux instances sont actuellement en cours de mise en état devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Les ex-époux ne parvenant pas à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [C] [A] a, par acte du 6 novembre 2025, fait assigner Monsieur [U] [D] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [A] demande au Tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2026 ; ACCUEILIR la nouvelle pièce 22 et les conclusions présentes ;ORDONNER le partage des biens dépendant de l’indivision [A]-[D] ;COMMETTRE Maître [G], Notaire sur [Localité 4], ou tout autre Notaire qu’il appartiendra à votre juridiction de désigner, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ;AUTORISER Madame [C] [A] à vendre le bien immobilier indivis situé [Adresse 2] – [Localité 3] ;
JUGER que la résistance du Sieur [D] est fautive et le condamner à régler à Dame [A] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER le Sieur [D] à régler à Dame [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [U] [D] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, le principe du contradictoire garanti par l’article 16 du code civil impose que la demanderesse puisse faire valoir une nouvelle pièce.
Le respect de ce principe directeur est une cause suffisamment grave pour qu’il soit fait droit à la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Madame [C] [A] une nouvelle pièce n°22 visée au bordereau de pièce notifié le 17 mars 2026.
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [A]/[D] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [V] [G], Notaire à [Localité 4].
Sur la vente du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (…) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Au cas présent, il est constant qu’il existe une indivision entre Madame [C] [A] Monsieur [U] [D] s’agissant du bien situé [Adresse 2] – [Localité 3].
Il est constant que deux procédures initiées par des créanciers du couple sont actuellement pendantes devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS et dont l’issue pourrait être la vente forcée du bien immobilier indivis et ce à un prix certainement plus bas que le prix du marché ce qui serait préjudiciable à l’indivision et ce alors même qu’une offre d’achat, à un prix raisonnable et permettant de rembourser les dettes de l’indivision, a été établie par des acquéreurs intéressés.
Toutefois, et malgré diverses relances, Monsieur [U] [D] apparait totalement absent et fait donc obstacle, par sa défaillance, à la vente du bien indivis.
Par conséquent, eu égard à l’inertie de Monsieur [U] [D], mettant en péril l’intérêt commun de l’indivision, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [A] qui sera autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier indivis.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En outre, Madame [C] [A] ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité d’agir en justice, qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [D] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [U] [D], condamné aux dépens, devra verser à Madame [C] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 8 janvier 2026 ;
ACCUEILE les conclusions notifiées par RPVA par Madame [C] [A] le 17 mars 2026 ainsi que la pièce nouvelle n° 22 visée au bordereau du même jour ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [D] et Madame [C] [A] ;
AUTORISE Madame [C] [A] à procéder seule à la vente du bien situé [Adresse 2] – [Localité 3] et provenant de l’indivision entre elle et Monsieur [U] [D] ;
DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [V] [G], Notaire à [Localité 4] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Madame [C] [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2026;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Anne-sophie VISTE-BELLIN de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES
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