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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 sept. 2024, n° 23/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01181 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGXQ
N° de MINUTE : 24/00637
Monsieur [D] [S]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [C] divorcée [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillant
Madame [U], [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillant
Monsieur [V], [D] [S] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] et Mme [L] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1990 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 26] (CAMEROUN) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [V], [D] [S] [G], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 23] ;
— [U], [R] [S], née le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 23].
Aux termes d’un jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) en date du 8 décembre 2009, les lots de copropriété n°895, 1095 et 2403 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 17], [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], cadastré section AS n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section AT n°[Cadastre 6], dont l’adresse postale est [Adresse 9], ont été adjugés à Mme [L] [C], Mme [U] [S] et M. [V] [S] [G]. Il ressort du pouvoir pour enchérir que Mme [L] [C] s’est déclarée épouse commune en biens de M. [D] [S] et que Mme [L] [C], Mme [U] [S] et M. [V] [S] [G] se sont portés acquéreurs à hauteur respectivement de 52%, 24% et 24% chacun.
Aux termes d’un jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) en date du 23 février 2010, les lots de copropriété n°847, 1013 et 2389 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], [Adresse 17], [Adresse 25], [Adresse 14] et [Adresse 18], cadastré section AS n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section AT n°[Cadastre 6], ont été adjugés à Mme [L] [C]. Il ressort du pouvoir pour enchérir que Mme [L] [C] s’est déclarée épouse commune en biens de M. [D] [S].
Par jugement en date du 29 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux, dit que le divorce prendrait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne les biens à la date du 28 juin 2011 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Par ordonnance sur incident en date du 11 octobre 2016, le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [C] à l’encontre du jugement susvisé, de sorte que ce dernier est devenu définitif.
Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 11 août 2020 en marge de l’acte de mariage des parties.
Il n’a pas pu être procédé à la liquidation amiable de l’indivision existant entre les parties.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier en date du 6 juin 2023 pour Mme [L] [C] et Mme [U] [S], et en date du 9 juin 2023 pour M. [V] [S] [G], M. [D] [S] a fait assigner Mme [L] [C], Mme [U] [S] et M. [V] [S] [G] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au tribunal de :
— l’y recevoir en sa demande et ;
Y FAISANT DROIT
— constater que le jugement de divorce a déjà ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [S] et de Madame [L] [C].
— juger que ces opérations auront également pour objet la liquidation et le partage de l’indivision complexe, existant du chef de l’un des deux immeubles communs entre Monsieur [D] [S] et Madame [L] [C] d’une part et Monsieur [V] [S] [G] et Madame [U] [S] d’autre part.
— désigner à cet effet tout notaire associé de la SELARL [19], notaire à [Localité 13], et commettre l’un des magistrats de ce siège à la surveillance de ces opérations.
— déclarer Madame [L] [C] débitrice envers l’indivision du produit net de la location des biens immobiliers indivis, dont le montant sera intégré à l’actif partageable.
Que le notaire commis devra :
— convoquer les parties et de leur demander de produire tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le Notaire aux parties et au Juge commis.
— dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi du jugement à intervenir un état liquidatif qui fixera la date de jouissance divise, établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai sera suspendu dans le cas visé à l’article 1369 du Code de Procédure Civile. 7
— enjoindre d’ores et déjà aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous fixé par le notaire entre autres les pièces suivantes :
* les titres de propriété des immeubles,
* les comptes de gestion locative desdits immeubles,
* la liste des comptes de dépôt ou de placement ouverts par les époux durant de la vie commune à titre personnel ou indivisément entre eux.
— dire que les parties devront justifier auprès du notaire de leurs créances à l’encontre de l’indivision, de leurs dettes envers celle-ci et de toute créance susceptible d’exister entre elles.
— dire que le notaire pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
— dire que, conformément à l’article R.444-61 du Code Commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
— rappeler que :
* le notaire pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un Expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
* en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile sera applicable.
* le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au Juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreinte, désignation d’un Expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge).
* si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants pourront, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
* en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et exprimant les points d’accord et de désaccord subsistant, ainsi que le projet d’état liquidatif.
* dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccords.
* les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité de l’article 1374 du Code de Procédure Civile.
* en cas d’empêchement le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés sur simple ordonnance rendue sur requête.
* dans l’attente de l’établissement du projet liquidatif,
— renvoyer l’affaire à toute audience utile du juge commis à laquelle le jugement à intervenir vaudra convocation à comparaître.
En cas de mauvaise contestation,
— condamner tout succombant à payer à Monsieur [D] [S] une indemnité de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [S] indique avoir fait sommation en date du 8 octobre 2021 et du 12 octobre 2021 à Mme [L] [C], Mme [U] [S] et M. [V] [S] [G], d’avoir à comparaître devant l’office notarial de la société [19] situé à [Localité 13] (93) à l’effet de concourir à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [D] [S] et Mme [L] [C], en vain. Le demandeur indique ne pas s’opposer à ce que l’un des défendeurs se voir attribuer en pleine propriété les biens immobiliers indivis dès lors qu’il en sera fait la demande et justifié de la capacité d’en assumer la charge. Il indique qu’à défaut il ne s’opposera pas à une vente de gré à gré.
Régulièrement cités en l’étude de l’huissier après vérification de leur domicile, Mme [L] [C], Mme [U] [S] et M. [V] [S] [G] n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir, les lots de copropriété n°895, 1095 et 2403 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 17], [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], cadastré section AS n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section AT n°[Cadastre 6], dont l’adresse postale est [Adresse 9], acquis, ensemble, par Mme [L] [C], alors qu’elle était mariée à M. [D] [S], et par leurs enfants communs Mme [U] [S] et M. [V] [S] [G].
En revanche, les lots de copropriété n°847, 1013 et 2389 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], [Adresse 17], [Adresse 25], [Adresse 14] et [Adresse 18], cadastré section AS n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section AT n°[Cadastre 6], acquis par Mme [L] [C] seule, alors qu’elle était mariée à M. [D] [S], ne sont pas des biens immobiliers appartenant indivisément à l’ensemble des parties à la procédure.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, ainsi que cela résulte de l’attestation délivrée le 20 octobre 2021 par Maître [K] [M]-[T], notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), indiquant que Mme [L] [C], Mme [U] [S] et M. [V] [S] [G] ne se sont pas présentés en son étude suite à la sommation qui leur avait été adressée les 8 et 12 octobre 2021 afin de concourir amiablement à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [D] [S] et Mme [L] [C] et précisant que le couple était propriétaire de biens immobiliers dont partie avait été acquise en indivision entre les époux et leurs enfants.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [D] [S], Mme [L] [C], Mme [U] [S] et M. [V] [S] [G].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au silence des défendeurs et à la composition de l’indivision comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [K] [M]-[T], Notaire à [Localité 13] [Adresse 20] (tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 24]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la créance de l’indivision à l’encontre de Mme [L] [C] au titre des loyers perçus relatifs aux biens indivis
En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, M. [D] [S] ne produit aucune pièce permettant de justifier la perception par Mme [L] [C] de loyers relatifs aux biens indivis.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [D] [S] visant à fixer la créance de l’indivision contre Mme [L] [C] au titre des loyers portant sur les biens immobiliers indivis perçus par Mme [L] [C].
3. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande de M. [D] [S] au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [D] [S], Mme [L] [C], Mme [U] [S] et M. [V] [S] [G] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Maître [K] [M]-[T], Notaire à [Adresse 20] (tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 24]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [D] [S] visant à fixer la créance de l’indivision contre Mme [L] [C] au titre des loyers portant sur les biens immobiliers indivis éventuellement perçus par Mme [L] [C] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et le FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, ou tout contrat d’assurance vie, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés/titres de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse "[Courriel 22]" ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [D] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 Septembre 2024 , la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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