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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 mai 2026, n° 26/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Page
361
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00738 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4PQF
Minute : 26/361
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [R] [V] [A]
Exécutoire délivrée le :
à :Me Samira MAHI,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Monsieur [R] [V] [A]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 8 mars 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [C] [A] un prêt personnel n° FFI177108225 d’un montant en capital de 6.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,12 %, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 63,13 euros hors assurance facultative.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [C] [A] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 292,74 euros par lettre recommandée en date du 4 juin 2024, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a demandé le paiement du solde des sommes dues par lettre recommandée en date du 8 juillet 2024 à hauteur de 6.118,72 euros, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, le condamner au paiement de la somme de 6.118,72 euros, avec intérêts au taux de 3,38% l’an à compter du 8 juillet 2024,le condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement, dans la limite légale de 24 mois.
Monsieur [C] [A] comparaît en personne. Il reconnaît la souscription du prêt ainsi que le montant de la créance. Il expose avoir été incarcéré pendant plusieurs mois, être désormais en CDI et percevoir un salaire mensuel de 2.000 euros. Il précise être débiteur de deux autres crédits à la consommation pour un montant total de 400 euros par mois. Il ajoute n’avoir aucun enfant à charge actuellement. Il propose de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 250 euros. Il conteste par ailleurs la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile affirmant avoir tenté de régler amiablement le litige avec la banque, sans que celle-ci ne lui adresse une quelconque réponse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibérée, Monsieur [C] [A] a été autorisé à produire les éléments justifiant de ses tentatives de règlement amiable avec la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE. Des documents sont parvenus au greffe le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 19 juin 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la validité du contrat
En application de de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.
Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat.
Le contrat a été accepté par l’emprunteur le 8 mars 2022 et le délai de 7 jours expirait donc le 14 mars 2022 à minuit.
Il résulte de l’historique de compte que le déblocage des fonds a été effectué le 15 mars 2022.
Dès lors aucune nullité n’est encourue.
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article IV.3).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [C] [A] a cessé de régler les échéances du prêt.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fait parvenir à Monsieur [C] [A] une demande de règlement des échéances impayées le 4 juin 2024 aux termes de laquelle il a été mis en demeure de régler une somme de 292,74 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE produit :
l’offre de crédit acceptée électroniquement le 8 mars 2022 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, la notice d’information sur l’assurance facultative,une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée signée électroniquement, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements en date du 8 mars 2022, une fiche dialogue signée électroniquement, plusieurs justificatifs de la situation économique de l’emprunteur (carte nationale d’identité, avis d’imposition sur les revenus de 2020 et un bulletin de salaire de février 2022),un historique des règlements, un tableau d’amortissement du prêt, un décompte de créance mentionnant un solde de 6.118,72 euros au 25 juin 2025, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 4 juin 2024,un courrier du 8 juillet 2024 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé.
Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation à la conclusion du contrat en litige, le prêteur communique un document mentionnant une consultation effectuée le 8 mars 2022 à 15h26. Néanmoins, ne sont pas précisés : le code interbancaire du prêteur, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises, n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (article III-2 « Rétractation de l’acceptation ») : « Après avoir accepté, l’emprunteur et la caution peuvent revenir sur leurs engagements sans motifs, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de leur acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé. ». Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par la FIPEN.
Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
***
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite une somme de 6.118,72 euros dont 412,74 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 6.500 euros
— déduction des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte du 25 juin 2025 : 1.367,06 euros
— postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte du 25 juin 2025 : 0 euro
soit un montant total restant dû de 5.132,94 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [A] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 5.132,94 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 3,12% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débouter les intérêts au 8 juillet 2024, date de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [A] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 5.132,94 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence d’opposition de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE et au vu des éléments exposés à l’audience par Monsieur [C] [A], des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [A] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt personnel n° FFI177108225 consenti à Monsieur [C] [A] par voie électronique le 8 mars 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de ce prêt ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 5.132,94 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024 ;
AUTORISE Monsieur [C] [A] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT en revanche que si une seule mensualité reste impayée, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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