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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 mai 2026, n° 21/11740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/11740 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZO3
N° de MINUTE : 26/00179
S.A. AXA FRANCE IARD (Victime : [T]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 1993, Madame [V] [T] a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C (ci-après « VHC »), diagnostic confirmé en 1997.
Attribuant sa contamination à des transfusions qu’elle aurait reçues du 18 au 21 juillet 1978 à la Clinique Les Glycines de [Localité 5], et le 23 mars 1988 à l’Hôpital [Localité 6] de [Localité 5], dans les suites de deux césariennes, Madame [V] [T] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») d’une demande amiable d’indemnisation.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (ci-après « EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle.
Par décision amiable du 09 novembre 2011, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [V] [T] et l’a indemnisée partiellement à hauteur de 6 376 € selon un protocole d’indemnisation signé le 31 décembre 2011.
La seconde proposition d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent formulée par l’ONIAM par décision du 23 mai 2012, a été refusée par Madame [V] [T], l’estimant insuffisante.
Par jugement du 11 juin 2015, la Tribunal administratif de Toulouse, saisi par Madame [V] [T], a évalué son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 700 €, a alloué 500 € à chacun des deux enfants de la requérante et a condamné l’ONIAM au paiement de la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [V] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de [Localité 7] a réévalué l’indemnisation allouée à Madame [V] [T] à la somme de 16 700 €, a confirmé les sommes allouées à ses enfants, et a condamné l’ONIAM à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 13 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA France Iard, prise en qualité d’assureur du Centre de transfusion sanguine de [Localité 5] (ci-après “CTS de [Localité 5]”), un titre exécutoire n°2018-785 d’un montant de 26 776 €.
Par requête enregistrée le 25 octobre 2018, la société AXA France Iard a fait assigner l’ONIAM devant le Tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire émis, lequel a transmis la requête au Tribunal administratif de Montpellier qui s’est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire par décision du 20 septembre 2021.
Par exploit d’huissier en date du 19 novembre 2021, la société AXA France Iard a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire n°2018-785.
Par exploit d’huissier du 30 octobre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après « la CPAM de l’Hérault »).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société AXA France Iard sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Annuler le titre exécutoire n°2018-785 d’un montant de 26 776 € émis par l’ONIAM à son encontre,
— Ordonner la décharge de la somme de 26 776 € au profit de la société AXA France IARD,
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance,
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée,
— Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France Iard explique tout d’abord que l’émission du titre est soumise à la prescription d’assiette de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil, et ce en application de l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 portant sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, et que ce délai court à compter du fait générateur de la créance, soit au jour de l’indemnisation de la victime. Ainsi, en l’espèce, le protocole d’indemnisation transactionnelle partielle ayant été accepté le 31 décembre 2011 et le titre exécutoire ayant été émis le 13 juillet 2018, la prescription d’assiette est acquise.
La société AXA France Iard rappelle ensuite que le juge judiciaire procède habituellement à un examen préalable de la régularité formelle du titre avant de statuer sur le bien-fondé de la créance. Elle ajoute qu’en cas d’annulation du titre pour irrégularité de forme, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la créance ni sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM qui n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande remboursement d’une créance alléguée lorsque, préalablement à cette saisine, il a émis un titre exécutoire.
La société AXA France Iard considère ainsi que le titre émis est entaché d’irrégularités de forme en ce qu’il est dépourvu de toute signature et ne comporte en en-tête que les noms de l’ordonnateur et du comptable sans que cela ne permettre de connaître l’identité et la qualité de son émetteur. Elle ajoute que l’ONIAM ne justifie pas de la signature du bordereau du titre de recettes, lequel ne lui a pas été adressé, et que la production de l’ordre à recouvrer est indifférente.
La société AXA France Iard considère également que le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance réclamée en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence, les seules mentions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique et « VHC – RECETTES PROPRES » étant insuffisantes, et les décisions du juge administratif citées n’ont pas été communiquées avant la présente procédure tout comme le protocole d’indemnisation transactionnelle partielle.
La société demanderesse ajoute que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence, dans la mesure où l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [V] [T] par le VHC puisque la seule circonstance que la victime a été transfusée en 1978 et 1988 est insuffisante pour ce faire, et alors même que la matérialité des transfusions n’est pas établie comme cela résulte de l’enquête transfusionnelle de l’EFS ; et dans la mesure où l’absence d’autre facteur de risque alléguée par l’ONIAM n’est étayée par aucune pièce médicale ni rapport d’expertise et qu’il n’est pas démontré une recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux, et de la situation personnelle et médicale de Madame [V] [T] hormis en 1988. Elle ajoute que les décisions du juge administratif ayant retenu une origine transfusionnelle de la contamination ne lui sont pas opposables puisqu’elle n’était pas partie à la procédure et que ces décisions ne lient pas le juge judiciaire.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le CTS de [Localité 5] a délivré les produits sanguins qui auraient été effectivement administrés à la victime puisque s’agissant de l’année 1978, il n’a pas été possible d’identifier les produits transfusés et alors que la proximité géographique ou le fait qu’un centre fournisseur soit habituel est insuffisant pour ce faire, tandis que les centres hospitaliers n’ont aucune obligation d’approvisionnement auprès d’une centre situé à proximité. En outre, l’absence de n° de lot figurant sur le compte-rendu d’hospitalisation ne permet pas de vérifier la concordance entre les produits sanguins administrés et l’enquête réalisée par l’EFS.
La société AXA France Iard estime par ailleurs que faute de rapport d’expertise ou de pièce médicale permettant de dater la contamination, il n’est pas démontré que la contamination par le VHC est intervenue pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France Iard, et alors que la police d’assurance est datée de 1984 tandis que les transfusions seraient intervenues en 1978 et 1988.
La société AXA France Iard poursuit en indiquant que le quantum de la créance de l’ONIAM n’est pas démontré en l’absence de tout rapport d’expertise permettant de connaître les préjudices subis par la victime en lien avec la contamination par le VHC.
A titre subsidiaire, la société AXA France Iard explique que la police d’assurance souscrite par le CTS de [Localité 5] prévoit un plafond de garantie par sinistre et par année d’assurance de 381 122,54 € et qu’ainsi, le litige doit être rattaché à une année précise d’assurance, et doivent être déduits tous les versements faits à d’autres victimes pour la même année. En tout état de cause, elle rappelle ne pas être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre n°2018-785 émis le 13 juillet 2018 ainsi qu’aux fins de décharge,
— Débouter la société AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 26 776 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [V] [T] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC,
En toute hypothèse,
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA France Iard à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 26 776 € à compter du 19 novembre 2021 avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
— Condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires lorsqu’il a indemnisé une victime en application de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance. Au surplus, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il est loisible au juge judiciaire d’examiner les demandes dans l’ordre qui aura été fixé par les parties.
Ensuite, l’ONIAM rappelle qu’en 1988, le CTS de [Localité 5] était assuré par la société UAP aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société AXA France Iard au titre d’une police d’assurance versée aux débats. Il ajoute avoir bien indemnisé préalablement la victime selon attestation de paiement signée par l’agent comptable de l’ONIAM et dont la force probante ne saurait être remise en cause.
L’ONIAM soutient en outre que son action n’est pas prescrite puisqu’il n’est pas soumis à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, mais bien à la prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique dont il n’est pas démontré qu’elle est acquise en l’espèce. En outre, il considère que la prescription d’assiette de 5 ans n’est pas applicable puisque l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 ne concerne pas l’ONIAM et aucun délai n’est imposé à l’ordonnateur pour émettre un titre exécutoire, le seul délai applicable étant celui de la prescription de la créance.
S’agissant ensuite de la légalité interne du titre contesté, le défendeur rappelle la présomption d’imputabilité applicable concernant l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC et qu’il revient à l’assureur de démontrer que la transfusion ne pouvait être à l’origine de la contamination. Il considère ainsi que cette présomption est établie par le fait que Madame [V] [T] a reçu de nombreux produits sanguins en 1978 et 1988, que la matérialité des transfusions de 1988 est indéniable au vu du dossier médical et du nombre de produits délivrés à son nom, qu’un donneur des produits transfusés en 1988 a été contrôlé positif au VHC et que la sérologie d’autres donneurs demeure inconnue, qu’il n’existe aucun autre facteur de risque, et que l’origine transfusionnelle de la contamination a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2015.
L’ONIAM explique également que le recours à une expertise n’est pas obligatoire et n’était pas opportune en l’espèce pour reconnaître l’origine transfusionnelle de la contamination, et qu’en tout état de cause, le doute doit profiter à la victime et donc à l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime. Au surplus, la société AXA France Iard ne rapporte pas la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
L’ONIAM relève en outre que l’enquête de délivrance de l’EFS a établi que le CTS de [Localité 5] a fourni tous les produits sanguins au nom de Madame [V] [T], notamment celui dont le donneur a été testé positif au VHC, et qu’en tout état de cause, le CHU de [Localité 5] est situé dans le chef-lieu du département où se trouve le CTS.
Enfin, l’ONIAM explique que l’article L.1221-14 du code de la santé publique lui permet de bénéficier de la garantie totale de la part de l’assureur, indépendamment du fait qu’un ou plusieurs centres fournisseurs aient été identifiés ou qu’il existe plusieurs épisodes transfusionnels, dès lors que le CTS a fourni au moins un produit administré à la victime à une date comprise dans la période de validité du contrat d’assurance, ce qui était le cas en 1988.
Concernant le plafond de garantie invoqué par la société demanderesse, l’ONIAM estime que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’atteinte du plafond de garantie sur une année donnée.
Concernant le quantum de sa créance et plus précisément les montants octroyés à l’amiable, l’ONIAM indique que l’évaluation au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées a été faite après analyse du dossier médical de Madame [V] [T] et conformément à son référentiel indicatif d’indemnisation des dommages imputables à la contamination par le virus de l’hépatite C consultable sur son site internet. Les montants versés en exécution des décisions de justice résultent quant à eux d’une évaluation réalisée par le juge administratif.
S’agissant de la légalité externe du titre contesté et plus précisément de l’absence de signature de l’avis des somme à payer, l’ONIAM indique verser aux débats l’ordre à recouvrer signé par le Directeur de l’ONIAM et sur lequel figure l’ensemble des mentions requises, comme cela est admis par la jurisprudence, ne privant donc pas la société AXA France Iard de garantie liée à l’identification de l’auteur de la décision. Concernant la mention des bases de liquidation de la créance dans le titre exécutoire, l’ONIAM soutient que celui-ci détaille les montants d’indemnisation alloués et était accompagné des décisions de justice et du protocole d’indemnisation signé.
A titre reconventionnel, l’ONIAM rappelle que l’annulation d’un titre exécutoire pour vice de forme n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration et permet la condamnation de l’assureur à la payer la créance réclamée. Il ajoute que les intérêts à taux légal débuteront à la date du 19 novembre 2021, date de l’assignation, avec capitalisation à compter du 20 novembre 2022 ,soulignant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement et que pendant ce laps de temps, les comptes financiers de l’assureur ont été préservés.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat et a indiqué par courrier daté du 15 novembre 2023 ne pas intervenir à l’instance en cours et n’avoir aucune créance à faire valoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
DISCUSSION
I. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
II. Sur la question de l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
III. Sur la prescription d’assiette du titre exécutoire
La société AXA France Iard soutient que la prescription d’assiette est acquise en raison de l’émission du titre exécutoire le 13 juillet 2018, soit plus de cinq ans après l’indemnisation amiable partielle de la victime selon protocole d’indemnisation transactionnelle signé le 31 décembre 2011, et ce en application de l’article 2224 du code civil et de l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
D’autre part, aux termes de l’article L.1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019, le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L.1142-28 du code de la santé publique.
Enfin, il n’existe pas de “prescription d’assiette” dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, qu’une prescription de la créance selon deux régimes : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010.
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription d’assiette sera rejeté.
IV. Sur les irrégularités externes du titre exécutoire
Sur le moyen tiré du défaut de signature du titre
Le tribunal rappelle tout d’abord que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qu’aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre à recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. De plus, l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre à recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
Le tribunal rappelle également que, ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée au destinataire de l’acte qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).
En l’espèce, le tribunal observe que l’avis des sommes à payer daté du 13 juillet 2018 et reçu par la société AXA France Iard n’est effectivement pas signé (pièce en demande n°1), tandis que l’ordre à recouvrer exécutoire versé aux débats par l’ONIAM reprend les grandes mentions figurant dans l’avis des sommes à payer mais comprend le tampon du signataire de cet ordre, à savoir “L’ordonnateur, Directeur de l’ONIAM, [E] [Q]” et la signature de celui-ci (pièce en défense n°18).
L’avis des sommes à payer constitue un des volets des titres de recettes, lesquels comportent également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte bien une signature.
Par suite, la société AXA France Iard n’est pas fondée à soulever un défaut de signature.
S’agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes, il sera relevé que l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est Monsieur [E] [Q], Directeur de l’ONIAM. Or, l’ordre à recouvrer produit dans la présente instance par l’ONIAM a bien été signé par Monsieur [E] [Q] en qualité d’ordonnateur et Directeur de l’ONIAM.
Eu égard à la décision précitée du Conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, il ressort de ces pièces que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer ont été portés à la connaissance de la société AXA France Iard lors de l’émission de l’avis des sommes à payer du 13 juillet 2018.
Partant, le moyen tiré du défaut de signature sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance
L’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire n°2018-785 émis le 13 juillet 2018 pour un montant total de 26 776 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « 1 Protocole d’indemnisation transactionnelle ; 1 TA de [Localité 8] du 11/06/15 ; N° Police : 0408.583 T » ; Dossier : Mme [T] [V] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » et « Mme [T] [V] », « Mme [R] [I] », « M [R] [H] » et « Frais irrépétible » ; dans la colonne « imputation » : « VHC RECETTES PROPRES » ; dans la colonne « somme due » : les sommes « 6 376,00 », « 11 700,00 », « 500,00 », « 500,00 », « 1 200,00 », « 5 000,00 » et « 1 500,00 » reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 26 776,00 € (pièce en demande n°1).
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le protocole d’indemnisation transactionnelle et la décision du Tribunal administratif de Toulouse, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, les diverses sommes acquittées et la somme totale qui est due. Il n’est toutefois fait mention d’aucune pièce jointe ou annexée.
Aussi, ces informations permettaient à la société AXA France Iard de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [V] [T] et de ses enfants ainsi que des frais irrépétibles acquittés, pour un total de 26 776 €, du fait d’une contamination par le VHC.
Toutefois, la société AXA France Iard soulève que la décision du Tribunal administratif et le protocole d’indemnisation transactionnelle n’étaient pas joints à ce titre exécutoire. Cet argument est réfuté par l’ONIAM.
Or, c’est à la société AXA France Iard de rapporter la preuve d’un tel manquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle se borne à indiquer qu’aucune pièce n’était jointe ou annexée au titre exécutoire reçu sans que cette allégation ne soit étayée par des éléments de preuve factuels.
Partant, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance sera rejeté.
V. Sur les irrégularités internes du titre exécutoire
A titre liminaire, sur la question de la preuve du contrat d’assurance
Le tribunal rappelle que l’ONIAM n’est pas l’assuré de la société AXA France Iard et n’a donc pas à rapporter la preuve du contrat d’assurance puisqu’il n’agit pas en tant qu’il serait substitué à l’EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n’étant pas partie au contrat d’assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n’a pas à produire un tel contrat.
L’ONIAM a tout de même choisi de verser aux débats la police d’assurance du CTS de [Localité 5] auprès de la société L’UAP (pièce en défense n°8). Et le tribunal observe que la société AXA France Iard ne conteste pas qu’elle serait l’assureur venant aux droits et obligations de cette société.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions et de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [V] [T] par le VHC
Le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
En l’espèce, l’ONIAM a décidé de ne pas procéder à une expertise médicale amiable, et fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour apprécier l’origine transfusionnelle de la contamination.
Si le tribunal a annulé nombre de titres émis par l’ONIAM en raison de l’absence d’expertise, non parce qu’il s’agirait d’une obligation pour l’ONIAM mais bien parce que l’absence d’expertise ne mettait pas le tribunal en mesure d’apprécier quelle était la probabilité de l’origine transfusionnelle d’une contamination pour une personne donnée, il convient cependant d’apprécier ce dont le tribunal dispose en l’espèce.
A titre liminaire, il sera relevé que si l’identité « Madame [V] [R] » peut apparaître sur plusieurs pièces versées aux débats par l’ONIAM, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit bien de Madame [V] [T] mais sous son nom d’épouse puisque le nom [R] est celui de ses enfants [I] et [H] (pièce en demande n°1 et pièce en défense n°32) et alors que les dates de naissance sont identiques (pièce en défense n°13, page 2).
Ensuite, concernant la matérialité des transfusions sanguines réalisées en 1978, celle-ci n’est attestée par aucune pièce médicale versée aux débats.
A l’inverse, il résulte d’un courrier médical daté du 13 avril 1988 que Madame [V] [T] a été « poly-transfusée » suite à une hémorragie intra-péritonéale post-opératoire, et du compte-rendu d’hospitalisation au CHU de [Localité 5] qu’a été réalisé un « remplissage per et post-opératoire par 4 culots globulaires, 3 plasma frais congelés (…) » (pièce en défense n°12). La fiche du SAMU 34 datée du 23 mars 1988 fait également état de l’administration de « 6 culots globulaires – 3 plasmas frais » (pièce en défense n°32). Enfin, il résulte de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS que des produits sanguins ont été transfusés à Madame [V] [T], à savoir « 3 PFC – 6 CGR », « 10 CGR », et « 33 PFC » (pièce en défense n°13). Aussi, la matérialité des transfusions sanguines réalisées en 1988 qui ne fait aucun doute.
En outre, il résulte de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS qu’outre les produits sanguins dont l’administration est établie, 45 autres produits sanguins ont été délivrés au nom de Madame [V] [R]/[T]. Par ailleurs, un donneur a été testé positif au VHC en 1990, lequel avait été lui-même transfusé en 1983 et 1985 et avant son dernier don du sang le 22 février 1988, ce qui laisse présumer une contamination au VHC par voie transfusionnelle avant l’année 1988.
En outre, 9 autres donneurs sont restés non identifiés, un donneur est décédé et 3 donneurs étaient en attente de contrôle au moment de l’enquête, ce qui permet d’établir que de nombreux produits sanguins n’ont pas été innocentés (pièce en défense n°13).
Si une expertise aurait permis de vérifier si Madame [V] [T] avait été exposée à d’autres facteurs de risque et le cas échéant, de connaître la probabilité d’une contamination d’origine non transfusionnelle, le nombre important de produits du sang qui lui ont été administrés ou ont été délivrés à son nom à une période où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, l’existence d’un donneur positif au VHC dont la contamination est vraisemblablement antérieure à 1988, et le nombre de produits non innocentés, rendent suffisamment probable l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [V] [T] et permet ainsi de faire jouer la présomption d’imputabilité.
En outre, il revient à la société AXA France Iard de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré ne peuvent pas être à l’origine de la contamination de Madame [V] [T] par le VHC. Cette démonstration n’est pas faite.
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions et de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il résulte de l’enquête transfusionnelle de l’EFS que l’ensemble des produits délivrés au nom de Madame [V] [T] ou qui lui ont été administrés, provenaient du CTS de [Localité 5] « compte tenu du lieu d’hospitalisation donné ».
En outre, la police d’assurance de la société L’UAP, dont il n’est pas contesté que les droits et obligations ont été repris par la société AXA France Iard, concerne bien le CTS de [Localité 5] et était effective depuis le 1er janvier 1984 (pièce en défense n°8), et alors que la société AXA France Iard ne démontre pas que cette assurance n’était plus valide en mars 1988.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France Iard
Il résulte de la police d’assurance précitée que le CTS de [Localité 5] était assuré auprès de la société l’UAP depuis le 1er janvier 1984, que la société AXA France Iard ne démontre pas que cette assurance n’était plus valide à la date des transfusions sanguines de mars 1988, et qu’il n’est pas contesté que les droits et obligations de ladite société ont été repris par la société AXA France Iard.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France Iard doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de justification du quantum des indemnisations
La société Axa France Iard soutient que l’ONIAM ne justifie pas du quantum des indemnités allouées à Madame [V] [T], et ce en l’absence d’expertise.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM n’est pas tenu de diligenter une expertise.
Par ailleurs, il sera rappelé que la somme de 16 700 € versée à Madame [V] [T], les sommes de 500 € versées à chacun de ses enfants, et les sommes de 1 200 € et 1 500 € versées au titre des frais irrépétibles ont été fixées par le Tribunal administratif de Toulouse par jugement du 11 juin 2015 (pièce en défense n°4) et par la Cour administrative d’appel de Bordeaux par arrêt du 28 novembre 2017 (pièce en défense n°5). Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de ces créances puisque résultant de décisions de justice s’imposant à l’ONIAM.
S’agissant cependant de la somme de 6 376 € versée à Madame [V] [T] au titre d’un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle signé le 31 décembre 2011 (pièce en défense n°2), l’ONIAM a précisé dans ce document les modalités d’évaluation des postes de préjudice indemnisés :
-1 888 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, lequel était total lors de la réalisation de cinq ponctions biopsies hépatiques, partiel à hauteur de 50% pendant la période de traitement antiviral du 15/02/2010 au 25/07/2010, et partiel à hauteur de 10% pendant la période de traitement par antidépresseur du 26/07/2010 au 26/04/2011,
-4 488 € au titre des souffrances endurées évaluées à 3,5/7.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’ONIAM a pris en compte des éléments factuels permettant d’évaluer in concreto les préjudices subis par Madame [V] [T] du fait de sa contamination au VHC. Au surplus, il sera relevé que le référentiel indicatif d’indemnisation des contaminations au VHC par l’ONIAM est librement accessible sur son site internet.
Partant, le moyen tiré du défaut de justification du quantum de la créance sera écarté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société AXA France Iard sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire n°2018-785 émis le 13 juillet 2018 pour un montant de 26 776 €.
VI. Sur la limitation de la garantie de la société Axa France Iard
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Compte tenu des développements ci-dessus, il sera considéré que le sinistre est rattaché à l’année 1988.
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1988 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge.
Par conséquent, la société AXA France Iard sera déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
VII. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Dès lors que la société AXA France Iard a été déboutée de ses prétentions visant à annuler le titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 26 776 €.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.
Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation, soit le 19 novembre 2021.
En conséquence, la société AXA France Iard sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 26 776 € à compter du 19 novembre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 18 septembre 2022, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 26 776 € seront capitalisés à compter du 20 novembre 2022.
VIII. Sur les demandes accessoires
La société AXA France Iard, partie perdante, sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre n°2018-785 émis le 13 juillet 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 26 776 € ;
DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance ;
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 26 776 € à compter du 19 novembre 2021 ;
ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 20 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société AXA France Iard aux dépens ;
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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