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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIDK
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
S.A.S. [Adresse 3]
C/
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. [S] BANQUE – RCS [Localité 2] 313 811 515, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [M] [K], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2022, la SAS [Adresse 3] a consenti à Monsieur [D] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 24 000 euros remboursable au taux nominal de 4,80 % (soit un TAEG de 4,91 %) en 84 mensualités de 367,68 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS [S] BANQUE a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025.
A l’audience du 24 février 2026, la SAS [Adresse 3] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— constater qu’il a été prononcé la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour défaut de paiement des échéances ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [O] à payer à la société [S] BANQUE la somme de 22 266,73 euros somme majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,80% l’an, à hauteur de 18 207 euros à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure, et, au taux légal pour le surplus à compter de la présente assignation, le tout jusqu’au jour de l’entier règlement ;
— Débouter Monsieur [D] [O] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle indique que le premier impayé non-régularisé est intervenu le 3 octobre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée. Le GIE Neuilly CONTENTIEUX a été mandaté pour agir en recouvrement.
Le contrôle de solvabilité a été effectué au regard de la fiche dialogue remplie par Monsieur [O] qui a fait état de revenus à hauteur de 4100 euros et de sa qualité de propriétaire. En outre, le FICP a été consulté.
Contrairement à ce qu’invoque le défendeur, la banque ne s’est pas basée sur l’année lombarde pour effectuer le calcul des intérêts.
La situation financière du débiteur ne justifie pas l’octroi de délai de paiement alors qu’elle est similaire à celle de l’octroi du crédit et que celle-ci ne lui a pas permis de tenir ses échéances.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [O], représenté, demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer non écrit l’article 9 des conditions générales du prêt dénommée exigibilité anticipée en raison de son caractère abusif ;
— Débouter la SAS [S] BANQUE de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— priver en totalité la SAS [S] BANQUE de son droit à perception des intérêts ;
— Réduire à 1€ le montant de la clause pénale ;
— Autoriser Monsieur [O] à s’acquitter des condamnations prononcées par des échéances mensuelles de même montant sur une durée de 24 mois ;
En toute hypothèse,
— Condamner la SAS [S] BANQUE à payer à Monsieur [O] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [S] BANQUE aux entiers dépens
— Rejeter l’exécution provisoire
Il expose qu’aucun des courriers produits ne vaut prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, l’article 9 du contrat de prêt qui dispense de préavis, doit être déclaré abusif au regard de la jurisprudence interne et européenne.
Subsidiairement, une déchéance du droit aux intérêts doit être prononcé au regard de l’absence de justification du résultat obtenu lors de la consultation du FICP. En outre, la banque n’a pas respecté son obligation de contrôle de solvabilité car aucun justificatif n’est produit à l’appui de la fiche dialogue.
Subsidiairement, il invoque que les intérêts ont été calculés sur une année lombarde (12 échéances mensuelles, et non sur une année civile de 365 jours) ce qui implique une déchéance du droit aux intérêts pour un TAEG erroné.
Il fait état de sa situation financière pour solliciter des délais de paiement.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 8 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause de résiliation anticipée
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En droit commun, aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
L’article L.212-1 du code de la consommation, applicable en droit interne, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R.212-2 du même code prévoit qu’est présumée abusive la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En droit européen, l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. […] »
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, l’article 9 du contrat liant les parties stipule « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions des articles L311-24 et L311-25 du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément à l’article L311-22-2 du code de la consommation.
En cas de la survenance de l’une des causes d’exigibilité anticipée, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de sa créance auprès de l’emprunteur. En outre, si cette défaillance intervient avant que le crédit accordé n’ait été utilisé en totalité, elle a pour effet de réduire le montant du crédit accordé au seul montant des sommes déjà mises à disposition de l’emprunteur, carrefour banque ayant dans ce cas le choix entre deux possibilités :
Soit exiger le remboursement des sommes dues ;Soit établir un nouveau plan de versement ; »
Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l’impayé, en exigeant une mise en demeure préalable mais sans préciser le délai de préavis de celle-ci crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
La mise en demeure versée aux débats, en date du 2 mars 2024, illustre ce caractère abusif en prévoyant un délai de huit jours, qui ne saurait être qualifié de raisonnable au regard de l’incidence pour le consommateur qui se retrouve soudainement exposé au remboursement de l’intégralité de son crédit et non ses seules échéances échues. En tout état de cause, cette mise en demeure adressée ultérieurement est sans incidence sur les équilibres initiaux du contrat.
Ainsi, l’article 9 du contrat doit être déclaré abusif et réputé non-écrit.
Par voie de conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis, au moins le mois d’octobre 2023. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS [Adresse 3] à hauteur de la somme de 18 167,62 euros au titre du capital restant dû (24000 – 5832,38 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit être en mesure de justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives. En l’espèce, la SAS [S] BANQUE ne justifie pas avoir sollicité de telles pièces justificatives. Dès lors, la demande au titre de la clause pénale ne peut qu’être rejetée, en présence d’une cause de déchéances du droit aux intérêts.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,80 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] justifie de ses ressources à hauteur de 52233 euros par ans, soit une moyenne mensuelle de 4 352,75 euros (52233/12 selon avis d’impôt établi en 2025). Il ne justifie ni de son épargne, ni plus généralement de son patrimoine. Dans ces conditions, le défendeur ne démontre pas être dans l’incapacité de s’acquitter dès maintenant de sa dette.
De plus, il ne chiffre pas sa proposition d’apurement, et aucun paiement intermédiaire n’est intervenu alors même que Monsieur [O] ne conteste pas le principe de sa dette. Celui-ci invoque à titre principal un défaut d’intervention de la déchéance du terme, mais cela implique, en l’absence de résolution, un maintien du crédit et donc de son obligation de payer ses échéances échues. Pourtant, aucun paiement n’est intervenu.
Compte tenu de ces éléments la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui constitue le principe prévu légalement. La seule situation financière du débiteur ne saurait conduire à écarter ce principe, au risque d’encourager un recours exercé dans un seul et unique but dilatoire, alors même que le débiteur ne conteste pas le principe de sa dette et qu’il a été fait droit à sa demande de déchéance de droit aux intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abusif et non écrit l’article 9 intitulé exigibilité anticipée du contrat liant les parties ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 26 avril 2022 de 24 000 euros accordé par la SAS [Adresse 3] à Monsieur [D] [O] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 26 avril 2022 de 24 000 euros accordé par la SAS [S] BANQUE à Monsieur [D] [O] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SAS [Adresse 3] au titre du prêt souscrit par Monsieur [D] [O] le 26 avril 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à la SAS [S] BANQUE la somme de 18 167,62 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 8 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SAS [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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