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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 19 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00001
N° Portalis DB2P-W-B7K-E44O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. V2R
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°452 507 544,
dont le siège social est sis 1 rue Jean Jaurès 74000 ANNECY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°842 930 554
dont le siège social est sis 779 rue Pierre et Marie Curie – ZI de la Trousse 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Emeric TOUVET, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 5 mai 2026, prorogé à la date de ce jour 19 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12 novembre 2018, la SCI V2R a donné à bail commercial à la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES, pour une durée de neuf années entières et consécutives courant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2027, des locaux situés dans la commune de LA RAVOIRE (73490), 779 Rue Pierre et Marie Curie, destinés à l’exercice de l’activité de garage automobile, carrosserie, vente de véhicules neufs et d’occasion, réparation et maintenance de véhicules professionnels et agricoles, de moteurs marins et industriels, de pompes et compresseurs ainsi qu’à leur mise en groupe, moyennant un loyer annuel initialement fixé à 27.600 euros hors taxes et hors charges, soumis à la TVA, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois, outre une provision mensuelle sur les charges, impôts, taxes et redevances d’un montant de 300 euros exigible en même temps que le loyer.
À compter de l’année 2021, le paiement des loyers et charges n’a plus été régulièrement assuré, donnant lieu à plusieurs relances de la SCI V2R puis, courant juin 2023, à une proposition d’apurement échelonné de la dette locative.
La situation locative n’ayant pas été régularisée, la SCI V2R a mandaté, courant 2025, la société GCOLLECT aux fins de recouvrement de sa créance. Des échanges sont alors intervenus entre la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES et cette société de recouvrement, la locataire faisant état de la mise en place d’un échéancier de paiement.
Le 16 octobre 2025, la SCI V2R a fait signifier à la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES un commandement de payer la somme de 122.272,31 euros au titre des loyers y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI V2R a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, des articles 6, 1103 et 1193 du Code civil, des articles L 441-10 et D 441-5 du Code du Commerce et de la directive européenne n°2011/7/UE aux fins de résiliation du bail commercial.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00001.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 7 avril 2026.
A l’audience du 7 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI V2R demande au Juge des référés de :
— DÉCLARER recevable et bien fondé l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI V2R,
— CONSTATER que la SCI V2R a fait délivrer le 16 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à destination de la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES,
— CONSTATER que la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES n’a pas déféré à ce commandement,
— CONSTATER que le bail commercial a fait l’objet d’une résiliation au 17 novembre 2025,
— JUGER que la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2025,
— ORDONNER à la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux sans délais et dire qu’à défaut par eux de ce faire, ils pourront être expulsés par tous moyens de droit avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— AUTORISER l’établissement d’un procès-verbal d’inventaire de mobilier laissé dans les lieux,
— AUTORISER le bailleur à faire déposer les meubles et objets mobiliers entreposés dans le local en déchetterie pour destruction si lesdits biens ne présentent aucune valeur marchande et ce aux frais, risques et périls de l’expulsé,
— AUTORISER le bailleur à faire transporter dans tel lieu qu’il plaira, aux frais, risques et périls de l’expulsé si la valeur des biens présente une valeur marchande,
— CONDAMNER la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES à payer à la SCI V2R, la somme provisionnelle de 158.989,76 € au titre des loyers échus au 31 mars 2026,
— JUGER que cette condamnation produira des intérêts à compter du jugement à intervenir,
— JUGER que la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES est débitrice d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel soit la somme de 2.902,80 € HT, à compter du 01.12.2025 et ce jusqu’à la libération effective des locaux,
— CONDAMNER la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES à payer à la SCI V2R la somme de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— DEBOUTER la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES de sa demande tendant à se voir accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qu’elle reste devoir et de voir suspendre pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire,
— CONDAMNER la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES à payer à la SCI V2R la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025.
A l’audience du 7 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES demande au Juge des référés de :
— ACCORDER à la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge,
— SUSPENDRE, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire,
— JUGER que la clause résolutoire ne jouera pas dès lors que la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES se libèrera dans les conditions fixées par l’ordonnance à intervenir,
— DEBOUTER la SCI V2R de toutes prétentions contraires,
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les demandes de délais
L’article L 145-41 alinéa 2 du Code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1345-3 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’octroi de délais de paiement est utile lorsque le débiteur démontre qu’il a la faculté de payer sa dette de manière échelonnée, ces délais ne devant pas conduire à aggraver la situation personnelle et financière du débiteur.
En l’état des éléments versés aux débats, la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES, pour justifier sa demande de délais, invoque les difficultés de trésorerie rencontrées à compter de l’année 2021, en lien notamment avec les conséquences de la crise sanitaire, la souscription de plusieurs prêts garantis par l’État, ainsi que l’existence d’échanges avec la société de recouvrement GCOLLECT (pièces défenderesse n°7 et 9).
Elle fait également valoir qu’un échéancier aurait été convenu avec la société GCOLLECT, prévoyant notamment le règlement mensuel d’une somme de 1.000 euros, le gel des échéances courantes de loyers et charges, ainsi qu’un point à intervenir au début de l’année 2026 (pièce défenderesse n°4).
La SCI V2R conteste toutefois avoir donné son accord à un tel aménagement, et les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un accord exprès portant sur la suspension des loyers courants. En tout état de cause, un règlement mensuel de 1.000 euros apparaît insuffisant au regard du montant de la dette locative, laquelle s’élevait à 122.272,31 euros lors de la délivrance du commandement de payer du 16 octobre 2025 et à 158.989,76 euros au 31 mars 2026 selon le décompte produit par la bailleresse (pièces demanderesse n°8 et 13).
Il ressort également des pièces versées aux débats que les impayés locatifs ne sont pas récents, mais remontent à l’année 2021. La dette s’est ainsi progressivement aggravée sur plusieurs années, malgré les relances adressées par la SCI V2R et les démarches engagées aux fins de recouvrement (pièces demanderesse n°2, 3, 6, et 8).
La SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES ne conteste d’ailleurs ni le principe ni le montant de la dette locative. Si elle invoque la fin prochaine de certains remboursements d’emprunts et une amélioration attendue de sa trésorerie, ces éléments demeurent insuffisants à démontrer qu’elle serait en mesure d’apurer, dans le délai légal maximal de deux années, une dette d’un montant aussi important, tout en assurant parallèlement le paiement régulier des loyers et charges courants (pièces défenderesse n°7, 9 et 10).
Dès lors, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance pour les sommes qu’elle reconnaît devoir, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, à l’article 15, à la date du 17 novembre 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par la locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES à la SCI V2R sera évaluée à la somme provisionnelle de 145.682,33 euros [144.964 € + (2.902,80 € – 1443,44 €) x 16/30] au titre du loyer échu au 16 novembre 2025 (pièce n°13).
Dès lors, la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES sera condamnée à verser à la SCI V2R la somme provisionnelle de 145.682,33 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation.
La clause résolutoire ayant produit ses effets à compter du 17 novembre 2025, la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Toutefois, dès lors que la SCI V2R sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025, celle-ci ne pourra être fixée qu’à compter de cette date.
La SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES sera, par conséquent, condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme mensuelle de 2.902,80 euros TTC, correspondant au loyer de 2.419 euros HT majoré de la TVA, tel qu’il ressort notamment des factures produites, et ce à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux (pièce n°14).
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L 411-10-II du Code de commerce précise que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
Aux termes de l’article D 441-5 du Code de commerce, Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’Article L441-6 est fixé à 40 euros.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pouvant être demandée par le créancier de plein droit, sans aucun formalisme particulier, la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES sera condamnée à payer à la SCI V2R la somme de 40 euros à ce titre, conformément aux dispositions légales.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 16 octobre 2025.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES à payer à la SCI V2R la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES tendant à des délais de paiement,
REJETONS la demande de la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES tendant à voir suspendus les effets de la clause résolutoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 12 novembre 2018, entre la SCI V2R et la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES au 17 novembre 2025,
DECLARONS la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 17 novembre 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
CONDAMNONS la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES à payer à la SCI V2R une provision de 145.682,33 euros (cent quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-deux euros et trente-trois centimes) à valoir sur le montant des loyers impayés arrêtés au 16 novembre 2025 au titre du bail commercial du 12 novembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES à payer à la SCI V2R, une indemnité d’occupation d’un montant de 2.902,80 € TTC (deux mille neuf cent deux euros et quatre-vingts centimes) par mois correspondant au loyer à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux,
CONDAMNONS la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES à payer à la SCI V2R une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (quarante euros),
CONDAMNONS la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES à payer à la SCI V2R une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES aux dépens y compris les frais de commandement de payer du 16 octobre 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
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