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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 7 mai 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ G ] MINUTE.COM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3NJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[R] [T]
C/
Société [G] MINUTE.COM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [T]
né le 02 Novembre 1968 à HENIN BEAUMONT (62110), demeurant 6 rue des galochiers – 59940 ESTAIRES
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société [G] MINUTE.COM, dont le siège social est sis 75 boulevard Haussman – 75008 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 mai l 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2025, M. [R] [T] a réservé un séjour touristique en Italie du 6 au 12 avril 2025 via la plate-forme en ligne LastMinute.com, incluant une prestation de transport par avion et une prestation d’hôtellerie.
Se plaignant de la qualité des prestations d’hébergement, M. [R] [T] a adressé plusieurs courriels à la société [G] Minute.com afin d’obtenir une compensation financière.
Le 18 septembre 2025, M. [Z] [Y], conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de Dunkerque, a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 24 septembre 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de Dunkerque et réceptionnée le 2 octobre 2025 au greffe du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, M. [R] [T] a introduit une instance judiciaire aux fins de condamnation de la société [G] Minute.com.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025, avant d’être renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 puis à celle du 5 mars 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Aux termes de sa requête à laquelle il a déclaré se référer à l’audience, M. [R] [T] demande au Tribunal de :
condamner la société [G] Minute.com à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société [G] Minute.com à lui payer la somme de 219,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’appuyant sur les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme, M. [R] [T] soutient que la prestation d’hébergement ne correspond pas aux caractéristiques d’un hôtel quatre étoiles telles que convenues dans le contrat. Il indique à ce titre :
— qu’il a payé un supplément pour disposer d’une chambre spacieuse avec un grand lit et une baignoire mais qu’il a reçu une chambre avec deux lits individuels et une cabine de douche ;
— que les sanitaires et la VMC étaient bruyants ;
— qu’il y avait de la moisissure dans la cabine de douche ;
— que le balcon de la chambre donnait sur un parking d’autocars ;
— que la salle de petit-déjeuner était bruyante et les plats étaient servis froids et en quantité insuffisante;
— que les créneaux d’accès à la piscine réservés aux résidents de l’hôtel étaient restreints ;
— que l’hygiène des douches de la piscine était déplorable ;
— que l’accès au spa était payant.
La société [G] Minute.com, bien que régulièrement citée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu signé le 10 octobre 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en valant pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
L’article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Au terme des articles L. 211-3, R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ; toutefois, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, il statue en dernier ressort.
En l’espèce, la société [G] Minute.com, à laquelle la convocation en justice a été valablement notifiée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Dès lors, la citation ayant été faite à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
– Sur la compétence du Tribunal de proximité d’Hazebrouck
Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […] Le lieu où demeure le défendeur s’entend : s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service […].
L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, s’agissant d’un litive opposant un particulier ayant la qualité de consommateur et un prestatatire de service professionnel, M. [R] [T] a valablement saisi la juridiction du lieu où il demeurait au jour de la conclusion du contrat.
Dès lors, le Tribunal de proximité d’Hazebrouck est compétent pour connaître du litige.
– Sur la demande de condamnation de la société [G] Minute.com
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil disposent que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cass. ass. pl., 03 juillet 1992, n°90-83.430).
L’article L. 224-104 du code de la consommation dispose que les règles relatives aux contrats de vente de voyages et séjours à forfaits sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme.
L’article L. 211-2 I°), II°) et IV°) du code du tourisme énonce que :
I°) Constitue un service de voyage :
1°) Le transport de passagers ;
2°) L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3°) La location de [véhicules] ;
4°) Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°), 2°) ou 3°).
II°) A°) Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1°) Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2°) Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
IV°) Pour l’application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu. Un professionnel est une personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage. Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e) du 2°) du A°) du II°). Un détaillant est un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel.
L’article L. 211-16 I°) du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique [ou un service de voyage] est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’article L. 211-17 du code du tourisme prévoit que :
I°) Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II°) Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III°) Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
*******
En l’espèce, M. [R] [T] produit une facture n°25FPKOA-027821 libellée au nom de la société [G] Minute.com et des extraits de courriels portant sur un “forfait touristique” incluant un transport en avion et un hébergement à l’hôtel UNA Regina 4 étoiles pour deux personnes du 6 au 12 avril 2025 à Bari (Italie). Le coût total de la réservation s’élève à 1.591,45 euros, comprenant une prestation “travel extra pack plus” de 140 euros. Les “détails de la chambre” mentionnent uniquement “1 x Chambre double (1 lit) – Supérieure”. Le “descriptif hôtel” mentionne notamment la présence d’une piscine intérieure et d’une piscine extérieure, des possibilités de restauration, la présence d’une salle de bains et l’accès à un “spa et centre de bien-être en supplément”.
Ce contrat constitue donc un forfait touristique au sens des dispositions du code du tourisme précitées, lesquelles sont d’ailleurs rappelées dans les conditions générales de vente fournies par M. [R] [T].
Dès lors, en vertu de ces textes, la société [G] Minute.com est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sauf à démontrer que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Le voyageur qui parvient à prouver que les prestations n’étaient pas conformes au contrat convenu et, le cas échéant, qu’il en a subi un préjudice, a droit à une réduction de prix appropriée et à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour toute période de non-conformité des services fournis.
Pour ce faire, M. [R] [T] produit plusieurs photographies montrant :
— un autocar vu depuis un rebord en pierre ;
— une prise qui se décolle du mur ;
— un porte-savon présentant des traces noires de moisissure ;
— une cabine de douche dont le carrelage est écaillé ;
— une piscine intérieure dans laquelle se baignent sept personnes ;
— une porte-fenêtre dont un joint se décolle.
Il verse enfin un courrier non daté et adressé à la société Bravofly dans lequel il récapitule l’ensemble de ses plaintes à l’encontre de sa réservation.
Sur ce,
En premier lieu, il convient de souligner que M. [R] [T] n’apporte pas la preuve que les sanitaires et la VMC de sa chambre étaient bruyants, ni que la salle de petit-déjeuner était bruyante et les plats servis froids et en quantité insuffisante. Il ne démontre pas davantage que sa chambre devait comporter une baignoire, ni que l’accès à la piscine était réservé aux clients de l’hôtel, ni que l’accès au spa était inclus dans le prix de vente, le descriptif de l’hôtel ne reprenant aucun de ces éléments et précisant même, s’agissant du spa, qu’il s’agissant d’une prestation impliquant un supplément. Ces griefs devront donc être écartés.
En deuxième lieu, le Tribunal constate que si M. [R] [T] a effectivement réservé une chambre comprenant un lit double, il ne démontre pas avoir reçu une chambre comprenant deux lits individuels, affirme au contraire avoir décliné la proposition faite par la réception de l’hôtel de mettre à sa disposition une chambre équipée d’un lit double, et ne produit pas d’élément permettant d’apprécier les dimensions ou la surface de sa chambre, les mentions “chambre supérieure” sur la facture et “travel extra pack plus” dans le courriel de confirmation ne permettant pas d’affirmer qu’était prévue une chambre particulièrement spacieuse. Ces griefs seront donc également écartés.
En troisième lieu, M. [R] [T] n’apporte pas la preuve que sa chambre ne devait pas donner sur un parking d’autocars ni qu’il a subi des nuisances à ce titre. Ces griefs ne pourront donc pas être retenus.
En dernier lieu, les photographies de M. [R] [T] montrent qu’il y avait effectivement de la moisissure dans sa cabine de douche et que certains éléments d’équipementde sa chambre (porte-fenêtre, prise) et de la piscine (cabine de douche) se trouvaient dans un état passable, éléments ne correspondant pas aux caractéristiques qu’un consommateur pouvait légitimement espérer d’un établissement présenté comme “quatre étoiles”.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts, qui doit plutôt être analysée en une demande de réduction du prix, à hauteur de 200 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société [G] Minute.com, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer àM. [R] [T] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 219,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société [G] Minute.com à payer à M. [R] [T] la somme de 200 euros à titre de réduction du prix du forfait touristique conclu le 26 février 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société [G] Minute.com aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [G] Minute.com à verser M. [R] [T] la somme de 219,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa signification ;
Fait et jugé à Hazebrouck le 7 mai 2026.
La greffière
Le président
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