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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 juin 2026, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [D] [C] + 2 grosses [F] [G] + 1 exp Me Gérald GUILLOT + 1 grosse Me Audrey CAMPANI + 1 exp SCP [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00208
N° RG 25/02121 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHLM
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 04 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union libre de Madame [F] [G] et Monsieur [D] [C] est issu un enfant, [O] [C], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 4].
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 14 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Fixé, à la charge de Monsieur [D] [C], une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 100 €, payable à Madame [F] [G] ;Dit que les frais liés aux activités scolaires exceptionnelles et aux activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de cantine, de garderie et de centre aérés, décidés d’un commun accord, seraient partagés par moitié par les parents, sur production de justificatifs ;Condamné, en tant que de besoin, le parent qui n’a pas engagé ces frais à payer la moitié des dépenses engagées au parent qui justifie s’en être acquitté.L’acte de signification de cette décision, n’est pas versée aux débats. Toutefois, il apparaît que ce jugement a donné lieu à exécution volontaire partielle.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 mars 2025, Madame [F] [G], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [D] [C], pour la somme de 3 193,17 €.
Cette mesure s’est avérée totalement infructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [D] [C], par acte signifié le 24 mars 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 mars 2025, Madame [F] [G], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Revolut Bank UAB, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [D] [C], pour la somme de 3 161,81 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) de l’intéressé étai(en)t créditeur(s) de la somme de 739,09 € après déduction du solde bancaire insaisissable.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [D] [C], par acte signifié le 24 mars 2025.
***
Une saisie-attribution aurait également été pratiquée entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur, dénoncée à Monsieur [D] [C] le 24 mars 2025. Le procès-verbal de saisie-attribution, sa dénonce et la déclaration du tiers-saisi ne sont, toutefois, pas versés aux débats.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [D] [C] a fait assigner Madame [F] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de plusieurs saisies.
Madame [F] [G] a constitué avocat.
La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation de Monsieur [D] [C], valant conclusions, au terme de laquelle il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 371-1 et 1240 du code civil et L.211-1 et L211-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Juger que la saisie-attribution diligentée à son encontre repose sur une prétendue créance issue de dépenses engagées unilatéralement pour l’enfant commun, en violation du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 14 septembre 2022 ;Prononcer la nullité des saisies-attribution, pratiquées entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur, de la Revolut Bank Uab et la Banque Populaire Méditerranée, qui lui ont été dénoncées le 24 mars 2025, pour défaut d’autorisation de sa part d’engager lesdites dépenses ;Débouter Madame [F] [G] de toutes demandes relatives à ce chef ;La condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure, ainsi qu’au paiement de pareille somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions de Madame [F] [G], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 1153 et suivants et 373-1 et suivants du code civil, de :
Constater l’accord préalable de Monsieur [D] [C] quant aux frais exceptionnels propres à l’enfant commun ;Juger, en conséquence, la procédure d’exécution forcée mise en œuvre par ses soins fondée ;Débouter Monsieur [D] [C] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Le condamner au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution, distraits au profit de Maître Audrey Campani, avocat aux offres de droit.À l’audience, le demandeur n’a pas comparu pour soutenir sa demande. Madame [F] [G] s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Monsieur [D] [C], qui a été autorisé par la juridiction, le cas échéant, à remettre son dossier (écritures et pièces communiquées contradictoirement) en cours de délibéré, ne l’a pas déposé.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, la présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement été avisé de la contestation.
La contestation de Monsieur [D] [C] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signification du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, en date du 14 septembre 2022. Toutefois, celui-ci a donné lieu à une exécution volontaire partielle, de sorte qu’il constitue un titre exécutoire.
Le juge aux affaires familiales a notamment jugé que les frais liés aux activités scolaires exceptionnelles et aux activités extra-scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de cantine, garderie et de centre aérés, décidés d’un commun accord, seraient partagés par moitié par les parents, sur production de justificatifs.
Monsieur [D] [C] soutient, au terme de son assignation, que Madame [F] [G] ne peut se prévaloir à son encontre d’un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible s’agissant de la créance alléguée au titre des frais exceptionnels, dans la mesure où elle a engagé seule ces frais, sans consultation préalable.
Cependant, Madame [F] [G] justifie des échanges fréquents de message (SMS) avec Monsieur [D] [C] concernant les dépenses engagées, au titre des frais de cantine ou dépenses de santé non remboursées (ergothérapeute), ainsi que voyages scolaires ou activités sportives, pour lesquelles il a exprimé son accord et avec l’envoi des justificatifs afférents.
Elle démontre également, en versant aux débats ses relevés de compte, que Monsieur [D] [C] a manifesté son accord avec ces dépenses, en en remboursant (pour certaines de ces dépenses) sa quote-part.
Ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [D] [C].
Dès lors, Madame [F] [G] est bien munie d’un titre exécutoire constatant, à l’égard de Monsieur [D] [C] une créance liquide et exigible.
En conséquence, Monsieur [D] [C] sera débouté de ses demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée des mesures litigieuses.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] ne démontre pas le caractère abusif des saisies pratiquées. Il n’établit pas davantage le préjudice invoqué.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Madame [F] [G] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais d’exécution :
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la défenderesse sollicite que les « dépens » d’exécution soient mis à la charge de Monsieur [D] [C].
Les frais afférents aux mesures d’exécution sont effectivement à la charge du débiteur, en vertu du texte précité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de dire que la condamnation aux dépens soit assortie, au profit de l’avocat qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant applicable que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire.
Monsieur [D] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [D] [C] recevable ;
Déboute Monsieur [D] [C] de ses demandes en nullité et en mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son préjudice, à la requête de Madame [F] [G], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et de la société Revolut Bank UAB et de la CRCAM, selon procès-verbaux des 18 et 19 mars 2025 ;
Dit que les tiers-saisis paieront le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande indemnitaire ;
Déboute Madame [F] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit que les frais afférents à ces saisies-attribution seront mis à la charge de Monsieur [D] [C], en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Madame [F] [G] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Y] et Gessay, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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