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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 21 mai 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILRM
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 21 MAI 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [Q] [G], [T] [L] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 51
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O] [P] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Soline GIBAUD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Soline GIBAUD – 8, Me Laurence PAPIN ROUJAS – 51
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [L] et M. [F] [P] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique reçu le 2 février 2022 par Me [H] [S], notaire à [Localité 3] avec la participation de Me [B] [R], notaire à [Localité 4], ils ont acquis, au prix de 217.000 € payé comptant, en indivision à concurrence de 20,61% pour M. [F] [P] et à concurrence de 79,39% pour Mme [Q] [L] la pleine propriété du bien immobilier à usage d’habitation sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] Lieudit “[Localité 5]” pour une surface de 3 hectares, 20 ares et 58 centiares.
Ce prix a été financé à hauteur de :
— 184.600 € par un prêt immobilier accordé par [1]
— 856 € par des deniers personnels de Mme [Q] [L],
— 48.144 € par des derniers personnels de M. [F] [P].
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2025 à M. [F] [P], Mme [Q] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation de l’indivision immobilière et des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [L]-[P].
* * *
Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2026 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [Q] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et de l’indivision [L]-[P],
— commettre Me [E] [X], notaire [Adresse 3] pour procéder aux dites opérations de comptes, liquidation et partage,
— dispenser Mme [Q] [L] du versement de toute indemnité d’occupation,
— condamner M. [F] [P] à lui régler la somme de 9.959,11 € (sauf à parfaire) en règlement de sa part au titre des dettes indivises,
— condamner M. [F] [P] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
préalablement aux opérations de liquidation-partage,
à titre principal :
— ordonner la vente amiable de l’immeuble indivis sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] Lieudit “[Localité 5]” pour une surface de 3 hectares, 20 ares et 58 centiares,
— autoriser Mme [Q] [L] à mettre en vente ledit bien immobilier indivis et à signer seule le mandat de vente au prix de 210.000 € avec faculté de baisse jusqu’à 195.000 €, et à procéder seule et sans signature de M. [F] [P] à la vente de l’immeuble indivis,
— autoriser Mme [Q] [L] à effectuer ou faire effectuer les visites du bien immobilier indivis en vue de sa vente,
A titre subsidiaire :
— ordonner la licitation du bien immobilier indivis devant Me [X] et sur cahier des conditions de vente qu’il aura établi, de l’immeuble dépendant de l’indivision [L]-[P] sis [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] Lieudit “[Localité 5]” pour une surface de 3 hectares, 20 ares et 58 centiares, sur la base d’une mise à prix de 210.000 € avec faculté de baisse de dixième en dixième dans la limite d’une mise à prix minimale de 195.000 €,
en tout état de cause,
— débouter M. [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner M. [F] [P] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les moyens développés au soutien de chacune des demandes seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant.
* * *
M. [F] [P], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et de l’indivision [L]-[P],
— débouter Mme [Q] [L] de sa demande de désigner Me [X], notaire [Localité 2] pour y procéder,
— commettre Me [J] [M], notaire [Localité 2] pour y procéder, et subsidiairement, tel notaire qu’il plaira à l’exception de Me [X],
— débouter Mme [Q] [L] de sa demande d’être autorisée à passer seule un acte de vente du bien indivis au prix de 210.000 € avec faculté de baisse jusqu’à 195.000 € et à procéder seule et sans signature de M. [F] [P] à cet acte de vente ;
— débouter Mme [Q] [L] de sa demande de licitation,
— dire et juger que Mme [Q] [L] et M. [F] [P] pourront mettre en vente amiablement le bien immobilier indivis auprès d’agences immobilières et/ou de notaires au prix de 240.000 € à débattre ;
— débouter Mme [Q] [L] de sa demande de le voir condamner à lui régler la somme de 9.959,11 €,
— fixer la créance que lui doit Mme [Q] [L] à une somme minimale de 11.071,84 €,
— fixer sa créance détenue contre l’indivision à hauteur de 6.458,87 € au titre du financement du poêle à granulés,
— concernant l’indemnité d’occupation réclamée à Mme [Q] [L] :
*à titre principal,
**condamner Mme [Q] [L] à verser une indemnité d’occupation du 15 novembre 2023 jusqu’à la vente du bien immobilier indivis ou jusqu’à libération des lieux par ses soins,
**fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [Q] [L] à l’indivision à hauteur de 900 € et au profit de M. [F] [P] à 714,51 €,
* à titre subsidiaire, renvoyer au notaire le soin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au regard de la valeur locative du bien ou de la valeur à laquelle le bien sera vendu,
— débouter Mme [Q] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [Q] [L] à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts compte tenu de son comportement frauduleux,
— débouter Mme [Q] [L] de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [Q] [L] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [Q] [L] au paiement des entiers dépens,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les moyens développés en défense seront exposés dans chacun des paragraphes répondant aux prétentions y afférent.
* * *
Par ordonnance du 5 février 2026, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire et la désignation d’un notaire commis :
Mme [Q] [L] fait valoir qu’elle souhaite sortir de l’indivision et qu’aucune démarche amiable en ce sens n’a abouti et répond à l’opposition de M. [F] [P] de voir Me [X] désigné comme notaire commis, qu’initialement, il n’y était pas opposé.
M. [F] [P], fait valoir sur le fondement de l’article 815 du Code civil, qu’il est d’accord pour sortir de l’indivision, mais s’oppose à la désignation de Me [X] en ce qu’il s’agit du notaire habituel de Mme [Q] [L] et qu’il s’est trompé dans la description du bien immobilier indivis lors de l’estimation réalisée par ses soins dans le cadre de la tentative de partage amiable, et demande, à défaut de voir désigner Me [M], un notaire neutre.
Sur l’ouverture du partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 8 avril 2026 disposait que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, cet article prévoit que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins sont faites en justice s’agissant des partages, lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties.
En l’espèce, les deux indivisaires s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière conventionnelle constituée le 2 février 2022 en raison de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de parvenir à un partage amiable. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de cette indivision mais également aux fins de règlements de l’ensemble de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, les opérations de partage pourraient se révéler complexes en raison de la présence d’un bien immobilier à partager au sein duquel pâtureraient des animaux qui appartiendraient à M. [F] [P], et soumis à publicité foncière, ce qui rend utile la désignation d’un notaire en qualité de notaire commis.
Les parties divergent s’agissant du notaire qu’il convient de désigner. Compte tenu du désaccord qui oppose les parties, les noms proposés par l’une comme par l’autre partie ne seront pas retenus et sera désignée pour y procéder, Me [I] [C], notaire à [Localité 2].
II. Sur les demandes relatives à la vente du bien immobilier indivis :
A. Sur la demande de Mme [Q] [L] d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis :
L’article 815-3 du Code Civil indique que “le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°”.
L’article 815-5 du Code Civil dont il résulte que “ Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut”.
Mme [Q] [L] produit des estimations réalisées par des professionnels proposant une fourchette de prix entre 190.000 et 220.000 € et fait valoir l’incapacité de M. [F] [P] d’honorer le règlement de sa part des échéances d’emprunt immobilier et sa situation d’endettement qui existait déjà du temps de la vie commune. Elle indique qu’elle se trouve dans une situation financière difficile, devant s’acquitter de l’ensemble des sommes dues en raison de l’opposition de M. [F] [P] à toute vente du bien immobilier à un prix inférieur à 240.000 € alors que le prix qu’il avance est totalement hors du marché et que son estimation est virtuelle en ce qu’elle ne tient pas compte de l’état général du bien qui n’a bénéficié d’aucune amélioration, voire se dégrade suite aux agissements de M. [F] [P], à savoir la dégradation de la boîte aux lettres, du portillon, des prises électriques, l’inondation du préau, l’absence d’entretien des prés, des clôtures où pâturent les chevaux et poneys de M. [F] [P]. Elle affirme qu’il n’est pas surprenant que la valeur actuelle soit inférieure au prix d’acquisition du bien, l’embellie du marché immobilier postérieure à l’épidémie de COVID-19 s’étant aujourd’hui largement atténuée.
M. [F] [P] répond qu’il produit des estimations du bien à hauteur de 240.000 € minimum plus fiables que les estimations produites par Mme [Q] [L] car l’estimation réalisée par le notaire à la demande de cette dernière est erronée en ce qu’elle omet deux pièces et une salle de bain avec WC et celle réalisée par l’agence également en ce qu’elle mentionne une surface habitable inférieure à 20m². Il ajoute que depuis l’acquisition du bien immobilier en 2017, celui-ci a été amélioré, soulignant que l’annonce ayant suscité, à l’époque, l’intérêt de Mme [Q] [L] proposait un prix de 238.000 €. Il soutient que le seul désaccord sur la fixation du prix de vente ne permet pas de caractériser une mise en péril de l’intérêt commun, bien au contraire, puisqu’il refuse que le bien soit bradé en ce qu’il souhaite qu’il soit vendu à sa juste valeur et souligne que la demande subsidiaire de Mme [Q] [L] de solliciter la licitation sur la base d’une mise à prix de 210.000 € n’est pas cohérente avec sa position d’en estimer le juste prix à 210.000 €.
En l’espèce, résulte des éléments versés aux débats que le prix de 217.000 € de l’immeuble indivis a été financé à hauteur de 185.456 € grâce à un prêt consenti par [1] à Mme [Q] [L] remboursable à hauteur de 895,70 € par mois à l’exception des deux premières échéances de 550 € et 601,03 € et de la dernière échéance d’un montant de 897,06 €. Mme [Q] [L] avance se trouver dans une situation financière difficile en raison de sa difficulté à faire face aux échéances d’emprunt. Néanmoins, lesdites échéances sont honorées, de sorte qu’elle ne démontre pas que l’intérêt commun est actuellement mis en péril.
Ainsi, faute pour Mme [Q] [L] de démontrer que les conditions d’application de l’article 815-5 du code civil sont réunies, elle sera déboutée de sa demande principale d’être autorisée à passer seule l’ensemble des actes nécessaires à la réalisation de la vente de gré à gré du bien immobilier indivis et à effectuer ou faire effectuer seule les visites du bien en vue de sa vente.
B. Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [P] dire et juger que Mme [Q] [L] et M. [F] [P] pourront mettre en vente amiablement le bien immobilier indivis auprès d’agences immobilières et/ou de notaires au prix de 240.000 € à débattre :
M. [F] [P] ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit.
En raison de la protection dont bénéficie le droit de propriété, tout propriétaire est libre de disposer librement de son bien, de sorte que le juge ne peut, en dehors des cas prévus par la loi, imposer à des indivisaires de s’accorder sur un prix de vente d’un bien dans le cadre d’une vente de gré à gré.
M. [F] [P] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
C. Sur la demande subsidiaire de licitation formée par Mme [Q] [L] :
Mme [Q] [L] ne mentionne aucun moyen particulier au soutien de cette demande.
M. [F] [P] s’y oppose au motif qu’une mise à prix à hauteur de 210.000 € ne permettra pas de trouver acquéreur en ce qu’elle est trop élevée au regard de la valeur qu’il estime à 240.000 €.
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1377 du Code de Procédure Civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”.
Ressort des écritures de chacun des indivisaires qu’aucun ne souhaite conserver ce bien tous deux s’accordant sur la mise en vente dudit bien qui ne peut aboutir en raison de leur désaccord sur le prix à proposer dans le cadre d’une vente de gré à gré.
Ainsi, dans la mesure où aucun des indivisaires ne souhaite conserver le bien immobilier qui n’est pas aisément partageable, et où aucune vente de gré à gré n’apparaît possible en raison de leur désaccord sur le prix de mise en vente, la licitation apparaît indispensable à la sortie de l’indivision et sera donc ordonnée.
Au regard des estimations produites, l’estimation la plus basse est de 190.000 € (pièce n°56). Dès lors, la mise à prix sollicitée par Mme [Q] [L] à hauteur de 210.000 € apparaît trop élevée. Aussi, la mise à prix sera fixée à 190.000 € avec faculté de baisse de dixième en dixième dans la limite d’une mise à prix minimale de 150.000 €.
A défaut d’enchérisseur à l’issue des différentes adjudications et sous réserve qu’aient été publiés les décrets d’application définissant les conditions d’application de l’article 841 du Code Civil dans sa version en vigueur à compter du 9 avril 2026 issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, les parties sont invitées à saisir le juge commis aux fins de modification de la mise à prix dans la mesure où en application de la loi citée ci-avant, le juge commis aura désormais le pouvoir d’ordonner les licitations, en conséquence, de modifier la mise à prix à la baisse à défaut d’enchérisseurs suite à la mise à exécution de la présente décision.
III. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation :
M. [F] [P] soutient que Mme [Q] [L] jouit à titre privatif du bien immobilier indivis depuis le 15 novembre 2023 et propose d’en calculer la valeur à hauteur de 4,5% de la valeur vénale du bien immobilier qu’il estime à 240.000 €, soit une valeur mensuelle de 900 €. Il indique que cette valeur de 900 € par mois avait été retenue dans le cadre de la convention d’indivision initialement envisagée afin de lui permettre de demeurer dans le bien indivis avec son fils et à laquelle Mme [Q] [L] a renoncé, refusant de la signer. Il conteste venir régulièrement dans les dépendances de la maison, expose qu’elle a fait changer les serrures le 26 novembre 2023 l’empêchant ainsi de récupérer ses affaires personnelles, excipant d’un dépôt de plainte réalisé en ce sens.
Mme [Q] [L] admet jouir privativement de la partie habitation du bien immobilier indivis depuis le 26 novembre 2023, mais précise que M. [F] [P] continue à avoir accès aux dépendances de ce bien où il entrepose du matériel personnel, au garage où il stationne une caravane lui appartenant, et au terrain attenant, y faisant pâturer ses deux poneys . Au soutien de sa demande d’être dispensée du versement d’une quelconque indemnité d’occupation, elle fait valoir qu’elle règle seule les échéances du prêt depuis l’acquisition du bien immobilier indivis ainsi que l’intégralité des charges afférentes au bien immobilier indivis, aux échéances réclamées par la société [2] et met en avant les manoeuvres dilatoires de son ancien compagnon faites dans le seul but de lui nuire.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [Q] [L] admet qu’elle bénéficie depuis le 26 novembre 2023 à titre exclusif de la partie à usage d’habitation du bien immobilier indivis, mais conteste toute jouissance exclusive des dépendances, du garage et du terrain attenant. M. [F] [P] ne démontre pas que la jouissance exclusive s’étend aux autres parties du bien immobilier indivis et ni que cette jouissance privative exclusive est antérieure au 26 novembre 2023.
S’agissant du moyen tiré d’un éventuel abus de droit par M. [F] [P], un abus de droit se traduisant par l’octroi de dommages et intérêts à titre de réparation, celui-ci, s’il était avéré, serait inopérant au soutien d’une demande de dispense de paiement d’une indemnité d’occupation, et ce d’autant plus en l’espèce que Mme [Q] [L] formule par ailleurs une demande distincte de dommages et intérêts à ce titre à laquelle il sera répondu dans la suite de la présente décision.
En conséquence, la date à compter de laquelle Mme [Q] [L] est redevable envers l’indivision immobilière conventionnelle d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive de la partie à usage d’habitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 1] sera fixée au 26 novembre 2023.
Concernant la valeur de l’indemnité d’occupation, M. [F] [P] propose de la fixer à hauteur de 4,5% de la valeur vénale du bien immobilier indivis. Cette méthode permet de fixer une indemnité d’occupation correspondant à l’occupation de la partie à usage d’habitation mais également des dépendances et de la parcelle de terre attenante. Or, l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [Q] [L] est limitée à la seule occupation de la partie à usage d’habitation du bien immobilier.
En conséquence, en l’absence d’un quelconque élément permettant de fixer dans le cadre de la présente décision la valeur de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation exclusive de la seule partie à usage d’habitation du bien immobilier indivis, sera renvoyé au notaire commis le soin de proposer une estimation de cette indemnité d’occupation après estimation de la valeur locative, à laquelle il conviendra d’appliquer une décote en raison du caractère précaire de l’occupation de la seule partie à usage d’habitation du bien immobilier indivis.
IV. Sur la demande de Mme [Q] [L] de fixer à 9.959,11 € la somme due par M. [F] [P] au titre du règlement de sa part des dettes indivises :
Mme [Q] [L] se fonde en premier lieu sur la clause de l’acte notarié selon laquelle “les mensualités du prêt consenti par [1] seront supportées par Monsieur [P] et Mme [L] à concurrence de la moitié chacun”. A défaut, elle fait valoir qu’elle a exposé pour le compte de l’indivision des frais et qu’elle continue à supporter entièrement seule le coût des travaux d’entretien courant et de réparation du bien indivis (pièces 28,29 et 30) et que M. [F] [P] lui doit le règlement de la facture du serrurier pour accéder à l’atelier donnant accès la pompe à chaleur, M. [F] [P] ayant refusé de lui donner les clés et devant y avoir accès pour l’entretien de celle-ci.
M. [F] [P] répond qu’il n’est pas co-emprunteur et que Mme [L] est donc seule débitrice des échéances du prêt immobilier contracté auprès de [1] ; que les droits indivis de chacun dans l’immeuble acquis avaient été calculés en considération du fait que Mme [Q] [L] supportait seule l’emprunt immobilier et soutient qu’en conséquence, elle ne peut réclamer quelque somme au titre du remboursement de ce crédit par ses soins puisqu’il n’en est tenu compte pour la répartition du prix selon la convention qu’en présence de mensualités réglées par M. [F] [P]. Il affirme qu’au contraire, il lui reviendra de solliciter une créance pour le règlement des échéances qu’il a réalisé à hauteur de moitié et que revient à Mme [Q] [L] d’expliquer comment elle arrive à une somme de 9.959,11 € ; que tout au plus, en additionnant les sommes qu’elle prétend avoir réglées pour le compte de l’indivision ressortant de ses pièces n°2, 10 et 23, il affirme que le montant se porte à 6.350,05 € maximum car il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant des pièces n°15, 16 et 17 s’agissant de devis et non de factures. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire les comptes entre les ex-concubins au regard de la jurisprudence habituelle en matière de concubinage, tout en indiquant qu’elle doit la moitié de la facture d’électricité (pièce n°2) puisqu’elle en a également bénéficié. Il ajoute qu’elle ne justifie pas avoir réglé les factures produites car établir qu’elle a débloqué des sommes d’argent ne suffit pas à établir que les dites sommes ont profité à l’indivision. Concernant le changement de serrures pour un montant de 864,60 €, il rétorque qu’il s’agit de la porte d’un atelier qui contenait du matériel lui appartenant et que lorsque Mme [L] est partie en vacances, il a dû faire fermer cette dépendance pour éviter tout vol de ses biens et qu’il s’agit de la seule des 15 dépendances du bien immobilier qu’il a utilisées pour entreposer ses outils et que cette dépense aurait été évitée si Mme [L] s’était rapprochée de lui afin qu’il lui fournisse les clés.
Sur le moyen principal de Mme [L] tiré de “ la clause de l’acte notarié selon laquelle “les mensualités du prêt consenti par [1] seront supportées par Monsieur [P] et Mme [L] à concurrence de la moitié chacun” :
La convention d’indivision notariée signée par les ex-concubins le 2 février 2022 stipule en page 12 et 13 :
“les acquéreurs font la présente acquisition sous les proportions indivises suivantes :
— Monsieur [F] [P] acquiert à concurrence de 20,61% indivis en pleine propriété, ainsi déclaré.
— Madame [Q] [L] acquiert à concurrence de 79,39 % indivis en pleine propriété, ainsi déclaré.
Ces quotités sont définitives et déterminent le droit de propriété de chacun des acquéreurs, elles concordent avec la répartition de l’effort de financement entre eux tel que rapporté ci-dessous.
Il est ici précisé que le montant total à financer à l’occasion de la présente acquisition s’élève à 233.600 € (deux cent trente-trois mille six cents euros) correspondant au montant du prix et des frais.
Cette somme est financée :
— à concurrence de 184.600,00 € (cent quatre-vingt-quatre mille six cent euros) provenant d’un prêt sous seing privé consenti à Madame [Q] [L] par [1] […],
— à concurrence de 856,00 € (huit cent cinquante six euros) des deniers personnels de Madame [Q] [L],
— à concurrence de 48.144 € (quarante-huit mille cent quarante-quatre euros) des deniers personnels de Monsieur [F] [P].
Les mensualités du prêt consenti par [1] seront supportées par Monsieur [P] et Madame [L] à concurrence de la moitié chacun.
Montant des échéances du prêt [1] : 895,70 €
Remboursable, à concurrence de la moitié chacun :
M. [P] : 447,85 euros par mois
Mme [L] : 447,85 euros par mois
Etant ici précisé, qu’en cas de séparation de M. [P] et de Mme [L], il en sera tenu compte dans la répartition du prix.
Il est ici précisé que cette convention est inopposable au créancier compte tenu de la solidarité.
Dans le cas où les modalités de contribution à la dette ne pourraient pas être respectées, les indivisaires pourront modifier les règles de la contribution et décider que la charge de la dette incombera à l’un d’eux mais que les obligations nées de ce chef sont à la charge définitive de leur indivision en proportion de leurs droits dans celle-ci, ce dont il devra être tenu compte lors de la réparation du prix de vente ou lors du partage.
En cas de financement extérieur ultérieur, les acquéreurs s’engagent à respecter les mêmes règles que celles exposées ci-dessus”.
Si les 19 premières lignes qui définissent les proportions des quotes-parts indivises de chacun des indivisaires et exposent les modalités de définitions de ces quote-parts sont claires quant à la volonté des parties, les lignes suivantes concernant le remboursement du prêt et l’incidence des modalités de remboursement sur la répartition du prix sont sibyllines et inapplicables en ce que :
— est évoqué une contribution, c’est-à-dire la charge définitive des remboursements, par moitié du prêt, dont il convient de tenir compte dans la répartition du prix en cas de séparation, disposition en contradiction avec la clause prévoyant que les quotités définies à hauteur de 20,61 % et 79,39 % sont définitives,
— l’expression “les obligations nées de ce chef sont à la charge définitive de leur indivision en proportion de leurs droits dans celle-ci” semble mettre à la charge définitive de l’indivision immobilière le remboursement du crédit, alors que deux lignes au-dessus, la contribution au prêt, à savoir la charge définitive, est mise à la charge des indivisaires ;
— prévoir une évolution de la répartition du prix, et donc des proportions des quotes-parts indivises en fonction de la contribution de chacun au remboursement du prêt est contradictoire avec le caractère définitif des quotes-parts annoncé au sein des 19 premières lignes de la dite clause.
Par ailleurs, les dernières lignes contiennent manifestement des erreurs puisqu’il apparaît qu’en l’absence d’un quelconque prêt solidaire et conjoint conclu par les indivisaires pour le financement de l’acquisition, la précision selon laquelle “cette convention est inopposable au créancier compte tenu de la solidarité” n’apparaît pas correspondre à la situation des parties lors de la signature de la convention d’indivision.
Ainsi, sera retenu que seules les 19 premières lignes de cette clause reprise ci-dessus in extenso sont cohérentes et conformes à la volonté des parties en ce qu’elles définissent des quotes-parts conformes au financement de l’acquisition par chacun des indivisaires. En effet, le caractère sibyllin, confus, erroné et contradictoire des lignes qui suivent ne permet pas d’en faire une application dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de Mme [Q] [L] de fixer une somme due par M. [F] [P] à son profit sur le fondement la clause inapplicable de l’acte notarié selon laquelle “les mensualités du prêt consenti par [1] seront supportées par Monsieur [P] et Mme [L] à concurrence de la moitié chacun”.
Sur le moyen subsidiaire tiré du financement par ses soins de travaux d’entretien courant et réparation du bien indivis :
Ressort de la clause intitulée “Amélioration, Impense” figurant à la fin de la page 13 de l’acte notarié du 2 février 2022 que les parties ont entendu appliquer l’article 815-13 du Code Civil concernant les comptes à réaliser entre les indivisaires en cas de dépenses indivises réalisées avec leurs deniers personnels, à savoir droit au profit subsistant en présence d’une dépense d’amélioration ou le montant de la dépense s’agissant des dépenses nécessaires à la conservation du bien, mais qu’elles ont exclu tout compte entre eux s’agissant des travaux d’entretien courant et le travail manuel effectué par l’un des indivisaires.
Mme [L] verse à l’appui de ses demandes :
— une facture établie le 31 octobre 2024 par [3] sise à [Localité 6] pour le remplacement d’un vase d’expansion du chauffage d’un montant de 162,07 €TTC, de sorte qu’il s’agit de travaux d’entretien courant (pièce n° 10 de la demanderesse) ;
— une facture établie le 6 novembre 2023 par l’entreprise [4] sise à [Localité 2] d’un montant de 506,29 € TTC correspondant à une dépense d’entretien courant ;
— une facture établie le 22 avril 2024 par la SARL [5] d’un montant total de 66,52 € TTC correspondant au remplacement d’un robinet et de joints, de sorte qu’il s’agit d’une dépense d’entretien courant (pièce n°18 de la demanderesse) ;
— une facture établie le 18 avril 2024 par la SARL [5] d’un montant total de 80,21 € TTC correspondant à la réparation d’une fuite d’eau au niveau d’une douche, de sorte qu’il s’agit d’une dépense d’entretien courant (pièce n°19 de la demanderesse) ;
— une facture établie le 2 mai 2024 par la SARL [5] d’un montant total de 66,44 € TTC correspondant à une réparation réalisée au niveau de la douche de l’étage, de sorte qu’il s’agit d’une dépense d’entretien courant (pièce n°20 de la demanderesse) ;
— une facture établie le 16 mars 2025 par [3] sise à [Localité 6]. Cette facture d’un montant de 487,23 € TTC correspond au prix de deux interventions réalisées sur un chantier situé [Adresse 1], la première le 28 janvier 2025 afin de réparer la panne de la pompe à chaleur, et la seconde, le 14 mars 2025 afin de remplacer un fusible, de sorte qu’il s’agit de travaux de réparation ou d’entretien du mode de chauffage équipant l’immeuble indivis (pièce n°28 de la demanderesse) ;
— une facture établie le 26 juin 2025 par [6] suite à une intervention réalisée le 25 juin 2026 à [Adresse 1] afin de déboucher une canalisation d’évacuation des eaux usées de l’évier et du lave-vaisselle, un bouchon de graisse étant à l’origine du blocage, de sorte qu’il s’agit d’une dépense d’entretien courant (pièce n°30 de la demanderesse).
En application de la volonté des parties d’exclure tout compte entre elles concernant les travaux d’entretien courant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des factures susdites.
La facture établie le 20 avril 2024 par la SARL [5] d’un montant total de 801,79 € TTC suite au remplacement d’un chauffe-eau électrique, correspond à une dépense nécessaire (pièce n°21 de la demanderesse) faite par Mme [L] sur ses deniers personnels pour le compte de l’indivision et dont M. [F] [P] lui est redevable à proportion de ses droits dans l’indivision, à savoir à hauteur de 20,61%, soit 165,25 € dus par M. [F] [P] au titre du remplacement du chauffe-eau électrique par la SARL [7].
Concernant la facture établie le 24 juin 2025 par [8] sise à [Localité 7] d’un montant de 115,68 € TTC afin d’équiper l’extérieur du bien immobilier indivis d’un store d’occultation (pièce n°29 de la demanderesse), il s’agit d’une dépense d’amélioration qu’elle a faite sur ses deniers personnels pour le compte de l’indivision et dont M. [F] [P] lui est redevable à proportion de ses droits dans l’indivision, à savoir à hauteur de 20,61%, soit 23,84 € dus par M. [F] [P] à Mme [Q] [L] au titre de l’installation du store occultant correspondant à la facture établie par [8].
Concernant la facture du serrurier établie le 26 août 2024 par la société [9] sise à [Localité 8] d’un montant de 864,60 € (pièce n°22 de la demanderesse), M. [F] [P] affirme que cette dépense n’était pas nécessaire dans la mesure où il était en possession des clés. Mme [L] ne démontre pas avoir sollicité les dites clés et essuyé un refus de la part de M. [F] [P], ni que les dites clés étaient perdues. Dès lors, elle ne démontre pas qu’il s’agissait d’une dépense nécessaire. Elle sera donc déboutée de sa demande de fixation d’une créance à son profit à ce titre à la charge de M. [F] [P].
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILRM
Concernant la facture établie par [10] le 29 avril 2024 pour un montant de 136,44 € TTC (pièce n°23 de la demanderesse), l’objet de la dépense n’y est pas décrit, de sorte que faute de démontrer qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration ou nécessaire pouvant donner lieu à remboursement de la part de l’autre indivisaire à proportion de ses droits dans l’indivision, il n’y a pas lieu de fixer une créance au profit de Mme [L] à ce titre à la charge de M. [F] [P].
Il y a donc lieu de fixer à 189,09 € (165,25 + 23,84) la créance détenue par Mme [Q] [L] à l’encontre de M. [F] [P] au titre des comptes à faire entre les indivisaires et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
V. Sur la demande de M. [F] [P] de fixer à 11.071,84 € la créance due par Mme [Q] [L] au titre des échéances de crédit immobilier :
M. [F] [P] soutient qu’il a réglé entre le 24 septembre 2022 et le 4 septembre 2023 une somme totale de 11.071,84 € au profit de Mme [L] et qu’aux termes des pages 12 et 13 de la convention d’indivision il convient de fixer la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [L] au titre du règlement des échéances du crédit immobilier à hauteur de cette somme.
Mme [Q] [L] répond que les versements effectués par M. [F] [P] correspondent tous à des remboursements des sommes qu’il devait au titre de la prise en charge des frais du quotidien ou pour ses plaisirs et loisirs comme 3.000 € au titre du remboursement de billets d’avions A-R pour un voyage à [Localité 9], 240 euros au titre de l’achat d’une selle de cheval, 403,20 € au titre de l’achat de granulés, 80 euros au titre de l’achat de lunettes, 187 euros au titre d’un remboursement de free ou 15 euros au titre d’un remboursement Amazon. Elle rappelle en outre qu’elle assumait seule une très large partie des frais du couple.
Ressort des développements précédents que concernant le remboursement du prêt immobilier consenti par [1] à Mme [Q] [L], elle-seule était tenue envers l’établissement de crédit et que dans les rapports entre concubins, en présence d’une clause totalement inapplicable à compter de la 20 ème ligne en raison de son caractère sibyllin, confus, erroné et contradictoire, il y a lieu de retenir que chacun devait financer l’acquisition à hauteur de ses droits et ce afin d’appliquer la clause explicite selon laquelle “ces quotités (de 20,61% pour M. [F] [P] et de 79,39% pour Mme [Q] [L]) sont définitives et déterminent le droit de propriété de chacun des acquéreurs, elles concordent avec la répartition de l’effort de financement entre eux” (page 12 de l’acte notarié du 2 février 2022).
Résulte des relevés du compte ouvert auprès de l’établissement bancaire [11] au nom de M. [F] [P] n° [XXXXXXXXXX01] produits par M. [F] [P] qu’il a versé du 24 septembre 2022 au 4 septembre 2023 à Mme [Q] [L] les sommes suivantes :
— 3.000 € le 30 septembre 2022 selon la ligne intitulée “VIR SEPA ME [L]” (page 1 de la pièce n°9 du défendeur),
— 1.000 € le 5 novembre 2022 selon la ligne intitulée “VIR SEPA celine” (page 4 de la pièce n°9),
— 200 € le 19 novembre 2022 selon la ligne intitulée “VIR SEPA [Q]” (page 4 de la pièce n°9),
— 100 € le 22 novembre 2022 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q]” (page 4 de la pièce n°9),
— 50 € le 30 novembre 2022 selon la ligne intitulée “VIR SEPA [Q]” (page 5 de la pièce n°9),
— 90 € le 23 décembre 2022 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q]” (page 9 de la pièce n°9),
— 1.000 € le 2 mars 2023 selon la ligne intitulée VIR INST [Q]” (page 17 de la pièce n°9),
— 200 € le 3 mars 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q]” (page 19 de la pièce n°9),
— 700 € le 4 mars 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q]” (page 19 de la pièce n°9),
— 300 € le 6 mars 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q]” (page 20 de la pièce n°9),
— 1.200 € le 12 avril 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q]” (page 26 de la pièce n°9),
— 240 € le 20 mai 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q] LIBELLE : selle” (page 30 de la pièce n°9),
— 500 € le 20 mai 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q] LIBELLE : loyer” (page 30 de la pièce n°9),
— 726,64 € le 22 mai 2023 selon la ligne intitulée “VIR SEPA ref 1816256 Mme [Q] ref 1816256 Mme [Q] [L]” (page 30 de la pièce n°9),
— 500 € le 25 mai 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q] LIBELLE : remb loyers ” (page 30 de la pièce n°9),
— 280 € le 19 juillet 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q]” (page 39 de la pièce n°9),
— 150 € le 21 juillet 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q] LIBELLE : frais” (page 39 de la pièce n°9),
— 403,20 € le 10 août 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q] LIBELLE : pelets” (page 45 de la pièce n°9),
— 80 € le 17 août 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q] LIBELLE : lunettes” (page 46 de la pièce n°9),
— 187 € le 17 août 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q] LIBELLE : free mobile” (page 46 de la pièce n°9),
— 15 € le 17 août 2023 selon la ligne intitulée “VIR INST [Q] LIBELLE : amazon” (page 46 de la pièce n°9).
La pièce n°9 versée aux débats par le défendeur au soutien de sa demande ne suffit pas établir que ces virements ont été effectués au profit de Mme [Q] [L] aux fins de règlements de la moitié des échéances du prêt immobilier contracté par cette dernière pour financer l’acquisition du bien immobilier indivis. Ces virements ne sont nullement le résultat d’un virement réalisé automatiquement chaque mois à hauteur de 447,85 € correspondant à la moitié de l’échéance. Aucun ne correspond à la moitié ou la totalité d’une quelconque échéance mensuelle dudit prêt.
Concernant les sommes de 150 €, de 400 € et de 4,28 € créditées les 31 octobre 2022, 27 juillet 2023 et 7 août 2023, il s’agit de sommes reçues de Mme [Q] [L] en ce qu’elles sont inscrites au crédit du relevé bancaire de M. [F] [P] (pages 2, 40 et 44 de la pièce n°9 du défendeur).
M. [F] [P] échouant à démontrer qu’il a participé par le versement des sommes ci-dessus listées au remboursement du prêt contracté par Mme [Q] [L] afin de financer l’acquisition de sa quote-part indivise à hauteur de 79,39 %, il sera débouté de sa demande de fixer à son profit une créance à l’encontre Mme [Q] [L] à hauteur de 11.071,84 €.
VI. Sur la demande de M. [F] [P] de fixer sa créance contre l’indivision à 6.458,87 € au titre du financement du poêle à granulés :
M. [F] [P] prétend avoir réglé seul pour le compte de l’indivision l’acquisition et l’installation d’un poêle à granulés pour un montant de 6.458,87 € et que la date de la facture n’exclut pas l’utilisation de ce poêle pour le bien immobilier indivis, affirmant qu’il a déplacé le poêle initialement acquis pour le bien qu’il détenait à [Localité 10] dans le bien indivis de [Localité 11].
Mme [Q] [L] conteste cette demande au motif que la facture produite date du 13 juillet 2018 et concerne l’installation d’un poêle au sein d’un bien immobilier sis à [Localité 10] et que les deux attestations produites par M. [F] [P] établies par ses père et mère manquent d’objectivité
Ressort de la clause intitulée “Amélioration, Impense” figurant à la fin de la page 13 de l’acte notarié du 2 février 2022 que les parties ont entendu appliquer l’article 815-13 du Code Civil concernant les comptes à réaliser entre les indivisaires en cas de dépenses indivises réalisées avec leurs deniers personnels, à savoir droit au profit subsistant en présence d’une dépense d’amélioration ou le montant de la dépense faite s’agissant des dépenses nécessaires à la conservation du bien mais ne l’ayant pas amélioré, mais qu’elles ont exclu tout compte entre eux s’agissant des travaux d’entretien courant et du travail manuel effectué par l’un des indivisaires.
M. [F] [P] fournit une facture établie pour un montant total de 6.458,87 € pour l’installation d’un poêle à granulés et à l’adresse de [Adresse 4], soit presque 4 ans avant l’acquisition du bien immobilier indivis, de sorte que le chantier correspondant ne se situait nullement au sein de l’immeuble indivis sis à [Localité 11].
Résulte de la facture établie par [12] le 13 février 2018 et des attestations établies les 15 décembre 2025 par Mme [Y] [P], la mère de M. [F] [P], et par M. [V] [P], le père de M. [F] [P], que ce dernier a fait déplacer par un tiers le poêle à granulés qui équipait depuis 2018 son immeuble sis à [Localité 10] afin de l’installer au sein de l’immeuble indivis. Il s’agit effectivement d’une dépense d’amélioration du bien immobilier indivis.
Concernant l’évaluation de la créance de M. [F] [P] au titre de cette dépense d’amélioration, ce dernier cantonne sa demande au moment de la dépense exposée. Pour estimer le montant de cette dépense faite, il y a lieu de se placer au moment de la réalisation de la dépense, à savoir le moment du déplacement du poêle à granulés d’un immeuble à l’autre. Dès lors, le montant de la facture établie le 13 février 2018 sur laquelle M. [F] [P] se fonde pour chiffrer la dépense à 6.458,87 € TTC ne peut fonder sa demande s’agissant d’une facture établie antérieurement à l’acquisition de l’immeuble indivis et correspondant à une dépense réalisée pour un autre immeuble.
Faute pour M. [F] [P] de verser d’autres éléments plus précis, la présente juridiction est dans l’ignorance de la date du déplacement dudit poêle, de sa valeur à la date de son déplacement, et des frais exposés auprès du tiers qui a procédé à son installation au sein de l’immeuble indivis.
M. [F] [P] échouant à rapporter la preuve de la valeur de la dépense faite au profit de l’indivision au titre de l’installation du poêle à granulés qui lui appartenait au sein de l’immeuble indivis postérieurement à l’acquisition de cet immeuble, il sera débouté de sa demande à ce titre.
VII. Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1240 du Code Civil :
L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
A. Sur la demande de Mme [Q] [L] de condamner M. [F] [P] pour résistance abusive :
Au soutien de sa demande, Mme [Q] [L] fait valoir que M. [F] [P] n’a de cesse de retarder la sortie d’indivision qu’elle souhaite depuis leur séparation.
Il conteste retarder volontairement la vente du bien immobilier souhaitant sa vente tout autant que Mme [L], exposant que ce retard est dû à une absence d’acquéreur et que les courriers qu’il a écrits au conseil de Mme [L] démontrent son souhait de sortir amiablement de l’indivision.
Mme [Q] [L], faute de démontrer l’existence d’un quelconque comportement abusif pouvant être reproché à M. [F] [P] dans l’exercice de ses droits de propriétaire indivis dans le cadre des opérations de partage amiable et/ou judiciaire, sera déboutée de sa demande de condamnation de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
B. Sur la demande de M. [F] [P] de condamner Mme [Q] [L] pour comportement frauduleux :
Au soutien de sa demande, il excipe de son dépôt de plainte en date du 7 novembre 2025 exposant que seule Mme [Q] [L] aurait eu un avantage à communiquer frauduleusement aux impôts son ancien RIB aux fins de règlement de la taxe foncière du bien immobilier indivis. Il ajoute qu’il a cherché à régler sa part de la taxe foncière et qu’en raison de la tentative de règlement frauduleux en cours, son paiement n’a pu aboutir.
Mme [Q] [L] expose que M. [F] [P] en retardant la vente du bien indivis veut battre monnaie et lui nuire en sous-entendant qu’une personne a frauduleusement transmis aux services des impôts l’ancien RIB de M. [F] [P] pour le paiement de la taxe foncière, exposant qu’elle est totalement transparente concernant les démarches réalisées auprès du service des impôts concernant la dite taxe foncière.
M. [F] [P], faute de démontrer l’existence d’un quelconque comportement frauduleux pouvant être reproché à Mme [Q] [L] dans le cadre des démarches réalisées auprès du service des impôts concernant le règlement de la taxe foncière, sera débouté de sa demande de condamnation de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
VIII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La pratique ancienne visant à “ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage” ne repose sur aucun fondement légal. En conséquence, bien que les parties s’accordent sur ce point, elles en seront déboutées au dispositif de la présente décision.
Les deux parties disposent d’un intérêt à voir ouvertes les opérations de partage judiciaire de leur indivision immobilière conventionnelle afin de sortir le plus rapidement possible du litige à caractère personnel qui les oppose. En conséquence, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
B. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure Civile prévoit que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer […] à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espère, en raison du caractère personnel du litige, il n’y a pas lieu, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage à peine ouvertes par la présente décision, de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre à lui régler une indemnité sur le fondement de cet article.
C. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’absence d’une quelconque demande d’en disposer autrement, sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
le juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Sur l’ouverture du partage et la désignation d’un notaire commis :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière conventionnelle [L]-[P] ainsi que des intérêts patrimoniaux des ex-concubins :
Mme [Q] [G] [T] [L], née [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
et
M. [F] [O] [P], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2],
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [I] [C], notaire, sis [Adresse 5],
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;
ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILRM
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
Sur le sort du bien immobilier indivis :
DÉBOUTE Mme [Q] [L] de sa demande principale d’être autorisée à passer seule l’ensemble des actes nécessaires à la réalisation de la vente de gré à gré du bien immobilier indivis et à effectuer ou faire effectuer seule les visites du bien en vue de sa vente ;
DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande reconventionnelle de dire et juger que Mme [Q] [L] et M. [F] [P] pourront mettre en vente amiablement le bien immobilier indivis auprès d’agences immobilières et/ou de notaires au prix de 240.000 € à débattre ;
ORDONNE la licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] Lieudit “[Localité 5]” pour une surface de 3 hectares, 20 ares et 58 centiares, en un seul lot, sur la base d’une mise à prix fixée à 190.000 € avec faculté de baisse, à défaut d’enchérisseur, de dixième en dixième et dans la limite d’une mise à prix minimale de 150.000 € ;
INDIQUE qu’au regard de la modification de l’article 841 du Code Civil par la loi du n° 2026-248 du 7 avril 2026, les parties pourront, en l’absence d’adjudication à l’issue des différentes mises en vente, et à condition que les décrets d’application afférents aient été publiés, saisir le juge commis de toute prétention relative à la licitation de ce bien ;
Sur l’indemnité d’occupation :
FIXE au 26 novembre 2023 la date à compter de laquelle Mme [Q] [L] est redevable envers l’indivision immobilière conventionnelle d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive de la partie à usage d’habitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 1],
DIT que Mme [Q] [L] est redevable au profit de l’indivision de cette indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage,
SURSOIT à statuer sur la fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation de la partie à usage d’habitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 1]
RENVOIE au notaire commis le soin de proposer une estimation de cette indemnité d’occupation après estimation de la valeur locative, à laquelle il conviendra d’appliquer une décote en raison du caractère précaire de l’occupation de la seule partie à usage d’habitation du bien immobilier indivis ;
Sur les autres demandes :
FIXE à 189,09 € la créance détenue par Mme [Q] [L] à l’encontre de M. [F] [P] au titre des comptes à faire entre les indivisaires,
DÉBOUTE Mme [Q] [L] du surplus de sa demande à ce titre,
DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande de fixer la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [Q] [L] à hauteur de 11.071,84 euros au titre du paiement de la moitié des échéances du crédit immobilier contracté par Mme [Q] [L] auprès de [1] pour l’acquisition de sa quote-part du bien immobilier indivis sis à [Localité 11],
DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande de fixer sa créance contre l’indivision à 6.458,87 € au titre du financement du poêle à granulés équipant le bien immobilier indivis ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre à lui régler des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
CONDAMNE chacune des parties à régler les dépens à hauteur de la moitié,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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