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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 mai 2026, n° 24/14036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14036 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCOZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT.
C/
[G] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, NANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE), prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sise [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès auprès du Premier président de la cour d’appel de douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 4 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 5 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2023, la société anonyme (ci-après SA) Toyota Kreditbank GMBH a consenti à Madame [G] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 19.101 euros, moyennant le paiement de 37 loyers d’un montant de 297,32 euros hors assurances et prestations facultatives.
Le véhicule a été livré le 20 janvier 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Toyota Kreditbank GMBH a, par lettre recommandée du 10 juillet 2023, mis en demeure Mme [G] [S] de lui payer sous huit jours la somme de 1.358,68 euros.
Faute de régularisation, la SA Toyota Kreditbank GMBH a, par lettre recommandée du 13 octobre 2023, notifié à Mme [G] [S] la déchéance du terme du contrat et l’a invitée à lui régler la somme de 23.730,10 euros ou, à défaut, de procéder à la restitution du véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] dès réception dudit courrier.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SA Toyota Kreditbank GMBH a fait citer Mme [G] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner Mme [G] [S] à lui payer la somme de 23.730,10 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— Enjoindre Mme [G] [S] de lui restituer le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1],
— Assortir cette injonction de restituer le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Autoriser la SA Toyota Kreditbank GMBH, prise en sa succursale Toyota FRANCE FINANCEMENT, à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— Condamner Mme [G] [S] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [G] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des cause de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Par décision du 17 novembre 2025, la juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de produire le bon de livraison qui correspond au véhicule objet du contrat, l’historique de compte correspondant ainsi que la liasse de preuve de signature électronique du contrat.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 mars 2026 à la demande de la SA Toyota Kreditbank GMBH.
A l’audience du 02 mars 2026, la SA Toyota Kreditbank GMBH, représentée par son conseil, produit les pièces sollicitées et se réfère à ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle renouvelle ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées à l’audience du 2 mars 2026 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [S] n’est ni présente, ni représentée à la présente instance.
A l’issue de l’audience, il est précisé que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
2. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 décembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 mars 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA Toyota Kreditbank GMBH a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
3. Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA Toyota Kreditbank GMBH justifie avoir, par lettre recommandée du 10 juillet 2023 avec accusé de réception, mis en demeure Mme [G] [S] de lui régler la somme de 1.358,68 euros sous huit jours au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] n’a pas été restitué dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA Toyota Kreditbank GMBH est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 6 janvier 2023.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [G] [S] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA Toyota Kreditbank GMBH sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] diminué des versements effectués par l’emprunteur.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le prix du véhicule loué par Mme [G] [S] (19.101 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 décembre 2023 versés aux débats (629,02 euros).
Mme [G] [S] sera donc condamnée à payer à la SA Toyota Kreditbank GMBH la somme de 18.471,98 euros au titre du solde du contrat souscrit le 6 janvier 2023.
6. Sur la restitution du véhicule
Aux termes du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [G] [S], la restitution du véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] interviendra dès que la résiliation aura été prononcée.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Mme [G] [S] aurait restitué le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] alors qu’en l’absence de levée de l’option d’achat, l’objet du contrat est resté la propriété de la SA Toyota Kreditbank GMBH.
Il y a donc lieu d’enjoindre à Mme [G] [S] de restituer le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] à la SA Toyota Kreditbank GMBH.
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la SA Toyota Kreditbank GMBH dispose de moyens d’exécution forcée si Mme [G] [S] ne s’exécutait pas spontanément.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la SA Toyota Kreditbank GMBH à appréhender le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en toutes mains dès ce stade.
Il incombe effectivement à la SA Toyota Kreditbank GMBH de faire signifier le présent jugement au préalable et de procéder ultérieurement conformément aux modalités précisées par le code des procédures civiles d’exécution et notamment son article L 223-2 relatif à l’immobilisation du véhicule.
Cette demande sera donc rejetée.
7. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] [S] sera condamnée aux dépens.
8. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Toyota Kreditbank GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA Toyota Kreditbank GMBH ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Toyota Kreditbank GMBH ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la SA Toyota Kreditbank GMBH la somme de 18.471,98 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 6 janvier 2023 et portant sur le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
ORDONNE à Mme [G] [S] de restituer à la SA Toyota Kreditbank GMBH et à ses frais le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la SA Toyota Kreditbank GMBH ;
DEBOUTE la SA Toyota Kreditbank GMBH de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SA Toyota Kreditbank GMBH de sa demande tendant à appréhender le véhicule de marque Toyota type AYGO immatriculé [Immatriculation 1] en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve ;
REJETTE la demande présentée par la SA Toyota Kreditbank GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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