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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 24/13339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13339 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJP
AFFAIRE : M. [T] [J] (Maître Sabrina AMAR)
C/ Etablissement Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (la SELARL ABEILLE AVOCATS),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] (numéro de sécurité sociale : 1.78.01.75.109. 033.31)
Représenté par Maître Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 4], où est géré le dossier
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 20 et 31 décembre 2024, M. [T] [J] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner le FGAO au paiement d’une indemnisation de 7 070 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 750 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 320 euros,
— condamner le FGAO à payer à M. [T] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— juger que, dans l’hypothèse où l’exécution forcée sera mise en 'uvre par un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] [J] fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code des assurances et les articles 9 et 202 du code de procédure civile. Il expose avoir été victime, en qualité de conducteur, le 4 juin 2023, d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule ayant pris la fuite. Selon M. [T] [J] la matérialité de l’accident est démontrée par les attestations qu’il produits, ainsi que par le rapport d’expertise mécanique, lequel a mis en évidence des dommages au niveau de la jante arrière droite. Il énonce qu’à la suite du dépôt par le docteur [C] de son rapport d’expertise amiable, il a été indemnisé par son propre assureur, la société Axa France IARD, à hauteur de 5 749,14 euros en application d’une garantie corporelle conducteur. Il indique n’avoir pas été indemnisé au titre de son déficit fonctionnel permanent faute pour ce dernier d’atteindre le seuil contractuel de 10%, ni au titre de ses frais d’assistance à expertise.
Par conclusions notifiées au greffe le 16 septembre 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— débouter M. [T] [J] de ses demandes,
— débouter M. [T] [J] de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens, qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Le FGAO estime que les conditions de son intervention, prévues à l’article L. 421-1 du code des assurances, ne sont pas remplies. Il souligne que les dommages mis en évidence par l’expertise mécanique sont relatifs à l’avant du véhicule, alors que les déclarations de M. [T] [J] et de son passager évoquent un choc arrière violent. Il énonce que le témoignage de Mme [V] [Z] n’a pas de valeur probatoire dès lors que cette dernière n’a pas assisté à l’accident, et que, malgré le fait que l’intervention de la gendarmerie soit mentionnée dans les attestations versées aux débats, aucun procès-verbal n’a été communiqué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 11 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article L. 421-1 I. du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne:
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, M. [T] [J] verse aux débats une attestation manuscrite émanant de M. [U] [P]. Celui-ci expose qu’il était passager du véhicule conduit par le demandeur, lorsque ce dernier a été percuté à l’arrière sur l’autoroute par un autre véhicule, lequel aurait pris la fuite. Dans une deuxième attestation respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile, Mme [V] [Z] expose qu’elle était en communication téléphonique avec M. [U] [P] le 4 juin 2023, lorsque ce dernier lui a indiqué avoir été percuté à l’arrière et projeté sur le côté.
Le rapport d’expertise du docteur [C] mentionne un certificat établi par le docteur [H] le 5 juin 2023 faisant état, chez M. [T] [J], de cervicalgies et scapulalgies droites, ainsi que d’un stress post traumatique et d’une raideur cervicale à la suite d’un accident de la voie publique survenu dans la nuit du 3 au 4 juin.
Si le rapport d’expertise de la société BCA fait état de dommages essentiellement situés à l’avant du véhicule, avec un point d’impact localisé à l’avant droit, cette circonstance n’est pas de nature à discréditer la version des faits du demandeur. Ce dernier affirme en effet de façon constante que son véhicule a percuté la barrière de sécurité à la suite du premier choc.
Il ressort de ces développements que les déclarations du demandeur relatives à l’existence d’un accident de la circulation impliquant un véhicule non identifié sont corroborées par les attestations d’un témoin direct et d’un témoin indirect des faits, mais également par un rapport d’expertise médicale évoquant des lésions compatibles avec un choc arrière, et un rapport d’expertise matériel rapportant des dommages sur l’avant du véhicule à la suite d’un sinistre du 4 juin 2023, soit des dommages en cohérence avec le choc secondaire décrit.
Ces éléments démontrent tant la matérialité de l’accident que l’existence de préjudices corporels subis par M. [T] [J] dans les suites de ce dernier.
Il est produit les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [T] [J] auprès de la SA Axa France IARD, ainsi que l’offre d’indemnité de cette dernière en date du 6 septembre 2024. Il ressort de ces documents qu’aucune indemnité n’était due à la victime en exécution de la garantie corporel du conducteur aux titres des frais d’assistance à expertise (non prévus au contrat) et du déficit fonctionnel permanent (seuil contractuel de 10% non atteint).
Les conditions de l’intervention du FGAO sont donc réunies.
L’expertise du docteur [C], menée en concertation avec le docteur [N], médecin conseil de la victime, a été initiée par l’assureur de cette dernière, soit une partie aux intérêts financiers opposés. Le rapport d’expertise a été soumis au débats dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ce rapport, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies avec scapulalgies droites, ainsi qu’un état de stress post traumatique. La date de consolidation a été arrêtée au 11 avril 2024, alors que M. [T] [J] était âgé de 46 ans. Les séquelles de l’accident englobent un syndrome rachidien cervical postérieur, avec limitation algique des mouvements, ainsi que des manifestations anxieuses persistantes, justifiant une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 4%.
Sur la base dudit rapport et des pièces communiquées par les parties, les préjudices corporels de M. [T] [J] seront évalués comme suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [T] [J] communique un devis émanant du docteur [N], afférent à une prestation d’assistance à l’expertise menée par le docteur [C], d’un montant de 750 euros.
M. [T] [J] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 750 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [T] [J] était âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 6 320 euros.
***
Le FGAO sera ainsi condamné à payer à M. [T] [J] la somme de 7 070 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 4 juin 2023.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le Fonds est tenu d’assurer en application des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances, ceux-ci seront laissés à la charge de M. [T] [J].
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 du code de commerce sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [T] [J] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le FGAO sera condamné à payer à M. [T] [J] la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [T] [J] la somme de 7 070 euros en indemnisation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 4 juin 2023,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne M. [T] [J] aux dépens,
Dit que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 du code de commerce demeureront à la charge du créancier,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [T] [J] la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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