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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 sept. 2024, n° 22/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00067
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 22/00884 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
21, Rue de la Division Leclerc
BP 50184 – 57403 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [A] [P] [E] épouse [U]
née le 06 Septembre 1974 à SAINT DIZIER
4 Rue du Général Leclerc
57870 HARTZVILLER
de nationalité Française
représentée par Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [U]
né le 05 Août 1970 à SARREBOURG
97 Hameau Cubolot
57560 METAIRIES SAINT QUIRIN
de nationalité Française
représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A], [P] [E] épouse [U] et M. [R], [K] [U] se sont mariés le 2 octobre 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Landange (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[L], [R] [U] né le 10 avril 2010 à Sarrebourg (57) – 14 ans ;[Y], [B] [U] né le 25 juillet 2012 à Sarrebourg (57) – 12 ans.
Par assignation en date du 11 avril 2022, Mme [A], [P] [E] épouse [U] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [A] [E] épouse [U] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Conformément à sa demande, [L] a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 7 septembre 2022. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l’enfant.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [R] [U] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes selon les modalités suivantes
Mme [A] [E] devait prendre en charge les échéances de crédits suivantes :
123 € au titre d’un prêt personnel souscrit auprès de la SA COFIDIS ;322,16 € au titre d’un regroupement de crédit souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 296,87 € au titre d’un prêt à taux 0% auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au titre du devoir de secours ;
M. [R] [U] devait prendre en charge les échéances mensuelles de :
570,85 € en remboursement d’un prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;195,05 € au titre d’un prêt personnel souscrit auprès de la SA FRANFINANCE.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents ; a dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 décembre 2023, Mme [A] [E] épouse [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
Rejeter les prétentions de M. [R] [U] ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 17 février 2022, date de séparation effective des parties ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Lui donner acte qu’elle renonce à faire usage du nom [U] ;Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre époux ;Dire que l’autorité parentale sera conjointe ;Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, le passage de bras ayant lieu le vendredi à 18h ;Dire qu’il n’y a pas lieu à pension alimentaire, chaque parent réglant les frais relatifs aux enfants quand ils séjournent chez lui ; Dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, les comptes étant établis chaque fin de trimestre entre les parents.
Mme [A] [E] fait valoir que depuis 15 mois, l’assurance prend en charge le remboursement de l’emprunt qui incombe à M. [U] et il n’assume donc pas de charges relatives aux emprunts.
Qu’à l’issue de la procédure, le bien pourra être vendu, le reliquat de l’emprunt remboursé, et le fruit de la vente partagé après remboursement. Que si M. [U] ne peut exercer actuellement un emploi, il ne justifie pas qu’il souffre d’une pathologie l’empêchant d’exercer tout emploi, aujourd’hui et pour l’avenir. Qu’il est employé au sein de l’entreprise Mephisto où il pourra bénéficier d’un reclassement adapté à son état de santé. Que la demande de prestation compensatoire réclamé correspond au montant de la soulte de partage fixée par les parties lors de l’élaboration du projet de partage. Que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 mars 2024, M. [R] [U] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Rejeter les prétentions de Mme [A] [E] ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 17 février 2022 ;Donner acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce ;Condamner Mme [E] à lui payer une prestation compensatoire de 30.000 € en capital ;Dire que l’autorité parentale sera conjointe ;Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, le passage de bras ayant lieu le vendredi sortie des classes ou18h ;Dire qu’il n’y a pas lieu à pension alimentaire ; Dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, les comptes étant établis chaque fin de mois ;Dire que chaque époux supportera ses propres frais et dépens.
M. [R] [U] fait valoir qu’il existe une disparité dans la situation respective des parties justifiant que Mme [A] [E] soit condamnée à lui payer une prestation compensatoire. Par ailleurs, il est en invalidité 1ère catégorie depuis avril 2021 suite à d’importants problèmes de santé. Qu’il souffre du syndrome de Parsonage-Turner occasionnant une paralysie de ses mains, qu’il est en arrêt de travail depuis juillet 2022 et que la reprise du travail semble compromise. Qu’il perçoit une pension d’invalidité de 531,38 €, une rente d’invalidité de 561,40 € et des indemnités journalières de 554,70 € par mois, soit des revenus mensuels de 1.917 €. Qu’il vit seul avec les deux enfants en alternance et perçoit les allocations familiales les concernant. Qu’il souhaiterait pouvoir conserver le bien immobilier commun afin de ne pas déstabiliser les enfants.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Mme [A] [E] épouse [U], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
M. [R] [U] et Mme [A] [E] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 17 février 2022, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 17 février 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [A] [E] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [R] [U] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [E] et M. [R] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [R] [U] a perçu des revenus mensuels moyens de 2.004 € en 2022 (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Il est en arrêt de travail depuis juillet 2022, et justifie avoir perçu en 2023 une pension d’invalidité de 531,38 €, une rente d’invalidité de 561,40 € (Groupama) et des indemnités journalières de 554,70 € par mois, soit des revenus mensuels de 1.917 €, outre des prestations familiales de 142 € pour les enfants.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
des échéances mensuelles d’emprunt de 570,85 € en remboursement d’un prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
des échéances mensuelles d’emprunt de 195,05 € au titre d’un prêt personnel souscrit auprès de la SA FRANFINANCE (jusqu’au 30 novembre 2032).
Mme [A] [E] soutient, sans que cela ne soit contesté par M. [U], que l’assurance du prêt immobilier prend en charge depuis 15 mois les mensualités d’emprunt, de sorte que ces échéances ne seraient plus actuellement à sa charge.
M. [R] [U] vit seul a la charge des enfants en commun une semaine sur deux.
Mme [A] [E] a perçu des revenus mensuels moyens de 2.759 € en 2023 (moyenne des salaires de janvier à août 2023).
En 2021, son revenu mensuel moyen s’élevait à 2.221 €.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
des échéances mensuelles d’emprunt de 322,16 € au titre d’un regroupement de crédits souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
M. [R] [U] soutient, sans que cela ne soit contesté par Mme [A] [E], qu’elle est actuellement hébergée à titre gratuit par son compagnon.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
que la vie commune depuis le début du mariage a duré 18 années et le mariage a duré 19 années ;que M. [R] [U] est âgé de 54 ans et Mme [A] [E] de 50 ans ;qu’il existe une disparité dans les revenus des parties (de l’ordre de 700 € par mois au bénéfice de Mme [A] [E]), qui a par ailleurs toujours existé pendant le mariage ; que M. [R] [U] vit seul et ne partage pas ses charges ; qu’au regard de l’âge des parties et de ce qu’elles doivent encore travailler durant de nombreuses années avant de pouvoir prétendre à l’ouverture des droits à retraite, il n’y a pas lieu de tenir compte de leurs droits prévisibles au moment de leur retraite ; qu’actuellement M. [R] [U] exerce la profession de monteur (ouvrier) et Mme [A] [E] de contremaître (technicien) ;que M. [R] [U] est actuellement en arrêt de travail et présente des problèmes de santé susceptible de rejaillir sur son employabilité ;que Mme [A] [E] ne présente pas des problèmes de santé susceptibles de rejaillir sur son employabilité ;que les enfants sont désormais âgés de 12 ans et de 14 ans, en sorte que les revenus et charges respectifs des parties doivent être analysés dans le cadre de leurs capacités contributives à l’entretien et à l’éducation de ces derniers qui seront encore à leur charge pendant plusieurs années ;que le patrimoine commun est constitué par un bien immobilier situé 97, Hameau Cubolot à Métairies Saint-Quirin (57560) d’une valeur de 115.000 € financé par un prêt (avec un solde restant dû de 58.696,95 € au titre des prêts au 11 janvier 2023) ;qu’aucun des époux ne dispose d’une épargne ;que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, M. [R] [U] n’étant pas à lui seul, compte tenu de son état de santé, en mesure de souscrire à un emprunt pour se maintenir dans son logement.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant Mme [A] [E] à verser à M. [R] [U] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 20.000 €.
M. [R] [U] sera débouté de ses demandes plus amples.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils les ont reconnus dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur le surplus :
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [R], [K] [U], né le 5 août 1970 à Sarrebourg (57),
et de
Mme [A], [P] [E], née le 06 septembre 1974 à Saint-Dizier (52),
lesquels se sont mariés le 2 octobre 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Landange (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [A] [E] et de M. [R] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [E] et M. [R] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [A] [E] à verser à M. [R] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT-MILLE EUROS (20.000 €) ;
DEBOUTE M. [R] [U] de ses demandes plus amples ;
CONSTATE que Mme [A] [E] et M. [R] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires à l’exception de Noël : du vendredi sortie de classe, ou 18h en période de vacances, au vendredi suivant sortie de classe, ou 18h en période de vacances, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, chaque partie prenant l’enfant en charge le vendredi précédant sa semaine ;
pendant les vacances de Noël et les vacances d’été, par moitié, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires étant précisé que le droit s’exercera par quart d’une durée de deux semaines durant les congés d’été ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir ramener les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 septembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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