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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 2 juin 2026, n° 19/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 405/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/02492
N° Portalis DBZJ-W-B7D-ICNB
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DEFENDEURS :
S.C.C.C RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 3], prise en la personne de sa gérante, la SA Coopérative [Adresse 4], nouvellement dénommée BATIGERE MAISON FAMILIALE, dont le siège social est, sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Monsieur [J] [G]
né le 30 Décembre 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [D] épouse [G]
née le 20 Janvier 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302, suppléé par Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 15 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte daté du 08 février 1978 enregistré le 17 février 1978 a été constituée la Société Civile Coopérative de Construction dénommée RESIDENCE [Etablissement 1], pour une durée de 40 ans, ayant notamment pour objet l’acquisition d’un terrain ou de droits immobiliers permettant la construction au [Adresse 7][Adresse 1] à [Localité 3], l’aménagement et la construction d’un immeuble ou ensemble immobilier composé d’appartements ou de maisons individuelles à usage d’habitation, la gestion et l’entretien de l’immeuble social jusqu’à la mise en place d’une organisation différente, l’attribution en propriété des lots composant l’immeuble dans les conditions fixées par l’article 26 de la loi du 16 juillet 1971 et des statuts.
Selon procès-verbal d’adjudication du 31 mars 1999, faisant suite à une adjudication forcée suivant jugement du tribunal de grande instance de METZ du 24 janvier 1990, diligentée sur requête du Crédit Mutuel, M [J] [G] et son épouse Mme [C] [G] née [D] se sont portés acquéreurs de la part sociale n°5 de la SCCC [Etablissement 1], qui appartenait auparavant à Mme [L] [G], avec tous les droits y attachés et notamment : le droit à la jouissance pendant la durée de la société et vocation en pleine propriété lors de sa dissolution ou d’un retrait anticipé, des bien désignés dépendant de l’immeuble social, savoir les lots n°5, 15 et 103 de l’immeuble [Adresse 1] à MONTIGNY LES METZ placé sous le statut de la copropriété.
Faisant valoir d’une part que la SCCC [Etablissement 1] est arrivée à son terme le 17 février 2018 sans pour autant convoquer d’assemblée générale pour dissoudre la société de sorte qu’elle est toujours copropriétaire et d’autre part que les époux [G] ont la jouissance exclusive des lots de copropriété n°5, 15 et 103 au sein de l’immeuble RESIDENCE [Etablissement 1], dont les charges de copropriété ne sont pas payées, le syndicat des copropriétaires de la résidence a, après plusieurs démarches amiables infructueuses, diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 10 et 16 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE a constitué avocat et a fait assigner la SCCC [Etablissement 1], représentée par sa gérante la SA [Adresse 8], ainsi que M [J] [G] et Mme [C] [G] née [D] devant le tribunal de grande instance de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-5 et suivants du code civil, 1134, 1147, 1244-1 et suivants anciens du code civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
— dire et juger la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, recevable et bien fondée,
— condamner solidairement M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 11.666,78 € le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir,
— débouter M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] de toute éventuelle demande de délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner solidairement M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Adresse 9] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SCCC [Etablissement 1], représentée par sa gérante la SA Coopérative [Adresse 4] d’une part, les époux [G] d’autre part, ont constitué avocat.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-5 et suivants du code civil, 1134, 1147, 1244-1 et suivants anciens du code civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
— de rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M et Mme [G],
— de dire et juger que la SAS FONCIA IMMOBILIERE a la qualité pour agir à l’encontre des époux [G],
— de dire et juger que M et Mme [G] ont la qualité de copropriétaires,
— de dire et juger la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, recevable et bien fondée,
— de condamner solidairement M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Adresse 9] au paiement de la somme de 15.271,03 € le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner solidairement M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner solidairement M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir,
— de débouter M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] de toute éventuelle demande de délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil,
— de condamner solidairement M [J] [G], Mme [C] [G] et la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— de débouter M [J] [G] et Mme [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de débouter la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, le syndicat fait valoir que :
— la SAS FONCIA CHARLEMAGNE IMMOBILIERE avait bien la qualité de syndic en exercice au jour de la signification de l’assignation et est toujours syndic à l’heure actuelle ; elle a bien qualité à agir ;
— les consorts [G] ont bien la qualité de copropriétaires des lots pour lesquels les charges sont dues ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’adjudication du 31 mars 1999 dont il résulte que La propriété de cette part donne statutairement droit à la promesse d’attribution en pleine propriété et jusqu’à la réalisation de cette promesse à la jouissance, dans les conditions prévues aux statuts de ladite société société, des lots de copropriété portant les n°5 (appartement), 15 (cave) et 103 (garage) ;
— la question de la qualité à agir du syndic a été tranchée par jugement du juge de proximité du 03 mai 2007 qui a en outre considéré que les époux [G] étaient bien débiteurs des charges de copropriété ; M et Mme [G] ont tenté de rendre inopposables tous les actes menés par le syndicat des copropriétaires mais en ont été à chaque fois déboutés ; par jugement du 27 juin 2012, le tribunal de grande instance de METZ les a déboutés de leur contestation de même que la cour d’appel de METZ par arrêt du 04 février 2014 ;
— la SCCC [Etablissement 1] est régie par les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 et de la loi du 10 septembre 1947, maintenant codifiées aux articles L 213-1 et suivants et L 212-2 et suivants du CCH ; elle est une SCI à caractère coopératif dont l’objet est la construction d’un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots destinés à être vendus aux associés ; l’objet de la société comprend également la gestion et l’entretien des immeubles jusqu’à la mise en place d’une organisation différente résultant de la dissolution de la SCCC ;
— selon l’article L 212-6 du CCH et une jurisprudence constante, les associés sont tenus de participer aux charges de copropriété dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;les associés d’une SCCC peuvent être rendus destinataires de provisions émises par le syndicat des copropriétaires ;
— les époux [G] sont donc bien tenus en leur qualité d’associés pour la période antérieure à la dissolution de la SCCC de payer les charges de copropriété afférentes aux lots dont ils avaient la jouissance ;
— la dissolution de la société par suite de l’arrivée de son terme le 17 février 2018 entraîne l’attribution en pleine propriété des lots auxquels les parts souscrites donnent vocation ; les époux [G] sont donc devenus propriétaires des lots dont ils avaient la jouissance et sont donc bien tenus au paiement des charges postérieures à la dissolution ;
— rien dans la lecture des statuts ne conforte l’allégation des époux [G] selon lesquels l’attribution en pleine propriété aurait dû être constatée par acte authentique ; l’article 32 des statuts est relatif à la cession de parts sociales durant la vie de la société et n’est pas applicable à la dissolution ; la pleine propriété a donc bien été transférée aux époux [G] par la dissolution de la SCCC ;
— les époux [G] sont bien mentionnés comme copropriétaires dans les assemblées générales et ont été destinataires des appels à provision, sans contestation de leur part de leur qualité de copropriétaires ;
— tant la SCCC [Etablissement 1] que les époux [G] sont solidairement redevables des charges impayées qui s’élèvent à 15.271,03 € selon relevé au 08 septembre 2022 ;
— la créance n’est pas prescrite, contrairement aux allégations des époux [G] ;
— la résistance des époux [G] est abusive et lui porte préjudice dès lors que la copropriété ne dispose pas de fonds propres et que les impayés mettent en péril son bon fonctionnement.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°6 notifiées en RPVA le 12 septembre 2024, M [J] [G] et Mme [C] [G] née [D] demandent au tribunal,
— de juger que la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] est une société dissoute le 08.02.2018 et se trouve en liquidation,
— de juger que la société BATIGERE MAISON FAMILIALE n’a plus qualité de gérante de la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] depuis le 08.02.2018,
— de juger nul et non avenu l’acte notarié de Maître [R] [Y], notaire, doublement daté du 23 mars 2021 et 23 mars 2022,
En conséquence,
— de juger que la mutation de propriété des lots 5, 15 et 103 de la copropriété [Adresse 10] par attribution des lots aux époux [G] est entachée de nullité,
— de juger que la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] demeure propriétaire des lots 5, 15 et 103 de ladite copropriété,
— de juger nulle l’annulation de la part de sociétaire n°5 de la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1],
— de juger nulle et non avenue la transcription au Livre Foncier de la mutation de la propriété des lots 5, 15 et 103 de la copropriété RESIDENCE [Etablissement 1] telle qu’établie dans le certificat d’inscription du 10.05.2022,
En conséquence,
— d’ordonner la rectification des mentions au Livre Foncier en ce que la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] demeure propriétaire des lots 5, 15 et 103 de la copropriété,
En tout état de cause,
— de juger que les époux [G] n’ont pas la qualité de copropriétaires du syndicat de copropriété à la date du jugement à intervenir,
sur la demande du syndicat des copropriétaires proprement dite
— de juger que les époux [G] n’ont pas la qualité de copropriétaires,
— de juger en conséquence que les époux [G] ne sont pas soumis au règlement de copropriété,
— de juger l’action du syndicat des copropriétaires contre les époux [G] irrecevable,
— de juger que les demandes faites contre la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] sont irrecevables et mal fondées,
— de juger que les appels de fonds, décomptes de charges et tous les actes subséquents sont inopposables aux époux [G] ainsi qu’à la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1],
— de juger que les frais de procédure contre les époux [G] visés dans les décomptes de charges font double emploi avec les décisions rendues,
— de juger l’action du syndicat à l’encontre des époux [G] prescrite pour les charges de copropriété prétendument dues de mars 2011 au 16 septembre 2014,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à payer à chacun des époux [G] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à payer aux époux [G] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de juger que cette somme sera supportée par la seule SCCC [Adresse 10] en liquidation et en aucun cas par les époux [G],
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à payer aux époux [G] ensemble une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le demandeur principal aux entiers frais et dépens,
sur l’appel en garantie de la SCCC contre les époux [G],
— de juger que la société BATIGERE MAISON FAMILIALE n’étant plus gérante de la SCCC [Adresse 10] ne peut plus former de demandes pour le compte de cette dernière,
— de juger que la SCCC étant dissoute depuis le 08.02.2018, son représentant ne pouvait dès lors n’être qu’un liquidateur,
En conséquence,
— déclarer la société BATIGERE MAISON FAMILIALE irrecevable à représenter la SCCC [Adresse 10] en qualité de gérante,
— déclarer nul voire irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel en garantie de la SCCC [Adresse 10],
— débouter en conséquence la SCCC [Adresse 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCCC [Adresse 10] aux entiers frais et dépens de son appel en garantie.
Ils font valoir que :
— le syndic ne justifie pas de sa qualité à agir à compter du 21 septembre 2022 ;
— ils n’ont pas la qualité de copropriétaires ; une promesse d’attribution en pleine propriété et jusqu’à la réalisation de cette promesse ne constitue pas un titre de propriété des lots ni un usufruit ; le syndicat des copropriétaires n’ignorait pas que la part n°5 de la SCCC n’avait pas fait l’objet d’une attribution en pleine propriété ; jusqu’à cette attribution, il ne peut y avoir de contestation sur le fait que les époux [G] étaient seulement sociétaires et pas copropriétaires ;
— les arrêts produits ne font que statuer sur les obligations des sociétaires envers la société coopérative et non pas entre les sociétaires et le syndicat des copropriétaires ; un sociétaire n’est pas de facto un copropriétaire ;
— aucune disposition légale ou statutaires ne prévoit la possibilité pour le syndicat d’une action directe à l’encontre d’un associé de la SCCC propriétaire ; les textes prévoient que les sociétaires doivent participer aux charges communes de la SCCC parmi lesquelles figurent les charges de copropriété ce qui suppose des décisions régulières concernant ces charges ;
— la qualité de copropriétaire des époux [G] n’a jamais été tranchée par les décisions précédemment rendues ;
— la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] est arrivée à son terme le 08 février 2018 ; elle continue d’avoir une existence légale pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture ; les lots n°5, 15 et 103 continuent de lui appartenir et les époux [G] ne sont pas devenus, du seul fait de l’arrivée du terme ou parce qu’ils ne se sont pas présentés aux AGE de 2003 et 2013, propriétaires des lots ;
— l’attribution doit être constatée par acte authentique signé par l’attributaire et la gérance selon les statuts ; en l’espèce, l’acte notarié de Maître [Y] est nul ; il porte deux dates différentes, soit le 23 mars 2021 et le 21 mars 2022 et n’a donc pas date certaine ; le Répertoire des actes du notaire fait référence à une vente et leur attribue une adresse erronée ; il n’a aucune valeur probante ; l’acte a été passé par le gérant de la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] alors que la gérance de la société BATIGERE MAISON FAMILIALE a pris fin au 08 février 2018 et que seul le liquidateur, qui est aussi la société BATIGERE, peut représenter la SCCC ; l’acte est donc nul pour avoir été requis et signé par une personne morale qui n’avait plus pouvoir de gérance et ne pouvait représenter la société en cette qualité ; ils n’ont pas signé cet acte, en violation des statuts ;
— du fait de la nullité de cet acte, ils sont donc seulement propriétaires de la part n°5 et ne sont pas copropriétaires tenus de payer les charges ; de ce fait, toutes les convocations aux AG de copropriétaires qui leur ont été adressées et toutes les délibérations prises leur sont inopposables ; contrairement à ce qui est soutenu, ils n’ont jamais participé aux AG de copropriété ; par ailleurs, aucune convocation ni décision des AG depuis 1999 n’a jamais été adressée à la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] ; il en résulte une exception de nullité de toutes les AG et des actes des syndics dont les appels de charges à l’égard de la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] ;
— subsidiairement, les décomptes de charges produits incluent des frais de procédure qui ne doivent pas y figurer ; la demande est en outre prescrite par application de l’article 2224 du code civil ;
— l’appel en garantie de la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] à leur égard est nul et irrecevable ; il est présenté par une personne morale non régulièrement représentée;la réclamation est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ; la jouissance ne leur donnait en outre pas vocation à supporter les charges pour gros travaux.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées en RPVA le 06 mars 2024, la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], représentée par sa gérante la SA Coopérative [Adresse 4] nouvellement dénommée BATIGERE MAISON FAMILIALE, demande au tribunal
— de dire la demande radicalement irrecevable, subsidiairement mal fondée,
En conséquence,
— de débouter purement et simplement le syndicat demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le demandeur aux entiers frais et dépens,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal entrait en voie de condamnation,
— de condamner les consorts [G] à garantir, conjointement et solidairement, la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.
Elle expose que :
— elle a été constituée le 17 février 1978 pour une durée de 40 ans afin d’acquérir un terrain permettant la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 3] ;
— l’article 3 de ses statuts précise que la société a également pour objet l’attribution en propriété des lots composant l’immeuble par voie de retrait ou de partage, à la suite de la dissolution de la société coopérative ; les associés coopérateurs ont jusqu’au jour du partage la jouissance exclusive des lots auxquels les parts souscrites donnent vocation ; il ne s’agit pas d’une copropriété contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires ;
— la société est arrivée à son terme le 17 février 2018 ; en application de l’article 1844-7 du code civil, l’arrivée du terme d’une société est une cause de dissolution automatique ; en l’absence de toute prorogation par une assemblée générale, la société est irrémédiablement dissoute ;
— contrairement à ce que soutiennent les époux [G], BATIGERE MAISON FAMILIALE qui vient aux droits de la [Adresse 11] a qualité, l’article 9 des statuts prévoyant la possibilité pour la gérance d’être liquidateur de la société ;
— il résulte du procès-verbal d’adjudication du 31 mars 1999 que les consorts [G] sont devenus attributaires en pleine propriété de la part sociale de Mlle [G] et ont donc vocation à être titrés c’est à dire à devenir propriétaires du lot précédemment attribué à Mlle [G] ; selon arrêt de la Cour d’Appel de METZ du 23 janvier 2020, la demande des époux [G] tendant à l’annulation de cette adjudication a été rejetée ; depuis cette date, ils ont la jouissance du lot et sont donc redevables des charges de copropriété y afférentes ;
— les consorts [G] ont été convoqués à deux assemblées générales de dissolution, en 2003 et 2013, mais ne se sont pas présentés et ont toujours refusé la titrisation ;
— l’acte notarié du 23 mars 2022 n’est pas nul comme allégué ; l’erreur de date est purement matérielle et BATIGERE MAISON FAMILIALE avait bien qualité pour signer l’acte que ce soit en son ancienne qualité de gérante ou en sa qualité de liquidateur tel que prévu à l’article 52 des statuts ; l’acte établi par le liquidateur constate le transfert de la propriété des lots aux époux [G] en représentation de la part de la SCCC dont ils étaient titulaires ; cet acte a été rédigé suite à la liquidation de la société pour le transfert de l’actif social et les époux [G] n’avaient pas besoin d’y intervenir ; l’acte a été validé par le Juge du Livre Foncier et les formalités de transcription au Livre Foncier sont intervenues ainsi qu’il résulte de l’attestation notariée ;
— la demande du syndicat à son encontre est irrecevable pour défaut de légitimation passive ; au demeurant, la première réclamation du syndicat à son encontre date du 02 avril 2019 ; s’il était justifié de sa qualité de débitrice des charges, le syndicat aurait commis une faute en l’ignorant pendant près de 20 ans ; au surplus, les charges réclamées intègrent 7.696,48 € de frais qui ne la concernent pas ;
— à défaut, elle est bien fondée à appeler les époux [G] en garantie dès lors que les charges correspondent aux services offerts en contrepartie de la jouissance des lots.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 02 juin 2026.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera observé que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ou encore la formulation de simples constatations insusceptibles de conférer un droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
1°) SUR LA QUALITE ET LE POUVOIR POUR AGIR DU SYNDIC DES COPROPRIETAIRES À COMPTER DU 21 SEPTEMBRE 2022
L’assignation date de septembre 2019. Le demandeur à l’action est le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et non le syndic. Il est produit le procès-verbal d’assemblée générale du 03 janvier 2018 désignant la SAS FONCIA en qualité de syndic pour la période du 03 janvier 2019 au 02 janvier 2020.
Le syndicat des copropriétaires a bien qualité pour réclamer en justice le paiement des charges de copropriété.
Les époux [G] soulèvent en réalité non la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité mais le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale, qui relève de la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond de l’article 117 du code de procédure, et partant de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’a pas été saisi.
Le moyen sera déclaré irrecevable comme étant présenté au tribunal.
2°) SUR LA QUALITE DE COPROPRIETAIRES DES EPOUX [G]
A) avant l’acte notarié du 23 mars 2021
Il est constant que selon statuts du 08 février 1978 a été constituée entre les propriétaires des parts ci après créées et celles qui pourront l’être ultérieurement une Société Civile Coopérative de Construction dite coopérative d’attribution dénommée RESIDENCE [Etablissement 1] ayant notamment pour objet :
— l’acquisition d’un terrain ou de droits immobiliers permettant la construction au [Adresse 12] à [Localité 3], l’aménagement et la construction d’un immeuble ou ensemble immobilier composé d’appartements ou de maisons individuelles à usage d’habitation,
— la gestion et l’entretien de l’immeuble social jusqu’à la mise en place d’une organisation différente,
— l’attribution en propriété des lots composant l’immeuble dans les conditions fixées par l’article 26 de la loi du 16 juillet 1971 et des statuts par voie de retrait d’un coopérateur ou de partage à la suite de la dissolution de la société coopérative, les associés coopérateurs ayant jusqu’au jour dudit retrait ou partage la jouissance exclusive des lots auxquels les parts souscrites par eux donnent vocation dans les conditions prévues à l’article 12 des statuts.
La gérance de la SCCC a été confiée selon l’article 33 des statuts à « GROUPE [Adresse 13] ».
Selon procès verbal d’adjudication du 31 mars 1999, M et Mme [G] ont été déclarés adjudicataires de la part sociale n°5 ayant appartenu à Melle [Q] [G], la propriété de cette part donnant statutairement droit à la promesse d’attribution en pleine propriété et jusqu’à réalisation de cette promesse, à la jouissance, dans les conditions prévues aux statuts de ladite société, des lots de copropriété portant les n°5 (appartement) 15 (cave) et 103 (garage) de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3].
Selon l’article 31-ATTRIBUTION DES LOGEMENTS des statuts de la SCCC, chaque part donne droit, lors du retrait du coopérateur ou de la dissolution de la société, à l’attribution en propriété du lot déterminé par le tableau d’affectation visé à l’article 18…..
L’attribution est constatée par acte authentique signé par l’attributaire et la gérance. Les attributions entraînent de plein droit l’annulation des parts correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital.
Ainsi, il résulte suffisamment de ces éléments que jusqu’à attribution des logements en propriété, les associés n’ont qu’un droit de jouissance correspondant à leur part et non un droit de propriété.
Selon l’article 23 loi du 10 juillet 1965 Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
Aux termes de l’article 19-assemblée des copropriétaires du Règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], il est prévu au §a) composition de l’assemblée générale, dernier alinéa que : Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participera néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de vote égal à la quote part dans les parties communes, correspondant aux lots dont ils ont la jouissance, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 12 du décret du 17 mars 1967, Pour l’application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des associés reçoit notification des convocations ainsi que des documents visés au précédent article et il participe aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires.
A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer l’assemblée, et à la demande de ces derniers, les nom et domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Il doit immédiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiqués.
A l’égard du syndicat, la qualité d’associé résulte suffisamment de la communication faite en application de l’alinéa qui précède.
La convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant légal de la société visée audit article 23 (alinéa 1er) ; ce dernier peut assister à la réunion avec voix consultative.
Les époux [G] ont donc eu la jouissance des lots de copropriété 3, 15 et 103 à compter de l’adjudication du 31 mars 1999 et conformément aux textes précités, ont reçu convocation aux assemblées générales de copropriété, non pas en qualité de copropriétaires mais en qualité d’associés.
C’est cependant l’attribution d’un lot bâti à un associé qui fait naître la copropriété. Avant cette attribution, seule la société est copropriétaire, les associés n’ont pas qualité pour contester personnellement les décisions d’assemblée générale de copropriété et le syndicat n’a de lien juridique qu’avec la société, au demeurant en l’espèce seule inscrite au Livre Foncier en qualité de propriétaire des lots en litige.
Ainsi, l’article L 212-6 du CCH dispose que Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, s’il en existe, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le règlement prévu à l’article L.212-2 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indiquera les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
Les dispositions de l’article L 212-4 sont applicables à l’exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en vertu du présent article.
Un associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble la révision, pour l’avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme à l’alinéa premier ci-dessus. Si l’action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition.
Pour les décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu’entraînera l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement prévu à l’article L. 212-2 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon les statuts, article 13-ENGAGEMENT DES ASSOCIES – CONTRIBUTION OBLIGATOIRES AUX DEPENSES SOCIALES : Par application de l’article 27 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971, chaque coopérateur devra proportionnellement à la valeur de son lot, par rapport à la valeur de l’ensemble, contribuer aux dépenses nécessitées par la réalisation de l’objet social. En conséquence, les coopérateurs seront tenus de souscrire, proportionnellement à leurs engagements, aux appels de fonds nécessités par l’acquisition du terrain, la réalisation des travaux de construction, d’aménagement et de division de l’immeuble social, la gestion et l’entretien dudit immeuble et généralement tous besoins de la société.
De la rédaction de ces articles, il ressort que les associés sont tenus du paiement des charges telles que résultant de la loi du 10 juillet 1965 à l’égard de la SCCC qui est elle-même tenue envers le syndicat des copropriétaires en vertu de la loi du 10 juillet 1965.
Aucune disposition légale, aucun article des statuts de la SCCC ou disposition de la Convention de coopérateur y annexée ou du Règlement de copropriété ne prévoient que les charges de copropriété afférentes à chaque lot soient réclamées et payées directement par l’associé titulaire du droit de jouissance au syndicat des copropriétaires.
B) sur l’acte notarié du 23 mars 2022
La SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], créée pour une durée de 40 ans, est arrivée à son terme le 08 février 2018.
Selon l’article 52-DISSOLUTION-LIQUIDATION des statuts, la société prend fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée. A l’expiration de la société, il est mis fin au pouvoir de la gérance et du Conseil de surveillance et la liquidation s’opère par les soins de la Coopérative de Production « GROUPE MAISON FAMILIALE DE l’EST ».
La coopérative de production procède aux attributions des logements ou autres locaux qui n’avaient pas fait l’objet d’attribution pendant le cours de la société dans les conditions prévues à l’article 31 ci-dessus.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 06 juin 2016, la société [Adresse 14] a pris le nom de BATIGERE MAISON FAMILIALE.
Par acte dressé par devant Maître [R] [Y], Notaire, en date du 23 mars 2022, il a été procédé par la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], représentée par son gérant la société dénommée BATIGERE MAISON FAMILIALE, à l’annulation de la part n°5 et au transfert de la propriété des lots 5, 15 et 103 dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à M et Mme [G].
En premier lieu, la contestation relative à la date de cet acte (2021 ou 2022) est sans emport dès lors qu’il est suffisamment établi par les pièces produites que l’acte date du 23 mars 2022 et que la mention 2021 procède d’une simple erreur matérielle.
En second lieu, la mention de la représentation de la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], représentée par sa gérante au lieu de son liquidateur est également sans emport dans la mesure où selon une jurisprudence constante, en dépit de sa dissolution, la société conserve sa personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, que la gérance et la liquidateur étaient la même personne morale de sorte que la mention de l’un plutôt que l’autre procède d’une erreur de dénomination sans effet sur la personnalité morale.
En revanche, l’article 52 des statuts stipule que la coopérative de production procède aux attributions des logements ou autres locaux qui n’avaient pas fait l’objet d’attribution pendant le cours de la société dans les conditions prévues à l’article 31 et cet article prévoit que l’attribution est constatée par acte authentique signé par l’attributaire et la gérance.
En l’espèce, M et Mme [G] n’ont pas été appelés à l’acte et ne l’ont donc pas signé de sorte qu’à défaut de participation à l’acte ou d’autorisation judiciaire destinée à y suppléer, l’attribution ainsi faite était irrégulière.
Il convient dès lors d’annuler l’acte notarié passé le 23 mars 2022 par devant Maître [R] [Y], notaire, portant annulation de la part n°5 et transfert de la propriété des lots 5, 15 et 103 de la copropriété [Adresse 10] par attribution des lots aux époux [G] et d’ordonner en conséquence, à la diligence et aux frais de la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], la rectification des mentions au Livre Foncier en ce que la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] est propriétaire des lots 5, 15 et 103 de la copropriété.
3°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
A) sur les charges de copropriété
Il s’évince de ce qui précède que les époux [G] ne sont pas devenus propriétaires des lots en litige en tout état de cause avant le 23 mars 2022 puis par suite de la présente annulation de l’acte notarié du 23 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de charges à l’encontre de M et Mme [G].
Seule la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] est redevable des charges de copropriété impayées.
Les époux [G] demandent au tribunal de juger que les demandes faites contre la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] sont irrecevables et que les appels de fonds, décomptes de charges et tous les actes subséquents lui sont inopposables.
Outre que la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] ne soulève pas ce moyen, M et Mme [G] n’ont pas qualité pour conclure pour le compte de la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1].
Leur demande à ce titre sera déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 15.271,03 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2022.
C’est à juste titre que la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] sollicite la déduction de la somme de 7.696,48 € qui relèvent de frais de signification ou de dépens sans rapport avec des charges de copropriété.
Déduction faite de cette somme, la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 7.574,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date des dernières conclusions.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
B) sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le décompte commence à l’année 2009. Il n’est pas compréhensible que le syndicat, qui excipe de difficultés de fonctionnement du fait d’un non-paiement, n’ait pas entamé les procédures idoines pour récupérer ses charges. Le préjudice dont il se plaint résulte de sa propre carence.
La demande sera rejetée.
4°) SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SCCC [Adresse 15] M ET MME [G]
A) sur l’irrecevabilité soulevée à raison du défaut de qualité de la société BATIGERE MAISON FAMILIALE
Le demandeur à l’appel en garantie est la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] dont il n’est pas contesté qu’elle conserve sa personnalité morale, et donc sa capacité et sa qualité à agir, aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Elle a bien qualité pour former son appel en garantie.
Les époux [G] soulèvent en réalité non la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité mais le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale, qui relève de la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond de l’article 117 du code de procédure, et partant de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’a pas été saisi.
Le moyen sera déclaré irrecevable comme étant présenté au tribunal.
B) sur l’irrecevabilité tirée de la prescription
La demande se prescrit par application de l’article 2224 du code civil aux termes duquel Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La créance du syndicat des copropriétaires n’ayant jamais été présentée à la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] avant le courrier de mise en demeure que lui a adressé le syndic le 02 avril 2019, le point de départ de la prescription de son appel en garantie ne peut commencer à courir qu’à compter de cette date de sorte que la demande n’est pas prescrite.
La fin de non recevoir sera rejetée.
C) sur le fond
Les statuts de la SCCC prévoient :
Article 13-ENGAGEMENT DES ASSOCIES – CONTRIBUTION OBLIGATOIRES AUX DEPENSES SOCIALES : Par application de l’article 27 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971, chaque coopérateur devra proportionnellement à la valeur de son lot, par rapport à la valeur de l’ensemble, contribuer aux dépenses nécessitées par la réalisation de l’objet social. En conséquence, les coopérateurs seront tenus de souscrire, proportionnellement à leurs engagements, aux appels de fonds nécessités par l’acquisition du terrain, la réalisation des travaux de construction, d’aménagement et de division de l’immeuble social, la gestion et l’entretien dudit immeuble et généralement tous besoins de la société.
Selon l’article L 212-6, Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, s’il en existe, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Il en résulte que les époux [G] sont en tout état de cause tenus de rembourser à la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] les dépenses correspondant à la jouissance de leur lot.
Ils seront donc condamnés à la garantir de la condamnation mise à sa charge à ce titre, ainsi que des condamnations au titre des frais et dépens.
5°) SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS DE M ET MME [G] A L’ENCONTRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir mais l’exercice de ce droit peut dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle, qu’elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers.
L’abus consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi même et dans le seul dessein de nuire à autrui.
En l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires qui vise simplement à récupérer ses charges ne relève pas de la faute et le bien fondé juridique de la position des époux [G] n’occulte pas le fait qu’ils jouissent des locaux sans contrepartie depuis plusieurs années.
En conséquence, M et Mme [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCC RESIDENCE [Etablissement 1] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre à l’encontre des époux [G].
L’équité ne commande pas de faire application de cette disposition en faveur de M et Mme [G] qui seront déboutés de leur demande.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu des répercussions éventuellement préjudiciables en matière de publicité foncière, l’exécution provisoire ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme étant présenté au tribunal le moyen soulevé par les époux [G] tiré du défaut de qualité à agir du syndic, en réalité une exception de procédure,
*
ANNULE l’acte notarié passé le 23 mars 2022 par devant de Maître [R] [Y], notaire, portant annulation de la part n°5 et transfert de la propriété des lots 5, 15 et 103 de la copropriété [Adresse 10] par attribution des lots aux époux [G],
ORDONNE en conséquence, à la diligence et aux frais de la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], prise en la personne de sa gérante, la rectification des mentions du Livre Foncier en ce que la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], prise en la personne de sa gérante, demeure propriétaire des lots 5, 15 et 103 de la copropriété.
*
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande en paiement de charges à l’encontre de M [J] [G] et de Mme [C] [D] épouse [G],
DECLARE irrecevables les demandes de M [J] [G] et de Mme [C] [D] épouse [G] tendant à voir les demandes faites contre la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], prise en la personne de sa gérante, ainsi que les appels de fonds, décomptes de charges et tous les actes subséquents qui lui ont été adressés inopposables,
CONDAMNE la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], prise en la personne de sa gérante, à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 7.574,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
*
DECLARE irrecevable comme étant présenté au tribunal le moyen soulevé par les époux [G] tiré du défaut de qualité à agir de la société BATIGERE MAISON FAMILIALE, en réalité une exception de procédure,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie de la SCCC [Etablissement 1], prise en la personne de sa gérante,
CONDAMNE M [J] [G] et de Mme [C] [D] épouse [G] à garantir la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], prise en la personne de sa gérante, du montant de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
*
CONDAMNE la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], prise en la personne de sa gérante, à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], prise en la personne de sa gérante, de sa demande sur le même fondement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande à ce titre à l’encontre des époux [G],
DEBOUTE M [J] [G] et de Mme [C] [D] épouse [G] de leur demande sur ce fondement,
CONDAMNE la SCCC RESIDENCE [Etablissement 1], prise en la personne de sa gérante, aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY Greffier.
Le Greffier Le Juge
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