Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 8 nov. 2024, n° 22/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04483 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4MM
Pôle Civil section 1
Date : 08 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRANDS TRAVAUX VIASSOIS Siret 45197472900019 ayant son siège [Adresse 5] [Localité 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J], né le 26 juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 9 septembre 2024 prorogé au 08 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan en date du 20 juin 2018, M. [T] [J] et Mme [I] [H] ont confié à la SAS CONSTRUCTIONS GENERALES DU LANGUEDOC (la société CGL) la réalisation de travaux moyennant un prix forfaitaire de 166.484 euros HT, soit 199.780 euros TTC.
Par devis accepté le 16 avril 2021, la société CGL a confié à la SAS GRANDS TRAVAUX VIASSOIS (la société GTV) la réalisation de la toiture de la maison des consorts [J]-[H].
Selon facture n°216 du 20 août 2021, les consorts [J]-[H] ont réglé au total 118.680 euros TTC dont 18.480 euros TTC au titre de la charpente (15.400 HT).
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 novembre 2021 publié au BODACC le 17 novembre 2021, la société CGL a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 11 octobre 2022, la société GTV a fait assigner M. [J] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir notamment le paiement d’une facture d’un montant de 45.765,54 €.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société GTV demande au tribunal de :
« A titre principal,
Vu les articles 1341-3 du code civil, et 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
Considérant que l’action directe du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage qui l’a accepté
Condamner les époux [J] au paiement de 45 765.54 € au titre de la facture 1597
Assortir cette condamnation des intérêts à taux légal à compter du 3 décembre 2021.
Subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Condamner les époux [J] au paiement de 45 765.54 € au titre de dommages et intérêts
Très subsidiairement sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code Civil,
Condamner les époux [J] au paiement de 45 765.54 €
En Tout Etat de Cause :
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions en principal, frais et intérêts et ce qui compris le préjudice moral.
Condamner solidairement les époux [J] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, M. [J] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société GRANDS TRAVAUX VIASSOIS de l’ensemble de ses prétentions
À TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la société GRANDS TRAVAUX VIASSOIS à payer à Monsieur [T] [J] 5000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER la société GRANDS TRAVAUX VIASSOIS à payer à Monsieur [T] [J] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 avant prorogation au 8 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [H]
L’article 14 du code de procédure civile dispose :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En l’espèce, la société GTV forme des demandes à l’encontre « des époux [J] ». Or, seul M. [J] a été appelé en la cause, au contraire de son épouse Mme [H] qui n’y est pas non plus intervenue volontairement.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de cette dernière seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [J]
Sur le fondement principal de l’action directe du sous-traitant
En application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l’exercice de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage est subordonnée à une mise en demeure préalable de payer adressée à l’entrepreneur principal, la copie de cette mise en demeure devant être adressée au maître de l’ouvrage. L’absence de ces formalités ne peut être suppléée par l’envoi d’une mise en demeure au maître de l’ouvrage par laquelle le sous-traitant réclame le paiement direct de son marché.
En application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l’exercice, par le sous-traitant, de l’action directe contre le maître de l’ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu’il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. L’acceptation peut être tacite lorsqu’elle résulte d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. Le silence du maître de l’ouvrage vaut refus et la simple connaissance du sous-traitant ne suffit pas. L’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance peuvent intervenir au moment de l’exercice de l’action directe.
En l’espèce, pour démontrer son acceptation en qualité de sous-traitant par M. [J], la société GTV produit deux attestations de ses salariés, MM. [U] et [S], intervenus sur le chantier litigieux. M. [U] y témoigne avoir rencontré M. [J] et que ce dernier connaissait le nom et le numéro de téléphone de l’entreprise. M. [S] indique quant à lui s’être présenté à M. [J] et en substance avoir été appelé par ce dernier pour connaître le planning d’avancement des travaux. Outre que ces attestations émanent de salariés de la société GTV et non de tiers, elles n’ont trait qu’à l’acceptation de la société GTV en qualité de sous-traitant. En revanche, aucun élément produit par la société GTV ne permet de caractériser la volonté non équivoque de M. [J] d’agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions requises par la loi du 31 décembre 1975, la demande fondée sur ce texte sera écartée.
Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, pour engager la responsabilité délictuelle de M. [J], la société GTV soutient que « les époux [J] ont sciemment utilisé les matériaux [lui appartenant] à des fins personnelles ». Selon elle, « le comportement de M. [J] cause un préjudice à la requérante à hauteur de 45.765,54 € ». Toutefois, outre qu’il n’y a pas de correspondance entre le montant des matériaux utilisés et le coût du marché dont la société GTV demande paiement, aucune pièce n’est produite pour démontrer le fait allégué. Dans ces conditions, le moyen est inopérant.
En deuxième lieu, la société GTV fait valoir que « la liquidation judiciaire de CGL n’a pas à être supportée par la concluante mais par le maître d’ouvrage qui l’a mandatée ». Toutefois, cet argument ne permet pas de caractériser la faute du maître de l’ouvrage, faute nécessaire à la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle. Dans ces conditions, le moyen est inopérant.
Enfin, la société GTV soutient que « l’inexécution contractuelle des époux [J] à l’encontre de la société CGL lui cause un préjudice [en ce qu’elle] se voit privée de la possibilité d’être payée des prestations et matériaux fournis ». Toutefois, sans autre élément d’explication ou de preuve, cet argument constitue une simple allégation qui est inopérante à caractériser la faute de M. [J] et à engager sa responsabilité.
Dans ces conditions, la demande fondée sur l’article 1240 du code civil sera écartée.
Sur le fondement subsidiaire de l’enrichissement sans cause
En application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l’action du sous-traitant en paiement du solde du prix contre le maître de l’ouvrage ne peut être fondée sur l’enrichissement sans cause.
En l’espèce, l’action en paiement direct du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage est régie par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 de sorte que la demande fondée sur l’enrichissement sans cause ne saurait prospérer. Au demeurant, M. [J] apporte la preuve d’un paiement quasi-intégral tandis que le chantier n’a pas été achevé, de sorte que la preuve de l’enrichissement n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, la demande en paiement formée par la société GTV sera également rejetée sur ce fondement.
Sur la demande formée à titre reconventionnel à l’encontre de la société GTV
Le demandeur n’ayant pas rapporté la preuve d’une intention de nuire, la demande de condamnation fondée sur l’abus de procédure sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société GTV, qui succombe in fine, supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de Mme [I] [H] ;
Déboute la SAS GRANDS TRAVAUX VIASSOIS de sa demande en paiement de la somme 45.765,54 € formée à l’encontre de M. [T] [J] ;
Déboute M. [T] [J] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS GRANDS TRAVAUX VIASSOIS à payer à M. [T] [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GRANDS TRAVAUX VIASSOIS aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Méditerranée ·
- Assistant ·
- Demande
- Avocat ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Société d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Construction ·
- Immobilier
- Urssaf ·
- Demandeur d'emploi ·
- Assurance chômage ·
- Fret ·
- Liste ·
- Contrat de travail ·
- Contribution ·
- Décret ·
- Chômage ·
- Question préjudicielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Dire ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Renard
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Valeur ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Contenu ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Santé ·
- Manganèse ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Interdiction
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Gestion ·
- Capital ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Obligation d'information ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.