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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 mai 2026, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02269 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P73B
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR
:
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Aloysia
PERROUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
S.A.S. UNIVERS AUTO 34, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [B], exerçant sous l’enseigne '"MON CONTRÔLE TECHNIQUE SAINT
[Localité 1] [Adresse 5]" ,dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier,
assistée de [U] [Q], auditrice de justice qui a rédigé la présente décision
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PERROUT, la SELARL SAFRAN AVOCATS
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a acquis un véhicule automobile de marque MINI
CLUBMAN, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société par actions simplifiée UNIVERS
[Adresse 8], pour un prix de 5600 euros, outre les frais de carte grise à hauteur de 179,76 euros
et de garantie à hauteur de 190 euros.
Lors de la livraison, intervenue le 3 mai 2025, le véhicule affichait un kilométrage de
140 000. Le même jour, il a été remis à Monsieur [K] [N] un procès-verbal de
contrôle technique en date du 30 avril 2025, réalisé par la société par actions simplifiées
unipersonnelle
[B], exerçant sous l’enseigne « MON CONTROLE
TECHNIQUE SAINT-[Localité 1] ET VALMALLE », faisant état de défaillances mineures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2025, Monsieur [K]
[N] a mis en demeure la SAS UNIVERS AUTO 34 de procéder à l’annulation de
la vente, mentionnant l’absence de contrôle technique remis antérieurement à la vente et
l’existence de défauts majeurs.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 et du 11 juin 2025, Monsieur [K]
[N] a fait assigner la SAS UNIVERS AUTO 34 et la SAS [B] devant le
tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de résolution et nullité de la vente, et
en paiement de diverses sommes.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties,
l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [K] [N], représenté par son avocat, sollicite du
tribunal de : – prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 28 avril 2025 avec la SAS UNIVERS
AUTO pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un bien conforme, à
compter du 6 mai 2025 date de la première mise en demeure demeurée infructueuse,- prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 28 avril 2025 avec la SAS UNIVERS
AUTO pour manquement du vendeur à la garantie légale des vices cachés, à compter du 6 mai
2025 date de la première mise en demeure demeurée infructueuse,- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 avril 2025 avec la SAS UNIVERS
AUTO pour vice du consentement, à compter du 6 mai 2025 date de la première mise en
demeure demeurée infructueuse,- constater que la SAS [B], exerçant sous l’enseigne « [Adresse 9]
TECHNIQUE SAINT-POLE [Adresse 5] » a commis une ou plusieurs fautes dans le
cadre de la réalisation du contrôle technique du véhicule le 30 avril 2025,
En conséquence
2
— condamner in solidum la SAS UNIVERS AUTO et la SAS [B], prises en la
personne de leurs représentants légaux en exercice, à lui payer les sommes de :
5969,76 euros au titre du remboursement du prix de vente, assortie des intérêts au taux
légal à compter du 6 mai 2025, date de la première mise en demeure demeurée
infructueuse,
60 euros au titre du remboursement des frais de contrôle technique,
1000 euros à titre de préjudice moral, – dire et juger que la SAS UNIVERS AUTO 34 aura la charge de récupérer le véhicule vendu
à ses frais,- condamner in solidum la SAS UNIVERS AUTO et la SAS [B], prises en la
personne de leurs représentants légaux en exercice, aux dépens,- condamner in solidum la SAS UNIVERS AUTO et la SAS [B], prises en la
personne de leurs représentants légaux en exercice, à lui payer la somme de 1000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat de vente, sur le fondement des articles
L.217-3 et suivants du code de la consommation, Monsieur [K] [N] fait valoir
qu’en mépris de son obligation précontractuelle d’information, la venderesse ne lui a pas
communiqué les caractéristiques essentielles du bien. Il indique en ce sens que le modèle et la
finition du véhicule ne figurent pas sur le bon de commande, pas plus que la date de première
mise en circulation, ni le véritable prix, en l’absence de mention des frais de garantie et de
carte grise.
Il affirme également que la SAS UNIVERS AUTO ne lui a pas communiqué le contrôle
technique lors de la vente, mais seulement le jour de la livraison, intervenue le 3 mai 2025, en
méconnaissance de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978.
Il soutient par ailleurs que le véhicule a présenté des défauts de conformité révélés
postérieurement à la vente, qui existaient déjà lors de celle-ci selon lui. Il explique le contrôle
technique du 13 mai 2025 a révélé des défaillances majeures, notamment l’orientation des
feux de croisement et des pertes de liquides, outre des défaillances mineures. Il indique que
ces défaillances impliquent une contre-visite pour pouvoir continuer à utiliser le véhicule, et
qu’elles n’ont pas été mentionnées sur le contrôle technique remis lors de la livraison.
Il ajoute que la venderesse a dans un premier temps accepté de rembourser le prix de vente,
avant de prétendre qu’il lui devait une indemnité d’occupation. Il précise qu’elle n’a pas
procédé au remboursement de l’intégralité du prix en dépit de ses mises en demeure.
Par ailleurs, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, Monsieur
[N] affirme que les défaillances majeures précédemment évoquées constituent des
vices cachés dont il n’avait pas connaissance, indiquant qu’il n’aurait pas contracté s’il les
avait connus. Il ajoute qu’en qualité de professionnelle, la venderesse est présumée avoir eu
connaissance de ces vices.
3
A l’appui de sa demande de nullité du contrat, sur le fondement des articles 1130, 1131, 1132,
1133 et 1112-1 du code civil, Monsieur [K] [N] soutient qu’il n’a pas reçu, lors
de la conclusion du contrat, soit le 28 avril 2025 selon lui, l’intégralité des informations
indispensables à la validité de son consentement, et ce au mépris des dispositions de l’article
L.111-1 du code de la consommation. Il estime avoir été victime d’une erreur légitime sur les
qualités substantielles du véhicule, causée tant par les manquements du vendeur à son devoir
d’information, que par les fautes du contrôleur technique mandaté par celui-ci, n’ayant pas
identifié l’intégralité des défaillances du véhicule.
Concernant la SAS [B], se fondant sur les dispositions des articles 1240 et suivants du
code civil, il indique que lors du contrôle technique du 30 avril 2025, elle n’a pas identifié les
défaillances majeures relevées par la société AUTO BILAN SAINT AUNES le 13 mai 2025.
Il conclut qu’elle a commis une faute dans le cadre de la réalisation de sa mission, qui lui a
directement causé un préjudice. En réponse à la SAS, il indique avoir constaté des bruits
inquiétants sur le véhicule peu de temps après son acquisition et l’avoir déposé à son garagiste
dès le 5 mai 2025, sans qu’aucune intervention ne soit réalisée. Il précise avoir informé le
vendeur de bruits suspects et de sa volonté d’annuler la vente seulement trois jours après la
réception. Il dit que les défaillances, au regard de leur nature, n’ont pu apparaitre en
seulement 13 jours et qu’elles existaient nécessairement lors du premier contrôle technique. Il
dit que l’absence de mention des fuites d’huile l’a privé de la possibilité de suspecter
l’existence d’un défaut sur le véhicule et de renoncer à son acquisition. Il affirme en outre
qu’en indiquant que le deuxième contrôle technique était excessif, alors que l’orientation des
faux de croisement et les pertes de liquides sont énumérés au titre des points de contrôle par
l’arrêté du 18 juin 1991, la SAS fait l’aveu judiciaire de ce qu’elle n’a pas vérifié ces éléments
lors de son contrôle.
Sur ses demandes indemnitaires, il indique avoir subi un important préjudice moral lié à la
négligence de la SAS [B] et relève l’existence d’une manœuvre frauduleuse entre le
contrôleur technique et la venderesse, commise à son préjudice. Il invoque la perte de chance
de ne pas avoir contracté. Il ajoute qu’en dépit des mises en demeures adressée à la SAS
UNIVERS AUTO, il est resté dans l’incertitude. Il indique avoir subi un préjudice distinct et
mentionne un syndrome dépressif et anxieux réactionnel pour lequel il dit être suivi.
La SAS [B], également représentée par son avocat, demande : – débouter Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
formulées à son encontre, – condamner Monsieur [K] [N] aux dépens,- condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,- écarter l’exécution provisoire.
4
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [K] [N], se fondant sur les articles 9
du code de procédure civile et 1353 du code civil, ainsi qu’à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin
1991 relatif à la mission des centres de contrôle technique, la SAS [B] fait valoir que
cette mission consiste en une vérification, sans démontage, d’un certain nombre de points
limitativement énumérés. Elle ajoute que le contrôleur n’a aucune obligation de conseil. Elle
affirme qu’aucun rapport d’expert technique n’est produit et que rien ne démontre l’existence
d’une faute. Elle précise que les deux contrôles techniques sont séparés par 14 jours et 522
kilomètres et que le véhicule était nécessairement différent lors du deuxième. Elle conclut
qu’il n’est nullement démontré que les défaillances constatées le 30 avril 2025 existaient lors
de la réalisation de sa mission. Elle considère qu’un contrôle technique réalisé volontairement
est toujours plus excessif qu’un contrôle technique obligatoire. Elle indique en outre que la
vente est intervenue le 28 février 2025 et non le 28 avril 2025, de sorte que le contrôle
technique litigieux est intervenu postérieurement à la vente, excluant tout lien de causalité
avec l’achat du véhicule. Enfin, elle affirme qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec les
manquements reprochés, et que la restitution du prix incombe au vendeur.
La SAS UNIVERS AUTO, régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce
qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra
pas dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, en application de l’article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal
ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
➢ Sur la demande de résolution de la vente
Sur la demande fondée sur le défaut de délivrance
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien
conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance
du bien.
L’article L217-4 du même code dispose « Le bien est conforme au contrat s’il répond
notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
5
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui
concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique
prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance
du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis
conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
L’article L217-5 de ce code précise en outre les critères légaux de conformité du bien.
Aux termes de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, tout vendeur
professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique
prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route
remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal
de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux
des éventuelles contre-visites.
Il est admis qu’en matière de vente de véhicules automobiles, l’obligation de délivrance du
vendeur doit porter, non seulement sur le véhicule vendu, mais encore sur les documents qui,
indispensables à son utilisation normale, en constituent donc l’accessoire, tels que la carte
grise, le certificat de non gage, le certificat de réalisation du contrôle technique et plus
généralement tous les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353
du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver.
En premier lieu, il apparaît que le bon de commande, daté du 28 février 2025, mentionne
différents éléments relatifs au véhicule commandé. Il est notamment précisé la marque et le
modèle, l’immatriculation, le type de carburant, ainsi que le kilométrage. Il est par ailleurs
mentionné un prix de vente de 5600 euros.
Dès lors, il faut constater que l’accord sur la chose et le prix est intervenu à ce moment-là,
date de la vente, peu important que la livraison et le paiement du prix ne soient intervenus que
postérieurement.
La facture n°3 en date du 30 avril 2025 mentionne les mêmes éléments. Elle contient en plus
le numéro d’identification du véhicule, la date de première mise en circulation, ainsi que la
finition. Le prix du véhicule est le même, mais il s’y ajoute les frais de carte grise et de
garantie. Le bulletin d’adhésion fourni avec contient les mêmes informations.
6
Ainsi, il ressort que les éléments contenus dans le bon de commande correspondent au
véhicule effectivement livré et accepté par Monsieur [K] [N]. En effet, la
livraison est intervenue le 3 mai 2025, date du certificat de cession signé par les deux parties.
Or, ce certificat contient là encore les mêmes informations relatives à la marque, au modèle,
ou encore à l’immatriculation.
Dès lors, il n’est pas démontré de manquement à l’obligation de délivrance dès lors qu’il
s’agit du véhicule commandé, qui a été livré à l’acheteur, qui a accepté la livraison sans
réserve.
En outre, Monsieur [K] [N] ne démontre pas que les éléments supplémentaires
contenus dans la facture sont des éléments essentiels et que la venderesse aurait manqué à son
obligation précontractuelle d’information. En tout état de cause, un tel manquement ne saurait
être sanctionné par la résolution du contrat sollicitée par l’acheteur.
En second lieu, il convient relever que le procès-verbal de contrôle technique est daté du 30
avril 2025. Or, il est établi que la vente est intervenue en amont. En effet, il importe peu que le
bon de commande soit en date du 28 février 2025 ou du 28 avril 2025 tel que cela est discuté,
dès lors qu’il est, en tout état de cause, antérieur au procès-verbal de contrôle technique.
Néanmoins, Monsieur [K] [N] affirme lui-même que ce procès-verbal lui a été
remis en même temps que la livraison du véhicule, intervenue le 3 mai 2025 soit quelques
jours après la vente. Dès lors, il a réceptionné le véhicule ainsi les accessoires propres au
transfert de propriété et à la mise en circulation, et notamment le contrôle technique, de sorte
qu’il ne peut être retenu de manquement à l’obligation de délivrance conforme à ce titre.
Enfin, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2025 que des défaillances
mineures ont été identifiées, et notamment une usure des disques ou tambour de freins, un
ripage excessif, une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu et une
grave détérioration d’un capuchon anti-poussière. Il est relevé un kilométrage de 139889.
Monsieur [K] [N] produit un contrôle technique réalisé à son initiative en date du
13 mai 2025 qui mentionne des défaillances majeures, notamment s’agissant de l’orientation
des feux de croisement, ainsi que qu’une fuite excessive de liquide autre que de l’eau
susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des
autres usagers de la route. Il est également fait état de défaillances mineures, qui
correspondent à celles relevées lors du contrôle technique obligatoire. Le kilométrage est de
140414.
Dès lors, il convient de constater que les deux contrôles techniques ont été réalisés à 14 jours
d’écart, et alors que le véhicule avait parcouru plus de 500 kilomètres entre les deux. Ainsi, en
l’absence d’élément corroborant, ce seul contrôle technique volontaire, qui est en
7
contradiction avec le premier contrôle technique, est insuffisamment probant et ne permet pas
à lui seul de démontrer l’existence des défauts invoqués. Dès lors, il ne peut être caractérisé
de manquement à l’obligation de délivrance conforme sur ce point.
En conséquence, la demande de résolution du contrat de Monsieur [K] [N] sera
rejetée.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait
donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
A cet égard, il incombe à l’acquéreur qui invoque l’existence d’un vice caché de rapporter la
preuve de l’existence d’un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente, caché de l’acquéreur,
et présentant un degré de gravité suffisant pour la rendre impropre à l’usage auquel on la
destine ou pour diminuer significativement cet usage.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] ne produit aucun rapport d’expertise amiable ou
judiciaire et se fonde exclusivement sur les conclusions d’un contrôle technique réalisé le 13
mai 2025, soit 14 jours après la vente.
Il produit par ailleurs des échanges de SMS avec la SAS UNIVERS AUTO, en date du 3 mai
2025, dans lesquels il l’informe d’un dysfonctionnement de la climatisation. Il produit
également un courrier, envoyé le 6 mai 2025, dans lequel il informe la vendeuse de sa volonté
d’annuler la vente, indiquant avoir remarqué des bruits suspects au niveau de la direction et
du moteur, un dysfonctionnement de la climatisation, et un défaut d’éclairage des feux avant.
Or ces éléments ne suffisent pas à démontrer la réalité et l’étendue des dommages et surtout
ne démontrent pas que de tels désordres préexistaient à la vente, ni qu’ils auraient été cachés.
En effet, il ne saurait être tiré de la contradiction des constatations relevées entre les deux
contrôles techniques la démonstration de l’existence d’un vice caché, dans la mesure où
aucune expertise n’est venu dire lequel de ces deux contrôles serait entaché d’inexactitude ou
encore de fausseté ; alors que la contradiction entre les contrôles techniques ne peut être
tranchée sans le recours à un expert.
Ainsi il n’est pas rapporté l’existence, au moment de la vente, de vices cachés au sens des
dispositions de l’article 1641 du code civil.
Par conséquent, la demande de résolution du contrat sera rejetée à ce titre.
8
Sur la demande de nullité du contrat
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le
consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas
contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans
lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du même code énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité
relative du contrat.
L’article 1132 de ce code dispose « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit
inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles
de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
L’article suivant précise que les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou
tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’article 1112-1 du code civil dispose par ailleurs que « [Localité 4] des parties qui connaît une
information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en
informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance
à son cocontractant. »
En l’espèce, Monsieur [K] [N] ne rapporte pas la preuve que le vendeur aurait eu
connaissance, au jour de la vente, d’éléments déterminants de son consentement, et qu’il ne
lui aurait pas transmis.
En effet, si Monsieur [K] [N] évoque un manquement à l’obligation
précontractuelle d’information du vendeur, force est de constater que les éléments relatifs au
véhicule, notamment à la marque, au modèle, à l’immatriculation, au kilométrage, avaient été
portés à sa connaissance. Il ne rapporte pas la preuve que les éléments supplémentaires étaient
des éléments déterminants de son consentement, alors qu’il avait connaissance notamment au
vu du kilométrage et du prix de vente qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion.
En outre, le seul retard dans la remise du procès-verbal de contrôle technique ne peut être la
cause d’une annulation du contrat s’il n’est pas démontré qu’il a eu un effet sur le
consentement de l’acheteur. En l’espèce, la remise du procès-verbal six jours après la vente,
en même temps que la livraison du véhicule, et alors qu’il ne faisait état que de défaillances
mineures et n’imposait ni réparation préalable ni contre-visite, ne permet pas de caractériser
un manquement à l’obligation d’information du vendeur ayant eu pour conséquence de vicier
le consentement de Monsieur [K] [N]. Il n’est en effet pas démontré que le
vendeur aurait sciemment retardé la remise de ce document dans le but d’empêcher l’acheteur
de connaître un défaut déterminant pour son consentement.
9
Au surplus, ce n’est qu’au regard des éléments relevés dans le contrôle technique réalisé le 13
mai 2025 à son initiative, que Monsieur [K] [N] indique avoir été trompé. Or, les
défauts relevés ne sont corroborés par aucun autre élément, et rien ne permet d’affirmer qu’ils
étaient existants au moment de la vente intervenue plusieurs jours avant et alors que le
véhicule a parcouru plus de 500 kilomètres entre temps.
Ainsi, la preuve de l’existence des désordres au jour de la vente n’est pas rapportée, de sorte
qu’il ne peut être considéré que le consentement de Monsieur [K] [N] a été vicié.
Par conséquent, l’erreur n’est pas caractérisée et la demande en annulation de la vente sur ce
fondement doit être rejetée.
➢ Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la responsabilité de la SAS UNIVERS AUTO
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison
du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force
majeure. »
En l’espèce, Monsieur [K] [N] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la
SAS UNIVERS AUTO, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut
être engagée.
Sur la responsabilité de la SAS [B]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour être actionnée, la responsabilité délictuelle suppose ainsi la démonstration d’une faute,
d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.
En l’espèce, il est établi que le procès-verbal de contrôle technique, daté du 30 avril, qui ne
mentionne que l’existence de défaillances mineures, est postérieur à la conclusion du contrat,
de sorte qu’il n’a pu avoir d’incidence sur le consentement de Monsieur [K] [N].
Au surplus, la seule contradiction entre les deux contrôles techniques ne permet pas d’établir
une faute de la SAS [B] dans sa mission de contrôle. En effet, le contrôle technique
volontaire produit par Monsieur [K] [N] n’a pas davantage de force probante que
10
ce premier, et ne permet pas de rapporter la preuve, ni de la réalité des désordres évoqués, ni
de leur existence lors du contrôle technique réalisé par la SAS [B].
Dès lors, Monsieur [K] [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SAS
[B], ni au demeurant d’un lien de causalité avec les préjudices qu’il invoque.
➢ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou
une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [N], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour
des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [N], partie condamnée aux dépens, sera condamné à
payer à la SAS [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Sa propre demande sera rejetée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance
sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en
dispose autrement.
11
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé
contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de l’intégralité de ses demandes formées à
l’encontre de la SAS UNIVERS AUTO 34 et la SAS [B] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer la somme de 500 euros à la société par
actions simplifiées unipersonnelle [B], exerçant sous l’enseigne « MON CONTROLE
TECHNIQUE SAINT-[Localité 1] ET VALMALLE » au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et
la Greffière.
LA GREFFIÈRE
LA JUG
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