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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mai 2026, n° 23/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/00723 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OC2A
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Sabine NGO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Arnaud DELOMEL avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE BANK, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 043 800, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Karine ESPOSITIO et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] était titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la SA Orange Bank :
— Un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 8 février 2018,
— Un compte sur livret n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 20 octobre 2021.
Fin d’année 2021, M. [T] [Y], désireux d’investir dans des placements financiers proposés par la société Delta Patrimoine, avait effectué, directement à partir de son espace personnel, plusieurs virements vers un compte intitulé WHS Corpored SL détenu dans une banque agréée au sein de l’Union européenne.
Le 14 janvier 2022, M. [T] [Y] déposait plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 2].
Par courrier du 16 mars 2022, M. [T] [Y] mettait en demeure la SA Orange Bank de lui restituer l’intégralité des fonds versés, à savoir la somme totale de 68 300 euros.
Par courrier du 19 avril 2022, la SA Orange Bank refusait la restitution desdits fonds.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, M. [T] [Y] assignait la SA Orange Bank devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir la responsabilité de celle-ci engagée et de la voir condamnée à lui verser la somme de 68 300 euros en réparation de son préjudice matériel, 13 660 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [T] [Y] demande au tribunal de :
Vu les directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE n°2015/849 – n°2018/843,
Vu l’article L.133-10 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu les pièces de la cause,
A titre principal
JUGER que la société Orange Bank n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
A titre subsidiaire
JUGER que la société Orange Bank a manqué à son devoir général de vigilance,
En tout état de cause
JUGER que la société Orange Bank est responsable des préjudices subis par M. [Y],
CONDAMNER la société Orange Bank à rembourser à M. [Y] la somme de 68 300 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNER la société Orange Bank à verser M. [Y] la somme de 13 660 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
CONDAMNER la société Orange Bank à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SA Orange Bank demande au tribunal de :
Vu les articles, et 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L133-13 du code monétaire et financier,
Vu les pièces produites,
DÉBOUTER M. [T] [Y] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
LE CONDAMNER à payer à la SA Orange Bank la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions des parties.
***
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture a été fixée au 10 mars 2026, et l’audience au 24 mars 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L561-6 du code monétaire et financier prévoit une obligation de vigilance particulière pour les banques pour détecter des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées et du terrorisme, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de sorte que la victime d’agissements prétendus frauduleux ne peut se prévaloir de ces dispositions pour solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de sa banque.
En application de ces dispositions, si l’organisme bancaire, tenu d’un devoir de vigilance, doit s’opposer à une opération affectée d’une anomalie apparente, c’est à la condition que l’opération recèle une telle anomalie matérielle ou intellectuelle. Surtout, il convient de rappeler, en sa qualité de banque, qu’il est également tenu d’une obligation de non-ingérence. Ce devoir de non immixtion dans les affaires de son client fait qu’il n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
En outre, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque et son client, ni les habitudes antérieures de ce dernier ou de la banque quant aux opérations pratiquées sur le compte ne doivent conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité de virements ordonnés.
De plus, l’article L133-6 code monétaire et financier dispose que « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L133-7 du même code prévoit que « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique » et « si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article L133-21 du code monétaire et financier, la banque est tenue d’exécuter un virement conformément aux instructions reçues de son client dans les formes contractuellement prévues entre eux.
En l’espèce, il est constant que M. [T] [Y] ne reproche pas à la SA Orange Bank d’avoir mal exécuté ses ordres de paiement mais de ne pas les avoir contrôlés préalablement et d’avoir ainsi manqué à son obligation de vigilance.
Il est également constant que M. [T] [Y] a été contacté par la société Delta Patrimoine en novembre 2021 pour réaliser des investissements financiers.
Il ressort du relevé de compte de M. [T] [Y] que ce dernier a effectué, fin 2021, les opérations suivantes :
Le 17 novembre, un virement intitulé « vir à WHS CORPORED SL PAGO POR SERVICIOS » d’un montant de 28 000 euros ;Le 30 novembre, un virement intitulé « Vir à WHS CORPORED SL 24-11 2021 PT0022D » d’un montant de 20 000 euros ;Le 30 décembre, un paiement bancaire intitulé « 28/12 à 17h21-PX «PX» FD-commun carte X8030-WC1N3AX LONDO » d’un montant de 300 euros.
Il en ressort que, contrairement à ce que M. [T] [Y] soutient, les opérations litigieuses ne sont en réalité qu’au nombre de trois, dont seulement deux concernent des virements, le troisième n’étant qu’un simple paiement de carte bancaire dont le demandeur ne soutient pas ne pas en être à l’origine.
M. [T] [Y] a ainsi décidé de procéder, à partir de son espace bancaire personnel, à ces deux virements, pour des sommes respectivement de 28 000 euros et 20 000 euros, soit pour un montant total de 48 000 euros, vers la société Whs Corpored. Pour ce faire M. [T] [Y] a mobilisé son épargne en virant, par mouvements internes, la somme de 28 000 euros le 9 novembre 2021, dont l’objet est intitulé « POUR ACHAT AUTO Allemagne », puis deux fois des virements de 10 000 euros, les 25 et 26 novembre 2021, et intitulés « COUVERTURE DES VIREMENTS A VENIR » et « HEBERGEMENT ET DIVERS » au crédit de son compte courant.
Certes, M. [T] [Y] a déposé une plainte pénale le 14 janvier 2022 pour escroquerie mais pour un préjudice de 330 000 euros et sollicité, par le biais d’un courrier de son conseil du 16 mars 2022, le remboursement de la somme de 68 300 euros, sommes qui sont au-delà des montants des opérations en litige.
Néanmoins, il n’est pas contesté par M. [T] [Y] que les ordres de virement ont été exécutés conformément à ses demandes et que les sommes ont été versées au bénéficiaire désigné et souhaité par celui-ci.
Or, la SA Orange Bank, reste, comme tout établissement bancaire, tenue à un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients dont M. [Y] et n’a pas, en principe, à s’y ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses. De même il ne lui incombe pas de contrôler la légalité ou le caractère avisé du virement envisagé auprès d’une société tierce.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, s’agissant des documents qui lui sont fournis, de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Or, il n’est allégué par M. [T] [Y] aucune anomalie matérielle ni intellectuelle des virements en litige.
Surtout, et alors même qu’aucune anomalie n’était apparente, la SA Orange Bank a néanmoins décidé de procéder à de nombreuses vérifications, y compris en interrogeant directement M. [T] [Y] sur l’objet et la destination des virements.
Ainsi, il ressort des échanges que les vérifications suivantes ont été réalisées :
concernant le premier virement de 28 000 euros du 17 novembre 2021 intitulé « PAGO POR SERVICIOS », il est indiqué sur le fichier interne : « 16/11/2021 à 16h35
Appel sortant ok
Ctrl compte ok
Auth widget ok sur req 09246697
Client confirme le vrt de 28 000 € vers WHS CORPORED SL pour un règlement de facture lié à un hébergement (…) »
« 17/11/2021 à 8h56
VP le 17/11/2021 contrôles ok-virt validé » ;
concernant le second virement de 20 000 euros du 30 novembre 2021, il est indiqué successivement « clt confirme les montants des virements et les bénéficiaires », « quel est le motif pour le virt de 20 000 € ? », « clt m’informe qu’il s’agit d’un don qu’il fait », « Auth widget ok rq 09321651, ctrl compte OK, client confirm[e] virt 20 000 € vers WHS CORPORED SL pour une donation (…) », « VP le 26/11/2021 : peux-tu nous préciser le motif du virement de 20 000EUR car celui que nous indique est « don » : le bénéficiaire est une société ? », « appel sortant ce 27/11 et message laissé au clt », « appel entrant ce jour, le motif du virement : abonnement sur compte trading, bénéficiaire : un compte appartenant au client WHS Corporated », « VP le 29/11/2021 : peux-tu demander l’accord de la sec fi SVP », « authent forte ok, client demande s’il est possible de modifier le libellé de son virement de 20 000 € en attente de validation, souhaite indiquer le libellé suivant : PT0022D en complément de la date de saisie du virement 24/11/2021 », « accord SF en PJ, opé 09321651, soumis à validation », « VP le 30/11/2021 : contrôles ok + virt validé ».
Alors même que la SA Orange Bank procédait aux contrôles que M. [T] [Y] lui reproche de ne pas avoir effectués, celui-ci a relancé, à deux reprises, le 26 novembre 2021, cet établissement bancaire aux fins de voir réaliser ces virements conformément à ses souhaits.
En outre, M. [T] [Y] va reprocher à la SA Orange Bank d’avoir effectué ces mêmes contrôles en réalisant un signalement sur la plateforme DGCCRF intitulée « Signal Conso » comme suivant : « j’appelle deux fois par jour et tombe sur des personnes différentes à qui je suis obligé de raconter ce qui m’arrive et de me justifier de faire un virement sur un compte externe. Mes économies sont prises en otage. Ils ne me rendent [pas] mon argent ».
Aussi, M. [T] [Y] ne peut valablement soutenir que la SA Orange Bank n’a procédé à aucun contrôle des opérations sollicitées.
En outre, il convient de relever que M. [T] [Y] a indiqué, lors de ses ordres de virements internes et externes des objets factices, y compris lors des vérifications opérées par la SA Orange Bank, tentant ainsi d’y faire échec.
Enfin, M. [T] [Y] ne peut être regardé comme un profane en la matière mais apparaît plutôt comme une personne gérant activement ses avoirs en raison, d’une part, de la pluralité des comptes qu’il détient dans divers établissements bancaires et, d’autre part, de l’importance des mouvements initiés depuis deux années (223 306 euros sur son compte courant et 306 147 euros sur son livret), montants qu’il ne conteste pas.
Ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec M. [T] [Y], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ou son livret ne devaient conduire la SA Orange Bank à s’interroger d’avantage que ce qu’elle a fait sur la cause ou l’opportunité des deux virements ordonnés.
Ainsi, au regard du fonctionnement du compte de M. [T] [Y] et des avoirs de ce dernier, les deux virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En outre, la circonstance que M. [T] [Y], qui a la libre faculté de disposer de son épargne dans les conditions réglementaires sans ingérence de la banque, ait préalablement procédé à des virements créditeurs aux fins d’accroître les sommes disponibles sur son compte courant ne constitue pas une anomalie apparente devant entraîner une réaction de la banque, pas plus que la conjonction de ces événements compte tenu du principe de non-immixtion.
Par conséquent, ni le montant des virements qui restaient couverts par le solde créditeur, ni leur objet qui demeurait licite, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en termes de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la SA Orange Bank.
Il en résulte qu’aucune mauvaise exécution des opérations ni aucun manquement de diligence ne peuvent être reprochés à SA Orange Bank.
De manière surabondante, M. [T] [Y] fonde son action au visa des articles L133-10, L561-4-1 et suivants du code monétaire et financier et sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de droit commun de l’article 1240 du Code civil
Or, dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la cour de justice de l’union européenne a rappelé que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale et que cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
La responsabilité de la banque est un régime de responsabilité exclusif. Dès lors, si la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Il incombe au demandeur de présenter l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Dès lors, la demande de M. [Y] aux fins de voir la responsabilité de la SA Orange Bank engagée n’est ni justifiée, ni fondée juridiquement et sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [T] [Y], débouté de sa demande principale, ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice matériel, moral et de jouissance formées à l’encontre de la SA Orange Bank.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de restitution,
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande d’indemnisation,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la SA Orange Bank la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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