Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 22/06571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 22/06571 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXIT
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. DOM INNOV
C/
S.A.S.U. GROUPE ORION
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. DOM INNOV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0206
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GROUPE ORION
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1274
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 30 octobre 2015, la SCI DOM INNOV a donné à bail commercial à la SAS GROUPE ORION, un ensemble immobilier à usage de bureaux ainsi qu’une cour devant l’immeuble pour le stationnement de véhicules situés au [Adresse 1] à Nanterre (92000), à compter du 1er novembre 2015 et jusqu’au le 31 octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er août 2022, la SCI DOM INNOV a fait assigner la SAS GROUPE ORION devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement d’un arriéré de charges et loyers locatifs, ainsi qu’en résolution judiciaire du bail commercial.
Par acte extrajudiciaire du 23 mars 2024, la SCI DOM INNOV a fait signifier une lettre de mise en demeure à la SAS GROUPE ORION, visant l’article L.145-17, alinéa 1er du code de commerce, la mettant en demeure, dans un délai d’un mois, de régulariser sa dette locative à hauteur de 8 822,48 euros et de cesser toute mise à disposition des locaux loués au profit de quelque tiers que ce soit.
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024, la SCI DOM INNOV, reprochant à la SAS GROUPE ORION des impayés de loyers et la mise à disposition des locaux loués à de tiers, en infraction aux dispositions du bail commercial, lui a fait délivrer un congé à effet du 31 octobre 2024 portant refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, au visa de l’article L.145-17, alinéa 1er du code de commerce.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SCI DOM INNOV demande au tribunal de :
CONDAMNER la société GROUPE ORION à verser à la SCI DOM INNOV les pénalités de retard prévues par l’article 6 du contrat de bail, calculées à un taux mensuel de 1 %, chaque mois commencé étant dû prorata temporis ; PRONONCER la résiliation judiciaire à effet au jour de l’assignation, aux torts exclusifs du preneur, du contrat de bail liant les parties portant sur les locaux au [Adresse 1] à [Localité 3], pour manquements réitérés à l’obligation de paiement des loyers, sous-location et domiciliation illicites de sociétés tierces au contrat de bail, en violation respectivement de l’article L.145-31 du Code de commerce et des articles 6 et 13, B du contrat de bail ; Subsidiairement,
DIRE que le bail a pris fin le 31 octobre 2024 par l’effet du congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction, signifié à la SAS GROUPE ORION le 30 avril 2024 ; En tout état de cause,
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de la SAS GROUPE ORION et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DIRE, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions légales ; CONDAMNER la SAS GROUPE ORION à payer à la SCI DOM INNOV jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 % conformément à l’article 14.1 du contrat de bail, outre les charges, tels qu’il aurait été dû en cas de poursuite du contrat de bail ; JUGER que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur conformément à l’article 16 du contrat de bail ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement dans ses dispositions condamnant la SAS GROUPE ORION ; DÉBOUTER la SAS GROUPE ORION de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la SAS GROUPE ORION à verser à la SCI DOM INNOV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître François RONGET conformément à l’article 699 du même Code.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la SAS GROUPE ORION demande au tribunal de :
DÉBOUTER la SCI DOM INNOV de l’intégralité de ses demandes ; Sur la résiliation judiciaire du bail :
DONNER ACTE à la société GROUPE ORION de l’apurement de l’intégralité de sa dette locative ; DONNER ACTE à la société GROUPE ORION de son entière bonne foi par la mise en place d’un virement mensuel automatique pour le paiement des loyers, malgré les contradictions des dispositions contractuelles ;DÉBOUTER en conséquence la SCI DOM INNOV de toute demande de condamnation au paiement d’une quelconque dette locative ; CONSTATER l’absence d’infraction au bail de la société GROUPE ORION du fait de la domiciliation à son siège social de sociétés qui sont ses filiales ou appartiennent au même groupe de sociétés ; DÉBOUTER la SCI DOM INNOV de sa demande de résiliation judiciaire du bail, aucun des motifs invoqués par le bailleur n’étant actuel, réel ou sérieux, ni revêtant un caractère de gravité et une légitimité suffisants pour justifier la résiliation judiciaire ; Sur le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction :
DIRE NUL ET DE NUL EFFET le congé délivré le 30 avril 2024 par la SCI DOM INNOV avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction, faute de justifier d’un motif grave et légitime ; DONNER ACTE du renouvellement du bail du 1er novembre 2024 jusqu’au 31 octobre 2033 ; DONNER ACTE à la société GROUPE ORION de ce qu’elle a apuré sa dette locative dix jours après la mise en demeure que lui a notifiée le bailleur, dans les termes de l’article L.145-17 du Code de commerce, soit un délai inférieur à trente jours ; DÉBOUTER la SCI DOM INNOV de sa demande de validation de son congé sans renouvellement ni indemnité d’éviction, faute de justifier d’un manquement grave et légitime opposable à la société GROUPE ORION plus de trente jours après la mise en demeure du 29 mars 2024 et, subsidiairement, faute de justifier d’un manquement revêtant une gravité suffisante pour résilier le bail ou délivrer un congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction ; Si par impossible, le Tribunal devait néanmoins considérer que le bail a pris fin le 31 octobre 2024 malgré l’absence de motif grave et légitime :
CONDAMNER la SCI DOM INNOV au paiement d’une indemnité d’éviction dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 1.697.000 euros ; Subsidiairement, désigner tel expert avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Visiter les lieux à [Localité 1], [Adresse 1], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds de commerce et dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds ; AUTORISER le maintien dans les lieux de la société GROUPE ORION jusqu’au paiement effectif de l’indemnité d’éviction par le bailleur ; En toute hypothèse,
DÉBOUTER la SCI DOM INNOV de sa demande de condamnation d’une indemnité d’occupation majorée de 50 % en application de l’article 14.1 du bail, ladite majoration ne pouvant intervenir qu’au jour où le jugement sera devenu définitif et aura l’autorité de la chose jugée ; ÉCARTER L’EXÉCUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir, en raison de ses conséquences manifestement excessives et irréparables ; CONDAMNER la SCI DOM INNOV au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée l’audience de la 8e chambre du 9 mars 2027. A la suite de la création de la 4e chambre, la fixation de l’affaire a été avancée à l’audience tenue à juge unique de la 4e chambre du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retardMoyens des parties
La SCI DOM INNOV sollicite la condamnation de la SAS GROUPE ORION au paiement des pénalités prévues par l’article 6 du contrat de bail en cas de retard dans le paiement des loyers, « calculées à un taux mensuel de 1 %, chaque mois commencé étant dû prorata temporis », sans chiffrer sa demande. Elle fait valoir qu’aux termes du bail, chaque loyer doit être payé d’avance, soit le 1er du mois, obligation qui n’a pas été respectée par la locataire.
La SAS GROUPE ORION soutient que les dispositions de l’article 6 du contrat de bail sont contradictoires quant à la date d’exigibilité du loyer et qu’elles doivent s’interpréter en faveur du débiteur de l’obligation conformément à l’article 1190 du code civil. Elle ajoute que le bailleur ne justifie pas de la notification des avis de quittancement déclenchant le délai de trente jours pour payer le loyer. Elle fait encore valoir que la demande est indéterminée en son quantum, et que le bailleur n’avait jamais réclamé le paiement de ces pénalités avant l’introduction de l’instance. Elle affirme enfin que par courrier électronique du 6 mai 2024, le bailleur a reconnu que sa locataire était à jour de paiement au 30 avril 2024, ce courrier valant selon elle renonciation à toute créance au titre de pénalités de retards.
Réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’ancien article 1162 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, et devenu l’article 1190, « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
En l’espèce, l’article 6 du contrat de bail commercial conclu entre les parties le 30 octobre 2015, intitulé « LOYER » est rédigé comme suit :
« Le présent bail est consenti et accepté pour un loyer mensuel de 3 000 euros hors taxes (…), payable mensuellement et à terme à échoir, la première échéance étant fixée au dix de chaque mois.
(…)
Ce loyer est stipulé payable dans les trente jours qui suivront la réception de l’avis de quittancement qui sera adressé mensuellement et en début de mois, par le bailleur ou son représentant. (…).
En cas de non-paiement à son échéance du loyer par le Preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail, le Bailleur percevra les pénalités de retard sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure quelconque.
Ces pénalités seront calculées à un taux mensuel d'1 % chaque mois commencé étant dû prorata temporis ».
Il convient de constater que les termes contractuels définissant l’échéance de chaque terme de loyer sont ambigus et contradictoires, puisque le 1er alinéa de l’article fixe l’échéance au dix de chaque mois, tandis que le 3ème alinéa du même article stipule que le loyer est payable dans les trente jours suivant l’avis de quittancement adressé mensuellement en début de mois, soit une échéance fixée en fin de chaque mois dû, alors même que le 1er alinéa mentionne un loyer payable à terme à échoir.
Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter le contrat en faveur de la locataire, et de considérer que chaque échéance est due dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de quittancement adressé par le bailleur.
Or, le tribunal relève, en premier lieu, que la SCI DOM INNOV ne chiffre pas sa demande ni ne précise les échéances de loyers sur lesquelles elle demande l’application des pénalités de retard. En second lieu, la SCI DOM INNOV échoue à démontrer avoir adressé des avis de quittancement qui n’auraient pas été suivis d’un paiement dans le délai de 30 jours mentionné au bail, de sorte que les pénalités de retard contractuellement prévues ne peuvent trouver application en l’espèce.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bailMoyens des parties
La SCI DOM INNOV sollicite la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire au motif de deux manquements contractuels : le non-paiement des loyers et la violation des obligations relatives à la sous-location et à la mise à disposition des locaux loués. En premier lieu, elle soutient que le défaut réitéré de paiement des loyers aux échéances contractuelles constitue un manquement suffisamment grave justifiant à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de bail, en se fondant sur les dispositions des articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1728 du Code civil. Elle fait grief à sa locataire d’avoir réitéré ce manquement sur plusieurs années, avant comme après l’assignation, arguant que la régularisation n’est intervenue que sous la contrainte. En second lieu, la SCI DOM INNOV reproche à la SAS GROUPE ORION d’avoir sous-loué les locaux à la société FRM Domiciliation et à la société GROUPE GARNIER PISAN, en violation de l’article L.145-31 du Code de commerce et de l’article 13 B du contrat de bail. Elle lui fait également grief d’avoir domicilié plusieurs sociétés tierces dans les locaux loués, ce qui constitue selon elle une mise à disposition, prohibée par le bail.
S’agissant du non-paiement des loyers, la SAS GROUPE ORION rétorque avoir intégralement apuré la dette locative et mis en place un virement automatique le 10 de chaque mois. Elle fait valoir que les retards de paiement ponctuels, qu’elle ne conteste pas, ont d’une part longtemps été tolérés par la SCI DOM INNOV et d’autre part s’expliquent par des difficultés conjoncturelles (Covid-19, changement d’établissement bancaire). Elle rappelle que les stipulations contractuelles sont contradictoires quant à la date d’exigibilité du loyer et soutient que l’absence de clause résolutoire insérée au bail démontre qu’un retard de paiement régularisé ne devait pas constituer, dans la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat, un motif de résiliation. S’agissant de la sous-location, la SAS GROUPE ORION soutient que le bail l’autorise pour les filiales du preneur et oblige ces mêmes filiales à exercer leur activité dans les locaux loués. Elle fait valoir qu’elle a donc à bon droit et de bonne foi pu croire qu’elle était dispensée du formalisme du concours du bailleur aux actes de sous-location, ajoutant qu’elle ne s’est nullement enrichie au moyen des sous-locations qu’elle a consenties, et qu’il n’en résulte donc aucun préjudice financier pour son bailleur.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail à effet du 1er novembre 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que sauf stipulation contraire la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
En application des dispositions de l’article 1741 de ce code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Par ailleurs, en application de l’article 1728 de ce même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résiliation d’un contrat de bail un manquement contractuel d’une gravité suffisante (Civ. 3, 9 décembre 2008 : pourvoi n°07-21730 ; Civ. 3, 10 septembre 2020 : pourvoi n°19-13760 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°19-26317 ; Civ. 3, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-15850 ; Civ. 3, 27 février 2025 : pourvoi n°23-17898).
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la sous-location
L’article L. 145-31 du code de commerce dispose que « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte »
En application de ce texte, il est de jurisprudence constante que l’absence de concours du bailleur à l’acte justifie la résiliation judiciaire du bail principal.
En l’espèce, l’article 13B du bail litigieux stipule que « Toute sous-location, totale ou partielle, ou plus généralement toute mise à disposition des lieux au profit d’un tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit et précaire sont interdites. Toutefois, le preneur pourra sous-louer à l’une de ses filiales ou à une société faisant partie du même groupe. Il est précisé en tant que de besoin que dans la commune intention des parties les lieux loués forment un tout indivisible ».
En se prévalant de cet article, la SAS GROUPE ORION a conclu un contrat de sous-location avec la société FRM DOMICILIATION, par acte sous signature privée en date du 7 avril 2022, pour une durée de 24 mois, à compter du 7 avril 2022, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 600 euros TTC, pour y exercer une activité de prestations de service. Un autre contrat de sous-location a été conclu avec la société GROUPE GARNIER PISAN, par acte sous signature privée en date du 9 décembre 2023, pour une durée de 24 mois, à compter du 9 décembre 2023, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 600 euros TTC, pour y exercer une activité de prestations de service.
Il est constant que la SAS GROUPE ORION n’a pas appelé la SCI DOM INNOV à concourir à ces actes de sous-location. Or, en vertu des dispositions de l’article L.145-31 du code de commerce, il lui incombait de respecter cette obligation légale, nonobstant l’absence de mention en ce sens dans les clauses du bail. Dès lors que l’activité de la SAS GROUPE ORION ne consiste pas, en elle-même, en une activité de sous-location, puisqu’elle a pour objet social « la prise de participation et le contrôle de toute société commerciale ou industrielle et (…) peut également exercer une activité commerciale directe pour son propre compte », elle ne peut se prévaloir d’une quelconque dispense justifiant l’absence d’appel de son bailleur à concourir aux contrats de sous-location qu’elle a conclus. Il est indifférent, à cet égard, que les deux sociétés sous-locataires, soient bien ou non des filiales ou des sociétés du même groupe que la locataire principale.
En conséquence, l’infraction à l’obligation précédemment exposée prévue à l’article L.145-31 du code de commerce est caractérisée.
Contrairement à ce qu’affirme la SAS GROUPE ORION, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail conclu avec la SCI DOM INNOV, étant rappelé que l’infraction est continue depuis la conclusion desdits contrats. Le tribunal prononcera donc la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties à la date du jugement.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire sur le seul fondement de ces manquements, les moyens fondés sur les manquements tirés de la domiciliation de sociétés tierces dans les locaux loués et la mise à disposition des locaux loués ainsi que du non-paiement des loyers et charges locatives ne seront pas examinés. De même, le tribunal n’examinera pas les demandes des parties concernant le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Sur les conséquences de la résiliation du bail Sur l’expulsion de la SAS GROUPE ORION et l’indemnité d’occupation et le sort des meublesEn conséquence de la résiliation judiciaire du bail, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société SAS GROUPE ORION, devenue occupant sans droit ni titre, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, dans les conditions précisées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SAS GROUPE ORION, désormais occupant sans droit ni titre, cause un préjudice à la bailleresse dont le bien se trouve immobilisé. La SCI DOM INNOV est donc fondée à voir fixer une indemnité d’occupation de droit commun due en application de l’article 1240 du code civil, jusqu’à la restitution des locaux matérialisée par la remise des clés. Elle demande, en application de l’article 14.1 du contrat de bail, que cette indemnité soit fixée au montant du loyer contractuel de la dernière année de location majoré de 50%. Il ressort de cet article que « si le locataire se maintenant indûment dans les lieux (…) il serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% ». En application de ces stipulations contractuelles, il sera fait droit à la demande de la SCI DOM INNOV et la SAS GROUPE ORION sera condamnée à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel en cours, majoré de 50%, outre les charges dues.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le dépôt de garantieLa bailleresse, aux termes du dispositif de ses conclusions, sollicite la conservation du dépôt de garantie, conformément à l’article 16, alinéa 2 du bail, soutenant qu’il ne peut être restitué au preneur qu’à défaut de violation par lui des clauses et conditions du contrat de bail.
La SAS GROUPE ORION n’a pas développé de moyens en défense sur cette demande.
En l’espèce, il ressort de l’article 16 du contrat de bail, intitulé « Dépôt de garantie », que le montant du dépôt de garantie est de 3 000 euros, qu’il a été versé par le preneur au bailleur le jour de la signature du bail et qu’il ne « sera remboursable qu’après le départ du preneur, sous réserve d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en parfait état locatif des locaux loués ».
Il en résulte que la SAS GROUPE ORION n’ayant pas respecté ses obligations, c’est à bon droit que la SCI DOM INNOV demande la conservation du dépôt de garantie, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GROUPE ORION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS GROUPE ORION, supportant les dépens, sera condamnée à verser à la SCI DOM INNOV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SCI DOM INNOV de sa demande de condamnation de la SAS GROUPE ORION au titre des pénalités de retard ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 octobre 2015 entre la SCI DOM INNOV et la SAS GROUPE ORION portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à Nanterre (92000) à la date du présent jugement ;
ORDONNE à la SAS GROUPE ORION de restituer à la SCI DOM INNOV les clés des locaux situés au [Adresse 1] à Nanterre (92000) dans un délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l’expulsion de la SAS GROUPE ORION ainsi que de tous occupants de son chef des situés [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS GROUPE ORION à payer à la SCI DOM INNOV, à compter de la résiliation du bail, soit à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération des locaux se matérialisant par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en principal à la date de la résiliation, majoré de 50%, outre les charges dues ;
AUTORISE la SCI DOM INNOV à conserver le dépôt de garantie de 3 000 euros, en application des stipulations du bail ;
CONDAMNE la SAS GROUPE ORION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 4] RONGET, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE ORION à payer à la SCI DOM INNOV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enseignant ·
- Victime ·
- Éducation physique ·
- Déficit ·
- Enseignement ·
- Élève ·
- Vigilance ·
- L'etat ·
- Balise ·
- Préjudice esthétique
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Incident
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délai ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Recherche ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Solde ·
- Commandement de payer ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.