Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 8 avr. 2026, n° 25/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Avril 2026
Minute n°
Communauté METROPOLE NCA c/ [S]
DU 08 Avril 2026
N° RG 25/04296 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXOH
— Exécutoire le :
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [F] [S]
DEMANDERESSE:
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me CAPIA Marie-Christine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2023, la METROPOLE NCA, a consenti à M. [F] [S] un contrat de bail conventionné, situé [Adresse 4] pour une redevance d’un montant de 312 euros, et 35 euros de charges.
Par courrier recommandé du 19 juin 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 24 juin 2025, la METROPOLE NCA a informé M. [F] [S] du non renouvellement dudit bail conventionné à l’issu du terme annuel prévu le 30 juin 2025, et ce au regard de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la METROPOLE NCA a fait sommation à M. [F] [S] de quitter les lieux dans un délai de 8 jours.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la METROPOLE NCA a fait assigner M. [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
— constater que M. [F] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025;
— ordonner l’expulsion de M. [F] [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [F] [S], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 738,16 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 2 septembre 2025,
. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens,
— dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion et ce au regard de la mauvaise foi de M. [F] [S] ;
— écarter le sursis à expulsion durant la trêve hivernale.
Lors de l’audience utile du 9 mars 2026, la METROPOLE NCA comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [F] [S] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur les demandes principales :
— Sur l’occupation sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025
L’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la METROPOLE NCA est propriétaire dudit logement d’habitation sis [Adresse 3], [Localité 4] [Adresse 5].
Il ressort des pièces versées que les parties ont signé un contrat de bail conventionné le 4 septembre 2023, avec prise d’effet au 28 août 2023 pour une période courant jusqu’au 30 juin 2024, avec trois renouvellements possibles par reconduction expresse.
Il est fait exclusion de l’application de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation
Il ressort de l’article 3 de ladite convention des conditions particulières au renouvellement, notamment que l’association Face 06 se réserve le droit de ne pas poursuivre le partenariat en cas de non-respect de la charte du plan Apparté.
Si la METROPOLE NCA ne verse pas au débat ladite charte, il ressort de son courrier recommandé du 19 juin que M. [F] [S] doit être à jour du paiement de la redevance mensuelle d’occupation, et que le paiement de la redevance est une obligation de la convention de bail.
En outre, il est acquis que d’après ladite convention M. [F] [S] n’a nullement obtenu un renouvellement exprès pour se maintenir dans les lieux depuis le 30 juin 2025.
Ainsi, l’occupation de l’appartement sis [Adresse 3], [Localité 4] [Adresse 5] sans droit ni titre par M. [F] [S] depuis le 1er juillet 2025 n’est donc pas sérieusement contestable.
En outre, il ressort des procès verbaux de constats d’huissier que M. [F] [S] réside toujours dans ledit logement et ce depuis le procès verbal de constat du 28 juillet 2025 et l’assignation du 5 septembre 2025.
L’expulsion de M. [F] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [F] [S] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
— Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré ni la mauvaise foi de M. [F] [S], ni une circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
— Sur la demande de suppression du sursis de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Aux termes de l’article L 412-7 du code de procédures civiles d’exécution, les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
En l’espèce, il s’agit d’une convention de bail destinées aux logements d’étudiants, excluant le bénéfice de la trêve hivernale au défendeur.
Il sera donc fait droit la demande de la METROPOLE NCA en suppression du sursis prévu pour les mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément à l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat de bail rappelle l’obligation pour le résident de s’acquitter de la redevance convenue.
En l’espèce, l’assignation en date du 5 septembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 738,16 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit.
M. [F] [S] ne comparait pas à l’audience et n’est pas mesure de démontrer qu’il a rempli son obligation de paiement.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [F] [S], s’élève bien à la somme de 738,16 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 juin 2025. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [F] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance révisée, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [F] [S] au paiement de cette indemnité à compter de 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [F] [S] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [F] [S] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [F] [S] sera donc condamné à payer à la METROPOLE NCA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre du local d’habitation sis [Adresse 4], de M. [F] [S], et ce depuis le 1er juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [F] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNONS M. [F] [S] à verser à titre provisionnel à la METROPOLE NCA la somme de 738,16 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2025, terme du mois de juin 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETONS la demande de la METROPOLE NCA en suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et disons qu’il sera procédé à l’expulsion conformément aux dispositions de l’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour M. [F] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la METROPOLE NCA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante sera supprimé, en application de l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS la METROPOLE NCA de sa demande d’astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [F] [S] à verser à la METROPOLE NCA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [F] [S] à payer à la METROPOLE NCA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [F] [S] aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Assureur ·
- Prétention ·
- Calcul ·
- Frais administratifs ·
- Franchise ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vent ·
- Société générale ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Exécution
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Homologation ·
- Acte ·
- Juge ·
- Mise en état ·
- Dire ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Réclame ·
- Instance ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Eures
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Sociétés immobilières ·
- Dernier ressort ·
- Ressort ·
- Responsable
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Forfait ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Demande ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Développement ·
- Associations ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.