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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2024, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 20]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 22]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00195 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPR4
N° MINUTE :
24/00212
DEMANDEUR:
SCI [14]
DEFENDEUR(S):
[F] [G] épouse [N]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société SIP [Localité 19] PERE LACHAISE
Société [12]
Société [21]
DEMANDERESSE
SCI [14]
[Adresse 5] [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, toque R0013
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocate au barreau de PARIS, toque B0295
AUTRES PARTIES
Société SIP [Localité 19] PERE LACHAISE
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
Société [12]
CHEZ [17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Société [21]
CHEZ [16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de situation de surendettement le 24/11/2022.
Par décision du 08/12/2022, la commission a déclaré son nouveau dossier recevable.
Par décision du 26/01/2023, la commission a décidé d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 03/02/2023 à la SCI [14] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 02/03/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 07/09/2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être finalement examinée à l’audience du 15/02/2024.
À l’audience, la SCI [14], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures, l’infirmation de la décision de la Commission, la prescription d’une mesure de traitement classique et la mise en place de l’échelonnement de sa dette locative à hauteur de 100 euros par mois. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi du dossier à la Commission de surendettement.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise en raison de la possibilité de trouver un logement social, de diminuer certaines dépenses (tabac), de vendre son mobilier, de l’existence d’une épargne en livret A, de l’absence d’information sur le montant de sa retraite à venir, et de l’existence d’un solde créditeur sur ses comptes bancaires en fin de mois. Elle précise que la débitrice a pu s’acquitter de son loyer et de règlements supplémentaires au cours de l’année 2023, ce qui montre l’existence d’une capacité de paiement. Elle conclut à l’existence d’un éventuel retour à meilleure fortune.
[F] [G], représentée par conseil, demande en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience la confirmation de la décision de la Commission et à titre subsidiaire le prononcé d’une meure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle explique avoir de nombreux problèmes de santé l’empêchant d’exercer son activité professionnelle de femme de ménage et de se déplacer au quotidien. Elle explique percevoir à titre de ressources les indemnités journalières, les APL et une aide de la Ville de [Localité 18], qui ne permettent pas de régler l’ensemble de ses charges mensuelles. Elle indique verser 20 euros tous les mois sur son livret A afin de pouvoir disposer de revenus supplémentaires en as d’aléas, mais que ce compte est créditeur de seulement 93 euros. Elle ajoute que l’estimation de sa retraite montre que ses ressources vont nécessairement diminuer dans les prochaines années. Elle conclut en l’absence d’un retour à meilleure fortune envisageable.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SCI [14] a contesté le 02/03/2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission qui lui avait été notifié le 03/02/2023, de sorte que son recours a été formé dans le délai de 30 jours.
En conséquence, le recours doit être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L724-1 alinéa 2 et L741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R731-2 et R731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
[F] [G] ne dispose d’aucun patrimoine.
[F] [G] est âgée de 63 ans. Elle est divorcée. Elle est locataire, et est en congé longue maladie.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 07/03/2023, actualisé selon les pièces justificatives produites par la débitrice (avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus 2022, indemnités journalières CPAM, relevés bancaires 2023, livret A 2023, courrier de la Ville de [Localité 18], CAF 2023/2024).
Elles se composent de la manière suivante :
1016,87 euros : indemnités journalières mensuelles ;149 euros : APL (moyenne d’octobre 2023 à janvier 2024 inclus) ; 84 euros : aide Ville de [Localité 18] ;Soit un total de 1249,87 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé avec les justificatifs produits par la débitrice (quittances de loyer, avis d’imposition sur les revenus de 2022, assurance habitation, factures [13] et [15]) et selon les barèmes légaux applicables actualisés.
Elles se composent de la manière suivante :
730,78 euros : loyer (hors charges prises en compte dans les forfaits) ;114 euros : forfait chauffage ;604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;Soit un total de : 1564,78 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative (-314,91). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 182,76 euros.
Il doit être constaté que [F] [G] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges mensuelles, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total de [F] [G] s’élève à la somme de 13141,02 euros. Il est majoritairement constitué de la dette locative au bénéfice de la SCI [14], bailleresse de la débitrice. Compte tenu de l’absence d’une capacité de paiement, il est manifeste que la débitrice est en situation de surendettement. Elle ne peut apurer son passif au regard de son actif disponible.
La SCI [14] conteste la décision de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire décidée par la Commission, estimant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Néanmoins, [F] [G] produit des pièces médicales justifiant d’un suivi régulier depuis son accident en 2021 et le début de son congé longue maladie. Or, la débitrice a exercé une activité de femme de ménage, qui nécessite un état physique adapté et n’est pas compatible avec son état de santé. Par ailleurs, [F] [G] est âgée de 63 ans et ne dispose pas d’autres expériences professionnelles, il ne peut donc être estimé qu’un retour à l’emploi stable est possible dans les deux prochaines années. Aussi, les attestations de simulation retraite mettent en évidence une retraite prévisible à hauteur de 627,50 euros bruts si elle intervient dans deux ans. Cette somme ne fera que diminuer fortement les revenus de la débitrice. De plus, la débitrice justifie de son inscription sur les listes de demande de logement social. Or, une attribution dans les deux années n’est pas certaine, compte tenu de la forte tension locative actuelle. S’agissant du solde créditeur de la débitrice sur ses comptes bancaires, il convient de constater que le livret A de la débitrice est peu fourni, et sert en cas de dépenses nécessaires (charges courantes, aléa). Il ressort de l’examen du compte courant de la débitrice au cours de l’année 2023 que ce compte montre une solde créditeur variant entre 40 euros et 1110 euros chaque mois, avec une médiane d’environ 150 euros. Ces variations sont dues au versement aléatoire des indemnités journalières à la débitrice, qui ne lui permet pas de connaitre à l’avance si elle disposera de ressources suffisantes pour ses charges, ou si le montant sera plus restreint. Il ne ressort de cette analyse aucun train de vie dispendieux, ni de dépenses excessives. L’éventuel arrêt de la consommation de tabac ne peut pas être retenu comme retour possible à meilleure fortune, en ce qu’il n’est pas certain. La vente de meuble ne peut non plus être vue comme une cause de retour à meilleure fortune, une telle action étant incertaine quant aux montants touchés et peu adaptée à la réalité de la situation de la débitrice, qui ne dispose pas de meubles de haute valeur.
Enfin, le paiement par la débitrice de son loyer démontre de sa bonne foi, et de sa volonté de ne pas augmenter son endettement. La mise en place d’une mensualité fixe n’aurait pour conséquence qu’une fragilisation de sa situation qui causerait nécessairement une augmentation de la dette locative en cas de nouvel aléa dans sa vie.
Ainsi, compte tenu de l’âge de la débitrice, de son état de santé, de l’estimation de sa retraite, de l’absence de patrimoine, du versement irrégulier d’indemnités journalières, de l’absence de capacité de remboursement, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale de la débitrice.
Sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [F] [G] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la SCI [14] recevable en la forme ;
DEBOUTE la SCI [14] de ses demandes ;
CONSTATE la situation de surendettement de [F] [G] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [F] [G] entrainant l’effacement des dettes telles que fixées dans le tableau des créances du 26/01/2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure née au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire :
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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