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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 mai 2026, n° 25/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me PIERRE
Me [Localité 2]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04064 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LCH
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0259
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 27 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04064 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LCH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01 avril 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Exposant avoir été victime d’une escroquerie de type « spoofing » suite à un appel reçu le 7 avril 2023 par un faux conseiller bancaire qui a usurpé le numéro de téléphone du service d’opposition des cartes bancaires de sa banque, M. [G] [R] [I] a contesté trois opérations pour un montant total de 16.474 euros (un retrait de 2.450 euros et deux paiements de 8.814 euros et 5.210 euros auprès d’Apple Store et Prada) réalisées le même jour avec sa carte bancaire liée à son compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas qu’il avait remise à un tiers sur instructions du fraudeur qui prétextait des opérations de contrôle au regard d’opérations frauduleuses en cours.
Le 13 avril 2023, M. [I] a déposé une plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 5] (92).
Les échanges précontentieux n’ont pas abouti à une résolution amiable du litige.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [I] a fait assigner la BNP Paribas aux fins d’obtenir sa condamnation à le rembourser des sommes débitées et à l’indemniser du préjudice résultant de sa résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, aux visas des articles L.133-16, L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-44 du code monétaire et financier, et 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1240 du code civil, il est demandé au tribunal de :
« CONSTATER que les opérations litigieuses du 7 avril 2023 ont été réalisées à l’insu de Monsieur [I] et sans son consentement ;
DIRE que BNP Paribas ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une négligence grave ou d’une faute du demandeur dans la conservation de ses données de sécurité personnalisées ;
DIRE que la banque ne justifie pas de la mise en œuvre d’une authentification forte pour les opérations d’accès, de rehaussement de plafonds et d’utilisation du protocole « oubli du code secret » ayant permis la fraude ;
DIRE en conséquence que les opérations litigieuses doivent être qualifiées d’opérations de paiement non autorisées au sens du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
CONDAMNER la BNP Paribas à rembourser à Monsieur [I] la somme de 16474 euros, correspondant au montant total des opérations non autorisées ;
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date du refus de remboursement opposé par BNP Paribas, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la BNP Paribas à payer à Monsieur [I] la somme de 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris par application de l’article 699 du code de procédure civile. "
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2026, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Subsidiairement, ordonner que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [I] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » ou « Constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1 – Sur l’obligation de remboursement
M. [I] expose avoir été contacté téléphoniquement par un prétendu conseiller de la BNP Paribas depuis la ligne 01XXXXXX00 correspondant au numéro de téléphone du service d’opposition des cartes bancaires de cet établissement comme le démontre la capture d’écran de son téléphone sur laquelle apparait des appels entrants depuis ce numéro qui ont duré entre 3 et 4 heures. Revendiquant la qualité de victime d’une escroquerie de type spoofing, il entend se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) qui, dans un cas similaire, a considéré que l’existence d’une négligence grave ne pouvait être déduite du seul comportement du client, lequel a réagi à un contexte artificiellement construit par le fraudeur qui rendait très difficile de détecter la manœuvre. Il ajoute que même dans ce cas, la charge de la preuve de la négligence grave incombe intégralement à la banque qui, en l’espèce, reste taisante sur le niveau de compromission préalable de son système d’information ou, à tout le moins, sur la possibilité d’un accès illicite aux données confidentielles de sa clientèle, lesquelles s’induisent de la connaissance qu’avait le fraudeur des opérations en cours sur son compte.
M. [I] fait valoir par ailleurs que la BNP Paribas ne rapporte nullement la preuve positive d’une divulgation de sa part de ses identifiants de connexion, qu’il conteste et qui ne peut résulter d’une simple présomption purement spéculative qui se heurte à la charge de la preuve pesant sur la banque posée par l’article L.133-23 du code monétaire et financier. Il entend ainsi rappeler que la Cour de cassation a jugé que la circonstance qu’une opération ait été authentifiée ne suffit pas à démontrer la négligence grave du payeur et ne dispense jamais le prestataire de rapporter la preuve d’une divulgation volontaire (Cass. Com. 2 mai 2024 ; Cass. Com. 15 janvier 2025)
Il soutient de plus que la banque ne rapporte pas la preuve technique de ce que les opérations litigieuses, et plus particulièrement l’accès à son espace personnel, la modification des plafonds et le recours au protocole " oubli du code secret , lesquelles sont des opérations sensibles, ont été exécutées conformément aux exigences d’authentification forte conformément à l’article L.133-44 du code monétaire et financier, ce qui est révélateur d’une défaillance grave de ses systèmes de contrôle.
Invoquant la solution de l’arrêt du 23 octobre 2024 précité, M. [I] soutient que les circonstances dans le présent litige (l’usurpation du numéro de la banque, la durée des appels, la connaissance par le fraudeur d’informations exactes sur les opérations en cours et son discours anxiogène), distinctes de celles citées dans les décisions produites par la défenderesse, étaient de nature à neutraliser ses capacités de détection de la fraude et excluent toute négligence grave de sa part. Il affirme qu’au contraire, les faits démontrent qu’il a réagi conformément à ce qui est attendu d’un utilisateur de bonne foi dans une telle situation, rappelant qu’il n’a validé aucune authentification forte, n’a communiqué aucun identifiant de connexion, et n’a initié aucune opération.
M. [I] ajoute que la BNP Paribas ne fournit aucune explication sur la fuite de ses données confidentielles ni aucune preuve permettant d’écarter l’hypothèse d’une compromission interne ou d’une faiblesse de ses propres mécanismes d’authentification.
Enfin, il soutient que la remise d’une carte ne constitue pas, par principe, un manquement aux obligations prévues à l’article L.133-16 du code monétaire et financier dans le contexte de spoofing qu’il décrit où ses capacités de vigilance ont été neutralisées.
Il conclut en conséquence à l’obligation pour la défenderesse de lui rembourser le montant des opérations litigieuses. Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive opposée par la banque qu’il évalue à la somme de 3.200 euros.
En réplique, la BNP Paribas soutient que le spoofing, à le supposer démontré, n’exonère pas M. [I] de toute négligence grave, en ce que l’arrêt du 23 octobre 2024 ne pose par le principe d’un remboursement systématique dans un tel cas mais invite à une appréciation des circonstances précises de l’espèce, précisant qu’au cas particulier il s’agissait de faits antérieurs à l’adoption de la loi du 24 juillet 2020 contre le spoofing, soit à une période où le public n’avait pas encore été sensibilisé à ce type de fraude. Elle ajoute avoir, en ce qui la concerne, adressé de manière automatique à tous ses clients, y compris M. [I], des courriels de prévention en mai 2020, avril 2022 et novembre 2022 et avoir mis en place une alerte sur son site internet à compter de décembre 2022.
Elle fait également valoir que la preuve même du spoofing n’est pas rapportée, la pièce n°2 de M. [I] intitulée « capture d’écran smartphone » ne faisant apparaître ni l’opérateur téléphonique, ni la date précise de l’appel passé par le n° 01XXXXXX00 dont elle relève qu’il n’était pas identifié dans les contacts comme un numéro de ses services. Elle affirme qu’il est dès lors peu crédible que M. [I] ait été induit en erreur par ce numéro sauf à considérer qu’il le connaissait par cœur comme étant le numéro de sa banque.
La BNP Paribas soutient ensuite que la connexion à l’espace en ligne depuis lequel l’utilisateur peut augmenter les plafonds de paiement et de retrait supposant la connaissance des identifiant et mot de passe qui sont des données confidentielles, notamment s’agissant du second qui est créé par le client, seule leur communication volontaire par ce dernier a permis au fraudeur de se connecter le 7 avril 2023 à 15h07 depuis l’adresse IP 37 19 217 234 pour effectuer ces opérations préparatoires aux opérations contestées. Elle précise que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une fuite ou divulgation de ces données confidentielles imputables à la banque. Elle ajoute que la modification du plafond de paiement n’est pas soumise à l’authentification forte prévue par l’article L.133-44 du code monétaire et financier et qu’elle n’a donc pas à rapporter la preuve de la mise en œuvre d’un tel procédé.
Faisant valoir qu’il n’est pas contesté que les opérations de paiement et retrait ont été réalisées avec la carte bancaire du demandeur et la composition du code confidentiel, elle affirme que celles-ci ont été authentifiées, dument enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique.
Elle soutient par ailleurs que M. [I] a commis plusieurs manquements consistant, tout d’abord, en la remise à un tiers de sa carte sans détruire la puce électronique, et ce malgré un discours invraisemblable, la mise en opposition de la carte pouvant se faire à partir des services en ligne de la banque. Elle fait ensuite grief à M. [I] d’avoir communiqué ses codes d’accès à son espace en ligne ainsi que le code confidentiel de sa carte, précisant que le fraudeur n’a pas pu prendre connaissance du code [Localité 6] sur l’espace en ligne, cette fonctionnalité n’ayant été déployée qu’en mai 2024. Elle conclut à la négligence grave de M. [I], lequel a manqué à ses obligations contractuelles d’utilisation et de conservation de son instrument de paiement et du maintien de la confidentialité du code [Localité 6] associé, et n’a ainsi pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver l’intégrité du dispositif de sécurité personnalisé qui lui avait été remis.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait le remboursement des opérations litigieuses, elle soutient que l’obligation de remboursement trouverait son fondement dans la décision judiciaire à venir et qu’il conviendrait de débouter M. [I] de sa demande de condamnation aux pénalités de retard prévues par l’article L.133-18 du code monétaire et financier antérieure au jugement à intervenir.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts sur le fondement d’un préjudice moral lié à une résistance abusive de sa part, faisant valoir le régime de responsabilité exclusif de l’article L.133-18 précité. En tout état de cause, elle conteste le principe et le quantum de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération et au bénéficiaire.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Enfin, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l’espèce, il est constant que le retrait et les paiements contestés doivent être qualifiés d’opérations non autorisées au sens des articles précités, lesquelles ont été effectuées dans un contexte frauduleux relaté par M. [I] que ne discute pas la banque.
En revanche, la BNP Paribas invoque une négligence grave de son client pour s’exonérer de l’obligation de remboursement pesant sur les prestataires de services de paiement pour cette catégorie d’opérations.
Il lui incombe dès lors de démontrer, d’une part, que les paiements et retrait en litige ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et que son système n’a pas été affecté d’une déficience technique et, d’autre part, que l’utilisateur a commis une négligence grave.
Il est tout d’abord rappelé qu’il convient uniquement pour la banque de rapporter la preuve de l’authentification pour les seules opérations de paiement ou retrait dont le remboursement est sollicité et non pour les actes préparatoires à ces opérations, tels l’accès à l’espace en ligne de l’utilisateur ou la modification des plafonds.
S’agissant de l’authentification d’une opération de paiement ou de retrait au moyen d’une carte de paiement, elle est rendue effective par l’usage combiné de l’instrument physique et la composition du code confidentiel, tantôt sur un terminal de paiement dédié, tantôt sur un distributeur automatique de billets de banque ou un guichet automatique de prestation de services de paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des opérations en litige a été effectué au moyen de la carte de paiement de M. [I] alors qu’il l’avait remise quelques instants plus tôt à un coursier venu en taxi sur son lieu de travail sur les instructions du fraudeur, ce qui résulte de sa plainte et des explications fournies dans le cadre des échanges avec la banque.
De plus, aucune des parties ne discute le fait que le fraudeur a eu accès à l’espace en ligne de M. [I] depuis lequel il a pu initier les demandes de relèvement des plafonds de paiement et de retrait.
A cet égard, la banque verse aux débats les traces informatiques des trois opérations litigieuses ainsi que des actes préparatoires. Ces certificats doivent être regardés comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1361 du code civil (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663), à corroborer par des éléments extérieurs. Un élément extérieur peut tenir, en l’espèce, dans des éléments figurant dans la plainte déposée par le payeur (Cass. Com., 30 avril 2025, n°24-13.663).
Ces données confirment que les opérations dont le remboursement est sollicité ont bien été réalisées au moyen de la présentation physique de la carte bancaire de M. [I] avec la composition du code confidentiel lié à cet instrument de paiement.
Les opérations litigieuses doivent dès lors être considérées comme ayant été authentifiées, les relevés de compte produits attestant par ailleurs de leur enregistrement et de leur comptabilisation.
Dès lors qu’il est démontré le respect de la procédure d’authentification, M. [I] ne saurait utilement soutenir sans en rapporter la preuve que le système de paiement de la BNP Paribas a été affecté d’une déficience technique.
Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu’en l’espèce M. [I] a autorisé les paiements et retrait contestés dès lors que ce dernier a été trompé dans le cadre de la fraude qu’il dénonce et n’a pas ainsi consenti à la nature de ces opérations.
Or, en présence d’opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si le demandeur peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son droit à indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s’appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d’un manquement à l’obligation générale de vigilance.
Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiements de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Là encore, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Au cas particulier, M. [I] produit en pièce n°2 une capture d’écran de son téléphone portable dont il ressort qu’il a reçu du numéro 01XXXXXX00 deux appels entrants à 16h03 (durée 1h47) et 18h11 (durée 3 minutes).
Il ressort également de la pièce n°19 versée aux débats par la banque que M. [I] a transmis à cette dernière une seconde capture d’écran faisant apparaître trois autres appels émanant du même numéro à 14h54 (durée 31 minutes), 15h26 (durée 5 minutes) et 15h32 (durée 30 minutes).
Si la banque relève que ces captures d’écran ne permettent pas de dater ces appels, elle ne conteste pas pour autant qu’ils correspondent aux appels passés par le fraudeur le 7 avril 2023 avec la présentation d’un numéro de téléphone correspondant à celui de son service « Opposition Carte Visa ».
Il résulte de ces éléments que M. [I] rapporte la preuve d’avoir été victime d’une fraude selon la technique dite du spoofing.
Cependant, contrairement à ce qu’il affirme, cette qualité ne lui confère pas pour autant une cause d’exonération de plein droit de toute négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (pourvoi n°23-16.267) n’énonçant nullement une solution de principe.
En effet, les faits du litige réglé par la Cour de cassation avaient notamment trait à l’usurpation du numéro de téléphone d’un conseiller bancaire interlocuteur du client victime, lequel ne s’était volontairement dessaisi d’aucun instrument de paiement ou de donnée liée à un instrument de paiement ou à l’espace en ligne de ce client au bénéfice du tiers auteur de la fraude.
Or, en l’espèce, si M. [I] démontre avoir été appelé par un numéro identifiable comme celui d’un service de sa banque, il ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué une telle vérification au moment des appels, étant relevé que ledit numéro n’avait pas été préalablement enregistré dans le répertoire de son téléphone sous une quelconque appellation le reliant à la défenderesse.
Ce n’est donc que sur les seules déclarations de son correspondant qu’il a considéré qu’il était en contact avec sa banque et il ne peut donc être retenu que sa vigilance a légitimement été diminuée lors de ces échanges téléphoniques dont la durée constituait déjà un indice de fraude, l’alerte donnée à un client et la mise en opposition d’une carte ne justifiant pas des appels sur une durée de plus de trois heures.
De plus, il résulte de la relation des faits par M. [I] dans sa plainte et ses écritures que celui-ci a remis sa carte bancaire dans des circonstances qui auraient dû nécessairement l’alerter sur la fausse qualité de son interlocuteur, l’envoi d’un coursier sur le lieu de son exercice professionnel pour récupérer sa carte ne pouvant correspondre à une procédure régulière d’un établissement bancaire. En effet, dès lors que M. [I] pensait avoir fait opposition à sa carte, aucun motif ne justifiait que la banque se fasse remettre en urgence l’instrument de paiement, étant relevé que M. [I] précise lui-même dans les échanges précontentieux avec la défenderesse que le taxi s’est présenté moins de 5 minutes après la demande du fraudeur.
Au surplus, l’instruction donnée par son interlocuteur de ne pas découper l’instrument de paiement pour permettre des recherches sur une éventuelle utilisation frauduleuse apparaissait des plus suspectes.
M. [I] ne pouvait, sans manquer aux obligations lui incombant relativement à l’utilisation de sa carte de paiement, remettre cet instrument à un tiers alors qu’il en avait l’usage exclusif et qu’aucun établissement bancaire n’agit de la sorte.
Or, il est constant que sans la remise par le demandeur de sa carte de paiement à un tiers, les opérations de retrait et de paiement contestées n’auraient pu être effectuées par l’auteur de la fraude.
Une telle remise s’analyse en une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV en ce qu’elle a permis la réalisation des opérations frauduleuses, lesquelles n’auraient pu être effectuées sans la présentation physique de la carte, et exclut toute responsabilité du prestataire de paiement, en l’espèce la BNP Paribas, laquelle est dès lors fondée à ne pas procéder au remboursement des sommes débitées.
En conséquence, M. [I] est débouté de ses demandes.
2 – Sur les autres demandes
2.1 – Sur les frais du procès
M. [I] qui succombe est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [R] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [R] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [R] [I] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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