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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 13 mai 2026, n° 23/12522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A GENERALI VIE c/ S.A.R.L KH PRIMEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/12522
N° Portalis 352J-W-B7H-C25LW
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Septembre 2023
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0238
DEFENDERESSE
S.A.R.L KH PRIMEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard LABALLETTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN744
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2007, la société GENERALI VIE a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société KH PRIMEUR des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], pour une durée de neuf années du 1er avril 2007 au 31 mars 2016, l’exercice de l’activité de « Commerce de fruits et légumes, traiteur et alimentation » et un loyer annuel de 21.582,39 euros hors taxes et hors charges.
Par avenant de révision triennale en date du 02 mars 2011, le loyer a été porté à la somme de 23.473,40 euros hors taxes et hors charges à compter du 22 juin 2010, puis par avenant de révision triennale en date du 16 septembre 2013 à la somme de 25.755,10 euros hors taxes et hors charges à compter du 23 juin 2013.
Par acte d’huissier de justice signifié le 07 mars 2022, la société GENERALI VIE a donné congé à la société KH PRIMEUR pour le 30 septembre 2022 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2022 et fixation du loyer annuel à la somme de 58.000 euros hors taxes et hors charges, les autres charges et conditions du bail demeurant inchangées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2023, la société GENERALI VIE a notifié à la société KH PRIMEUR un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2022 à la somme de 50.000 euros hors taxes et hors charges par an.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2023, la société GENERALI VIE a assigné la société KH PRIMEUR à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement rendu le 15 mars 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022 ;
— désigné en qualité d’expert M. [U] [N] en lui donnant notamment pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2022 au regard au regard des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ;
— fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges.
L’expert a déposé son rapport, reçu au greffe le 02 avril 2025.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du juge des loyers commerciaux du 13 février 2026 à laquelle la société GENERALI VIE et la société KH PRIMEUR étaient représentées par leur avocat.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société GENERALI VIE demande au juge des loyers commerciaux de :
« In limine litis
— Déclarer recevable la société GENERALI VIE à soulever in limine litis une exception d’incompétence d’attribution du Juge des loyers commerciaux présentement saisi par la société KH PRIMEUR au profit de la formation collégiale tribunal judiciaire de PARIS s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par celle-ci ;
— La déclarer bien fondé et en conséquence,
— Déclarer le Président du tribunal judiciaire tenant l’audience des loyers commerciaux, incompétent au profit de la formation collégiale du tribunal judicaire de PARIS pour connaitre de la demande de délais de paiement formulée par la société KH PRIMEUR.
En tout état de cause
— DEBOUTER la société KH PRIMEUR de l’intégralité de ses demandes ;
— FIXER le loyer du Bail renouvelé au 1er octobre 2022 à la somme annuelle en principal de 50.000 € HT et HC ;
— DIRE que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— DIRE que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société KH PRIMEUR au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. ».
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société KH PRIMEUR demande au juge des loyers commerciaux de :
« A titre principal
— Fixer la valeur locative des locaux pris à bail par la société KH PRIMEUR à hauteur d’un loyer annuel en principal de 30341.96€ HT HC
Plus subsidiairement
— Juger en toute hypothèse que la variation de loyer qui découlerait de la fixation à la valeur locative ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente soit lors de l’année 2021.
A titre subsidiaire
Si la limitation à hauteur de 10% était déclarée inapplicable, et le loyer actuel non retenu :
— Fixer le loyer à hauteur de 48000 euros (valeur d’expert) HT HC
— Dire que la société KH PRIMEUR disposera d’un délai de deux années pour s’acquitter de l’arriéré constitué entre le loyer payé depuis le 1er octobre 2022 et la jugement suivant échelonnement en sus du loyer renouvelé
— Condamner le bailleur à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner le bailleur aux dépens. ».
Les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé
1-1 Sur les modalités de fixation du loyer
Dans le précédent jugement du 15 mars 2024, il a été jugé que la durée du bail expiré ayant excédé douze ans, le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2022 devait être fixé à la valeur locative conformément aux articles L.145-34 et L.145-33 du code de commerce.
Il convient donc d’évaluer la valeur locative des locaux loués au 1er octobre 2022.
1-2- Sur l’évaluation de la valeur locative
Selon l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1- les caractéristiques du local concerné ;
2- la destination des lieux ;
3- les obligations respectives des parties ;
4- les facteurs locaux de commercialité ;
5- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les articles R.145-2 à R.145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments.
a) Sur les caractéristiques du local
Selon l’article R.145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
— Sur la description du local
Il est rappelé que les locaux loués se situent [Adresse 2] à [Localité 4].
Selon l’expert, ils se composent ainsi :
au rez-de-chaussée
— une boutique développant un linéaire de façade d’environ 10 mètres sur la [Adresse 3], comprenant un étalage extérieur sur toute la largeur ; le sol est carrelé ; les murs et le plafond sont peints.
— au fond à droite de la boutique, une chambre froide ;
— au fond de la boutique en face, une réserve sans fenêtre ;
— sur la gauche de la boutique, un escalier donnant accès au sous-sol ;
au sous-sol
— une réserve équipée d’un bac à laver ;
— un dégagement sur la gauche ;
— un bureau à la droite du dégagement ;
— une deuxième réserve dans le prolongement du dégagement en partie gauche de laquelle se trouve un wc.
Cette description doit être retenue dès lors qu’elle résulte des constatations objectives de l’expert et qu’elle n’est pas contestée par les parties.
L’expert estime que les locaux témoignent d’un état général correct au rez-de-chaussée et d’un état médiocre au sous-sol.
— Sur la surface
La société GENERALI VIE indique ne pas contester la surface utile de 119,20 m² retenue par l’expert. En revanche, elle conteste la pondération réalisée par l’expert et demande qu’il soit fait une stricte application de la Charte de l’expertise immobilière. Elle demande qu’il soit retenu les coefficients suivants : un coefficient 1 uniquement pour les 5 premiers mètres soit sur une surface de 46 m², un coefficient de 0,85 pour la zone 2 d’une surface de 23 m², ce coefficient étant selon elle justifié puisque cette zone comprend, outre la partie centrale de la boutique d’une largeur plus étroite, une partie de la surface sur toute la largeur donnant directement sur la rue, pour une profondeur d’environ 50 cm, un coefficient de 0,40 pour la chambre froide car elle est située au rez-de-chaussée et au fond de la boutique, et un coefficient de 0,25 pour les surfaces du sous-sol qui comprennent notamment une réserve et un bureau. La société GENERALI VIE conclut ainsi à une surface pondérée de 79,36 m²B.
La société KH PRIMEUR ne formule aucune observation au sujet de la surface des locaux et de la pondération pratiquée par l’expert.
Sur ce,
L’expert retient une surface utile de 119,20 m² au regard d’un plan des locaux avec relevé de surfaces utiles qui lui a été communiqué par la société GENERALI VIE. Il précise que ce plan ne mentionne pas l’identité et la qualité de son auteur mais qu’il n’est pas contesté par la société KH PRIMEUR.
Il évalue la surface pondérée à 76,40 m²B ainsi qu’il suit :
— Boutique 1ère zone
(jusqu’à la limite de la chambre froide) 52 m² x 1,00 = 52,00
— Boutique 2ème zone
(zone au fond en face) 16,90 m² x 0,80 = 13,52
— Chambre froide 8,20 m² x 0,30 = 2,46
— Sous-sol relié 42,10 m² x 0,20 = 8,42
Total 119,20 m² 76,40 m²B
En application des articles R.145-3 et R.145-7 du code de commerce, il est en effet nécessaire de pondérer la surface des locaux afin de tenir compte de leurs caractéristiques et de pouvoir effectuer une mise en équivalence avec des loyers de comparaison également exprimés par mètre carré unitaire pondéré. Il est également d’usage de se référer pour cela aux principes et coefficients fixés par la Charte de l’expertise en évaluation immobilière, étant rappelé qu’il ne s’agit que de préconisations. En l’espèce, au regard de la date de renouvellement, le 1er octobre 2022, il convient de se référer à la 5ème édition de la Charte du 05 mars 2017 et à la grille de pondération suivante applicable aux boutiques jusqu’à 600 m² :
En ce qui concerne la pondération de la zone 1 et de la zone 2, l’expert indique, en réponse au dire de la société GENERALI VIE, que compte tenu de la configuration de la boutique, il lui est apparu opportun d’intégrer en première zone la totalité de la surface donnant directement sur la rue, sur une profondeur d’environ 5,50 m, puis en seconde zone, le prolongement central de la boutique, sur une largeur beaucoup plus étroite de 3,00 m environ, en lieu et place ce 9,50 m en première zone. Il ajoute qu’au regard de cette configuration, l’application d’un coefficient de 0,80 pour cette seconde zone lui semble approprié.
Cette analyse s’avère pertinente compte tenu en effet de la configuration de la boutique et de cette distinction entre, d’une part, une première surface dont toute la longueur de 9,50 m donne sur la rue et dont la profondeur s’évalue à 5,50 m et, d’autre part, une second surface, dans le prolongement de la première, plus étroite car de 3,00 m et qui se situe au fond. Il n’apparaît pas justifié de retirer de la zone 1 la surface de 9,50 m de long et de seulement 50 cm de profondeur dès lors qu’elle ne présente aucune caractéristique différente de la surface de 5m dans le prolongement de la vitrine et il n’apparaît pas davantage justifié de l’inclure dans la zone 2 car la surface de prolongement située au fond de la boutique s’avère beaucoup plus étroite.
En outre l’application d’un coefficient de 0,80 pour la zone 2 s’avère plus appropriée compte tenu de l’étroitesse de la surface.
Enfin, la différence de surface pondérée s’avérerait fort ténue puisque selon la pondération pratiquée par la société GENRALI VIE, la surface de boutique accessible à la clientèle serait de (46 m²B + 19,55 m²B =) 65,55 m²B alors que l’expert l’évalue à (52 m²B + 13,52 m²=) 65,52 m²B.
La pondération pratiquée par l’expert pour les zones 1 et 2 qu’il a définies doit donc être retenue.
S’agissant de la pondération de la chambre froide, la Charte de l’expertise préconise d’appliquer un coefficient de 0,10 à 0,40 pour les annexes diverses situées au rez-de-chaussée. Compte tenu de la surface moyenne de cette annexe, eu égard à la surface totale des locaux du rez-de-chaussée, et dès lors qu’il n’est pas mentionné qu’elle dispose d’un aménagement particulier valorisant, le coefficient de 0,30 préconisé par l’expert doit être retenu, celui de 0,40, coefficient maximum, dont la société GENERALI VIE sollicite l’application apparaissant trop élevé.
En ce qui concerne les surfaces du sous-sol, la Charte de l’expertise préconise d’appliquer un coefficient de 0,15 à 0,25 pour les annexes diverses reliées. Compte tenu de l’état médiocre du sous-sol, le coefficient de 0,25 dont la société GENERALI VIE demande l’application s’avère trop élevé et le coefficient de 0,20 retenu par l’expert doit être appliqué car pertinent.
Dès lors, la surface pondérée totale s’établit à 76,40 m²B.
b) Sur les facteurs locaux de commercialité
Selon l’article R.145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
L’expert indique que la [Adresse 3], d’une longueur de 800 m environ, débute [Adresse 4] pour se terminer [Adresse 5].
Les locaux loués se trouvent sur le trottoir de droite, dans le sens de la circulation en venant de la [Adresse 5], dans la section comprise entre la [Adresse 6] et la [Adresse 7].
La station de métro la plus proche est la station dénommée [Adresse 8], desservie par la ligne 13.
L’expert a relevé 27 commerces dans la portion de la rue comprise entre la [Adresse 9] et la [Adresse 6] dont un marché couvert, plusieurs commerces dits « de bouche », quelques commerces de services et restaurants.
Il considère que les locaux loués bénéficient d’une bonne situation pour l’activité exercée, ce qui n’est pas contesté par les parties et doit donc être retenu.
c) Sur la destination des lieux
L’article R.145-5 du code de commerce dispose que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.
Selon le contrat de bail, les locaux sont à usage de «« Commerce de fruits et légumes, traiteur et alimentation ».
Il s’agit d’une destination large dans le domaine de l’alimentation et adaptée au secteur dans lequel se situe les locaux loués.
d) Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage et la valeur locative unitaire
La société GENERALI VIE sollicite que le prix unitaire soit fixé à un montant de 600 euros/ m²B compte tenu des références de loyer mentionnées par l’expert judiciaire et de celles retenues par l’expert dont elle a sollicité l’avis, Mme [S] [K], ainsi que de la bonne situation du local au regard de l’activité exercée, des caractéristiques des locaux, des activités autorisées par le bail et des clauses et conditions du bail.
La société KH PRIMEUR indique que la valeur locative doit être fixée à hauteur d’un loyer annuel en principal de 30.341,96 euros et, à titre subsidiaire, sollicite que le loyer de renouvellement soit fixé conformément à la valeur retenue par l’expert.
Sur ce,
L’article R.145-7 du code de commerce dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
L’expert se réfère aux loyers de comparaison suivants :
— deux références de loyer de location nouvelle avec cession de droit au bail ou droit d’entrée de 896 euros et 943 euros /m²B (prix reconstitués par décapitalisation au taux de 7), pour des surfaces situés [Adresse 10], de 55,75 et 55,25 m²B, des baux à effet au 1er janvier et 19 juin 2021 et des locaux dans lesquels sont exercées des activités de primeur et pharmacie ;
— trois références de loyer de location nouvelle de 482 euros, 498 euros et 657 euros /m²B, pour des surfaces situés [Adresse 2], de 63,47, 28,06 et 60,83 m²B, des baux à effet au 22 avril 2022, 1er décembre 2018 et 1er avril 2018, et des locaux dans lesquels sont exercées des activités de coiffeur, caviste et prêt-à-porter ;
— quatre références de loyer de renouvellement amiable de 325 euros, 398 euros, 825 euros et 840 euros /m²B, pour des surfaces situés à [Localité 5], [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14] , de 52, 232, 80 et 50 m²B, des renouvellements à effet au 1er octobre 2022, 04 février 2021 et 18 février 2020, mais sans indication de l’activité exercée ;
— une référence de loyer fixé judiciairement de 580 euros/m²B, pour un local situé à [Localité 5], [Adresse 15], une surface de 52 m²B, un renouvellement à effet au 1er juillet 2021 et l’exercice d’une activité de boulangerie.
Il propose pour les locaux loués une valeur locative unitaire de 600 euros/m²B au 1er octobre 2022 compte tenu de leur bonne situation, de leurs caractéristiques, des activités autorisées limitées au domaine alimentaire, des clause et conditions du bail et des termes de comparaison recensés.
Cette analyse doit être retenue dès lors qu’elle n’est pas contestée par la société GENERALI VIE et que la société KH PRIMEUR ne démontre pas que la valeur locative correspondrait au loyer contractuel ainsi qu’elle le soutient.
La valeur locative unitaire des locaux loués au 1er octobre 2022 est ainsi fixée à 600 euros/m²B.
e) Sur la majoration pour droit d’étalage
La société GENERALI VIE soutient qu’il convient d’appliquer à la valeur locative une majoration de 5 % afin de tenir compte du droit d’étalage sur la longueur de la façade d’environ 10 m ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire et son propre expert.
La société KH PRIMEUR ne formule pas d’observation à ce sujet.
Sur ce,
L’expert applique à la valeur locative une majoration de 5 % eu égard à l’existence d’un étalage
sur rue.
Il ressort en effet des photograhies du rapport d’expertise que la société KH PRIMEUR bénéficie devant la devanture de la boutique, sur toute sa longueur, d’une surface située sur le domaine public, recouverte d’un store banne, qui lui permet de présenter avantageusement ses produits et qui constitue un véritable espace de vente, lequel étend la surface d’exploitation de l’activité et améliore la visibilité du commerce.
Compte tenu de l’avantage procuré, la valeur locative doit être majorée de 5 %.
*****
Par conséquent, la valeur locative des locaux loués au 1er octobre 2022 s’évalue ainsi :
— valeur locative brute, (76,40 m²B x 600 euros =) 45.840 euros ;
— valeur locative nette après application d’une majoration de 5 % pour droit d’étalage ( 45.840 x 1,05 = ) 48.132 euros.
Dès lors, le loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2022 sera fixé à la somme de 48.132 euros.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, des intérêts ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du présent jugement ainsi que le sollicite la société GENERALI VIE, avec capitalisation pour les intérêts échus et dus au moins pour une année entière.
3- Sur la demande subsidiaire de la société KH PRIMEUR d’application du lissage
La société GENERALI VIE conteste que le lissage soit applicable compte tenu des disposistions de l’article L.145-34 alinéa 4 du code de commerce et de la durée du bail expiré supérieure à douze années.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article L.145-34 du code de commerce, la soxiété KH PRIMEUR soutient que la variation du loyer ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Sur ce,
Il ressort de l’article L.145-34 du code de commerce qu’en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail , la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
L’article R.145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux , qui est strictement limité à la fixation du loyer renouvelé ou révisé en application des dispositions rappelées ci-dessus, de statuer sur l’application du dispositif dit de « lissage » prévu ci-dessus.
Cette demande relève de la compétence du tribunal.
Par conséquent, le juge des loyers commerciaux se déclarera matériellement incompétent au profit du tribunal auquel l’affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif.
4- Sur la demande subsidiaire de la société KH PRIMEUR de délai de paiement
Sur le fondement des articles R.213-2 1° du code de l’organisation judiciaire, R.145-23 du code de commerce, 74 et 75 du code de procédure civile, la société GENERALI VIE soutient que le juge des loyers commerciaux n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délai de paiement formée par la société KH PRIMEUR et que cette demande relève du tribunal judiciaire.
Subsidiairement, si le lissage n’était pas applicable, la société KH PRIMEUR fait valoir que la valeur locative évaluée par l’expert correspond à une augmentation de loyer de 60 % de sorte que le montant dû pour trois années représente près de deux années du loyer actuel. Elle sollicite en conséquence qu’il lui soit accordé un délai de deux années pour s’acquitter de l’arriéré.
Sur ce,
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article R.145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il n’appartient pas au juge des loyers commerciaux, dont la compétence est strictement limitée à la fixation du loyer renouvelé ou révisé en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, de statuer sur la demande de délai de paiement formulée par la société KH PRIMEUR.
Cette demande relève de la compétence du tribunal.
Par conséquent, le juge des loyers commerciaux se déclarera matériellement incompétent au profit du tribunal auquel l’affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif.
5- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure et l’expertise ayant été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties, il conviendra d’ordonner le partage des dépens de l’instance devant le juge des loyers commerciaux, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre les parties.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile et compte tenu du renvoi au tribunal des demandes d’application du lissage et de délai de paiement, il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Fixe à la somme de 48.132 euros (quarante-huit mille cent trente-deux euros) hors charges et hors taxes, à compter du 1er octobre 2022, le loyer annuel du bail renouvelé entre la société GENERALI VIE et la société KH PRIMEUR pour les locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2] ;
Dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû, à compter de la date du présent jugement, avec capitalisation pour les intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la société KH PRIMEUR d’application du lissage et de délai de paiement ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, 18ème chambre civile – 2ème section, afin qu’il statue sur les demandes de la société KH PRIMEUR d’application du lissage et de délai de paiement ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au greffe de la 18ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris ;
Partage les dépens de la présente instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre les parties ;
Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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