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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 20/13354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/13354
N° Portalis 352J-W-B7E-CTQE4
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
22 décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [Z] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [K] [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [S] [B] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [J] [H] [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [R] [T] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [I] [L]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [IO] [OD]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [IS] [SE]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [TS] [XM] épouse [AS]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [WA] [CD]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [M] [QC]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Madame [TD] [YZ] épouse [IQ]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [FU] [DO] épouse [LX]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [MT] [WM]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [J] [FV]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Madame [CK] [DP]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [XB] [NW] épouse [EQ]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Madame [ZX] [XZ] épouse [KW]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Monsieur [P] [QZ]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Madame [PA] [JD] épouse [QZ]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Monsieur [QV] [W] [XU] [NL]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Monsieur [GC] [NL]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Madame [FU] [RD] épouse [NL]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Monsieur [OZ] [YJ] [RI]
[Adresse 25]
[Localité 21]
Monsieur [WL] [TY]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Madame [HD] [NO] épouse [TY]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Monsieur [LC] [YY]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Monsieur [XU] [YJ]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Monsieur [M] [YJ] [NY]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Madame [LW] [NQ], ayant droit de Madame [HK] [GS], décédée le
[Adresse 30]
[Localité 26]
S.C.I. PIERRECO, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [MK] [YJ]
[Adresse 31]
[Localité 14]
S.C. PAULOLA, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [BB] [AL], Madame [HR] [RS] [NF] épouse [BB], Madame [BB] [VI] [TV] [RS] épouse [CU] et Madame [BB] [BM] [ME] [DC] épouse [RY].
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentés par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0494
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [CK] [OI] épouse [PW], intervenant volontaire
[Adresse 33]
[Localité 28]
Monsieur [BR] [GQ], intervenant volontaire
[Adresse 34]
[Localité 29]
Monsieur [UX] [OK], intervenant volontaire
[Adresse 35]
[Localité 30]
représentés par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0494
DÉFENDERESSES
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 36]
[Localité 31]
représentée par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R021
INTERVENANT FORCÉ
Société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH
[Adresse 37]
[Localité 32]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 13 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/13354 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTQE4
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 22 décembre 2020, 40 demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes en paiement à l’encontre de la société anonyme Cardif Assurance Vie. Ils sollicitent sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts pour un montant global de 2 290 975,99 euros.
Ils exposent qu’ils ont placé des économies dans des contrats d’assurance-vie émis par la société Cardif Assurance Vie, constitués notamment d’un produit financier dénommé « France rendement », mais qu’ils ont perdu plus de 85% de leur investissement initial.
A titre principal, ils estiment que cette situation résulte directement du choix de la société Cardif Assurance Vie d’accepter comme unité de compte un produit financier n’offrant pas une protection suffisante de l’épargne investie comme le prévoit l’article L.131-1 du code des assurances. Par ailleurs, à titre subsidiaire, les requérants considèrent que la société Cardif Assurance Vie a manqué à son obligation d’information. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils s’estiment victimes d’un montage sophistiqué qui a permis au groupe BNP PARIBAS de réduire son risque bancaire en transférant à des investisseurs non avertis un risque obligataire.
Par acte d’huissier du 10 mai 2021, la société Cardif Assurance Vie a fait assigner en intervention forcée la société de droit allemand Leonteq Securities GmbH. Elle expose qu’elle a été assignée par des investisseurs ayant souscrit au produit « France rendement » et que ce produit a été structuré par la société Leonteq Securities GmbH. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle 21/09494.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge de la mise en état, a prononcé la jonction de l’affaire 21/06494 avec la présente instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2021, la société Cardif Assurance Vie a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes formées par l’un des demandeurs, la société à responsabilité limitée LBSP, en précisant que ces demandes relèvent de la compétence d’attribution du tribunal de commerce. Elle a également soulevé la prescription de l’action en responsabilité engagée par les demandeurs.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2022, les demandeurs ont étendu leurs demandes indemnitaires à la société Leonteq Securities en sollicitant la condamnation in solidum de la société Cardif Assurance Vie et de la société Leonteq Securities. Le même jour, quatre investisseurs sont intervenus volontairement à la présente instance :
— Monsieur [BR] [GQ],
— Monsieur [UX] [OK],
— Madame [CK] [OI] épouse [PW],
— Madame [XK] [YD] épouse [VV].
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société à responsabilité limitée LBSP à l’encontre de la société Cardif Assurance Vie et de la société Leonteq Securities, au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— prononcé la disjonction en ce qui concerne les demandes de la société à responsabilité limitée LBSP à l’encontre de la société Cardif Assurance Vie et de la société Leonteq Securities ;
— ordonné l’enregistrement de l’affaire opposant ces parties sous un nouveau numéro de rôle et renvoyé l’affaire opposant ces parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes des demandeurs à l’égard de la société Cardif Assurance Vie au titre de la nullité du contrat ;
— déclaré recevables les demandes des demandeurs à l’égard de la société Cardif Assurance Vie et de la société Leonteq Securities, fondées sur le manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Postérieurement à cette ordonnance, les demandeurs ont notifié de nouvelles conclusions au fond.
Les sociétés Cardif Assurance Vie et Leonteq Securities (Europe) Gmbh ont soulevé l’irrecevabilité de leurs demandes comme contraires au principe d’estoppel.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement d’instance de Mme [XK] [YD] épouse [VV] ;
— constaté que ce désistement entraîne extinction de l’instance entre Mme [XK] [YD] épouse [VV] d’une part et les sociétés Cardif Assurance Vie et Leonteq Securities (Europe) GmbH d’autre part ;
— constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de Mme [HK] [GS] ;
— constaté la reprise de l’instance par Mme [LW] [GS] épouse [NQ], son héritière ;
— rejeté les demandes d’irrecevabilité présentées par les sociétés Cardif Assurance Vie et Leonteq Securities (Europe) GmbH au titre de l’estoppel ;
— dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Demandes et moyens des demandeurs
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 18 avril 2023, les investisseurs demandent au tribunal de :
« DECLARER recevable Madame [HK] [GS] pour reprendre l’instance, introduite par Madame [LW] [KJ] [WT] [GS], en sa qualité d’héritière de cette dernière.
DECLARER recevable le désistement d’instance de Madame [XK] [YD] épouse [VV].
DECLARER recevable l’intégralité des demandes formulées par les Demandeurs (intervenants volontaires compris) à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH.
Y faisant droit,
CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
CONDAMNER LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH solidairement à réparer les préjudices matériels et payer à :
— [E] [C] la somme de 50 653,33 euros (cinquante mille six cent cinquante-trois euros et trente-trois centimes) ;
— [T] [K] la somme de 34 200,21 euros (trente-quatre mille deux cents euros et vingt et un centimes) ;
— [T] [V] la somme de 34 221,11 euros (trente-quatre mille deux cent vingt et un euros et onze centimes) ;
— [D] [A] la somme de 100 100,55 euros (cent mille cent euros et cinquante-cinq centimes) ;
— [X] [U] la somme de 59 935,41 euros (cinquante-neuf mille neuf cent trente-cinq euros et quarante et un centimes) ;
— [X] [S] la somme de 131 985,53 euros (cent trente et un mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-trois centimes) ;
— [Y] [J] la somme de 51 767,58 euros (cinquante et un mille sept cent soixante-sept euros et cinquante-huit centimes) ;
— [O] [U] la somme de 45 481,75 euros (quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-un euros et soixante-quinze centimes) ;
— [O] [Q] la somme de 81 079,00 euros (quatre-vingt-un mille soixante-dix-neuf euros) ;
— [F] [R] la somme de 53 843,67 euros (cinquante-trois mille huit cent quarante-trois euros et soixante-sept centimes) ;
— [F] [M] la somme de 52 679,53 euros (cinquante-deux mille six cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-trois centimes) ;
Décision du 13 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/13354 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTQE4
— [G] [P] la somme de 29 994,03 euros (vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et trois centimes) ;
— [L] [I] la somme de 36 474,05 euros (trente-six mille quatre cent soixante-quatorze euros et cinq centimes) ;
— [OD] [IO] la somme de 24 259,12 euros (vingt-quatre mille deux cent cinquante-neuf euros et douze centimes) ;
— [SE] [IS] la somme de 8 967,43 euros (huit mille neuf cent soixante-sept euros et quarante-trois centimes) ;
— [AS] [TS] la somme de 159 133,85 euros (cent cinquante-neuf mille cent trente-trois euros et quatre-vingt-cinq centime) ;
— [CD] [WA] la somme de 10 100,26 euros (dix mille cent euros et vingt-six centimes);
— [LX] [FU] la somme de 56 669,65 euros (cinquante-six mille six cent soixante-neuf euros et soixante-cinq centimes) ;
— [WM] [MT] la somme de 22 800,56 euros (vingt-deux mille huit cents euros et cinquante-six centimes) ;
— [UY] [J] la somme de 78 726,83 euros (soixante-dix-huit mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-trois centimes) ;
— [DP] [CK] la somme de 53 567,28 euros (cinquante-trois mille cinq cent soixante-sept euros et vingt-huit centimes) ;
— [EQ] [XB] la somme de 113 376,33 euros (cent treize mille trois cent soixante-seize euros et trente-trois centimes) ;
— [KW] [ZX] la somme de 25 824,22 euros (vingt-cinq mille huit cent vingt-quatre euros et vingt-deux centimes) ;
— [QZ] [P] la somme de 25 802,63 euros (vingt-cinq mille huit cent deux euros et soixante-trois centimes) ;
— [QZ] [PA] la somme de 16 872,70 euros (seize mille huit cent soixante-douze euros et soixante-dix centimes) ;
— [NL] [QV] la somme de 22 501,71 euros (vingt-deux mille cinq cent un euros et soixante et onze centimes) ;
— [NL] [GC] la somme de 119 892,72 euros (cent dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-douze euros et soixante-douze centimes) ;
— [NL] [FU] la somme de 119 756,70 euros (cent dix-neuf mille sept cent cinquante-six euros et soixante-dix centimes) ;
— [RI] [OZ] la somme de 31 632,37 euros (trente et un mille six cent trente-deux euros et trente-sept centimes) ;
— [TY] [WL] et [NO] [HD] [SA] [BE] [HQ] épouse [TY] la somme de 22 482,17 euros (vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et dix-sept centimes) – selon une répartition à part égale soit 11 241,09 euros (onze mille deux cent quarante et un euros et neuf centimes) à [TY] [WL] et 11 241,09 euros (onze mille deux cent quarante et un euros et neuf centimes) à [NO] [HD] [SA] [BE] [HQ] épouse [TY] - ;
— [YY] [LC] la somme de 114 700,13 euros (cent quatorze mille sept cents euros et treize centimes) ;
— [YJ] [XU] la somme de 56 683,77 euros (cinquante-six mille six cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept centimes) ;
— [NY] [M] la somme de 133 813,90 euros (cent trente-trois mille huit cent treize euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
— [GS] [HK] la somme de 51 140,75 euros (cinquante et un mille cent quarante euros et soixante-quinze centimes) ;
— SCI PIERRECO la somme de 46 931,15 euros (quarante-six mille neuf cent trente et un euros et quinze centimes) ;
— SCI PAULOLA la somme de 84 881,03 euros (quatre-vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-un euros et trois centimes) ;
— [YZ] [TD] la somme de 15 396,36 euros (quinze mille trois cent quatre-vingt-seize euros et trente-six centimes) ;
— [QC] [M] la somme de 88 280,22 euros (quatre-vingt-huit mille deux cent quatre-vingts euros et vingt-deux centimes) ;
— [YD] épouse [VV] [XK] la somme de 42 719,57 euros (quarante-deux mille sept cent dix-neuf euros et cinquante-sept centimes) ;
— [OI] épouse [PW] la somme de [CK] 98 591,77 euros (quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix-sept centimes) ;
— [GQ] [BR] la somme de 33 048 euros (trente-trois mille quarante-huit euros) ;
— [OK] [UX] la somme de 99 114,42 euros (quatre-vingt-dix-neuf-mille-cent-quatorze virgule quarante-deux) ;
CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH solidairement à réparer les préjudices moraux et payer à :
— [E] [C] la somme de 7 598 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros);
— [T] [K] la somme de 5 130,03 euros (cinq mille cent trente euros et trois centimes) ;
— [T] [V] la somme de 5 133,17 euros (cinq mille cent trente-trois euros et dix-sept centimes) ;
— [D] [A] la somme de 15 015,08 euros (quinze mille quinze euros et huit centimes) ;
— [X] [U] la somme de 8 990,31 euros (huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et trente et un centimes) ;
— [X] [S] la somme de 19 797,83 euros (dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) ;
— [Y] [J] la somme de 7 765,14 euros (sept mille sept cent soixante-cinq euros et quatorze centimes) ;
— [O] [U] la somme de 6 822,26 euros (six mille huit cent vingt-deux euros et vingt-six centimes) ;
— [O] [Q] la somme de 12 161,85 euros (douze mille cent soixante et un euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
— [F] [R] la somme de 8 076,55 euros (huit mille soixante-seize euros et cinquante-cinq centimes) ;
— [F] [M] la somme de 7 901,93 euros (sept mille neuf cent un euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
— [G] [P] la somme de 4 499,10 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes) ;
— [L] [I] la somme de 5 471,11 euros (cinq mille quatre cent soixante et onze euros et onze centimes) ;
— [OD] [IO] la somme de 3 638,87 euros (trois mille six cent trente-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) ;
— [SE] [IS] la somme de 1 345,11 euros (mille trois cent quarante-cinq euros et onze centimes) ;
— [AS] [TS] la somme de 23 870,08 euros (vingt-trois mille huit cent soixante-dix euros et huit centimes) ;
— [CD] [WA] la somme de 1 515,04 euros (mille cinq cent quinze euros et quatre centimes) ;
— [LX] [FU] la somme de 8 500,45 euros (huit mille cinq cents euros et quarante-cinq centimes) ;
— [WM] [MT] la somme de 3 420,08 euros (trois mille quatre cent vingt euros et huit centimes) ;
— [UY] [J] la somme de 11 809,02 euros (onze mille huit cent neuf euros et deux centimes) ;
Décision du 13 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/13354 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTQE4
— [DP] [CK] la somme de 8 035,09 euros (huit mille trente-cinq euros et neuf centimes) ;
— [EQ] [XB] la somme de 17 006,45 euros (dix-sept mille six euros et quarante-cinq centimes) ;
— [KW] [ZX] la somme de 3 873,63 euros (trois mille huit cent soixante-treize euros et soixante-trois centimes) ;
— [QZ] [P] la somme de 3 870,39 euros (trois mille huit cent soixante-dix euros et trente-neuf centimes) ;
— [QZ] [PA] la somme de 2 530,90 euros (deux mille cinq cent trente euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
— [NL] [QV] la somme de 3 375,26 euros (trois mille trois cent soixante-quinze euros et vingt-six centimes) ;
— [NL] [GC] la somme de 17 983,91 euros (dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-onze centimes) ;
— [NL] [FU] la somme de 17 963,50 euros (dix-sept mille neuf cent soixante-trois euros et cinquante centimes) ;
— [RI] [OZ] la somme de 4 744,85 euros (quatre mille sept cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
— [TY] [WL] et [NO] [HD] [SA] [BE] [HQ] épouse [TY] la somme de 3 372,32 euros (trois mille trois cent soixante-douze euros et trente-deux centimes) – selon une répartition à part égale soit 1 686,16 euros (mille six cent quatre-vingt-six euros et seize centimes) à [TY] [WL] et 1 686,16 euros (mille six cent quatre-vingt-six euros et seize centimes) à [NO] [HD] [SA] [BE] [HQ] épouse [TY] - ;
— [YY] [LC] la somme de 17 205,02 euros (dix-sept mille deux cent cinq euros et deux centimes) ;
— [YJ] [XU] la somme de 8 502,56 euros (huit mille cinq cent deux euros et cinquante-six centimes) ;
— [NY] [M] la somme de 20 072,09 euros (vingt mille soixante-douze euros et neuf centimes) ;
— [GS] [HK] la somme de 7 671,11 euros (sept mille six cent soixante et onze euros et onze centimes) ;
— SCI PIERRECO la somme de 7 039,67 euros (sept mille trente-neuf euros et soixante-sept centimes) ;
— SCI PAULOLA la somme de 12 732,15 euros (douze mille sept cent trente-deux euros et quinze centimes) ;
— [YZ] [TD] la somme de 2 309,45 euros (deux mille trois cent neuf euros et quarante-cinq centimes) ;
— [QC] [M] la somme de 13 242,03 euros (treize mille deux cent quarante-deux euros et trois centimes) ;
— [YD] [XK] épouse [VV] la somme de 6 407,94 euros (six mille quatre cent sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ;
— [OI] [CK] épouse [PW] la somme de 14 788,77 euros (quatorze mille sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-sept centimes) ;
— [GQ] [BR] la somme de 4 957,14 euros (quatre mille neuf cent cinquante-sept euros et quatorze centimes) ;
— [OK] [UX] la somme de 14 867,16 euros (quatorze mille huit cent soixante-sept euros et seize centimes).
CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH à payer solidairement pour chaque requérant, en plus des montants pour préjudices de perte de valeur et de rendement, un intérêt de retard calculé sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement, étant précisé que les intérêts de retard produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ;
CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH à payer solidairement à chaque Demandeur les frais irrépétibles d’un montant de 3 000 euros (trois-mille euros ) en application de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL LEGUEVAQUES AVOCAT”.
Les demandeurs exposent :
— qu’ils ont investi entre 2015 et 2017 dans un produit financier « EMTN France Rendement » (Euro Medium Term Note) proposé en unités de compte dans des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation ;
— que le produit EMTN France Rendement est un « Credit Linked Note », soit un instrument financier complexe dont le rendement est lié au risque de crédit d’une ou plusieurs entités de référence,
— qu’il devait assurer un coupon annuel de 6,5% et le remboursement du capital initialement investi à maturité, à condition qu’aucun événement de crédit ne survienne sur l’une des trois entités de référence,
— que les trois entités de référence sont Peugeot SA, Lafarge SA et Rallye SA ;
— que par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de Rallye SA,
— que l’ISDA (International Swaps ans Derivatives Association) a considéré que cette procédure constituait un événement de crédit et a établi le taux de recouvrement à 12,5% ,
— que les demandeurs ont demandé une indemnisation à Cardif par courrier du 30 novembre 2020,
— que Cardif a refusé cette demande par courrier du 17 décembre 2020,
— qu’à la suite de ce refus, ils ont engagé la présente procédure.
Les demandeurs recherchent la responsabilité délictuelle des sociétés Cardif Assurance Vie (ci-après Cardif) et Leonteq Securities (Europe) Gmbh (ci-après Leonteq).
Ils reprochent à Cardif :
— d’avoir commis une faute grave consistant en une absence de protection suffisante de l’épargne investie,
— de ne pas avoir correctement informé les demandeurs des risques qu’ils encouraient,
— de ne pas avoir révélé ses liens d’intérêt avec la société Rallye SA.
S’agissant du premier grief, les demandeurs considèrent qu’en application de l’article L.131-1 du code des assurances, les unités de compte doivent être constituées d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
Ils affirment que l’EMTN France Rendement est une obligation au sens de l’article L.213-5 du code monétaire et financier et que pour être commercialisé en unité de compte, ce produit doit être émis par une société commerciale et être négocié sur un marché reconnu. Ils en déduisent que le produit doit être coté sur un marché réglementé et bénéficier d’une liquidité effective.
Or, ils relèvent que l’EMTN France Rendement a été négocié sur l’open market de la bourse de Francfort qui n’est pas un marché réglementé. Ils ajoutent qu’il faisait l’objet d’un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés.
Les demandeurs présentent leur deuxième grief à titre subsidiaire. Ils reprochent à Cardif un défaut d’information. Ils observent que la répartition entre les trois obligations n’est pas précisée et qu’il n’est pas possible de déterminer si le sort de l’une des obligations sous-jacentes entraîne la perte du capital investi dans les autres obligations non affectées par l’évènement de crédit.
Enfin, ils vont valoir leur troisième grief à titre infiniment subsidiaire. Ils allèguent qu’en émettant ses obligations, Rallye SA a pu diminuer son endettement bancaire à l’égard de BNP Paribas dont Cardif est une filiale. Ils estiment que Cardif avait intérêt à ce que les demandeurs souscrivent au produit car leur investissement diminuait le risque de crédit qui pesait sur BNP Paribas. Ils allèguent que Cardif a ainsi « manqué à son obligation d’information voire participé à une manœuvre dolosive visant à réduire l’exposition du groupe BNP Paribas en transférant au marché sans le dire un risque de crédit, faisant peser ce risque sur les demandeurs. »
S’agissant de Leonteq, les demandeurs lui reprochent deux fautes :
— d’une part de ne pas avoir fourni des informations correctes, claires et non-trompeuses,
— et d’autre part de ne pas avoir permis aux clients de comprendre raisonnablement la nature, la spécificité et les risques de l’investissement.
Ils soutiennent que la brochure commerciale éditée par Leonteq sur le produit France Rendement ne mentionne pas les risques liés au produit. Ils remarquent que la brochure présente une situation défavorable mais dans laquelle il reste aux investisseurs la moitié du capital investi, ce qui constitue une information trompeuse.
Les demandeurs font également valoir que les définitions de l’événement de crédit sont incomplètes et inintelligibles. Ils observent que la brochure renvoie au site de l’ISDA rédigé en anglais alors que Leonteq s’adresse à des investisseurs français.
Demandes et moyens de la société Cardif Assurance Vie
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la société Cardif Assurance Vie demande au tribunal de :
« I. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FONDÉE SUR LE PRÉTENDU DÉFAUT D’ÉLIGIBILITÉ DU SUPPORT » FRANCE RENDEMENT "
o JUGER qu’en formant leur demande d’indemnisation sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle au sujet de leur grief tiré du prétendu défaut d’éligibilité du produit litigieux (support « EMTN FRANCE RENDEMENT » CH0224067154) en tant qu’unité de compte dans d’un contrat d’assurance vie, alors que ce grief relèverait de la responsabilité contractuelle de l’assureur, les Demandeurs contreviennent au principe de non-option entre les différentes responsabilités civiles ;
EN CONSÉQUENCE,
o DÉBOUTER les Demandeurs de leur demande d’indemnisation fondée sur le prétendu manquement par la société CARDIF ASSURANCE VIE à son obligation d’assurer une protection suffisante de l’épargne investie ;
II. SUR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DE CARDIF
o JUGER que le support litigieux a été négocié sur un « marché reconnu », au sens de l’article R. 332-2 A. 8° du Code des assurances ou à tout le moins sur un marché présentant toutes les garanties d’un marché règlementé et devant, à ce titre, être considéré comme un « marché reconnu » offrant une « protection suffisante de l’épargne investie » ;
o JUGER que le support « FRANCE RENDEMENT » offre une « protection suffisante de l’épargne investie » ;
o JUGER que le support « FRANCE RENDEMENT » est éligible en tant qu’unités de compte des contrats d’assurance-vie conformément à l’article L.131-1 alinéa 2 du Code des assurances ;
o JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE s’est conformée à son obligation d’information et n’est pas tenue à un devoir de conseil qui incombe exclusivement àla société ALGOW PATRIMOINE en sa qualité d’intermédiaire d’assurance et à la société ALGOW en sa qualité de conseiller en investissements financiers ;
o JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE n’a commis aucun manquement en ne portant pas à la connaissance des Demandeurs l’existence de prétendus « liens d’intérêt » entre le Groupe BNP PARIBAS et la société RALLYE SA ;
o JUGER que la preuve des prétendus préjudices matériels et moraux n’est pas rapportée par les Demandeurs ;
o JUGER que la demande de réparation des préjudices matériels et moraux est infondée tant dans son principe que dans son quantum ;
o JUGER que la preuve du lien de causalité entre les prétendus manquements de la société CARDIF ASSURANCE VIE et les prétendus dommages n’est pas rapportée par les Demandeurs ;
o JUGER que les conditions de la solidarité légale ou conventionnelle entre CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ ne sont pas réunies.
EN CONSÉQUENCE,
o DÉBOUTER les Demandeurs de leurs demandes de condamnations de la société CARDIF ASSURANCE VIE – solidairement avec la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH – à leur verser des dommages et intérêts.
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
o DÉBOUTER les Demandeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
o ÉCARTER l’exécution provisoire de droit concernant la décision à intervenir ou, subsidiairement, ORDONNER la constitution par les Demandeurs d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
o CONDAMNER, avec l’exécution provisoire, les Demandeurs à régler à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. "
Cardif expose :
— qu’elle est une compagnie d’assurance qui propose notamment des contrats d’assurance vie qui sont distribués au public par des intermédiaires d’assurance,
— que les contrats d’assurance-vie qu’elle propose sont des enveloppes dites multisupports qui comprennent des fonds en euros et des unités de compte,
— que les unités de compte sont des instruments financiers composés de valeurs mobilières ou d’actifs financiers qui exposent le souscripteur à un risque de perte en capital,
— que le support France Rendement est un placement en unités de compte,
— que ce support a été conçu par Leonteq,
— que Leonteq a établi la documentation d’information technique qui comprend une brochure commerciale ainsi qu’un term sheet qui détermine notamment les cours de référence applicables au produit,
— que les demandeurs ont souscrit ce produit, entre 2015 et 2017, sur le conseil de leur courtier en assurance, la société Algow Patrimoine, et de leur conseiller en investissement financier, la société Algow,
— que les demandeurs ont signé un document dans lequel ils reconnaissent avoir pris connaissance de la notice d’information et des risques afférents au produit,
— que la brochure attire clairement l’attention des investisseurs sur les risques de perte,
— que l’un des demandeurs, M. [Q] [O], est lui-même le représentant légal d’Algow Patrimoine et d’Algow.
Cardif relève que les demandeurs recherchent sa responsabilité délictuelle à raison de l’inéligibilité du support France Rendement alors qu’ils sont liés contractuellement à Cardif et que le principe de non-option leur impose de fonder leur action sur la responsabilité contractuelle.
Cardif soutient que France Rendement offrait une protection suffisante de l’épargne investie. Elle admet que le titre a été négocié sur le marché Open Market de la bourse de Francfort qui ne figure pas sur la liste des marchés réglementés par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers. Toutefois, elle fait valoir que cet Open Market présente toutes les garanties et caractéristiques d’un marché reconnu.
Cardif conteste le grief d’absence de liquidité du produit France Rendement et se prévaut d’une lettre de liquidité qui lui a été adressée par Leonteq le 13 novembre 2013 dans laquelle Leonteq s’engage à assurer la valorisation et la liquidité des certificats. Elle fait valoir au surplus que la liquidité du support France Rendement n’est pas un critère d’éligibilité en tant qu’unité de compte dans un contrat d’assurance-vie.
S’agissant du grief tiré de la méconnaissance de son obligation d’information, Cardif affirme n’avoir jamais eu aucun lien avec les demandeurs n’ayant ni commercialisé les contrats d’assurance-vie ni distribué le support. Elle relève que les demandeurs ont dû recevoir un conseil de la part des sociétés Algow Patrimoine et Algow. Elle allègue qu’en application de l’article L.132-27-1 II du code des assurances, elle n’est pas tenue à un devoir de conseil en présence d’un intermédiaire.
Cardif reconnaît être tenue à un devoir d’information conformément à l’article L.132-5-2 du code des assurances. Elle considère s’y être conformée au moyen du bulletin de souscription établi par l’assureur et signé par les investisseurs qui comprenait en annexe la term sheet et la brochure commerciale, tous deux édités par Leonteq. Elle observe que ces documents comprenaient les informations nécessaires notamment sur les risques de pertes en capital.
Enfin, Cardif conteste les liens d’intérêts entre BNP Paribas et Rallye qui l’auraient sciemment conduit à faire souscrire un produit risqué. Elle soutient que le support France Rendement a été conçu par Leonteq qui ne fait pas partie du groupe BNP Paribas, n’est pas réservé à la clientèle de Cardif et a été distribué par les sociétés Algow Patrimoine et Algow indépendantes du groupe BNP Paribas.
S’agissant du préjudice dont se prévalent les investisseurs, Cardif remarque qu’ils demandent le remboursement de leur capital investi ainsi que le paiement des coupons alors que ces éléments ne leur étaient pas garantis. Elle conteste de surcroît tant l’existence que le quantum du préjudice moral allégué.
En outre, Cardif dénie tout lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et la perte financière, laquelle n’est que la conséquence de l’événement de crédit qui a touché Rallye.
Enfin, Cardif conteste toute condamnation solidaire avec Leonteq.
Demandes et moyens de Leonteq
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, Leonteq demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au titre d’un intérêt de retard;
Et, à titre infiniment subsidiaire, fixer le point de départ des intérêts de retard à la date des premières demandes formées à l’encontre de LEONTEQ SECURITIES, soit à compter du 25 mai 2022 ;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH ;
— Condamner les demandeurs à verser à la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH la somme de 3.000 euros chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les demandeurs aux dépens. "
Leonteq expose :
— qu’elle est une société de droit allemand, filiale d’un groupe suisse,
— qu’elle a pour activité la distribution de produits structurés et qu’elle propose des produits d’investissements structurés à des distributeurs qui en assurent la commercialisation auprès de leurs clients,
— qu’elle fournit la documentation afférente au produit et notamment la term sheet qui définit précisément pour chaque produit émis son fonctionnement et ses risques,
— qu’elle transmet cette documentation aux distributeurs afin qu’ils conseillent les investisseurs ainsi qu’aux compagnies d’assurance lorsque l’enveloppe de l’investissement est un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation afin que celles-ci établissent des documents d’information,
— que le produit France Rendement était un produit de type Credit Linked Note (CLN) , soit un titre de créance structuré dont le rendement était conditionné par l’absence de survenance d’un évènement de crédit affectant les entreprises sous-jacentes au cours de la période d’investissement,
— que le produit France Rendement proposait à l’investisseur le versement d’un coupon significatif de 6,50% par an pendant 8 ans et le remboursement à terme du capital investi, à condition qu’aucun événement de crédit, au sens de l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association), ne vienne affecter l’une des trois entités, Peugeot SA, Rallye SA et Lafarge SA,
— que le 23 mai 2019, la société Rallye a annoncé l’ouverture à son égard d’une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Paris,
— que le 28 mai 2019, le comité de l’ISDA a conclu à la survenance d’un événement de crédit affectant Rallye et qu’en juin 2019 il a fixé le taux de remboursement des CLN sur Rallye à 12,50%,
— que les investisseurs ont donc été remboursés à l’échéance d’un montant calculé sur le taux de remboursement de l’obligation Rallye SA ce qui s’est traduit par une perte en capital de 87,50%.
Leonteq estime qu’elle a rempli son obligation d’information. Elle reproche aux investisseurs de limiter leur argumentation à la brochure commerciale alors que l’ensemble de l’information transmise aux investisseurs, soit la term sheet du produit, la brochure commerciale ainsi que la note d’information émise par Cardif, a permis aux investisseurs d’être informés de manière détaillée sur le produit.
Leonteq considère que la brochure ne comportait aucune illustration irréaliste et trompeuse. Elle estime que ni le scénario favorable ni le scénario défavorable n’ont pu tromper les investisseurs sur la sécurité du produit alors que le risque de perte de 100% du capital était rappelé.
Leonteq relève que la notion d’événement de crédit était définie précisément dans la documentation et que la sauvegarde entre dans cette définition.
S’agissant de la compréhension par les investisseurs du risque du produit, Leonteq fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de s’assurer de la compréhension du risque par chaque investisseur, cette obligation incombant au conseiller en gestion de patrimoine dans ses relations avec l’investisseur.
Leonteq conteste toute information inexacte ou trompeuse dans la présentation des entités de référence, le mécanisme de remboursement ou l’impact de l’événement de crédit sur le remboursement.
Enfin, Leonteq s’oppose au préjudice allégué par les demandeurs en observant qu’ils ne peuvent solliciter le remboursement du capital initialement investi et des coupons dans leur intégralité alors que leur préjudice ne peut être qu’une perte de chance. Elle reproche aux demandeurs de ne pas justifier de cette perte de chance ni de l’existence de leur préjudice moral.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 9 juillet 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur initialement prévue le 7 janvier 2026 et reportée au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement et la reprise d’instance
Les demandeurs sollicitent de déclarer recevable Madame [HK] [GS] pour reprendre l’instance, introduite par Madame [LW] [KJ] [WT] [GS], en sa qualité d’héritière de cette dernière ainsi que de déclarer recevable le désistement d’instance de Madame [XK] [YD] épouse [VV].
Cependant, il a déjà été répondu à ses prétentions dans l’ordonnance du 9 octobre 2024, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
2. Sur les fautes reprochées à Cardif
2.1. Sur la possibilité pour les demandeurs de rechercher la responsabilité délictuelle de Cardif
Les demandeurs fondent leur action à l’égard de Cardif sur la responsabilité délictuelle. Cardif fait valoir que leur action est mal fondée dès lors que les demandeurs sont liés par contrat à Cardif et que le principe de non-option leur impose de fonder leur action sur la responsabilité contractuelle.
Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. En outre, lorsque la faute commise avant le contrat n’a pas empêché celui-ci de se former et qu’elle cause en cours d’exécution à l’un des contractants un préjudice, elle relève du domaine de la responsabilité contractuelle (1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 89-17.420).
En l’espèce, tous les demandeurs personnes physiques ont conclu un contrat d’assurance-vie Panthea à l’exception de M. [M] [QC] qui a souscrit un contrat d’assurance-vie Alegria et de Mme [CK] [OI], de M. [BR] [GQ] et de M. [UX] [OK] qui ont souscrit un contrat d’assurance-vie Finaveo.
Les SCI Pierreco et Paulola ont souscrit un contrat de capitalisation Nortia.
Il ressort des conditions générales des assurances-vie Panthea et Finaveo et du contrat de capitalisation Nortia que l’assureur est Cardif Assurance Vie et que ces contrats sont régis par le code des assurances (pièces A.1.2, A.35.3 et A.42.2 des demandeurs).
Selon les conditions générales du contrat d’assurance-vie Alegria souscrit par M. [M] [QC], l’assureur est Dexia Epargne Pension (pièce A.38.2 des demandeurs). Toutefois Cardif ne conteste pas être l’assureur de ce contrat.
Il en résulte que les demandeurs ont conclu un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation dont l’assureur est Cardif.
Par conséquent, leur action à l’égard de Cardif ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle et ils ne peuvent invoquer à leur profit les règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, les contrats litigieux sont expressément soumis aux dispositions du code des assurances.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, les prétentions des demandeurs seront examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle spécifique de l’assureur telle qu’elle résulte du code des assurances.
2.2. Sur l’inéligibilité du produit France Rendement
Aux termes de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des assurances, « En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. »
La liste auquel renvoie cet article figure à l’article R.131-1 du code des assurances.
Selon les deux premiers alinéas de l’article R.131-1 du code des assurances :
« I.-Les unités de comptes visées à l’article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l’article R. 332-2 ; "
Selon l’article R. 332-2, 2° a), du même code figurent au nombre des actifs précités les obligations émises par une société commerciale :
« 2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent :
a) Obligations émises par une société commerciale ; "
L’obligation est légalement définie en droit français par l’article L 213-5 du code monétaire et financier dont les dispositions sont reprises en termes identiques par l’article L 228-38 du code de commerce. Selon ces textes : « Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ».
La Cour de cassation assimile les produits structurés à des obligations au sens des articles précités (2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.620 ; 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n°19-16.922).
Le produit France Rendement est défini dans la brochure de Leonteq comme un titre de créance structuré et dans la term sheet comme un « produit dérivé financier ». Dans ces deux documents, il est précisé que le produit comprend à titre de sous-jacents trois obligations de référence que sont Peugeot SA, Lafarge SA et Rallye SA.
Il en résulte que l’EMTN France Rendement est un produit structuré assimilable à une obligation.
Conformément au 2° de l’article R.332-2, ces obligations doivent être négociées sur un marché reconnu pour pouvoir être proposées parmi les unités de compte d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation.
Le dernier alinéa du A de l’article R.332-2 du code des assurances définit ainsi les marchés reconnus :
« Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l’OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d’accès à ce marché et d’admission aux négociations et imposé le respect d’obligations de déclaration et de transparence. »
La brochure et la term sheet précisent que la cotation de France Rendement est effectuée sur le « Scoach Frankfurt Cotation (Open Market) ».
Il ressort des documents édités par le groupe Deutsche Börse dont fait partie la Frankfurt Stock Exchange (pièce C.1.5 des demandeurs) que la bourse de Francfort comprend des marchés distincts :
— un « Open Market (Regulated Unofficial Market) »,
— un « Official Market »,
— un « Regulated Market ».
Il est précisé que la réglementation européenne de protection des investisseurs ne s’applique pas sur l’Open Market (page 5 de la pièce C.1.5 des demandeurs).
Il n’est pas contesté que l’Open Market de la bourse de [Localité 33] ne figure pas sur la liste des marchés réglementés de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF).
Cette liste est établie conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers (dite directive MIF), qui impose à tout État membre d’établir et de tenir à jour une liste des marchés réglementés qu’il a agréés.
L’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE définit le « marché réglementé » comme un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive.
Il ressort de ce texte qu’un marché réglementé répond à plusieurs conditions :
— des conditions liées à son organisation et à son fonctionnement, prévues par les articles 37 à 43 de la directive et qui, pour l’essentiel, sont relatives à la gestion du marché réglementé ainsi qu’aux règles dont les opérateurs de ces marchés se seront dotés pour en assurer le fonctionnement équitable, ordonné, efficace et régulier,
— une condition liée à sa reconnaissance qui réside dans l’agrément accordé par les Etats membres à leurs marchés nationaux qui se conforment aux exigences de la directive.
Cardif considère que l’inscription sur la liste des marchés réglementés n’est pas une condition nécessaire pour qu’un marché soit qualifié de marché réglementé et relève que l’Open Market de la bourse de Francfort présente toutes les garanties d’un marché réglementé.
Cardif se prévaut d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 mars 2012 (n)C-248/11)
Dans cette décision, la Cour de justice de l’Union européenne précise :
« 41 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39, un marché réglementé doit, outre le fait d’être exploité et/ou géré par un opérateur de marché, être agréé et fonctionner régulièrement conformément aux dispositions du titre III de cette directive.
42 Il résulte des premier et deuxième alinéas de l’article 36, paragraphe 1, de ladite directive, qui fait partie du titre III de cette dernière, qu’un tel marché doit être agréé en tant que marché réglementé et que cet agrément ne peut être délivré que lorsque l’opérateur et les systèmes du marché concerné satisfont au moins aux exigences visées dans ce titre. En outre, conformément au paragraphe 2 du même article, les autorités compétentes des États membres doivent vérifier que les marchés réglementés satisfont à tout moment aux conditions fixées dans ledit titre pour leur agrément initial. L’article 36, paragraphe 5, de la directive 2004/39 prévoit les hypothèses de retrait de l’agrément.
43 Il découle des deux points précédents, d’une part, que pour être qualifié de « marché réglementé », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39, un marché d’instruments financiers doit être agréé en tant que marché réglementé et, d’autre part, que son fonctionnement conformément aux exigences visées dans le titre III de cette directive constitue une condition essentielle pour l’obtention et le maintien de cet agrément. "
Dans cette décision, la Cour de justice de l’Union européenne distingue l’inscription sur la liste et l’agrément :
« 53 En troisième lieu, comme il a été rappelé au point 42 du présent arrêt, l’agrément en tant que marché réglementé doit être réservé, en vertu de l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/39, aux systèmes de négociation qui se conforment aux dispositions du titre III de cette directive. L’inscription sur la liste visée à l’article 47 de la même directive devant nécessairement intervenir postérieurement à cet agrément, elle ne saurait logiquement en constituer une condition.
54 Il s’ensuit que le fait d’apparaître sur cette liste n’est pas un élément constitutif de la qualification d’un marché d’instruments financiers en tant que marché réglementé au sens de la directive 2004/39. Partant, le seul fait de ne pas figurer sur ladite liste ne saurait suffire pour exclure que le marché en question est un marché réglementé.
55 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l’article 47 de la directive 2004/39 doit être interprété en ce sens que l’inscription d’un marché sur la liste des marchés réglementés visée à cet article ne constitue pas une condition nécessaire pour la qualification de ce marché en tant que marché réglementé au sens de cette directive. "
Il en résulte que l’inscription sur la liste n’est pas une condition nécessaire pour la qualification d’un marché en tant que marché réglementé mais que l’agrément par l’Etat en est une.
Par conséquent, le seul fait que l’Open Market de la bourse de Francfort ne figure pas sur la liste des marchés réglementés ne suffit pas pour en conclure qu’il ne constitue pas un marché réglementé.
En revanche, pour être qualifié de marché réglementé, un marché doit être agréé par l’Etat.
Or, Cardif n’établit pas que l’Open Market de la bourse de [Localité 33] bénéficie d’un agrément.
Cardif soutient que le Regulated Unofficial Market, ou Open Market, présente toutes les garanties d’un marché règlementé par son organisation et son fonctionnement.
Cependant, ces garanties ne sont pas suffisantes pour qualifier un marché de marché réglementé.
Ainsi que le prévoit l’article 4 précité de la directive 2004/39 et que le rappelle la Cour de Justice de l’Union européenne, l’agrément est une condition nécessaire pour qu’un marché soit qualifié de marché réglementé.
Cardif se prévaut d’un arrêt de la CJUE du 16 novembre 2017 (n°C-658/15) pour considérer qu’un marché réglementé se définit uniquement en fonction de son organisation et de son fonctionnement.
Dans cette décision, la CJUE a répondu une question préjudicielle qui portait sur le point de savoir si l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « marché réglementé », au sens de cette disposition, un système de négociation dans le cadre duquel de multiples agents de fonds et courtiers représentent respectivement des organismes d’investissement de « type ouvert » et des investisseurs, et qui a pour seule vocation d’assister ces organismes d’investissement dans leur obligation d’exécuter les ordres d’achat et de vente de parts placés par lesdits investisseurs.
La CJUE a répondu que relève de la notion de marché réglementé un système de négociation dans le cadre duquel de multiples agents de fonds et courtiers représentent respectivement des organismes d’investissement de type ouvert et des investisseurs, et qui a pour seule vocation d’assister ces organismes d’investissement dans leur obligation d’exécuter les ordres d’achat et de vente de parts placés par lesdits investisseurs.
Ainsi, la CJUE a identifié un type de marché qui peut correspondre à la catégorie des marchés réglementés. Elle n’a pas pour autant restreint les conditions de qualification de marché règlementé à cette seule définition.
En particulier, la condition liée à l’agrément n’est pas écartée par cette définition.
Par conséquent, l’Open Market ou Regulated Unofficial Market de la bourse de [Localité 33] sur lequel a été négocié le produit France Rendement ne constitue pas un marché réglementé.
Les demandeurs reprochent également au produit France Rendement une absence de liquidité qui implique l’absence de négociation du produit au sens du 2° de l’article R.332-2 du code des assurances.
Toutefois, dès lors que les obligations sont admises sur un marché reconnu, elles satisfont à la condition de négociabilité prévue par la disposition précitée (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-23.116).
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner distinctement la liquidité du produit.
Il résulte de ce qui précède que le produit France Rendement a été négocié sur l’open market de la bourse de [Localité 33] qui n’est pas un marché reconnu. Dès lors, il ne pouvait être proposé en tant qu’unité de compte dans un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation.
Par conséquent, en proposant ce produit dans ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation, Cardif a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Les demandeurs reprochent deux autres fautes à Cardif qui ne sont présentées qu’à titre subsidiaire. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens relatifs à ces fautes.
3. Sur les fautes reprochées à Leonteq
Il n’est pas contesté qu’en l’absence de contrat liant les demandeurs à la société Leonteq, la responsabilité de cette dernière est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
3.1. Sur la présentation d’informations exactes, claires et non trompeuses
Aux termes de l’article L.533-12 I du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur.
En l’espèce, Leonteq a édité deux documents qui ont été remis aux demandeurs : la brochure commerciale (pièce n°2 de Leonteq) et la « term sheet » (pièce n°3 de Leonteq).
Les demandeurs reprochent à la brochure commerciale de présenter un faux sentiment de sécurité en présentant un scénario favorable dans lequel les investisseurs récupèrent le capital ainsi que les intérêts des coupons de 6,50% par an, et un scénario défavorable dans lequel les investisseurs perdent seulement 50% de leur capital alors qu’eux-mêmes ont perdu 87,5% de leur capital.
Ces scénarios sont présentés en page 8 de la brochure sous le titre « illustration du mécanisme ».
Le scénario défavorable présente l’hypothèse d’un événement de crédit survenant au milieu de l’année 5 et précise que cet événement de crédit entraîne l’arrêt de versement des coupons et une baisse de la valeur de recouvrement fixé dans l’exemple à 50%.
Il est précisé dans la présentation de ce scénario : « L’investisseur subit dans ce scénario une perte en capital. Dans le cas le plus défavorable, la perte en capital peut donc être totale et le montant remboursé nul. »
Ainsi, l’hypothèse d’une perte totale est évoquée dans ces illustrations.
Le risque de perte en capital figure également à plusieurs endroits de la brochure :
— en page 2 : « En cas de survenance d’un Evenement de Crédit affectant une des Entités de Référence, l’investisseur est exposé à un risque de perte en capital pouvant être totale. » et « L’investisseur peut subir, dans un cas extrême, une perte totale du capital investi à l’échéance et ne pas recevoir de coupons. »
— en page 4 : " L’investisseur ne bénéficie pas d’une garantie en capital.
La valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant de l’investissement initial. Dans le pire des scenarii, l’investisseur peut perdre jusqu’à la totalité de son investissement « et » En cas de survenance d’un Evenement de Crédit, l’investisseur ne reçoit plus de coupons et reçoit à maturité le Taux de Recouvrement de l’Obligation de Référence, celle ayant subi un Evenement de Crédit. Dans ce cas, l’investisseur subit une perte en capital. « et » L’investisseur supporte le risque de crédit de l’Emetteur/Garant du produit. L’insolvabilité de l’Emetteur et/ou du Garant peut conduire à une perte totale ou partielle du capital investi. "
— en page 6 sous l’intitulé « mécanisme de remboursement du capital » dans l’hypothèse d’un Evenement de Credit : « Dans ce cas l’investisseur subit une perte en capital »
— en page 10 : « Les Titres ne bénéficient pas d’une garantie du capital à échéance : aussi les investisseurs peuvent-ils perdre tout ou partie de leur investissement initial. ».
Ainsi, même si le scénario défavorable n’évoque qu’une perte de 50% de capital, la possibilité d’une perte en capital, y compris une perte totale, est mentionnée à de nombreuses reprises dans la brochure. Par conséquent, les informations présentées à titre d’illustration ne peuvent être considérées comme trompeuses.
Les demandeurs reprochent également à Leonteq des définitions incomplètes et inintelligibles de la notion d’évènement de crédit.
L’événement de crédit est défini à la page 7 de la brochure commerciale : " L’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) est une association regroupant les principaux intervenants sur les produits dérivés (www.isda.org). ISDA a mis en place la standardisation d’une documentation pour régir les opérations sur les Evénements de Crédit, et définit notamment les 3 types d’événements qui constituent un Evénement de Crédit : Faillite de l’Entité de Référence, Défaut de Paiement et Restructuration. La définition exhaustive des Évènements de Crédit est disponible sur le site de l’ISDA (www.isda.org).
Chacun des trois types (faillite de l’entité de référence, défaut de paiement, restructuration) est ensuite défini.
Les demandeurs contestent le caractère intelligible du renvoi au site internet de l’ISDA qui est rédigé en anglais. Ce renvoi n’a cependant vocation qu’à fournir des explications complémentaires à celles qui sont présentées dans la brochure.
La définition qui figure dans la brochure commerciale énumère les trois types d’évènement de crédit susceptibles d’entrainer l’arrêt de versement des coupons et une perte en capital. Ces trois types d’évènement de crédit sont ensuite précisément définis.
Les demandeurs estiment que ces définitions ne permettaient pas d’anticiper que le placement sous sauvegarde de la société Rallye pourrait constituer un événement de crédit.
Or, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde emporte immédiatement interdiction de payer les créances antérieures, en application de l’article L.622-7 du code de commerce.
Cette situation correspond à celle du défaut de paiement défini ainsi dans la brochure commerciale : « Inexécution par l’Entité de Référence, à la date d’exigibilité et au lieu de paiement prévu, d’une obligation de paiement au titre d’une ou plusieurs Obligations de l’Entité de Référence, après l’expiration de tout Délai de Grâce applicable ou réputé s’appliquer suite à la réalisation des conditions dont peut dépendre le commencement dudit Délai de Grâce, pour un montant total supérieur ou égal au Seuil de Défaut de Paiement (1 000 000 USD ou son équivalent dans la devise de référence). »
Il en résulte que la définition de l’événement de crédit qui figure dans la brochure commerciale est intelligible, suffisamment précise et correspond à l’événement qui a entraîné la perte en capital des demandeurs.
Par conséquent, les informations transmises par Leonteq présentaient un contenu exact, clair et non trompeur.
3.2. Sur l’obligation de permettre aux clients de comprendre la nature, la spécificité et les risques du produit
L’article L.533-12 II du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »
Leonteq relève à juste titre qu’elle n’est pas soumise à une obligation de s’assurer de la compréhension subjective par chaque investisseur des caractéristiques du produit souscrit, obligation qui revenait aux conseillers en investissement financier, en l’espèce les sociétés Algow et Algow Patrimoine.
Cependant, les informations communiquées par le biais de la brochure et de la term sheet devaient permettre aux clients potentiels de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier ainsi que les risques y afférents.
Sur la présentation de la brochure, les demandeurs critiquent l’aspect de la brochure présentant en première page une illustration suivie d’explications sur un fond de couleur écrites dans une police de petite taille.
Cependant, les informations figurant sur cette première page sont parfaitement lisibles nonobstant les choix typographiques et de mise en page de l’éditeur de la brochure.
S’agissant des risques, il a été rappelé précédemment que la brochure comporte à de nombreuses reprises l’énonciation expresse du risque de perte en capital, y compris d’une perte totale.
La term sheet comprend également de nombreuses références aux risques :
— en page 1 : « Les investisseurs intéressés doivent considérer les importants facteurs de risques et se référer à la section » Risques significatifs « ci-dessous et à la section » Risk Factors " du Programme pour les facteurs de risque à prendre en compte,
— en page 6 : « En ce qui concerne les risques de perte, l’investisseur est exposé à l’évolution négative du/des sous-jacent(s), particulièrement si le produit a perdu toute protection conditionnelle du capital (telle que barrière, strike). Cela peut (même si un événement stop-loss a eu lieu) conduire à une perte partielle ou totale de son investissement. »,
— en page 6 sous l’intitulé « Risques significatifs » : « Dans le cas d’un Evènement de crédit l’investisseur pourrait perdre son investissement total. » et « Les investisseurs potentiels doivent être préparés, dans certaines circonstances, à une perte totale du capital investi pour acquérir le produit. » et « L’insolvabilité d’une Partie à l’émission peut conduire à une perte totale ou partielle du capital investi »
S’agissant de la présentation du produit, la brochure expose de manière claire et à plusieurs reprises les principales caractéristiques du produit. Les entités de référence que sont Peugeot SA, Lafarge SA et Rallye SA sont mentionnées en page 1, 2, 3 et 9.
Les entités de référence sont décrites en page 3. Les demandeurs reprochent à Leonteq une présentation trop élogieuse de ces sociétés. Les descriptions ne constituent pourtant qu’une présentation synthétique de leur secteur d’activité, de leur implantation géographique et de données comptables dont la fausseté n’est ni alléguée ni démontrée.
Il ne saurait être reproché à Leonteq d’avoir choisi une présentation flatteuse de ces sociétés alors que par ailleurs le risque lié au produit est rappelé à maintes reprises.
La brochure présente également le mécanisme de paiement des coupons ainsi que le mécanisme de remboursement du capital (pages 5 et 6). L’absence de paiement des coupons et la perte en capital en cas d’événement de crédit sont expressément et clairement mentionnés.
Les demandeurs estiment que la documentation explique que « le taux de recouvrement affecte uniquement l’obligation de référence ».
Toutefois, il est précisé sous l’intitulé « risques du produit » (page 4) : « En cas de survenance d’un Evènement de Crédit, l’investisseur ne reçoit plus de coupon et reçoit à maturité le Taux de Recouvrement de l’Obligation de Référence, celle ayant subi un Évènement de Crédit. ». De même en page 5 relative au mécanisme de paiement des coupons, il est précisé : « Sinon en cas de survenance d’un Evenement de Crédit sur une des Entités de Référence, l’investisseur reçoit aucun coupon », et en page 6 relative au mécanisme de remboursement du capital : « Sinon l’investisseur reçoit : le Taux de Recouvrement de l’Obligation de Référence, celle ayant subi un Evenement de Crédit. Dans ce cas, l’investisseur subit une perte en capital ».
Il est ainsi expliqué sans ambiguïté que le taux de recouvrement est celui associé à l’entité qui subit l’événement de crédit.
Il résulte de l’ensemble des mentions de la brochure et de la term sheet telles que rappelées précédemment que Leonteq s’est conformée à son obligation de permettre aux investisseurs de comprendre la nature, la spécificité et les risques du produit.
Par conséquent, la responsabilité de Leonteq n’est pas engagée et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à son égard.
4. Sur le préjudice des demandeurs
Cardif a conclu avec chaque demandeur un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation comportant un produit qui n’offrait pas une protection suffisante de l’épargne investie. Dès lors, Cardif a commis une faute à l’origine de la perte en capital déplorée par les demandeurs.
4.1. Sur le préjudice matériel
Les demandeurs sollicitent au titre de leur préjudice matériel le paiement des coupons pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi que le remboursement du capital investi.
Or, la faute de Cardif a privé les demandeurs d’une chance de ne pas contracter les contrats litigieux et de mieux investir leurs capitaux tout en évitant la perte en capital.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, les demandeurs ont souscrit un investissement risqué susceptible d’entraîner une perte en capital qui pouvait être totale. Ils ne fournissent pas d’éléments sur leurs objectifs d’investissement et l’adéquation de cet investissement risqué à leur profil.
Les documents d’information qui leur ont été remis signalent expressément l’existence et l’ampleur du risque de perte en capital, risque qu’ils ont accepté en souscrivant le produit.
Il en résulte que la réparation de leur préjudice de perte de chance doit être fixée à 30% du montant de leur perte en capital, celle-ci s’établissant à 87,5% de la somme investie.
Ce préjudice s’établit pour chaque demandeur selon le calcul présenté dans le tableau ci-dessous (tous les montants sont exprimés en euros) :
Demandeur
Somme investie
Perte de 87,5% de la somme investie
Préjudice de perte de chance de 30% de la somme investie
[E] [C]
47 217,75
41 315,53
12 394,66
[T] [K]
31 946,43
27 953,13
8 385,94
[T] née [Z] [V]
31 948,18
27 954,66
8 386,40
[D] [A]
92 815,21
81 213,31
24 363,99
[X] [U]
55 642,99
48 687,62
14 606,28
[X] née [B] [S]
122 755,90
107 411,41
32 223,42
[Y] [J]
48 291,13
42 254,74
12 676,42
[O] [U]
42 397,58
37 097,88
11 129,36
[O] [Q]
75 613,60
66 161,90
19 848,57
[F] née [T] [R]
46 098,00
40 335,75
12 100,73
[F] [M]
49 106,71
42 968,37
12 890,51
[G] [P]
27 953,65
24 459,44
7 337,83
[L] [I]
33 845,73
29 615,01
8 884,50
[OD] [IO]
22 533,89
19 717,15
5 915,15
[SE] [IS]
8 372,50
7 325,94
2 197,78
[AS] née [XM] [TS]
148 115,40
129 600,98
38 880,29
[CD] [WA]
9 429,80
8 251,08
2 475,32
[QC] [M]
114 967,77
100 596,80
30 179,04
[IQ] née [YZ] [TD]
19 806,93
17 331,06
5 199,32
[LX] née [DO] [FU]
52 651,61
46 070,16
13 821,05
[WM] [MT]
21 117,67
18 477,96
5 543,39
[UY] [J]
73 419,12
64 241,73
19 272,52
[DP] [CK]
49 945,96
43 702,72
13 110,81
[EQ] née [NW] [XB]
105 845,42
92 614,74
27 784,42
[KW] née [XZ] [ZX]
24 063,01
21 055,13
6 316,54
[QZ] [P]
24 051,48
21 045,05
6 313,51
[QZ] née [JD] [PA]
15 734,41
13 767,61
4 130,28
[NL] [QV]
20 980,69
18 358,10
5 507,43
[NL] [GC]
111 773,62
97 801,92
29 340,58
[NL] née [RD] [FU]
111 688,43
97 727,38
29 318,21
[RI] [OZ]
29 550
25 856,25
7 756,88
[TY] [WL]
[NO] [HD] épouse [TY]
20 977,98
18 355,73
5 506,72
[YY] [LC]
105 905,86
92 667,63
27 800,29
[YJ] [XU]
52 648,52
46 067,46
13 820,24
[NY] [M]
124 819,67
109 217,21
32 765,16
[GS] [LW] épouse [NQ]
47 441,21
41 511,06
12 453,32
SCI PIERRECO
43 600,61
38 150,53
11 445,16
Société civile PAULOLA
78 800
68 950,00
20 685,00
[OI] [CK] épouse [PW]
89 479,95
78 294,96
23 488,49
[GQ] [BR]
30 000
26 250,00
7 875,00
[OK] [UX]
95 690,88
83 729,52
25 118,86
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le préjudice de perte de chance des demandeurs est fixé par le présent jugement. Par conséquent, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé de la présente décision.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
4.2. Sur le préjudice moral
Les demandeurs ne présentent aucun justificatif à l’appui de leur préjudice moral.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Cardif sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à chaque demandeur la somme de 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs forment une demande de distraction au titre des frais irrépétibles. Cependant, la distraction n’est prévue par l’article 699 du code de procédure civile que pour les dépens. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les demandeurs succombent en leurs demandes à l’égard de Leonteq. Par conséquent, ils seront condamnés à verser, chacun à la société Leonteq la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le désistement d’instance de Mme [XK] [YD] épouse [VV] et sur la recevabilité de la reprise d’instance par Mme [LW] [KJ] [WT] [GS] en sa qualité d’héritière de Mme [HK] [GS] ;
CONDAMNE la société Cardif Assurance Vie à payer au titre de leur préjudice de perte de chance à :
— M. [E] [C] la somme de 12 394,66 euros ;
— M. [T] [K] la somme de 8 385,94 euros ;
— Mme [T] née [Z] [V] la somme de 8 386,40 euros ;
— M. [D] [A] la somme de 24 363,99 euros ;
— M. [X] [U] la somme de 14 606,28 euros ;
— Mme [X] née [B] [S] la somme de 32 223,42 euros ;
— M. [Y] [J] la somme de 12 676,42 euros ;
— M. [O] [U] la somme de 11 129,36 euros ;
— M. [O] [Q] la somme de 19 848,57 euros ;
— Mme [F] née [T] [R] la somme de 12 100,73 euros ;
— M. [F] [M] la somme de 12 890,51 euros ;
— M. [G] [P] la somme de 7 337,83 euros ;
— M. [L] [I] la somme de 8 884,50 euros ;
— M. [OD] [IO] la somme de 5 915,15 euros ;
— Mme [SE] [IS] la somme de 2 197,78 euros ;
— Mme [AS] née [XM] [TS] la somme de 38 880,29 euros ;
— M. [CD] [WA] la somme de 2 475,32 euros ;
— M. [QC] [M] la somme de 30 179,04 euros ;
— Mme [IQ] née [YZ] [TD] la somme de 5 199,32 euros ;
— Mme [LX] née [DO] [FU] la somme de 13 821,05 euros ;
— M. [WM] [MT] la somme de 5 543,39 euros ;
— M. [UY] [J] la somme de 19 272,52 euros ;
— Mme [DP] [CK] la somme de 13 110,81 euros ;
— Mme [EQ] née [NW] [XB] la somme de 27 784,42 euros ;
— Mme [KW] née [XZ] [ZX] la somme de 6 316,54 euros ;
— M. [QZ] [P] la somme de 6 313,51 euros ;
— Mme [QZ] née [JD] [PA] la somme de 4 130,28 euros ;
— M. [NL] [QV] la somme de 5 507,43 euros ;
— M. [NL] [GC] la somme de 29 340,58 euros ;
— Mme [NL] née [RD] [FU] la somme de 29 318,21 euros ;
— M. [RI] [OZ] la somme de 7 756,88 euros ;
— M. [TY] [WL] et Mme [NO] [HD] épouse [TY] la somme de 5 506,72 euros, soit la moitié à chacun ;
— M. [YY] [LC] la somme de 27 800,29 euros ;
— M. [YJ] [XU] la somme de 13 820,24 euros ;
— M. [NY] [M] la somme de 32 765,16 euros ;
— Mme [GS] [LW] épouse [NQ] la somme de 12 453,32 euros ;
— la SCI PIERRECO la somme de 11 445,16 euros ;
— la société civile PAULOLA la somme de 20 685 euros ;
— Mme [OI] [CK] épouse [PW] la somme de 23 488,49 euros ;
— M. [GQ] [BR] la somme de 7 875 euros ;
— M. [OK] [UX] la somme de 25 118,86 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes des demandeurs à l’égard de la société Leonteq Securities GmbH ;
CONDAMNE la société Cardif Assurance Vie aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Cardif Assurance Vie à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacun des demandeurs à payer à la société Leonteq Securities GmbH la somme de 500 euros chacun ;
REJETTE la demande de distraction au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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