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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 2 juin 2026, n° 25/11660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/11660 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA57V
N° MINUTE : 3
Assignation du :
29 Septembre 2025
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 02/06/2026
Expert: [P] [M][2]
[2] À Me SIMMONET et Me AYNES
CCC à M. [M] et Mme [G]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01]
Médiatrice : [Y] [G]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. INDIGO INFRA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime SIMONNET de la SELEURL MAXIME SIMONNET AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0372
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND FRANCE ([Localité 2]) SARL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2015, la société BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND FRANCE ([Localité 2]) a donné à bail commercial à la société VINCI PARK, devenue société INDIGO INFRA, pour une durée de douze années à compter rétroactivement du 1er juillet 2015, des locaux à usage de parc de stationnement pour véhicules automobiles, cycles motorisés ou non et camions de petite taille, outre toute activité s’y rattachant et usage s’y rapportant, situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 865.000 euros en principal.
Par l’effet de la clause d’indexation stipulée au bail, le loyer annuel a été porté à la somme de 1.099.696,72 euros hors taxes et hors charges au 1er janvier 2025.
Par acte extrajudiciaire du 03 avril 2025, la société INDIGO INFRA, invoquant une « variation du prix du loyer de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé » a sollicité la révision du loyer auprès de sa bailleresse, sollicitant que le loyer annuel révisé soit fixé à la valeur locative à la somme de 510.000 euros en principal, à compter de sa demande.
Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 25 juillet 2025, la société INDIGO INFRA a fait assigner la société BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND FRANCE ([Localité 2]) devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte du 29 septembre 2025 aux fins essentiellement de voir fixer le montant du loyer annuel révisé à compter du 03 avril 2025 à la somme de 510.000 euros en principal et, subsidiairement, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin qu’il puisse être éclairé sur la valeur locative des lieux loués.
Aux termes de son dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 mars 2026, la société INDIGO INFRA demande au juge des loyers commerciaux, de :
JUGER la société INDIGO INFRA recevable et bien fondée en l‘intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
JUGER la demande de révision du 3 avril 2025 notifiée par la société INDIGO à la société BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND FRANCE ([Localité 2]) SARL portant sur le parc de stationnement situé [Adresse 7] et [Adresse 8] — [Localité 2] valable,
En conséquence,
JUGER que loyer du bail conclu le 17 septembre 2015 portant sur le parc de stationnement situé [Adresse 7] et [Adresse 8] — [Localité 2] doit être révisé à effet au 03 avril 2025 et fixé à la valeur locative à compter de cette date, compte tenu de la variation de plus d’un quart de son montant par le jeu de la clause d‘échelle mobile du bail, conformément aux dispositions des articles L. 145-39 du Code de commerce,
A titre principal :
FIXER le montant du loyer révisé a compter rétroactivement du 03 avril 2025 à la somme annuelle de 510.000 € hors taxes hors charges, date de la révision, et à compter du 18 juillet 2025 date du mémoire préalable, à la somme annuelle de 582.000 € hors taxes hors charges, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées,
A titre subsidiaire :
ORDONNER une mesure d’instruction en application de l’article R.145-30 du Code de commerce et désigner un expert qui aura pour missions de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les Locaux Loués situés [Adresse 7] et [Adresse 8] a [Localité 2] et les décrire,
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— rechercher et donner son avis sur la valeur locative des Locaux Loués au 3 avril 2025,
— rendre compte du tout et donner son avis motivé,
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
FIXER le loyer provisionnel annuel pendant la durée de l’instance à la somme annuelle de 582.000 € hors taxes hors charges,
En tout état de cause :
JUGER que les trop-perçus des loyers résultant de la révision, dus à compter du 3 avril 2025 jusqu’à la date du Jugement à intervenir, porteront intérêts au taux légal et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTER la société BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND FRANCE ([Localité 2]) de l‘intégralité de ses demandes, fins et prétention,
CONDAMNER la société BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND FRANCE ([Localité 2]) en tous les dépens, qui comprennent le cas échéant les honoraires de l’expert judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
La demanderesse fait valoir que par le jeu de la clause d’échelle mobile, le loyer annuel fixé initialement à la somme de 865.000 euros en principal a été porté à la somme annuelle de 1.099.696,72 euros hors taxes et hors charges. Elle soutient qu’ayant ainsi augmenté de plus du quart, elle est fondée à en solliciter la révision à la valeur locative en application de l’article L145-39 du code de commerce.
Elle précise qu’elle a sollicité la bailleresse à cette fin le 03 avril 2025, en vain, raison pour laquelle elle a saisi le juge des loyers commerciaux pour lui demander de fixer judiciairement le loyer révisé à cette date. Elle se prévaut du rapport d’expertise privée établi le 16 juin 2025 par M. [W], expert près la cour d’appel d’Amiens, qu’elle a consulté, qui conclut que la valeur locative annuelle des lieux loués ressort à la somme de 582.000 euros en principal. Si le juge des loyers commerciaux ne s’estimait pas suffisamment éclairé, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire avant dire-droit et que le loyer provisionnel soit fixé à cette même somme pour la durée de l’instance.
Selon dernier mémoire, notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 30 mars 2026, la société BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND FRANCE ([Localité 2]), (ci-après société BOUWFONDS) demande au juge des loyers commerciaux, de :
A titre principal :
FIXER à la somme de 1.099.700 euros par an et en principal, outre les charges et conditions prévues au Bail en date du 17 septembre 2015, le montant du loyer révisé dû, à compter du 30 avril 2025, par la société Indigo Infra pour les locaux à usage commercial loués par elle sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2],
DEBOUTER la société Indigo Infra de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de mesure d’expertise de la société Indigo
Infra :
DIRE que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge exclusive de la société Indigo Infra, demanderesse à la mesure expertale,
En tout état de cause :
FIXER le montant du loyer provisionnel au montant du loyer en cours,
ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER la société Indigo Infra à payer à la société Bouwfonds European Real Estate Parking Fund France [Localité 2] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour s’opposer à la demande de la société INDIGO INFRA, la bailleresse critique l’évaluation de la valeur locative telle que résultant du rapport d’expertise de M. [W]. Elle insiste sur le fait que celui-ci n’a notamment pas retenu les majorations requises au regard des clauses du bail favorables au preneur concernant (1) l’autorisation de sous-location qui lui est consentie, (2) le fait que la clause d’accession ne s’applique pas pour les installations de péage et de contrôle d’accès non amorties et (3) le fait qu’elle supporte la taxe sur les ordures ménagères à hauteur de 75%, outre qu’elle conserve la charge de l’impôt foncier et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement. Elle en déduit que le loyer révisé doit être fixé à la somme de 1.099.700 euros, correspondant à la valeur locative des locaux au 03 avril 2025.
A titre subsidiaire, elle requiert que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui serait désigné incombent à la demanderesse et que le loyer provisionnel soit fixé au loyer en cours. Elle demande aussi que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit écartée.
*
L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 07 avril 2025, a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement relevé que les demandes tendant à voir « juger » figurant au dispositif du mémoire de la demanderesse ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués à l’appui de la fixation du loyer du bail révisé au 03 avril 2026 dont est saisi le juge des loyers commerciaux. Ceux-ci seront examinés comme tels dans les motifs du présent jugement.
Celle relative aux intérêts au taux légal demandés sur les trop-perçus de loyers résultant de la révision et à leur capitalisation constitue, quant à elle, une véritable prétention en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place de « ordonner », sur laquelle il y a lieu de se prononcer.
En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des demandes de la société INDIGO INFRA, celle-ci n’étant pas contestée.
I- Sur le montant du loyer du bail révisé au 03 avril 2025
L’article L145-37 du code de commerce dispose que les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du statut des baux commerciaux, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L145-38 et L145-39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L145-39 dudit code, par dérogation à l’article L145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
L’article L145-33 du même code précise par ailleurs que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1) Les caractéristiques du local considéré,
2) La destination des lieux,
3) Les obligations respectives des parties,
4) Les facteurs locaux de commercialité,
5) Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En application de l’article R145-20 du même code, la demande de révision des loyers prévue à l’article L145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. A défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L145-56 à L145-60. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la bailleresse ne conteste pas que le loyer a augmenté de plus du quart, mais soutient que la valeur locative des locaux ne correspond pas au loyer révisé revendiqué par la demanderesse.
Il est établi que le loyer annuel, initialement fixé à la somme de 865.000 euros en principal, a été porté à la somme annuelle de 1.099.696,72 euros hors taxes et hors charges au 1er janvier 2025, soit une augmentation de 27,13%.
La demanderesse est ainsi fondée à solliciter la révision du loyer à la valeur locative en application de l’article L145-39 du code de commerce ce, à effet du 03 avril 2025, date à laquelle elle justifie avoir formulé sa demande auprès de la bailleresse.
Les parties s’opposent sur ladite valeur locative, la société INDIGO INFRA se prévalant des termes du rapport d’expertise privée qu’elle a obtenu de M. [W] et la bailleresse en contestant les conclusions au motif qu’elles ne tiennent pas compte des clauses du bail favorables au preneur.
Il est constant que le juge des loyers commerciaux ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise privée pour fixer le montant du loyer du bail révisé. Pour autant, celui-ci doit être examiné, dès lors qu’il a été versé aux débats dans le respect du principe du contradictoire.
Par ailleurs, selon l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
Au vu des pièces et des moyens des parties, le juge des loyers ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur le montant du loyer du bail révisé.
Il est donc justifié de l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire, comme le demande la société INDIGO INFRA, à titre subsidiaire, qui sera confiée à un technicien indépendant des parties, travaillant dans le respect du contradictoire et après avoir visité les lieux, pour avoir toutes informations et avis sur la valeur locative des lieux loués permettant de fixer le loyer du bail révisé au 03 avril 2025.
Par, conséquent, avant dire droit, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la société INDIGO INFRA, demanderesse à la fixation judiciaire du loyer révisé, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
II- Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel sera fixé, pour la durée de l’instance, au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, augmenté des accessoires contractuels (charges et taxes locatives…).
III- Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
L’article 1533 du même code précise que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
L’article 1533-1 dudit dispose que le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
IV-Sur les mesures accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la demande, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
DIT que le loyer révisé au 03 avril 2025 doit être fixé à la valeur locative des lieux loués en raison de l’augmentation du loyer de plus du quart au 1er janvier 2025,
ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur la fixation du prix du loyer révisé au 03 avril 2025 du bail liant la société BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND FRANCE ([Localité 2]) à la société INDIGO INFRA, au titre des locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
COMMET pour y procéder :
M. [P] [M]
[Adresse 1]
Tel : [XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], les décrire, ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* rechercher la valeur locative à la date du 03 avril 2025 des lieux loués notamment au regard des dispositions des articles L145-33, L145-36, L145-39 et R145-10 du code de commerce, des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2027,
FIXE à la somme de 6.000 euros (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société INDIGO INFRA, à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 9] à [Localité 2]) avant le 31 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation,
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois à compter de la première réunion d’information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et les opérations d’expertise reprendront,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
FIXE le loyer provisionnel dû par la société INDIGO INFRA pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges et taxes,
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL E. ALVES
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