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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 21/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/02935
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3XK
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
04 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. TURYSK
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0184
DÉFENDEURS
Madame [O] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [G] [L] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [V] [S] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Décision du 21 Mai 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 21/02935 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT3XK
Monsieur [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2015, Monsieur [D] [N], Mme [G] [F], Monsieur [P] [N], Madame [O] [Z], Madame [R] [Q], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S], ci-après ensemble les consorts [N], ont donné à bail commercial en renouvellement à la SAS Turysk des locaux situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2009, moyennant le versement d’un loyer annuel de 77.717,67 euros hors charges et hors taxes.
La destination est la suivante : activité de vente d’antiquités, bijoux et tapisseries anciennes.
Par ailleurs, la SAS Turysk a conclu un bail le 1er février 1987 avec les consorts [N], lequel a été tacitement prolongé, portant sur un emplacement de stationnement pour véhicule dans l’immeuble du [Adresse 1].
Par jugement du 1er juillet 2020, le juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris a fixé à la somme de 86.698 euros par an en principal, hors taxes et hors charges, à compter du 1er janvier 2019, le montant du loyer du bail renouvelé.
Par actes extrajudiciaires distincts du 4 décembre 2020, les consorts [N] ont fait signifier à la SAS Turysk, deux commandements de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause :
— au titre du bail du 25 novembre 2015, la somme de 21.912,25 euros en principal et 2.191,23 au titre de la clause pénale (10%), décompte arrêté au 18 novembre 2020 ;
— au titre du bail du 1er février 1987, la somme de 504,20 euros, décompte arrêté au 18 novembre 2020.
Par exploits d’huissiers des 4 et 6 janvier 2021, la SAS Turysk a fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir suspendre son obligation de paiement des loyers pour les deuxième et troisième trimestres 2020, déclarer nul et de nul effet les commandements de payer du 4 décembre 2020, condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 22.225,05 euros au titre d’un remboursement de loyer et de les voir condamnés au paiement d’une somme de 4.640.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2022, les consorts [N] ont fait signifier à la SAS Turysk, un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause une dette locative d’un montant de 29.056,34 euros portant sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021.
Le 8 février 2022, le preneur a réglé le troisième et le quatrième trimestre 2021.
S’agissant des parkings, au 28 février 2022, les sommes dues au titre de ces emplacements de stationnement ont été réglées et à la suite d’un congé les emplacements ont été restitués.
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2022, les consorts [N] ont fait signifier à la SAS Turysk, un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause une dette locative d’un montant de 43.636,55 euros arrêtée au 2ème trimestre 2022.
La SAS Turysk s’est acquittée par deux virements du 1er et 29 juillet 2022 d’un montant total de 43.636,55 euros.
L’ordonnance de clôture avait été prononcée le 8 novembre 2022.
La SAS Turysk s’est acquittée de l’ensemble des sommes dont elle demeurait débitrice par virements en date du 23 avril 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 au motif d’un apurement de la dette locative.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la SAS Turysk demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— recevoir la SAS Turysk en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
— suspendre l’obligation de paiement des loyers pour les locaux et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 1] pour les 2ème et 3ème trimestres 2020 et 1er et 2ème trimestres 2021 ;
— déclarer nuls et de nul effet les commandements de payer signifiés par actes du 23 juillet 2020, 4 décembre 2020, 10 janvier 2022 et 4 juillet 2022 ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z], née [N], Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S] à lui payer la somme de 22.225,05 euros au titre du remboursement de loyer, augmentée des intérêts de retard à compter de l’assignation;
Subsidiairement,
— lui accorder tout délai nécessaire au paiement des sommes visées aux commandements de payer signifiés par actes du 23 juillet 2020, 4 décembre 2020, 10 janvier 2022 et 4 juillet 2022, et suspendre les effets de la clause résolutoire visée auxdits commandements,
— condamner solidairement Madame [O] [Z], née [N], Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S] à lui payer la somme de 4.640.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard à compter de la présente assignation ;
— débouter Madame [O] [Z], née [N], Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z], née [N], Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z], née [N], Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Turysk énonce :
— que la crise sanitaire relative au Covid 19 caractérise un cas de force majeure ; qu’elle caractérise également la perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil ; que dès lors, il y a lieu de déclarer nuls et de nul effet les commandements visant la clause résolutoire ;
— qu’elle justifie avoir procédé au règlement de la totalité des loyers objets des commandements de payer des 23 juillet 2020, 4 décembre 2020, 10 janvier 2022 et 4 juillet 2022, ce qui n’est pas contesté ; que cela justifie la suspension des effets de la clause résolutoire visée aux commandements de payer des 23 juillet 2020, 4 décembre 2020, 10 janvier 2022 et 4 juillet 2022 ;
— que s’agissant de la résiliation judiciaire, les défauts de paiement des loyers ont été justifiés par les circonstances de la crise sanitaire liée au Covid 19, de sorte que cette demande n’apparaît pas justifiée ; qu’elle est au demeurant à jour des loyers courants ;
— que l’engagement d’une procédure de mauvaise foi est constitutif d’un abus ; qu’en l’espèce, les nombreuses procédures relatives à la fixation du loyer renouvelé l’ont empêchée de céder son fonds de commerce ; qu’elle justifie d’une offre qu’elle a reçue au titre de la cession de son fonds de commerce et à laquelle elle a dû renoncer au regard des procédures en cours tendant au déplafonnement du loyer renouvelé ; qu’elle doit être indemnisée à hauteur de l’offre reçue, soit 4.640.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, les consorts [N] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
— débouter la SAS Turysk de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la SAS Turysk de sa demande en remboursement de la somme de 22.225,05 euros ;
— débouter la SAS Turysk de sa demande de paiement de la somme de 4.640.000 euros;
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
Y faisant droit,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 janvier 2021, à savoir celui du 25 novembre 2015 portant sur le local commercial ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 8 avril 2022, ou
— subsidiairement, la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SAS Turysk à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Turysk à leur payer la somme de 87.178 euros, en deniers ou quittance, sauf à parfaire, en deniers ou quittance, et juger que ces loyers arriérés porteront intérêts au taux légal depuis la date de chaque exigibilité jusqu’à la date du paiement intervenu le 23 avril 2024 et seront capitalisés lorsqu’ils auront été dus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SAS Turysk à leur payer la somme de 8.717,80 euros au titre de la clause pénale ;
— ordonner l’expulsion de la SAS Turysk ainsi que de celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux qu’elle occupe, situés à [Localité 1], [Adresse 1] (local commercial), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— juger que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SAS Turysk à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 14.528,17 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés à compter du 4 janvier 2021 ou subsidiairement, de la décision à intervenir ;
— juger que si l’occupation du local commercial devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, les indemnités d’occupations ainsi fixées seraient indexées sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail ;
— condamner la SAS Turysk au paiement des dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BLATTER SEYNAEVE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant le coût de de l’état des privilèges et nantissements ;
— condamner la SAS Turysk à leur payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] énoncent :
— que dans trois arrêts rendus le 30 juin 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a tranché par des décisions de principe, les questions évoquées dans la présente procédure, de sorte que la crise sanitaire liée au Covid 19 ne saurait constituer ni une force majeure, ni une perte de la chose ; que si le preneur s’est acquitté de l’ensemble des sommes dont il demeurait débiteur par virements du 23 avril 2024 ainsi qu’il en a justifié, cela ne fait pas obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— que compte-tenu du paiement de l’intégralité de la dette, la demande de condamnation au paiement des loyers et charges dues sera faite en deniers ou quittance; que le preneur doit être en outre condamné au paiement des intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de chaque date d’exigibilité jusqu’à la date du paiement intervenu le 23 avril 2024 et les intérêts dus pour plus d’une année entière seront eux-mêmes capitalisés ;
— qu’il y a lieu en outre de faire application de la clause pénale, soit de condamner le preneur à régler la somme de 8.717,80 euros ;
— que s’agissant de l’indemnité d’occupation, il convient de faire application de la clause qui la prévoit ;
— que subsidiairement, les impayés justifient la résiliation judiciaire ;
— que s’agissant des dommages-intérêts, le preneur ne justifie nullement ses allégations.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 9 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes d’exonération de paiement des loyers pour les 2ème et 3ème trimestres 2020 et 1er et 2ème trimestres 2021
Il sera rappelé à titre liminaire que l’état d’urgence sanitaire, qui a conduit à la fermeture des commerces non essentiels à compter du 12 mars 2020, a été prolongé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, puis déclaré une nouvelle fois par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 et prolongé par les lois n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et n° 2121-160 du 15 février 2021 jusqu’au 1er juin 2021. Il s’en est suivi un régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 septembre 2021 institué par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, prolongé une première fois jusqu’au 15 novembre 2021 par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 puis jusqu’au 31 juillet 2022 par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, applicable aux faits d’espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans le prolongement de ce texte, il a été jugé que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. L’exception d’inexécution ne saurait être invoquée qu’à propos d’obligations nées d’une même convention.
En l’espèce, la SAS Turysk ne saurait invoquer la force majeure pour justifier le non-respect de son obligation de paiement en ce que l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant par la voie forcée, sur le patrimoine du débiteur et n’est donc pas, par nature, impossible mais seulement plus difficile ou onéreuse.
Aux termes de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est constant que l’interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire ne pouvait être assimilée à une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil. En effet, cette interdiction était générale et temporaire ; avait pour seul objectif de préserver la santé publique et était sans lien direct avec la destination du local loué telle que prévue par le contrat.
En application dudit texte tel qu’interprété par le principe susmentionné, l’exception d’inexécution tirée de la perte de la chose soulevée par la SAS Turysk ne saurait être accueillie en l’espèce, alors qu’il est relevé qu’elle a disposé des locaux conformes à leur destination au cours de la période considérée et que les restrictions relatives à son exploitation sont dues à une mesure générale et temporaire.
En conséquence, la SAS Turysk sera déboutée de sa demande d’exonération de loyers pour les 2ème et 3ème trimestres 2020 et 1er et 2ème trimestres 2021 et de sa demande , fondée sur ce seul motif inopérant, tendant à déclarer nuls et de nul effet les commandements de payer signifiés par actes du 23 juillet 2020, 4 décembre 2020, 10 janvier 2022 et 4 juillet 2022.
Sur la demandes d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai. En outre, ce commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ne peut produire effet que s’il a été délivré de bonne foi, conformément à l’exigence de l’article 1134 devenu 1104 du code civil, les parties étant tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations.
La clause résolutoire insérée dans le bail est d’interprétation stricte.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose, dans son dernier alinéa, que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-3 anciens du code civil, applicables en l’espèce, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Sur les commandements du 4 décembre 2020
Par actes extrajudiciaires distincts du 4 décembre 2020, les consorts [N] ont fait signifier à la SAS Turysk, deux commandements de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause :
— au titre du bail du 25 novembre 2015, la somme de 21.912,25 euros en principal et 2.191,23 au titre de la clause pénale (10%), décompte arrêté au 18 novembre 2020 ;
— au titre du bail du 1er février 1987, la somme de 504,20 euros, décompte arrêté au 18 novembre 2020.
Il convient d’ores et déjà de relever que les bailleurs font soutenir sans être contestés sur ce point que le bail du 1er février 1987 portant sur les parkings a fait l’objet d’un congé, les emplacements de stationnement ayant été remis et la dette à ce titre totalement réglée, de sorte que la demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre dudit bail est devenue sans objet.
S’agissant du bail du 25 novembre 2015, il n’est pas contesté que le preneur ne s’est pas acquitté, dans le délai d’un mois, de la dette locative visée dans le commandement du 4 décembre 2020 visant la clause résolutoire.
Il s’ensuit que le tribunal doit constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 janvier 2021 à minuit.
S’agissant de la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire,le tribunal relève que le preneur s’est acquitté de l’ensemble des sommes dont il était débiteur à ce titre par virements en date du 23 avril 2024 et que la dette a été contractée dans un contexte de crise sanitaire relative au Covid 19 dont le cadre juridique restrictif a été rappelé à titre liminaire.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la contraction de la dette et de son apurement, il convient ainsi d’octroyer à la SAS Turysk un délai de paiement rétroactif d’un an à compter de sa demande formulées dans ses conclusions récapitulatives soit jusqu’au 25 novembre 2025, lesdits délais étant suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au terme dudit délai rétroactif octroyé, il y a lieu de constater l’apurement de la dette locative visée au commandement, de sorte que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Sur le commandement du 10 janvier 2022
Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2022, les consorts [N] ont fait signifier à la SAS Turysk, un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause une dette locative d’un montant de 29.056,34 euros portant sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021.
Le 8 février 2022, le preneur a réglé le troisième et le quatrième trimestre 2021.
Il appert que le preneur s’est acquitté de ladite dette le 8 février 2022, soit dans le délai du commandement, de sorte que la clause résolutoire n’est pas acquise.
Sur le commandement du 4 juillet 2022
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2022, les consorts [N] ont fait signifier à la SAS Turysk, un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause une dette locative d’un montant de 43.636,55 euros arrêtée au 2ème trimestre 2022.
Il ressort des décomptes produits par le bailleur que la SAS Turysk s’est acquittée par deux virements du 1er et 29 juillet 2022 d’un montant total de 43.636,55 euros, soit dans le délai du commandement, de sorte que la clause résolutoire n’est pas acquise.
En conséquence, les consorts [N] seront déboutés de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire, et des demandes subséquentes d’expulsion, de séquestre des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation indexée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, applicable en l’espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de respecter les obligations mises à sa charge par le bail, des manquements à ces obligations pouvant justifier, en vertu de l’ancien article 1184 du même code, le prononcé de la résiliation du contrat s’ils sont suffisamment graves pour interdire la poursuite des relations contractuelles.
En l’espèce, les consorts [N] font valoir que les impayés réguliers justifient la résiliation judiciaire du bail. Pour autant, ils font fi des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire qui expliquent les impayés, comme le fait valoir le preneur à juste titre, et comme cela ressort de la période où les impayés ont été principalement contractés.
Or, si lesdites circonstances ne sauraient fonder une dispense pour le locataire d’honorer les loyers demeurant exigibles, elles ne sauraient emporter la résiliation judiciaire dès lors qu’il est constaté que le preneur a apuré l’intégralité de la dette contractée, est à jour des loyers courants, en l’absence d’une démonstration des bailleurs que la dette est étrangère à la crise sanitaire ou que le preneur a refusé le paiement nonobstant les modalités d’accompagnement adaptées qu’ils auraient proposées pour y faire face (échelonnement, franchise partielle, notamment).
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire sera rejetée.
En conséquence, seront rejetées les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation indexée et de mise en séquestre des meubles.
Sur la demande de paiement des arriérés, d’application des intérêts au taux légal et d’application de la clause pénale
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur la demande de condamnation en deniers ou quittance et aux intérêts au taux légal
Les bailleurs sollicitent le paiement de l’arriéré de 87.178 euros arrêté au 8 août 2022 en deniers ou quittances.
Il ressort toutefois du décompte produit par les bailleurs que la dette locative susmentionnée a été totalement apurée au 16 décembre 2024, ce qui est reconnu par l’ensemble des parties, de sorte qu’aucune condamnation au paiement ne peut intervenir à ce titre.
Les bailleurs seront donc déboutés de leurs demandes en paiement en deniers ou quittance. L’accessoire suivant le principal, la demande d’intérêts au taux légal sur cette somme sera également rejetée.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1226 ancien du code civil, applicable au bail civil d’espèce, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
L’article 1152 ancien du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il est constant que la pénalité stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l’exécution de leurs obligations que comme une évaluation conventionnelle anticipée d’un préjudice futur éventuel, elle n’en peut pas moins, dans l’un et l’autre cas, être révisée par le juge s’il constate son caractère disproportionné, soit que la clause pénale soit manifestement dérisoire soit qu’elle soit, à l’inverse, manifestement excessive.
Aux termes de l’article 1230 ancien du code civil, soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
Le bail stipule la clause pénale suivante : « En cas de non paiement de toute somme due à échéance, le Preneur devra payer ipso facto, outre les frais de recouvrement […], dix pour cent du montant de la somme due pour couvrir le Bailleur, tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice de l’application judiciaire de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2022, les consorts [N] ont fait signifier à la SAS Turysk, un commandement de payer visant la clause pénale. Ils demandent à ce titre la condamnation du preneur à la somme de 8.717,80 euros au titre de la clause pénale, sans que le preneur invoque des moyens utiles pour la contester.
En conséquence, la SAS Turysk sera condamnée à payer aux consorts [N], la somme de 8.717,80 euros au titre de la clause pénale, étant relevé que cette pénalité conventionnelle n’apparaît pas manifestement excessive.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS Turysk
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Il n’est pas contesté que les derniers loyers renouvelés ont été judiciairement fixés et ce à hauteur d’appel. Pour autant, il est relevé d’une part, que les consorts [N] n’ont pas épuisé les voies de recours, et ont d’autre part, appliqué le loyer judiciairement fixé, de sorte que la SAS Turysk ne rapporte pas la preuve de ce que les consorts [N] ont constitué un abus de droit.
En outre, la SAS Turysk en ne fournissant aucune pièce utile relativement à l’offre prétendue d’acquisition du fonds de commerce qui aurait été rétractée en raison des procédures alors en cours devant le juge des loyers commerciaux, ne justifie ni du préjudice en son principe, ni de son lien de causalité avec les procédures auxquelles elle fait référence, ni du quantum allégué.
La demande de paiement de la somme de 4.640.000 euros formée par la SAS Turysk à titre dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, chacune des parties devra supporter la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de ce texte, il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
DEBOUTE la SAS Turysk de sa demande d’exonération de loyers pour les 2ème et 3ème trimestres 2020 et 1er et 2ème trimestres 2021 et de sa demande tendant à déclarer nuls et de nul effet les commandements de payer signifiés par actes du 23 juillet 2020, 4 décembre 2020, 10 janvier 2022 et 4 juillet 2022 ;
DIT qu’est devenue sans objet la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire portant sur le bail du 1er février 1987, désormais expiré, relatif à des emplacements de stationnement liant Madame [O] [Z], née [N], Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S], d’une part, et la SAS Turysk, d’autre part ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 novembre 2015 par l’effet du commandement de payer du 4 décembre 2020 à la date du 4 janvier 2021 à minuit;
ACCORDE à la SAS Turysk un délai rétroactif de paiement d’un an, à compter de ses conclusions récapitulatives soit jusqu’au 25 novembre 2025, pour apurer la dette visée dans le commandement de payer du 4 décembre 2020 visant la clause résolutoire relatif au bail du 25 novembre 2015;
DIT que les délais ainsi accordés sont suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE au terme du délai rétroactif octroyé, l’apurement de la dette locative visée au commandement du 4 décembre 2020 visant la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire visée dans le commandement du 4 décembre 2020 est ainsi réputée ne pas avoir joué ;
DEBOUTE Madame [O] [Z],née [N], Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S] de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire au titre des commandements visant la clause résolutoire du 23 juillet 2020, 4 décembre 2020, 10 janvier 2022 et 4 juillet 2022 ;
DEBOUTE Madame [O] [Z],née [N],Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S] de leur demande de résiliation judiciaire du bail du 25 novembre 2015, ainsi que des demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation indexée et de mise en séquestre des meubles;
DEBOUTE Madame [O] [Z],née [N],Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S] de leur demande en paiement de la somme de 87.178 euros en deniers ou quittances au titre d’un arriéré locatif arrêté à la date du au 8 août 2022, ainsi que des intérêts au taux légal accessoires à ladite somme ;
CONDAMNE la SAS Turysk à payer à Madame [O] [Z], née [N], Madame [G] [F], née [N], Madame [V] [Q], née [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 8.717,80 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAS Turysk de sa demande de paiement de la somme de 4.640.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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