Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 19 mai 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal dont le siége social est [ Adresse 3 ], Mutuelle MG LA MUTUELLE GENERALE, S.A. LA POSTE ( SERVICE RECOURS ) immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro, S.A. LA POSTE ( SERVICE RECOURS ), son représentant légal, S.A. PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 58G
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMQF
AFFAIRE : Madame [L] [D]
C/ LA MUTUELLE GENERALE
S.A. LA POSTE (SERVICE RECOURS)
S.A. PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 19 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (28)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Rep/assistant : Me Servan KERDONCUFF, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Mutuelle MG LA MUTUELLE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 3]
non représentée
S.A. LA POSTE (SERVICE RECOURS) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 356 00 000 Prise en la personne de son représentant légal dont le siége social [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Laurence NOYELLES substituant Me Claude MOULINES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 358 865 Prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE Prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 7] [Localité 6]
non représentée
Formule exécutoire à Me Servan KERDONCUFF
expédition Me Julie JULES Me Laurence NOYELLES Me Servan KERDONCUFF
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 19 Mai 2026
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND-FOUILLADE, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [D] a été victime d’un accident de la voie publique le 29 mars 2017 sur la RD 89 à [Localité 7]. Alors qu’elle était à l’arrêt après avoir freiné, elle a été percutée à l’arrière de son véhicule par un véhicule tiers, assuré par la S.A PACIFICA.
Par ordonnance du 4 juin 2018, le juge des référés près le tribunal Judiciaire de Bordeaux a alloué une provision de 4 000 € à Madame [D] et ordonné une expertise médico-légale en désignant le Docteur [F] qui sera remplacé par le Docteur [U] [S].
Un premier rapport en date du 20 juin 2019 a constaté l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [D].
Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de Bordeaux a désigné de nouveau le Dr [U] [S] aux fins d’expertise médicale et a alloué à Mme [D] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, 1 200 € sur les frais du litige ; outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [U] [S] a adressé son rapport de consolidation à la S.A PACIFICA le 6 janvier 2023.
Considérant les offres d’indemnisation faites par la S.A PACIFICA comme insuffisantes, Madame [L] [D] a assigné, par actes de commissaire de justice des 26 avril, 3 et 6 mai 2024, la S.A PACIFICA, LA POSTE, la caisse primaire d’assurance maladie de la DORDOGNE et MG MUTUELLE aux fins de voir la société la S.A PACIFICA condamnée à lui payer une somme de 486 152,88 € en réparation de ses préjudices et ordonner le doublement du taux d’intérêt légal avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur et capitalisation des intérêts à compter du 29 novembre 2017.
Décision du 19 Mai 2026
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMQF
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Madame [L] [D] formule les prétentions suivantes :
— Fixer le préjudice subi suite aux faits dont elle a été victime le 29 mars 2017, à la somme de 623 675,24 € ;
— Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 286 767,53 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— 165 € au titre des dépenses de santé actuelles (après déduction de la créance du tiers payeurs)
— 6 416,40 € au titre des frais divers
— 17 740,02 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 3 267 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— 16 347,78 € au titre des frais de véhicule adapté
— 85 018,58 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
— 18 881,84 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 52 000 € au titre de l’incidence professionnelle
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— 576 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 8 633,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 9 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— 49 721,30 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 8 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 29/11/2017, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29/11/2017, premier jour du défaut d’offre , sanction de la violation de la loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— Subsidiairement, sur le défaut d’offre et l’anatocisme, si par extraordinaire le tribunal jugeait que l’offre subsidiaire de PACIFICA émise par ses conclusions responsives n°2 notifiées le 10/04/2025 serait une offre complète et suffisante, il ordonnera que l’assiette de la sanction porte sur la somme de 409 315,17 €, avec capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, à compter du 29/11/2017 jusqu’au 10/04/2025 ;
— Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée ;
— Dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’article L211-18 du code des assurances ;
— Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels ;
— Dire que le conseil de Madame [D] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE ; à LA POSTE (SERVICE RECOURS) ; et à la MG LA MUTUELLE GÉNÉRALE ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, LA POSTE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou la condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertises, les frais de signification de la décision à intervenir ainsi que les frais d’exécution éventuels.
Elle fait valoir qu’au moment de son accident, Madame [D] exerçait une activité d’encadrant à LA POSTE de [Localité 8] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Son employeur a maintenu sa rémunération dans le cadre de ses arrêts de travail ce qui a occasionné une créance de 167 979,90 € au titre des maintiens de salaire et une créance de 80 801,92 € au titre des charges patronales. LA POSTE a été indemnisée par la S.A PACIFICA à hauteur de 242 203,33 € le 12 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la S.A PACIFICA a offert de fixer les préjudices de Madame [L] [D] à titre principal pour un montant total de 399 732,05 se décomposant comme suit 104 755,90 € pour Madame [D], 9 719,07 € pour la CPAM, 3 272,80 € pour la mutuelle et 281 964, 28 € pour LA POSTE
— à titre subsidiaire pour un montant total de 409 315, 17 € se décomposant comme suit 129 740,67 € pour Madame [D], 9 719,07 € pour la CPAM 3 272,80 € pour la mutuelle et 266 582,63 € pour LA POSTE.
Le détail des offres de la S.A PACIFICA concernant les postes de préjudice est présentée de la façon suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— au titre des dépenses de santé actuelles :11 8866,49 € se décomposant comme suit 165 € pour la victime directe , 7 077,58 € pour la CPAM et 4 623,91 € pour LA POSTE
— au titre des frais divers pour Madame [D] 4 500 € à titre principal et 6 416,40 € à titre subsidiaire
— au titre de l’assistance tierce personne temporaire 11 751 € pour Madame [D]
— au titre de la perte de gains professionnels actuels 250 907,68 € se décomposant comme suit : 2 725,86 € pour la victime directe et 248 181,82 € pour LA POSTE
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— 2 641,49 € au titre des dépenses de santé futures pour la CPAM
— 12 431,35 € au titre des pertes de gains professionnels futurs se décomposant comme suit 3 272,80 € pour la mutuelle et 9 158,55 € pour LA POSTE
— 20 000 € à titre principal pour l’incidence professionnelle pas de sommes restant due pour Madame [D] et la totalité pour son employeur la POSTE et à titre subsidiaire 15 381,65 € pour Madame [D] et le reliquat à hauteur de 4 618,35 € pour LA POSTE
— au titre des frais de véhicule adapté : un rejet de la demande à titre principal et à titre subsidiaire la somme de 7 666,92 € pour Madame [D]
— 44 650,29 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— 7 683,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
— 9 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
— 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— 15 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 5 000 € au titre du préjudice sexuel.
La S.A PACIFICA formule également les prétentions suivantes :
— Débouter Madame [L] [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Déduire des sommes revenant à Madame [L] [D] le montant des provisions versées à hauteur de 14 300 € ;
— Débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 € au titre du retard de l’indemnisation ;
— A titre principal, débouter Madame [L] [D] de sa demande de sanction au titre des intérêts double taux ;
— Dire que le délai d’offre s’est trouvé suspendu du 11 juillet 2023 (passé un délai de 6 semaines à compter du 30 mai 2023) jusqu’au 16 octobre 2024, date de la communication des derniers éléments communiqués par Mme [D] dans le cadre de cette procédure.
Subsidiairement, ne prononcer la sanction des intérêts double taux que du 7 juin 2023au 8 août 2023, date de l’offre complétée, avec pour assiette la somme de 350 160, 97 € incluant la créance des tiers payeurs, et avant déduction des provisions.
Encore plus subsidiairement, retenir les conclusions notifiées le 7 octobre 2024 comme valant offre et donc terme et assiette de la sanction ;
— En conséquence, limiter la sanction des intérêts double taux que du 7 juin 2023 au 7 octobre 2024 avec pour assiette la somme de 389 731,96 €, subsidiairement : 399 700,51 € incluant la créance des tiers payeurs, et avant déduction des provisions ;
— A défaut retenir les conclusions notifiées le 8 avril 2025 comme valant offre et donc terme et assiette de la sanction et en conséquence limiter la sanction des intérêts double taux du 7 juin 2023 au 7 octobre 2024 avec pour assiette la somme de 409 315,17€ incluant la créance des tiers payeurs, et avant déduction des provisions ;
— En toutes hypothèses, usant de son pouvoir modérateur, réduire toute éventuelle condamnation à la pénalité prévue par l’article L211-13 du code civil, a minima de 50%, conformément aux termes de cet article, ne prononcer l’anatocisme qu’à compter de la décision à intervenir ;
— Ne pas ordonner à titre de sanction complémentaire le versement d’une indemnité au FGAO et débouter Mme [D] de cette demande ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts, relative à la production d’intérêts au visa de l’article 1343-2 à compter du jugement à intervenir et débouter Madame [D] de sa demande d’anatocisme à compter du 29.11.2017 ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter LA POSTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, à LA POSTE et à la MUTUELLE GÉNÉRALE ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, étant ici rappelé la provision ad litem versée à hauteur de 1 200 € qui viendra donc en déduction.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les moyens de droit et de fait seront rappelés dans les motifs de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025; l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026.
La CPAM de la DORDOGNE et la mutuelle générale régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement opposable puisqu’elles sont parties à la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNISATION
Le droit à indemnisation n’est pas contesté par la S.A PACIFICA suite à l’accident de la voie publique du 29 mars 2017.
Le rapport du médecin expert contre lequel il n’est formulé aucune critique médicalement fondée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles (DSA)
Il s’agit ici de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime, étant précisé que le paiement de la plupart de ces dépenses a été pris en charge par les organismes sociaux qui à ce sujet ont fait connaître leur créance.
La CPAM fait valoir une créance de 7 077,58 €.
LA POSTE présente une créance de 4 623,91 €.
Madame [D] sollicite au titre des dépenses de santé restées à charge :
— Franchise médicale : 16 €
— 2 séances de sophrologie : 100 €
— Un oreiller anatomique : 49 €
Soit un total de 165 €.
La S.A PACIFICA ne conteste aucune des créances de la CPAM et de LA POSTE ni la somme sollicitée par Madame [D].
Des lors il convient de retenir, au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 11 866,49 € s’articulant de la façon suivantes : 7 077, 78 € pour la CPAM, 4 623,91 € pour LA POSTE et 165 € pour Madame [L] [D].
— Sur les frais divers
— les honoraires du médecin conseil
Madame [L] [D] justifie avoir exposé la somme de 4 500 € au titre des honoraires du médecin conseil selon les pièces produites.
La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que les frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise sont directement imputables et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dés lors qu’il sont justifiés ( Civ 2ème 18 décembre 2014 n°13-25839).
Il convient d’observer que cette somme n’est pas contestée par la S.A PACIFICA.
En outre, au titre des frais divers, Madame [L] [D] sollicite la somme de 1 916,40 € représentant le surcoût de boîte automatique à compter du 3 avril 2017 date à laquelle elle a repris son travail et jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 mars 2022. Elle soutient que l’avis du sapiteur psychiatre met en évidence des évitements anxieux qui nécessitent des aménagements et des accompagnements pour les trajets plus longs.
La S.A PACIFICA s’oppose, à titre principal, à ce poste de préjudice soulignant que le besoin d’un véhicule adapté n’est pas retenu dans le rapport d’expertise médicale judiciaire.
Il convient, en effet, de constater que la nécessité de l’adaptation d’un véhicule avec boîte automatique n’est pas retenue dans l’expertise médicale et n’a pas fait l’objet d’un dire ou d’une quelconque observation. La seule mention dans l’avis du sapiteur psychiatre d’évitement anxieux nécessitant des aménagements et des accompagnements pour les trajets plus longs ne saurait en aucun justifier la nécessité médicale d’une boîte automatique qui doit reposer sur une incapacité physique objectivée par des constatations médicales. Il sera observé, à ce titre, qu’il est retenu par l’expertise médicale une assistance tierce personne d’un 1h30 par semaine et à titre viager pour tenir compte de la nécessité pour les longs trajets de déplacements.
En conséquence, la demande au titre du véhicule adaptée sera rejetée et la somme de 4.500 € sera retenue au titre des frais divers.
— Assistance par tierce personne avant consolidation (A.T.P.)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le rapport médical conclut à la nécessité pour la partie civile de se faire assister par une tierce personne pour une durée journalière de 3h par semaine du 29 mars 2017 au 30 mars 2022 soit pendant 1828 jours soit 262 semaines.
Il s’agit d’une aide-ménagère non spécialisée pour des tâches ponctuelles que sont la préparation des repas, du ménage et des courses.
Le demandeur et le défendeur s’opposent non pas sur le principe de l’indemnisation mais sur le taux horaire à retenir soit 15€ pour l’assureur et 22,57€ pour la demanderesse.
La Cour de Cassation a jugé à maintes reprises que :
— le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ( Crim. 25 septembre 2012 n°11-83285 ; Civ 2ème 7 mai 2014 n°13.16204) ;
— l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives ( Civ 2ème 15 janvier 2015 n°13-27.761).
Pour autant, la jurisprudence distingue l’aide passive et l’aide active s’agissant du montant horaire et retient un taux horaire en fonction de la nature de l’aide apportée.
Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis juin 2016 pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 15 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Dès lors, il convient de retenir un taux horaire de 20 € au regard de la nature de l’aide active.
Sur la base d’un coût horaire de 20 €, le coût total est de 262 X 3 X 20 = 15 720 €.
— Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Au moment de l’accident du 29 mars 2017, Madame [D] exerçait une activité d’encadrant courrier pour LA POSTE, à [Localité 8] (24), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Les arrêts de travail imputables à l’accident se sont étendus du 29 mars 2017 au 9 mai 2017 et du 11 août 2017 au 30 mars 2022.
La société LA POSTE a maintenu la rémunération afférente à la période d’arrêt de travail et fait ainsi état d’une créance de 167 379,90 € au titre du maintien de salaire jusqu’au 30/03/2022 et d’une somme de 80 801,92 € au titre de son recours propre concernant les charges patronales soit la somme totale de 248 181,82 € pour la créance de la POSTE qui indique avoir été indemnisée par la S.A PACIFICA.
Madame [D] sollicite la somme de 3 267 € au titre la perte de prime annuelle d’objectifs se fondant sur ce qu’elle a perçu durant la période d’arrêt de travail et ce qu’elle aurait du percevoir en sollicitant une actualisation du montant au vu de l’érosion monétaire.
La S.A PACIFICA propose la somme de 2 725,86 €.
La méthode de calcul proposée par Madame [D] prend en compte la réactualisation de la prime de référence au jour de la liquidation conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et sera retenue pour assurer à la demanderesse une réparation intégrale.
En conséquence, la S.A PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 3 267 € à Madame [L] [D] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Frais de véhicule adapté
Conformément à ce qui a déjà été jugé dans la rubrique frais divers, ce besoin n’est pas médicalement et objectivement établi ; en conséquence Madame [L] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Assistance par tierce personne permanente (A.T.P.)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le rapport d’expertise médicale retient une aide d’un 1h30 par semaine à titre viager pour les trajets longs de déplacement. Il s’agit d’une aide ponctuelle non médicalisée et non spécialisée. Il sera retenu le taux horaire de 20 € en cohérence avec le coût horaire retenu pour l’aide tierce personne avant consolidation sur 52 semaines et non 59 semaines du fait de l’absence de recours à un prestataire.
S’agissant du barème de capitalisation, il sera rappelé que le barème est d’abord, pour le juge, un outil d’aide à la décision.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que s’agissant du choix du barème de capitalisation, ce dernier relève de l’appréciation souveraine du juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, qui fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ( Cass 2ème Civ 10 décembre 2015, n°14-27.243 et n° 14-27.244 et Cass Crim 5 avril 2016 n°15-81.349).
Le BCRIV (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes) comme le barème de la Gazette du Palais utilisent les tables définitives les plus récentes publiées par l’INSEE. Ces deux barèmes présentent chacun des avantages et inconvénients.
La victime prône pour l’indemnisation de ses postes de préjudice de recourir au barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais avec le taux d’actualisation négatif de -1%, tandis que la compagnie d’assurance PACIFICA sollicite l’application du BCRIV 2025 utilisé par les assureurs.
Il convient de rappeler que l’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue et le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2025 fondé sur les tables prospectives INSEE 2021-2121 lesquelles anticipent la baisse attendue des taux de mortalité, apparaît, en l’espèce, comme étant le plus approprié eu égard à l’âge de la victime au moment de l’accident ainsi qu’aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Le tribunal fera donc application de ce barème de capitalisation pour l’assistance tierce personne à titre viager.
Dés lors ce préjudice se calcule comme suit :
arrérages échus du 31 mars 2022 au 19 mai 2026 soit 216 semaine soit 1,5 X 216 X 20 = 6 480 €
arrérages à échoir avec un point de capitalisation issu de la table de capitalisation GP [Cadastre 1] table prospective femme soit 30,769 ( âge de 55 ans retenu à la date du jugement) pour un coût annuel de 1,[Immatriculation 1] x 20 = 1 560 X 30,769 = 47 999,64
soit un total de 6 480 + 47 999,64 = 54 479,64 €
— Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
L’expert a mis en évidence la nécessité sur une période de 5 ans la prise en charge éventuelle en centre anti-douleurs et les traitements antalgiques et anti-dépresseurs. La créance de la CPAM s’élève à la somme de 2 641,49 € selon la notification définitive des débours du 1er juin 2023.
— Sur les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
En l’état, il convient de constater que la POSTE, employeur de Madame [D] qui est également partie à la procédure ne fait valoir aucune créance post consolidation. Il résulte de la pièce produite par la demanderesse ( pièce 8) et des conclusions de LA POSTE qu’au titre de son recours subrogatoire concernant le montant total du traitement brut et accessoires du 30 mars 2017 au 30 mars 2022 s’élève à la somme de 167.379,90€. Madame [D] ne peut en aucun cas se substituer à son employeur pour reconstituer de manière artificielle une créance qui n’est pas justifiée par ce dernier.
Comme rappelé par son conseil dans ses conclusions, Madame [D] n’a subi une perte de revenus réelle et effective que durant son temps partiel à 80 % de février à juin 2024.
Elle sollicite à ce titre une somme de 2 389,61 € sur la période du 1er février au 30 juin 2024.
Il convient de prendre en compte comme salaire de référence son salaire actualisé en janvier 2024 : 2 171,76 € ; en effet Madame [D] ayant toujours perçu un maintien de salaire à date, elle n’a pas eu à subir une érosion monétaire.
Durant cette période son salaire était de 2 171,76 € elle aurait du percevoir la somme de 10 858,80 € alors qu’elle a perçu la somme de 8 837,34 € déduction faite de l’allocation enfant handicapée et de l’indemnité de repos compensateur. Ainsi, durant cette période la perte de salaire s’élève à la somme de 2 021,46 €.
Pour la période postérieur au 1er juillet 2024 sur la base d’un temps partiel à 60 % et jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite à 65 ans, elle bénéfice d’un salaire identique à temps complet.
S’agissant de la perte de primes, Madame [D] sollicite une somme total de 16 492,23 € se décomposant comme suit entre le 31 mars 2022, date de la consolidation et le 1er juin 2025, date estimée de la liquidation : 3 711,87 € et une somme de 12 780,36 € sollicitant l’euro de rente pour une femme de 54 ans jusqu’à 65 ans selon la gazette du palais 2022 avec un taux de -1%.
La S.A PACIFICA propose une somme de 10 409,89 € se décomposant comme suit 2 508,81 € pour les pertes de primes jusqu’en 2024 et retenant une perte de prime jusqu’à l’âge de la retraite à 64 ans, en considérant que Mme [D] continuera à percevoir des primes moindres dans le cadre de son mi-temps, la moyenne de prime perdue sur les trois dernières années est de 836,27€ (2508,81€ /3) soit le calcul suivant 836,27 € x 9,448 (PER temporaire 64 ans selon le BCRIV 2025) = 7.901,08 €.
Au vu des pièces produites et des montant de primes revalorisées en 2022 et des primes réellement perçues par la demanderesse en 2022, 2023 et 2024 ( les montants figurants sur les bulletins de salaire du mois de mai) , Madame [D] a subi une perte de 813,47 € en 2022, une perte de 899,54 € en 2023 et 795,80 € en 2024 soit un total de 2508,81 €.
Le tribunal ne disposant pas des bulletins de salaires postérieurs à septembre 2024 retiendra, comme proposé par l’assureur, la moyenne des primes perdues sur les trois dernières années soit un montant de 836,27 € qu’il conviendra de capitaliser.
Le tribunal fera donc application du barème de capitalisation Gazette du palais 2025 table prospective pour une femme âgée de 54 ans jusqu’à l’age de la retraite à 65 ans soit un euro de rente de 10,479 soit le calcul suivant : 836,27 X 10,479 = 8 763,27 €
soit un montant total de 2 508,81 + 8 763,27 = 11 272,08 € au titre de la perte de primes.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs s’élevé au montant total suivant :
perte de salaire : 2 021,46 €
perte de primes : 11 272,08 €
total : 13 293,54 €.
Madame [D] indique que doivent être déduites les indemnités perçues par la mutuelle générale à hauteur de 3 272,80 et l’allocation temporaire invalidité attribuée pour une durée de 5 ans du 31 mars 2026 au 30 mars 2026 soit la somme de 13 776,90 € sans procéder à cette imputation.
Ainsi il convient de procéder au calcul suivant 13 293,54 – 3 272,80 = 10 020,74 €.
Il convient d’écarter l’argumentaire de la compagnie d’assurance sur la déduction d’une allocation de l’allocation temporaire d’invalidité après le 31 mars 2026 ; pour autant il convient de retenir le montant de 13 766,90 € au titre de l’allocation temporaire invalidité perçue du 31 mars 2021 au 31 mars 2026 qui doit s’imputer sur les sommes sollicitées par Madame [D] pour constater qu’il n’est due aucune somme à madame [D] pour le poste de perte de gains professionnels futurs. Elle sera donc déboutée de sa demande concernant la perte de gains professionnels futurs.
Le reliquat de la somme restant pour l’allocation temporaire d’invalidité soit 13 776,90 – 10 020,74 soit 3 756,16 € s’imputera sur le poste incidence professionnelle.
— Sur l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, et également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a retenu une incidence professionnelle au motif qu’une reprise du travail était envisageable avec aménagement du poste conditionné par l’état physique de la patiente en privilégiant le temps partiel, la limitation des trajets et le télétravail.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment du certificat du médecin du travail du 9 janvier 2023 que la reprise du travail doit se faire à mi temps thérapeutique, en demi-journée, sur un poste sans gestes répétitifs, sans port de charge, sans management avec possibilité de changer de position régulièrement. Dans l’hypothèse où Madame [D] serait affectée à un poste administratif, il est mentionné la nécessité d’un fauteuil ergonomique avec renfort lombaire, têtière, accoudoirs réglages en hauteur et souris ergonomique.
Depuis son accident, Madame [D] n’a pas pu reprendre son activité professionnelle antérieure et ne peut occuper un emploi à temps plein, elle occupe actuellement un poste à temps partiel à hauteur de 60% et bénéficie d’une reconnaissance lourdeur du handicap après avoir bénéficié d’une reconnaissance travailleur handicapé depuis le 25 octobre 2019.
L’ensemble des séquelles et l’inaptitude partielle entraînent une dévalorisation sur le marché du travail, en raison de son handicap qu’une autre personne en pleine possession de ses moyens. Par ailleurs, la symptomatologie physique et psychique est de nature à entraîner une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles comme souligné dans les attestations des collègues de travail de Madame [D].
Madame [D] sollicite une somme de 52 000 € et propose un calcul hors perte des droites à la retraite pour une somme de 39 344,60 en se basant sur le salaire mensuel de 2 245,45 € qu’elle annualise et multiplie par le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 % et dont elle sollicite la capitalisation pour les arrérages à échoir avec un euro de rente pour une femme de 54 ans à la consolidation jusqu’à 65 ans selon le bareme gazette du palais de 2022 au taux de -1%.
La S.A PACIFICA propose une somme de 20 000 € dont il convient de déduire le reliquat de l’allocation temporaire d’invalidité à hauteur de 22 298,63 € à titre principal soit un solde nul pour Madame [D] ou a titre subsidiaire à hauteur de 4 618,35 € soit un reliquat de 15 381,65 € pour Madame [D].
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par Madame [D] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la pénibilité, les chances d’évolution professionnelle et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu’ils constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’incidence professionnelle, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, avant l’accident, Mme [D] travaillait à temps plein et pouvait espérer une évolution de carrière dans le domaine du management. L’accident du 29 mars 2017 a donc incontestablement eu des incidences sur son parcours professionnel alors qu’elle était âgée 46 ans au moment de l’accident et qu’elle a été consolidée au 31 mars 2022 avec une reprise d’emploi à 60%. Elle doit donc être indemnisée à ce titre s’agissant de la perte de pouvoir occuper un emploi à temps plein et du fait de la pénibilité accrue dans son travail du fait des séquelles de l’accident.
La perte de droit à la retraite n’est pas démontrée par la demanderesse et ne serait pas retenue.
Ainsi, la somme proposée par la S.A PACIFICA apparaît tout à fait adaptée au vu de l’age de la demanderesse et de la nature du préjudice décrit ci dessus.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 20 000 €. Il convient de déduire le reliquat de l’allocation temporaire d’invalidité soit la somme de 3 756,16 € soit le calcul suivant 20 000 – 3 756,16 = 16 243,84 €. En conséquence, la S.A PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 16 243,84 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Madame [L] [D] et l’assureur s’opposent sur le montant 32 € par jour contre 25 € pour la S.A PACIFICA.
Sur la base des constatations de l’expert, de la somme de 26 € par jour au titre du déficit fonctionnel total habituellement retenue et sur le nombre de jours retenus par les parties, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total durant 18 jours: 18 X 26 = 468 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % durant 42jours : 42 X 26 X 40 % = 436,8
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% durant 93 jours : 93 X 26 X 20% = 483,6
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% durant 1676 jours : 1676 X 26 X X 15% = 6 536,4
TOTAL = 7 924,8 €
En conséquence, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 924,8 €.
— Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Le rapport d’expertise médicale a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 compte tenu du traumatisme initial, de ses suites douloureuses, de la prise en charge médicale notamment en centre anti-douleurs, de la kinésithérapie, des séances d’EMDR, ainsi que des différents traitements médicamenteux.
Les parties sont d’accord sur la somme de 9 000 € qui sera retenue par le tribunal
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Madame [L] [D] sollicite une somme de 1 000 € en réparation de ce poste de préjudice. La S.A PACIFICA propose d’indemniser ce poste à hauteur de 300 €.
L’expertise médicale a retenu un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 du 29 mars 2017 au 28 avril 2017, période au cours de laquelle Madame [L] [D] était porteuse d’un collier cervical.
Au regard de la durée et de la nature de ce préjudice esthétique, il sera retenu une somme de 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [L] [D] sollicite à titre principal la somme de 49 721,30 € proposant un calcul basé sur une base journalière de 32 € soit 3,2 € en tenant compte du taux de 10 % fixé par le rapport d’expertise médicale.
Elle soutient que seul un calcul fondé sur une indemnité journalière est à même de réparer le préjudice subi par la victime de façon intégrale, concrète, et actualisée au jour de la décision à venir à la différence de la méthode appliquée par la majorité des juridictions française selon la nomenclature Dintilhac et dont l’application est sollicitée par la défenderesse qui propose la somme de 15 000 € compte tenu du taux retenu à hauteur de 10 % et de la valeur de point à 1 500 € compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation.
Ce taux est conforme aux préconisations du barème du concours médical et n’a pas fait l’objet d’une contestation au cours des opérations d’expertise y compris par le médecin conseil de Madame [D].
Il convient de rappeler que le rapport d’expertise médicale retient un taux de 10 % pour les séquelles cervicales et les éléments en rapport avec un stress post-traumatique. Il convient donc de constater que le taux retenu tient en compte des séquelles physiques et psychiques mais également toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent tel que défini par la nomenclature Dintilhac qui ont été appréhendées et prises en compte par l’expert. La perte de qualité de vie dans les relations sociales mais également dans l’intimité (relevant du préjudicie sexuel) et dans les activités spécifiques de loisir relevant du préjudice d’agrément a clairement été prise en compte par l’expert judiciaire lequel a pris soin de recueillir l’ensemble des doléances de la victime
Dés lors, il n’y a pas lieu à procéder une majoration de son indemnisation chiffrée au principal à la somme de 49 234,90 € et à titre subsidiaire à la somme de 25 000 € fondé sur un calcul personnel fixant le point de façon arbitraire à la somme de 2.500 €.
La méthode proposée n’est fondée sur aucune jurisprudence de principe ou de décisions habituelles prises par les juridictions mais se fonde sur deux décisions isolées dont la motivation quant au choix de la méthode retenue ne saurait être généralisée.
En conséquence et compte tenu de l’âge de Madame [L] [D] à la consolidation fixé au 30 mars 2022, soit 51 ans à la valeur de point fixée à 1 560 € et taux de séquelles retenu à hauteur de 10%, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 15 600 €.
— Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expertise conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément, lié à la gêne à la pratique de certaines danses et dans l’impossibilité à la pratique de la moto en tant que passagère.
Madame [D] sollicite une somme de 8 000 € alors que la S.A PACIFICA propose la somme de 4 000 €.
En cet état et au vu des justificatifs produits par Madame [D] sur son arrêt de la danse et de la moto en qualité de passagère, la somme de 6 000 € apparaît tout à fait justifiée.
— Préjudice sexuel ( P.S.)
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être totalement ou partiellement altérés, soit l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique et frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Le rapport d’expertise médicale retient l’existence d’un préjudice sexuel du fait d’une gêne posturale et d’une diminution de la libido sans impossibilité à réaliser l’acte sexuel.
Madame [D] sollicite une somme de 10 000 € alors que la S.A PACIFICA propose la somme de 5 000 €.
Le somme proposée par la S.A PACIFICA apparaît adaptée à la nature du préjudice ; des lors il convient de retenir la somme de 5 000 € pour ce poste de préjudice.
SUR LA FIXATION DU PRÉJUDICE
Au vu de ce qui précède et des justificatifs produits, il convient de rappeler que la créance de LA POSTE s’élève à 266 582,63 se décomposant comme suit :
— 4 623,91 € au titre de dépenses de santé
— 248 181,82 € au titre des perte de gains professionnelles
— 13 776,9 au titre de l’allocation temporaire d’invalidité
La créance de la CPAM s’élève à la somme de 9 719,07 € se décomposant comme suit :
— 7 077,58 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 2 641,49 € au titre des dépenses de santé futures
La créance de la MUTUELLE GÉNÉRALE s’élève à la somme de 3 272,8 au titre des pertes de gains professionnelles futures.
Les sommes dues à Madame [L] [D] sont les suivantes :
— 165 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 4 500 € au titre des frais divers
— 15 720 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 3 267 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— 54 479,64 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
— 16 243,84 € au titre de l’incidence professionnelle
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— 7 924,8 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
— 9 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents
— 15 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 5 000 € au titre du préjudice sexuel ;
soit une somme totale de : 138 400, 28 €
En conséquence, prenant en compte les créances des tiers payeurs, le préjudice est fixé à la somme de 417 974,78 €
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AUX TAUX LÉGAL
Madame [D] soutient que PACIFICA a méconnu ses obligations légales en ne formulant aucune offre provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l’accident, ni aucune offre définitive dans les 5 mois suivant la consolidation de son état, en violation des articles L. 211-9, L. 211-11 et R. 211-40 du Code des assurances.
Elle invoque la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle :
— une offre subsidiaire ne vaut pas offre au sens de la loi Badinter ;
— Les provisions versées ne sauraient se substituer à une offre formelle ;
— Le défaut d’offre entraîne automatiquement la sanction du doublement du taux d’intérêt légal sur l’intégralité de l’indemnité, sans déduction des provisions ou des créances des tiers payeurs.
Elle rappelle que PACIFICA n’a pas respecté les obligations d’information initiale prévues à l’article L. 211-10 du Code des assurances, qui se trouve sanctionné comme le défaut d’offre.
Elle expose que PACIFICA n’a jamais adressé d’offre provisionnelle dans le délai légal, se limitant à une proposition de 300 € en août 2017, manifestement insuffisante et non conforme aux exigences légales.
Elle relève que les offres ultérieures, notamment celles formulées dans les conclusions de PACIFICA en 2024 et 2025, sont subsidiaires et donc juridiquement inefficaces, conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux.
Elle souligne que PACIFICA n’a pas justifié avoir suspendu les délais en application des articles R. 211-31 et suivants, faute d’avoir respecté les formalités légales notamment l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et le respect des délais de réponse.
Elle soutient que les provisions versées (4 000 € en 2018 et 10 000 € en 2020) ne sauraient interrompre le cours des intérêts moratoires, celles-ci ayant été versées après expiration des délais légaux et sous contrainte judiciaire.
La S.A PACIFICA conteste l’application du doublement du taux d’intérêt légal en invoquant le respect des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances. Elle soutient avoir formulé une offre provisionnelle de 300 € le 17 août 2017, dans le délai légal de 8 mois suivant l’accident, ainsi qu’une offre définitive de 4 855 € le 2 novembre 2017, conformément aux exigences légales et aux constatations médicales faites dans le cadre de l’expertise amiable.
En outre, elle fait valoir que les offres du 8 août 2023 (350 160,97 €) et des 7 octobre 2024 (389 731,96 €) et 8 avril 2025 (409 315,17 €) constituent des offres complètes et valables, couvrant l’intégralité des postes de préjudice identifiés, et interrompant ainsi le cours des intérêts majorés. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle une offre, même incomplète, peut être considérée comme valable si elle est suffisante sur les postes connus.
En outre, la S.A PACIFICA soulève une suspension des délais en application de l’article R. 211-32 du Code des assurances, en raison des retards de Madame [D] dans la transmission des justificatifs nécessaires à l’évaluation des préjudices. Elle expose que les délais ont été suspendus du 11 juillet 2023 (date limite de réponse aux demandes de justificatifs) au 16 octobre 2024 (date de communication des derniers éléments).
Sur l’obligation d’information
Madame [D] sollicite tout d’abord l’application de la sanction des intérêts double taux au motif du non-respect de l’obligation d’information posée par l’article L.211-10 du code des assurances lors de la première correspondance adressée à la victime.
Il convient de rappeler que cet article est libellé comme suit : “A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211- 12."
Il ressort clairement et explicitement de ce texte que la seule sanction prévue pour non-respect de cette obligation est la nullité de la transaction éventuellement conclue ultérieurement et en aucun le doublement du taux légal comme rappelé par la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée par la demanderesse ( Civ 2ème 9 mars 2023 n°21-20687)
sur le défaut d’offre
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres”.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code : “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, à défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. Ces deux obligations sont cumulatives.
L’offre, tant provisionnelle que définitive, doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante et le juge ne peut rejeter la demande de pénalité présentée par la victime sans en avoir fait le constat.
L’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans les 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation même si la victime invoque une aggravation de son état , ou conteste les conclusions de l’expert quant à la consolidation.
Sur l’existence d’une offre provisionnel suffisante valable dans le délai légal, il convient de rappeler la chronologie suivante : l’accident dont a été victime Madame [L] [D] date du 29 mars 2017 ; le certificat de service d’accueil des urgences du 29 mars 2017 mentionne un traumatisme cervical avec pour résultats d’imagerie significatifs : radiographie rachis cervical sans fracture, petite disjonction acromioclaviculaire. Le certificat médical du 30 mars 2017 mentionne une incapacité totale de 2 jours et un état nécessitant des soins pendant 8 jours.
Une offre provisionnelle à hauteur de 300 € pour les souffrances endurées est faite par la MUTUELLE POITIERS ASSURANCE et acceptée par Madame [D] le 24 août 2017.
L’expertise amiable du 12 octobre 2017 retient une date de consolidation au 22 juillet 2017 avec une gêne temporaire partielle du 29 mars 2017 au 22 juillet 2017 de classe I, une atteinte permanente l’intégrité physique et psychique de 3%, des souffrances endurées de 1,5/7.
S’agissant de l’arrêt temporaire des activités professionnelles il est mentionné que seul l’arrêt de travail du 4 avril au 2 mai 2017 est imputable à l’accident, ce qui est totalement contredit d’une part par la poursuite des arrêts de travail y compris au jour de l’expertise et des constatations faites dans le cadre des expertises judiciaires ultérieures retenant une date de consolidation au 30 mars 2022; ce qui n’est en définitive pas contestée par l’assureur.
L’offre provisionnelle ou définitive doit ainsi répondre, en particulier, à deux exigences : porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et n’être pas manifestement insuffisante. Une offre est incomplète lorsqu’elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice (2ème Civ., 29 août 2019, n°18-12.759) ou comporte des postes réservés dans l’attente des justificatifs (2 Civ., 20 janvier 2022 n°20-15.406).
Madame [D] contestant, à raison cette expertise amiable, ne s’est pas vue proposer une offre provisionnelle supplémentaire au vu des préjudices constatés et objectivés par cette expertise. A cet égard, la SA PACIFICA produit une offre définitive en date du 2 novembre 2017 sans démontrer à quelle date cette offre a été effectivement adressée et reçue par la victime. En outre, il sera observé qu’il s’agit d’une offre définitive et non provisionnelle d’un montant de 4 055 € qui est très largement insuffisante au vu de la nature des préjudices et des sommes retenues par le tribunal et même offertes par la S.A PACIFICA dans ses dernières conclusions.
Conformément aux dispositions précitées, l’assureur était effectivement tenu de formuler une offre provisionnelle suffisante ce qu’il n’a pas fait, faisant ainsi courir la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, qui constitue celle des deux dates la plus favorable à la victime.
Sur l’offre définitive
Il est établi que le rapport d’expertise médical du docteur [U] [S] fixant la date de consolidation au 31 mars 2022 a été adressée à la S.A PACIFICA le 6 janvier 2023 comme le démontre le cachet de la poste figurant sur l’enveloppe produite en pièce 6 ; c’est à compter de cette date et non de la réunion d’expertise que le délai de 5 mois commence à courir ; il expirait donc le 6 juin 2023.
La veille du délai soit le 5 juin 2023, la S.A PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation reçue le 9 juin 2023, soit hors délai par Mme [D] pour une somme de 90 398,45 €.
La compagnie d’assurance avait préalablement adressé un courrier le 30 mai 2023 à Madame [D] pour solliciter des pièces en indiquant qu’elle venait d’être informée de la consolidation de son état alors qu’elle avait cette information depuis le 6 janvier 2023. La S.A PACIFICA sollicitait des pièces en application de l’article R. 211-37 du code des assurances.
L’article R .211-32 du même code prévoit que si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
La S.A PACIFICA se fonde sur cette disposition et sur la communication parcellaire des documents par le conseil de Mme [D] pour solliciter une suspension du délai du 11 juillet 2023 au 16 octobre 2024.
Il sera observé que l’article R. 211-37 du code des assurance prévoit que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l’accident ;
8° Son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et l’adresse de la caisse d’assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Il résulte des R. 211-41 et R. 211-42 du code des assurances que l’assureur doit solliciter auprès des tiers payeur la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs. Elle ne peut, dés lors exiger cette communication directement auprès de la victime comme elle le fait dans sa correspondance du 30 mai 2023.
De même, elle sollicite le 8 août 2023 des pièces qui ne font pas partie de la liste prévue à l’article R.211-37 du code des assurances et notamment le montant de l’allocation d’invalidité dont le montant n’a été connu par Madame [D] que le 12 juillet 2024.
Il est également justifié par les pièces 35, 43, 44, 45 et 52 que par l’intermédiaire de son conseil, Madame [D] a répondu dans le délai de 6 semaines aux différents courriers de la société PACIFICA.
En conséquence, la suspension du délai n’est légalement pas justifiée.
Il sera rappelé que la jurisprudence considère qu’une offre peut être faite en cours d’instance par voie de conclusion.
La seule offre complète et suffisante pouvant être retenue est celle faite par voie de conclusions notifiées le 7 octobre 2024 dans la mesure ou le tribunal ne retient pas le poste s’agissant des frais de véhicule adaptés et au vu des sommes retenues dans le présent jugement s’agissant des différents postes de préjudice. Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante, sa date est retenue comme terme de la sanction et son montant constitue l’assiette de la sanction (Civ. 2e, 23 mai 2013, n° et 2 septembre 2016, n° 15-24.524 Crim. 27 septembre 2016, n° 15-83.309)
Ainsi le doublement du taux légal sera retenu pour la période du 29 novembre 2017 au 7 octobre 2024. Sur l’assiette de doublement
Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction. (Civ. 2e, 23 mai 2013, n° 12-18.339) avant imputation des créances des tiers payeurs (Cass. 2ème Civ., 25 février 2010, n° 09-13624) et déduction des provisions versées (Cass. 2ème Civ., 10 juin 1999, n° 96-22584), et comprenant les indemnisations en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus, pour la seule période qui s’étend entre la date d’expiration du délai et celle de l’offre.
S’agissant de la réduction de cette pénalité par le juge, il convient de rappeler qu’elle est liée à des circonstances non imputables à l’assureur et laissée à l’appréciation souveraine du juge (Civ. 2e, 16 janvier 2014 n° 13-11340 ). En revanche, en cas de réduction de la pénalité, les juges doivent s’expliquer sur la réduction effectuée (Civ. 2e, 10 avril 2008 n° 07-11386), puisqu’elle doit être justifiée par des circonstances non imputables à l’assureur.
En l’état des éléments de chronologie rappelés ci dessus, la preuve de circonstances non imputables à l’assureur n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu à réduction de cette pénalité.
En conséquence, l’indemnisation allouée à Madame [L] [D] dans l’offre du 7 octobre 2024, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 novembre 2017 jusqu’au jour de l’offre de l’assureur, soit le 7 octobre 2024, le montant de cette offre soit la somme de 399 700,51€ constituant l’assiette de la sanction, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
SUR L’ANATOCISME
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Mme [D] demande au tribunal de dire que la production des intérêts sera capitalisée par année entière, à compter du 29 novembre 2017, premier jour du défaut d’offre.
Le S.A PACIFICA s’y oppose au motif que le tribunal ne saurait ajouter au texte de l’article L211-13 du code des assurances et retenir une sanction supplémentaire en majorant au delà du doublement, les intérêts appliqués.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il résulte des articles 1343-2 du code civil, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que ce dernier article ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil qui s’applique de manière générale aux intérêts moratoires. (Crim 12 avril 2022 n°21-81893).
Il sera fait droit à la demande à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 29 novembre 2017 au 7 octobre 2024.
SUR LA PÉNALITÉ PRÉVUE A L’ARTICLE L211-14 DU CODE DES ASSURANCES
Selon cet article, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 p. 100 de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à appliquer cette disposition.
SUR L’ARTICLE L. 211-18 DU CODE DES ASSURANCES
Le dispositif du présent jugement rappellera les disposition de cet article qui prévoit : “ En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES
Madame [D] sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 € au motif que le manquement d’un débiteur, professionnel, à son obligation légale, implique nécessairement un préjudice à la victime, lequel n’est pas réparé par le doublement du taux légal qui n’a pas cet objet puisque sanctionnant automatiquement un défaut d’offre.
Ce raisonnement ne doit pas dispenser la demanderesse de rapporter la preuve d’un préjudice spécifique, ce qu’elle ne fait pas, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la S.A PACIFICA prise en la personne de son représentant légal, succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Servan KERDONCUFF, avocat au Barreau de Bordeaux, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La demande consistant à intégrer dans les dépens d’éventuels frais d’exécution sera rejetée s’agissant de frais hypothétiques.
La somme de 1 200 € versée par la S.A PACIFICA à Madame [D] à titre de provision ad litem sera déduite des sommes dues au titre des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la S.A PACIFICA à payer à Madame [L] [D] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA POSTE sera déboutée de sa demande au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ayant totalement été indemnisée par la S.A PACIFICA à hauteur de 242 203,33 € le 12 juillet 2023 selon ses conclusions, soit antérieurement à l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les assignations datent d’avril et mai 2024, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
FIXE le préjudice subi par Madame [L] [D] suite aux faits dont elle a été victime à la somme de 417 974,78 €
CONDAMNE la S.A PACIFICA, prise en la personne de son représentant légale, à payer en deniers ou quittances les sommes suivantes à Madame [L] [D] :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— 165 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 4 500 € au titre des frais divers
— 15 720 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 3 267 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— 54 479,64 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
— 16 243,84 € au titre de l’incidence professionnelle
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— 7 924,8 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
— 9 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents
— 15 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 5 000 € au titre du préjudice sexuel ;
soit une somme totale de 138 400, 28 € ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de ses demandes au titre des frais de véhicules adaptés et perte de gains professionnelles futurs
ORDONNE la doublement du taux d’intérêts légal à compter du 29 novembre 2017 jusqu’au jour de l’offre de l’assureur, soit le 7 octobre 2024, le montant de cette offre soit la somme de 399 700,51€ constituant l’assiette de la sanction, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées ;
DÉBOUTE la S.A PACIFICA de sa demande de suspension des délais d’offre ;
DÉBOUTE la S.A PACIFICA de sa demande de réduction de la pénalité ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts du 29 novembre 2017 au 7 octobre 2024 ;
DIT N’ Y AVOIR LIEU à appliquer les dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L. 211-18 du code des assurances : En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande d’indemnisation de la somme de 1 500 € au titre des dommages-intérêts complémentaires.
CONDAMNE La S.A PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [D], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE LA POSTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Servan KERDONCUFF, avocat au Barreau de Bordeaux par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la somme de 1 200 € versée à titre de provision ad litem viendra en déduction des sommes dues au titre des dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mesures conservatoires ·
- Partie commune ·
- Assurances ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délai de preavis ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Stress ·
- Saisie-attribution ·
- Délivrance ·
- Abus ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Caution ·
- Location ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Date
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Exécution forcée ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Droits incorporels ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Prêt
- Désistement d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Faire droit
- Cession ·
- Acte ·
- Consentement ·
- Dol ·
- Tromperie ·
- Partage ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.