Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 16 avr. 2021, n° 18/08325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI ARGENTEUIL LUTECE La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS La SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS La SMABTP La SA ALLIANZ IARD, La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, La SCI ARGENTEUIL LUTECE |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 avril 2021
N° RG 18/08325 N° Portalis DB3U-W-B7C-KVFC
Madame Y A épouse X
C/
La SCI ARGENTEUIL LUTECE La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS La SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS La SMABTP La SA ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Marion D, greffier a rendu publiquement le 16 avril 2021, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Fabienne E, Vice-Présidente Madame Vivianne SZLAMOVICZ, Vice-Présidente Madame Cristina APETROAIE, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 février 2021 devant Viviane SZLAMOVICZ, siégeant en qualité de Juge rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Viviane SZLAMOVICZ
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame Y, F A épouse X, née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 Et assistée de Me H-I J, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La SCI ARGENTEUIL LUTECE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 527.724.389, dont le siège social est sis 50 route de la Reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
1
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 527.724.389, dont le siège social est sis 50 route de la Reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentées par Me Eric CATRY, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101 Et assistées de Me Gérald LAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, dont le siège social est […]
Représentée par Me Corinne C, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198 Et assistée de Me Patrice d’HERBOMEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SMABTP, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Corinne C, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198 Et assistée de Me Isabelle COUDERC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 Et assistée de Me Samia DIDI MOULAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARGENTEUIL LUTÈCE, a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments (A et B) à usage d’habitation, situé […].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- Monsieur Z, architecte, maître d’œuvre de conception et d’exécution , assuré par la MAF
- la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, entreprise générale
- la société LES RAVALEURS FRANCILIENS en charge du lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP
Pour les besoins de l’opération, la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont souscrit auprès de la société ALLIANZ une assurance dommages-ouvrage (police n°214.050.005) et une police constructeur non réalisateur (police n°214.052.005).
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué. Madame A, a, par acte du 24 novembre 2011, acquis un lot se composant d’un appartement de trois pièces au 2ème étage du bâtiment A portant le numéro A 21 et un emplacement de parking.
2
L’ouvrage a été réceptionné par la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE le 25 octobre 2013 et Madame A a réceptionné son lot le 31 octobre 2013 avec réserves.
Des désordres liés à des défauts d’étanchéité étant apparus, le syndicat des copropriétaires et trois copropriétaires individuellement, dont Madame A, ont saisi les 24 juillet et 11 septembre 2014, le juge des référés, d’une demande d’expertise.
Monsieur B a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 5 décembre 2014. Les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes notamment à la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et la compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages ouvrage, par ordonnance du 13 avril 2016 et à la SMABTP par ordonnance du 4 novembre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2018.
Par actes délivrés les 7 et 12 septembre 2018, Madame A a fait assigner la société ALLIANZ, la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en indemnisation devant le présent tribunal. Le dossier a été enrôlé sous le n°18-8325 (affaire principale).
La société ALLIANZ a, par actes du 12 avril et du 15 avril 2019, fait assigner en garantie la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et son assureur la SMABTP. Le dossier, enregistré sous le n°19-2875, a été joint à l’affaire principale selon ordonnance du 27 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, Madame A demande au tribunal, au visa des articles 242-1 du Code des Assurances et des articles L.121-1 et L.242-1 du même code, des articles 1217, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1646-1 et suivants du Code civil de :
- condamner la société ALLIANZ, au paiement de la somme de 6.134,52 euros au bénéfice de Madame Y A au titre de la réfection de l’isolation intérieure de son appartement
- dire et juger que cette somme portera intérêts au double du taux légal
[créanciers particuliers] à compter du 2 août 2015 jusqu’à parfait paiement de ladite somme à Madame Y A, pour non respect des délais et non proposition d’indemnisation dans ledit délai
- dire et juger qu’il sera fait application de l’art 1343-2 du Code civil et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts, à compter du 2 août 2015 et jusqu’à parfait paiement de la somme de 6.134,52 euros
- condamner in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, à payer à Madame Y A la somme de 16.809,79 euros, à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner locatif du fait du départ de la locataire et les frais de gestion de recherche et de concrétisation du second bail, frais de prêt pour réalisation des travaux aux frais avancés de Madame Y A soit du 15 novembre 2014 au 10 novembre 2015, perte de temps, diminution de superficie
- condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame Y A la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations en sa qualité de police dommage ouvrage
- condamner in solidum la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et la SMABTP à payer à Madame Y A à la
3
somme de 1.587 euros au titre de la réfection du vitrage et des volets roulants
- condamner la SCI ARGENTEUIL LUTECE à payer à Madame Y A la somme de 10.000 euros, à titre de réparation pour inexécution fautive dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de la décision à intervenir
- condamner les sociétés SCI ARGENTEUIL LUTÈCE, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, et ALLIANZ à la capitalisation des intérêts compte tenu de l’ancienneté de la dette à compter du 10 septembre 2014 pour les sociétés LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE, date de la mise en demeure qui leur a été adressée et pour la compagnie ALLIANZ à compter du 7 août 2015 fin du délai édicté par l’article 242-1 du Code des Assurances et les articles L.121-1 et L.242-1 du même code et dire que sur cette somme les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts aux taux légal
- condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame Y A
- condamner la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au paiement de la somme de 6.000 euros, soit 3.000 euros chacune au bénéfice de Madame Y A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au paiement de la somme de 1.100 euros au titre des frais d’expertise acquittés par Madame Y A, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Madame H-I J
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (société enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 325.356.079 et venant aux droits de la société à la dénomination identique mais enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722.032.778) demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants et 1646-1 du Code civil de : A titre principal
- rejeter les demandes de Madame A
- déclarer l’action subrogatoire d’ALLIANZ IARD à l’encontre de la société LNC irrecevable Subsidiairement
- rejeter l’appel en garantie de droit commun formé par ALLIANZ contre LNC A titre subsidiaire, en cas de condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la SCI ARGENTEUIL LUTECE et/ou à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS Vu l’article 1792 du Code civil ou, à titre plus subsidiaire, l’article 1147 (aujourd’hui 1231-1) du Code civil et l’obligation contractuelle de résultat du constructeur au profit de la SCI ARGENTEUIL LUTECE Vu l’article 1382 (aujourd’hui 1240) du Code civil
- condamner in solidum la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et son assureur, la SMABTP, à garantir la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LNC de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres affectant le volet roulant (1.131 euros)
- condamner in solidum la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et son assureur, la SMABTP, à garantir la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LNC de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre au titre du défaut d’isolation de l’appartement de Madame
4
A et de ses conséquences
- condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre
- condamner in solidum ALLIANZ IARD, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et la SMABTP à garantir la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre des demandes indemnitaires pour les préjudices immatériels présentées par Madame A En tout état de cause
- condamner Madame A ou subsidiairement in solidum la société ALLIANZ IARD, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et la SMABTP à payer à la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner Madame A ou subsidiairement in solidum la société ALLIANZ IARD, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et la SMABTP aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, incluant les frais d’expertise
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS demande au tribunal de :
- ordonner la mise hors de cause de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et de son assureur la SMABTP En tout état de cause
- dire et juger que les demandes de préjudices alléguées par Madame A au titre du préjudice moral, de pertes de salaires et de superficie ne sont pas fondées ; en conséquence, l’en débouter
- condamner la société ALLIANZ et tout autre succombant à payer la somme de 2.000 euros à la société LES RAVALEURS FRANCILIENS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société ALLIANZ et tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2020, la SMABTP demande au tribunal de :
- ordonner la mise en hors de cause de la société LRF et de la SMABTP Subsidiairement
- juger infondées les demandes de préjudice de Madame A et l’en débouter
- débouter Madame A de sa demande au titre du volet roulant troué Très subsidiairement
- dire que toute éventuelle condamnation de la SMABTP interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant l’application d’une franchise opposable au sociétaire en matière de garantie obligatoire et aux tiers en matière de garantie facultative
- condamner la compagnie ALLIANZ et tout succombant à payer à la société LRF et la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles L.121-10, L.124-3, L.241-1, L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, 1792 du
5
Code civil, et subsidiairement 1147 ancien du Code civil, 334 du Code de procédure civile, 1343-2 du Code civil,de :
- limiter la condamnation de la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage » à la somme de 6.134,52 euros
- débouter Madame A de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui verser une indemnité de 10.000 euros au prétendu motif
- dire que les seules sanctions applicables à l’assureur « Dommages Ouvrage » défaillant sont celles visées à l’alinéa 5 de l’article L.242-1 du Code des assurances à l’exclusion de toute autre
- dire que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée par Madame A à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, ne saurait prospérer
- dire et juger qu’en tout état de cause, la compagnie ALLIANZ n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle comme délictuelle
- débouter Madame A de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la concluante à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations
- dire et juger que la compagnie ALLIANZ ne garantit pas au titre du contrat « Constructeur Non Réalisateur » la responsabilité pouvant être encourue par la société LNC au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution
- dire et juger que les risques couverts par la compagnie ALLIANZ au titre de la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception de la police « Dommages Ouvrage » comme de la police « Constructeur Non Réalisateur » ne garantit pas le préjudice moral ou la perte de superficie du bien immobilier
- dire et juger que Madame A ne justifie d’aucun préjudice pécuniaire et en tout état de cause, n’apporte pas la preuve du préjudice moral invoqué ni de la perte de superficie invoquée
- débouter Madame A de toutes ses autres demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ et notamment des pertes de salaires alléguées
- condamner in solidum la société LNC en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS dite LRF et son assureur la SMABTP à relever indemne et garantir indemne la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur « Dommages-Ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur », de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement Subsidiairement
- condamner in solidum la société LNC en sa qualité de maître d’œuvre, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS dite LRF et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 ancien du Code civil
- débouter Madame A de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et CONDAMNER tous succombant à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître LYON, avocat au barreau de Pontoise
6
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 janvier 2021, l’affaire a été plaidée le 19 février 2021 et mise en délibéré au 9 avril 2021, prorogé au 16 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I / Sur les demandes de Madame A
L’article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En application de l’article 1641-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
A / Sur les frais de réfection de l’isolation intérieure
Madame A soutient que son appartement a été sinistré pour absence d’isolation extérieure sur l’intégralité du mur de la salle de séjour de l’appartement et que ce mur entier, chargé de moisissure menaçant la santé des occupants et dégageant des odeurs nauséabondes, et humide, a rendu l’appartement impropre à sa destination. Elle fait valoir que la société SARETEC, mandatée par l’assurance, avait aux termes d’un rapport établi le 15 mai 2015, indiqué que le désordre serait garanti et avait avalisé le devis de réparation de 6.134,52 euros. La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir cette somme à Madame A.
Il résulte du rapport d’expertise que l’absence de doublage en pignon a causé des désordres dans l’appartement de Madame A qui ont rendu nécessaire le doublage intérieur pour un coût de 6.134,52 euros. Madame A ayant avancé ces frais de réparation, elle est bien fondée à en solliciter le remboursement auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. (…) Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »
En l’espèce, Madame A soutient que la compagnie ALLIANZ IARD aurait accepté le principe de sa garantie alors qu’au contraire, par courrier du 18 mai 2015, la société ALLIANZ indiquait à Madame A que la garantie
7
dommages-ouvrage ne s’appliquait pas. Dès lors qu’elle refusait sa garantie, la société ALLIANZ IARD n’était pas tenue à respecter le délai de 90 jours prévu par le 2ème alinéa de l’article L.242-1 du Code des assurances.
Il convient donc de rejeter la demande de Madame A de voir fixer le taux d’intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 2 août 2015.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du Code civil.
B / Sur le manque à gagner des loyers et charges, la perte financière de salaires et frais d’emprunt pour la réalisation des travaux et le préjudice afférent à la perte de superficie de l’appartement
Madame A expose qu’elle a acquis ce bien immobilier pour le louer. Les premiers locataires entrés dans les lieux le 1er décembre 2013 ont quitté le logement à compter du 15 novembre 2014 en raison des infiltrations. Elle fait valoir qu’il en résulte une perte de loyers, qui s’élève à 826 euros mensuels, du 15 novembre 2014 au 10 novembre 2015, date à laquelle elle a pu relouer l’appartement suite à la réalisation des travaux réparatoires.
La compagnie ALLIANZ IARD soutient que si elle garantit les dommages immatériels consécutifs, cette garantie ne relève pas des articles L.241-1, L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances et que par conséquent l’assureur peut définir contractuellement ce qui est entendu par dommage immatériel et de définir les conditions de mobilisation de cette garantie.
Elle précise que la police souscrite stipule que les dommages immatériels s’entendent de : « tout préjudice pécunaire qui résulte de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat ».
Si la compagnie ALLIANZ conteste de ce fait devoir sa garantie en réparation du préjudice moral et de la perte de superficie de l’appartement, elle ne fait aucune observation sur les préjudices fondés sur le manque à gagner des loyers et charges, la perte financière de salaires et frais d’emprunt pour la réalisation des travaux.
La SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS soutiennent que Madame A ne justifie pas qu’elle n’aurait pu relouer son appartement à compter du 6 octobre 2015, date à laquelle les travaux étaient terminés. Sur les pertes de salaires, ils font valoir que Madame A ne justifie pas d’une perte de rémunération et que sa demande fait doublon avec celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les frais de prêt bancaire, ils font valoir que Madame A ne justifie pas que le prêt aurait été affecté au paiement des travaux et qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables de la carence d’ALLIANZ dans le préfinancement des travaux réparatoires.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance dommages ouvrage que les dommages immatériels sont définis comme: « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat ».
8
Néanmoins les préjudices allégués par Madame A au titre de la perte de loyers, des frais de relocation, de la perte de salaires et des frais de prêt bancaire constituent des préjudices financiers consécutifs aux dommages matériels couverts par la garantie décennale.
Par conséquent ils doivent être pris en charge par la compagnie ALLIANZ.
Concernant la perte de loyers et charges, Madame A établit la preuve que cette perte de loyers est liée aux infiltrations présentes dans le logement et a donc perduré jusqu’à la réalisation des travaux. Le délai d’un mois suivant la fin des travaux pour trouver un nouveau locataire apparaît par ailleurs raisonnable, étant observé qu’en l’absence de sinistre, un tel délai de carence entre deux locataires n’aurait pas eu lieu.
Madame A est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ, la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre de l’absence de perception des loyers. Elle justifie également du décompte de la société gestionnaire de la location que Madame A a dû engager des frais à hauteur de 888,55 euros pour trouver un nouveau locataire.
Concernant les frais de prêt bancaire, si Madame A produit la preuve qu’elle a contracté le 9 septembre 2015 un prêt de 6.000 euros, correspondant au montant des factures dont elle s’est acquittée le 8 septembre 2015 et le 6 octobre 2015, elle n’établit pas que ce prêt a été affecté aux travaux litigieux ni que ses ressources financières rendaient nécessaire un tel prêt. Par ailleurs si le conseil de Madame A avisait par mail du 24 septembre 2015 la société ALLIANZ que Madame A G les frais pour les travaux d’isolation, il n’était pas mentionné qu’il était à prévoir des frais d’emprunt supplémentaires. De même par courrier du 1er octobre 2015, le conseil de Madame A sollicitait le remboursement de la somme de 6.134,52 euros au titre de la facture sans évoquer l’existence d’un prêt engendrant des coûts supplémentaires.
Par conséquent à défaut d’établir le lien de causalité entre les frais bancaires et les désordres imputables litigieux, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Madame A au titre des frais bancaires.
Madame A soutient qu’elle a subi une perte de salaire du fait de la disponibilité nécessaire pour les expertises et les rendez-vous avec les entreprises. Elle fait valoir qu’elle a ainsi dû effectuer 6 aller-retour entre Vaire-sur-Marne et Argenteuil. Elle n’apporte cependant pas la preuve des frais kilométriques qu’elle aurait supporté, ni de la nécessité de ces trajets, étant observé qu’elle était assistée par son avocat dans le cadre des opérations d’expertise. Quant à la perte de salaire, elle ne peut résulter de la seule production des feuilles de salaire par Madame A dès lors qu’aucun jour d’absence non rémunérée n’y apparaît. Son préjudice au titre de la perte de salaire n’apparaît donc pas établi.
Concernant la perte de superficie du logement, Madame A n’apporte pas la preuve que la perte de 0,872 m2 sur les 54 m2 que constitue le logement engendrerait un quelconque préjudice financier. Elle n’apporte en effet pas la preuve qu’elle aurait acquis à un moindre prix l’appartement si la superficie de ce dernier avait été diminuée de 0,872 m2.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
9
La compagnie ALLIANZ, la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS seront donc condamnés in solidum à payer à Madame A la somme de 11.488,87 euros au titre du manque à gagner des loyers et charges et du coût de la remise en location du bien.
C / Sur la demande de Madame A à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la compagnie ALLIANZ pour inexécution fautive de ses obligations en qualité d’assureur dommage ouvrage
Madame A soutient que le comportement fautif de la compagnie ALLIANZ lui a causé un préjudice moral en faisant grief à la société ALLIANZ d’être revenue sur sa position initiale pour refuser toute garantie.
La compagnie ALLIANZ soutient que lorsque l’assureur dommage ouvrage est défaillant dans ses obligations, l’article L.242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables, qu’elle a respecté les délais d’instructions et qu’en tout état de cause Madame A ne peut solliciter une indemnisation forfaitaire.
Par courrier du 18 mai 2015, la société ALLIANZ indiquait à Madame A que concernant les dégradations dans son logement, il s’agissait de désordres apparents lors de la réception et que par conséquent la garantie dommages-ouvrage ne s’appliquait pas.
Si la société SORETEC, mandatée par l’assurance, assurait au même moment à Madame A que son sinistre serait pris en charge, dès lors que la société SORETEC n’avait pas mandat pour se prononcer au lieu et place de la société ALLIANZ sur la prise en charge du sinistre, il ne peut être fait grief à la société ALLIANZ d’avoir modifié sa position sans motif.
Il résulte du rapport d’expertise du 19 avril 2018 que le désordre majeur sur l’humidité des façades n’est apparu que postérieurement à la réception.
Il s’avère que par la suite la société ALLIANZ n’a plus contesté sa garantie en ce qui concerne les travaux réparatoires, bien qu’elle n’ait pas pour autant indemnisé Madame A.
Cependant le refus initial de la société ALLIANZ n’apparaît pas fautif dès lors que la société ALLIANZ a instruit régulièrement la déclaration de sinistre et a notifié une position motivée dans le délai légal de l’article L.242-1 du Code des assurances.
Par ailleurs, Madame A sollicite une somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de son préjudice moral sans produire aux débats d’éléments objectifs permettant d’établir l’existence ni l’importance du préjudice allégué.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
D / Sur la demande de Madame A concernant les volets roulants endommagés et le vitrage rayé
Madame A soutient que les constructeurs ont été avisés de ces désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement. La SCI ARGENTEUIL LUTÈCE soutient qu’en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement, elle n’est pas tenue à l’égard de Madame A à la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code civil.
10
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’expert a indiqué dans sa note aux parties du 3 mars 2015 que les volets roulants étaient troués et la vitre cassée. Dans son rapport définitif, il indique que le volet roulant a été percé par LES RAVALEMENTS FRANCILIENS lors de la réalisation du doublage extérieur. Il précise que les vitres ont été rayées et qu’il est d’usage lorsqu’on ne connaît pas l’auteur des dégâts que le maître d’ouvrage couvre les frais de réfection.
Madame A est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre de sa garantie de parfait achèvement à réparer le préjudice causé par le remplacement du vitrage rayé pour un montant de 456 euros. A défaut d’établir le lien de causalité entre cette dégradation dont l’origine est inconnue et les travaux effectués par la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, ni sa responsabilité ni celle de son assureur ne sauraient être engagées.
Quant à la dégradation du volet roulant, il n’est pas contesté que la société LES RAVALEURS FRANCILIENS est à l’origine de cette dégradation. Ce dommage n’étant cependant pas de nature décennale, la garantie décennale souscrite par la société LES RAVALEURS FRANCILIENS auprès de la SMABTP ne peut être mise en œuvre.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, tenue à la garantie de parfait achèvement, sera condamnée in solidum avec la société LES RAVALEURS FRANCILIENS à réparer le préjudice résultant de la dégradation du volet roulant. Madame A ne peut se fonder sur la garantie de parfait achèvement pour solliciter la condamnation solidaire de la SCI ARGENTEUIL LUTECE en réparation de ces préjudices.
La société LES RAVALEURS FRANCILIENS et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS seront donc condamnés in solidum à payer à Madame A la somme de 1.131 euros au titre du volet roulant endommagé.
E / Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive à l’encontre de la SCI ARGENTEUIL LUTECE
Madame A soutient que le vendeur s’était engagé à mettre un terme définitif aux réserves ainsi qu’aux désordres dus à l’absence totale d’isolation du mur du salon par courriers des 20 janvier et 25 février 2014 et qu’en n’apportant aucun concours à Madame A afin de mettre fin à l’état d’insalubrité de son appartement et ce malgré l’injonction de l’expert depuis le 3 mars 2015, la SCI ARGENTEUIL LUTECE avait commis une faute justifiant l’indemnité sollicitée.
La SCI ARGENTEUIL LUTECE rappelle qu’elle n’est pas tenue à la garantie de parfait achèvement vis-à-vis des acquéreurs et qu’en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement, elle ne pouvait que demander aux constructeurs d’intervenir chez ses acquéreurs, ce qu’elle a fait en les assignant en référé pour leur rendre commune l’expertise. Elle précise que Madame A a systématiquement refusé l’intervention des entreprises ayant réalisé les travaux au titre de la réparation des désordres.
11
Il résulte effectivement des courriers du 20 janvier et du 25 février 2014 que la SCI ARGENTEUIL LUTECE s’engageait à l’égard de Madame A à mettre tous les moyens nécessaires pour lever les réserves et que les travaux de réparation rendus nécessaires par les infiltrations d’eau seraient pris en charge au titre la garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 3 mars 2015, l’expert rappelait qu’il était convenu que « LNC lève les réserves avant le 30/04/15 » et que « LNC se rapportera au rapport BLUM ». Pour l’appartement de Madame A, l’expert demandait à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de faire poser le doublage du pignon, refaire la peinture du salon avant le 15 avril 2015 et de réparer également le volet roulant troué et le vitrage rayé.
S’il apparaît que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n’a pas rempli son obligation de garantie de parfait achèvement, Madame A n’établit pas la preuve d’une faute imputable à la SCI ARGENTEUIL LUTECE. Au surplus elle ne justifie ni de l’existence ni du montant du préjudice dont elle sollicite la réparation, ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute imputée à la SCI ARGENTEUIL LUTECE.
Madame A sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II / Sur les recours entre les parties
Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur (maître d’ouvrage ou ayant-droit), au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Les défendeurs disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l’absence de tout lien contractuel entre eux), posée par l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil.
La SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS font valoir que la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, en charge de la réalisation de l’isolation thermique extérieure de l’ensemble immobilier, a commis une faute en n’effectuant pas l’isolation thermique extérieure au niveau de l’appartement de Madame A.
Elle soutient que l’expert qui impute le défaut de doublage extérieur à LNC n’établit pas la preuve de la faute de cette dernière et que la preuve de l’impossibilité technique d’effectuer un doublage extérieur n’est pas rapportée.
La société LES RAVALEURS FRANCILIENS fait valoir que l’expert a fait le constat technique de l’impossibilité de mettre en œuvre une isolation extérieure au niveau de l’appartement de Madame A du fait de la disposition de l’immeuble mitoyen et qu’il appartenait à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en fonction de la configuration des lieux de prévoir une isolation par l’intérieur.
Par un dire du 16 avril 2018, la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont fait valoir que l’isolation n’avait pas été supprimée par la société LNC qui ignorait cette absence d’isolation, étant souligné qu’elle figurait sur les plans de l’architecte, dans l’ordre de service et dans le dossier des ouvrages exécutés et que la société LES NOUVEAUX
12
CONSTRUCTEURS en qualité de maître d’ouvrage d’exécution ne pouvait relever une absence d’ouvrage visible.
En réponse à ce dire, l’expert estime qu’il existe un manque de surveillance imputable à la société LNC dès lors qu’il résultait du fait de l’immeuble mitoyen que l’isolation ne pouvait être posée à l’extérieur au 1er et au 2ème étage et que par conséquent la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aurait dû commander à LRF une isolation à l’intérieur.
Si un manque de surveillance apparaît imputable à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dès lors qu’il résulte de la constatation de l’expert que cette société ne pouvait ignorer l’impossibilité technique de procéder à une isolation externe au niveau de l’appartement de Madame A, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS a manqué également à ses obligations en ne signalant à aucun moment à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS qu’elle n’avait pas procédé à une isolation extérieure à certains endroits.
Par conséquent la responsabilité doit être partagée à part égale entre la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la société LES RAVALEURS FRANCILIENS.
III / Sur les garanties des assurances
A / Sur la demande de garantie par ALLIANZ IARD
La SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS font valoir que la société ALLIANZ IARD leur doit sa garantie au titre de la police « constructeur non réalisateur » souscrite en leur qualité de promoteur immobilier.
La société ALLIANZ IARD ne la conteste ni sur le principe ni sur les préjudices mis à la charge de la SCI ARGENTEUIL LUTECE et de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, dès lors que ces derniers résultent des travaux réparatoires et des conséquences pécuniaires sur l’absence de loyers et les frais de remise en location de l’appartement.
Il conviendra donc de condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, en leur qualité de promoteur immobilier à hauteur de 11.488,87 euros.
La SCI ARGENTEUIL LUTECE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS soutiennent que la société ALLIANZ leur doit également la garantie au titre des frais de réfection du vitrage et des volets roulants au titre de la garantie des dommages intermédiaires, en faisant valoir que la société ALLIANZ ajoute une condition supplémentaire non prévue par la police d’assurance en la limitant aux dommages survenus après la réception.
Les conditions particulières de la police « Constructeur non réalisateur » stipulent une extension de garantie aux dommages intermédiaires qui sont définis comme « les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil ».
Il résulte de ces conditions contractuellement convenues que la garantie s’étend aux dommages qui ne sont pas de nature décennale et n’est pas restreinte aux dommages survenus après réception. Il convient d’observer que s’il existe une
13
exclusion de garantie portant sur les dommages survenus au-delà de 10 ans à compter de la réception, il ne peut nullement en être déduit que la garantie ne porterait que sur les dommages survenus à compter de la réception.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à hauteur de 1.587 euros.
B / Sur l’appel en garantie de la société ALLIANZ IARD
Le recours subrogatoire ne pouvant être exercé qu’après paiement, la société ALLIANZ IARD ne peut exercer qu’un recours en garantie fondé sur l’article 334 du Code de procédure civile.
Dès lors que la responsabilité de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est engagée à 50% dans la réalisation des dommages, la société ALLIANZ est bien fondée à l’appeler en garantie de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires et au titre du manque à gagner des loyers et charges et du coût de la remise en location du bien.
Quant à la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, sa responsabilité dans la réalisation des dommages ayant été limitée à 50%, l’appel en garantie de la société ALLIANZ ne pourra porter sur un quantum supérieur à la moitié du préjudice évalué. Il en sera de même de son appel en garantie de la SMABTP.
Concernant les défauts sur le volet roulant, la société ALLIANZ est bien fondée à appeler en garantie la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, dont la responsabilité a été établie ci-dessus. Sa demande formée à l’encontre de la SMABTP sera rejetée dès lors qu’il a déjà été établi que cette dernière ne devait pas sa garantie à la société LES RAVALEURS FRANCILIENS.
Si la société ALLIANZ soutient que la responsabilité de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est engagée dès lors qu’elle a manqué de remarquer pendant le cours des travaux et sur le procès-verbal de réception les défauts sur le vitrage et le volet roulant, il convient d’observer que ni la société ALLIANZ ni aucune des parties ne produit les réserves annexées au procès-verbal de réception.
Par conséquent il n’est nullement établi que les défauts sur le vitrage et le volet roulant ne seraient pas mentionnés sur les réserves du procès-verbal de réception.
La société ALLIANZ sera donc déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société Les Nouveaux constructeurs concernant le volet roulant et la vitre.
IV / Sur les mesures accessoires
Les parties perdantes, la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société ALLIANZ IARD, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront une partie des frais d’expertise de la procédure de référé dont le coût a été supporté par Madame A à hauteur de 1.100 euros, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre les parties ainsi condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
14
La société ALLIANZ IARD sera également condamnée à payer à Madame A la somme de 3.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI ARGENTEUIL LUTÈCE, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS seront également condamnés in solidum à payer à Madame A la somme de 3.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet de toute autre demande ou contraire.
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à payer à Madame F A la somme de 6.134,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNE in solidum la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à payer à Madame F A la somme de 11.488,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du manque à gagner des loyers et charges et coût de la remise en location du bien ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de ces condamnations ainsi prononcées contre elles dans les limites contractuelles de sa police ;
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
- pour la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE : 0%
- pour la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : 50 %
- pour la société LES RAVALEURS FRANCILIENS : 50%
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal qu’en intérêt qu’au titre des dépens et frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées ci-dessous ;
CONDAMNE in solidum la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et la SMABTP à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées ci-dessous ;
15
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société LES RAVALEURS FRANCILIENS de cette condamnation ainsi prononcée contre elle dans les limites contractuelles de sa police ;
CONDAMNE in solidum la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à Madame A la somme de 1.131 euros au titre du volet roulant endommagé ;
CONDAMNE la société LES RAVALEURS FRANCILIENS à garantir la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de la condamnation prononcée à ce titre ;
CONDAMNE la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à Madame A la somme de 456 euros en réparation du préjudice causé par le remplacement du vitrage rayé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du présent jugement en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE toute autre et plus ample demande ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à Madame A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI ARGENTEUIL LUTÈCE, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société ALLIANZ IARD et la SMABTP aux dépens de l’instance, qui comprendront une partie des frais d’expertise ordonnée en référé à hauteur de 1.100 euros, dont Madame A a fait l’avance et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 avril 2021.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Madame D Madame E
16
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Demande de radiation ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Convention de forfait
- Hypothèque légale ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Gré à gré ·
- Trésor public ·
- Bail à construction ·
- Cession ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Débiteur ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Avoué ·
- Référé ·
- Internet ·
- Ordonnance ·
- Réseau ·
- Instance ·
- Propriété intellectuelle
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Société mère ·
- Réintégration ·
- Filiale ·
- Position dominante ·
- Remboursement ·
- Rapatriement ·
- Gratification ·
- Contrat de travail ·
- Mère ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code source ·
- Logiciel ·
- Propriété intellectuelle ·
- Apport ·
- Droit de propriété ·
- Mandataire social ·
- Revendication ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Code de commerce
- Parfum ·
- Marbre ·
- Emballage ·
- International ·
- Ligne ·
- Carton ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Conditionnement
- Bois ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Municipalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Programme d'ordinateur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Progiciel ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Directive
- Oeuvre ·
- Reproduction ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- Chêne ·
- Accessoire ·
- Exploitation ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon
- Casino ·
- Plan ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Consortium ·
- Restructurations ·
- Capital ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.