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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 17 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIZT
Minute 26-
Jugement du :
17 avril 2026
La présente décision est prononcée le 17 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 13 février 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DEROWSKI avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [T] un crédit personnel amortissable (n°08720339) de 6 000 euros au taux débiteur fixe de 10,11 % l’an remboursable en 48 mensualités de 152,49 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [P] [T], par courrier en date du 12 août 2024, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 679,82 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [P] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2024 et reçue le 13 septembre 2024 ( plis avisé non réclamé) une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 5 986,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,11 % à compter du 23 octobre 2025 ;dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au défendeur, que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité et qu’à défaut de paiement de l’une d’elles, la déchéance du terme soit prononcée et le débiteur condamné à verser l’intégralité des sommes restant dues ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;- A titre infiniment subsidiaire : dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, que le défendeur soit condamné au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’établissement de crédit fait valoir la régularité du contrat, l’absence de paiement par l’emprunteur et la déchéance du terme. Elle fixe au 4 janvier 2024 la date du premier incident de paiement régularisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [T], non comparant, n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce,la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas du certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de service de certification électronique (PSCE) en complément du fichier de preuves versé aux débats. Il n’est dès lors pas possible de présumer de la fiabilité de la signature recueillie.
La preuve d’une signature électronique qualifiée n’étant pas rapportée, il y a lieu de vérifier parmi les documents produits tout élément de nature à s’assurer de l’identification de l’auteur et de l’intégrité des actes produits.
En l’espèce, il est fait mention «signé électroniquement par Monsieur [P] [T] sur les exemplaires produits. L’établissement de crédit justifie par ailleurs d’une copie de l’avis d’imposition 2021 de l’emprunteur, d’un bulletin de paye, d’un justificatif de domicile, d’une copie de sa carte d’identité.
Aussi, en l’absence de toute contestation de l’emprunteur, non comparant, lequel a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé des fonds,la régularité des signatures sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 janvier 2024, puisqu’elle a été engagée le 9 décembre 2025. L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Une mise en demeure préalable de payer la somme de 679,82 euros, précisant le délai de régularisation (au plus tard, 10 jours), a bien été adressée le 13 août 2024 (pli avisé non réclamé) ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. L’historique de compte permet également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteur dans le délai imparti.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement notifier la résiliation du contrat par courrier du 5 septembre 2024, (pli avisé non réclamé) et solliciter le remboursement des sommes dues.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, la demanderesse produit un contrat de prêt et un relevé de compte justifiant du déblocage des fonds à hauteur d’un montant de 6 000 euros au profit de l’emprunteur, à compter du 11 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le fichier des incidents de paiement a été consulté le 11 avril 2023. Cette pièce ne permet toutefois pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation du fichier.
Ce document ne peut suffire à justifier que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’absence de bordereau de rétractation permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie entraîne la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre d’un contrat de prêt conclu sous format électronique conformément à la lecture combinée des articles 1176 du Code civil et L. 312-21 et L. 312-28 du Code de la consommation.
En l’espèce le contrat ayant été signé sous la forme numérique, les mentions figurant sur le bordereau sont insuffisantes.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
2. Sur le montant des sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 6 000 euros ;
— Déduction des versements : 2 014,76 euros ;
soit : un total restant dû de 3 985,24 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite que le point de départ des intérêts soit fixée à la date du 23 octobre 2025, date correspondant à l’édition du bordereau de détail de la créance. Cette date ne pourra toutefois pas être retenue conformément aux dispositions procédurales.
En conséquence, Monsieur [P] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 3 985,24 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, soit le 9 décembre 2025.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [P] [T] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°08720339 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [P] [T] le 30 mars 2023;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 985,24 euros pour solde du prêt n°08720339 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 9 décembre 2025;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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