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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 12 mai 2026, n° 23/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02871 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/132
AFFAIRE N° RG 23/02871 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKG
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MAI 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [R] [P] [T] [E]
né le 01 Février 1982 à PARIS 14 (75014)
3 Rodyk Street – The Watermark Unit #06-20
SINGAPORE 238213
représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E]
née le 01 Novembre 1987 à SAINT DENIS (97400)
15 rue Jean COCTEAU – Résidence Le Clos des Hibiscus – Porte 505
97490 SAINTE-CLOTILDE
représentée par Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Graziella FAIN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 10 et 14 avril 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mai 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Hanna ALIBHAYE, Me Corinne GIUDICELLI JAHN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02871 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] [T] [E] et Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E] ont contracté mariage le 09 septembre 2017 par devant l’officier d’état civil de la commune de PEILLON (06), après avoir conclu un contrat de mariage le 25 avril 2017 devant Me [L] [F], Vice-Consul et chef de Chancellerie à l’ambassade de France à Singapour (séparation de biens).
Un enfant est issu de leur union : [E] [I] né le 29 Juillet 2019 à SAINT DENIS (974).
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023 Monsieur [R] [P] [T] [E] a assigné son conjoint Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, à la date du 15 septembre 2023, sans précision du fondement.
Par ordonnance contradictoire d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné en tant que de besoin, à chacun des époux, de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels ;
— fixé à 2 000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [R] [P] [T] [E] à Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E] au titre du devoir de secours,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, et à défaut d’accord, 3 fois dans l’année pour des périodes de 15 jours à des dates convenues amiablement entre les parties ou, à défaut, durant les vacances scolaires de décembre/janvier, avril/mai, juillet/août, à charge durant un an d’exercer ce droit à la Réunion et, au delà du délai d’un an, de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener;
— dit que le père exercera librement son droit de correspondance téléphonique, amiablement et à défaut d’accord, les dimanches entre 15 et 17h ;
— dit que le père devra informer la mère de l’exercice effectif de son droit 2 mois à l’avance, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
— fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par le père,
— dit que que les frais exceptionnels de santé non remboursés et les frais engagés d’un commun accord concernant les voyages scolaires et stages de vacances seront supportés par le père ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 09 avril 2025.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E] de ses demandes de production de pièces et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 février 2026, Monsieur [R] [P] [T] [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de prendre acte qu’il laisse le choix à l’épouse de conserver ou non l’usage du nom marital à l’issue du divorce, l’application du principe posé à l’article 265 du code civil, la fixation de la date des effets du divorce au 1er mai 2019, de donner acte aux parties de leur accord pour que le montant de la prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse soit fixé à la somme de 400 000 euros, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de fixer son droit de visite et d’hébergement de manière libre et à défaut d’accord, pour une période de 15 jours trois fois dans l’année, à charge pour lui d’exercer son droit de visite et d’hébergement proche du domicile de l’enfant ou à son propre domicile ou en tout lieu choisi par ce dernier, avec préavis d’un mois, de dire que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera au lieu choisi par le père, à charge pour lui de chercher et ramener l’enfant à son domicile ou par un tiers de confiance, sauf meilleur accord entre les parties, et de dire que dans la mesure où le droit de visite et d’hébergement s’effectuera à la Réunion, les frais de transport et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parents, de dire qu’il pourra bénéficier d’une communication libre avec l’enfant, et à défaut d’accord, les dimanches entre 15h00 et 18h00 et de mettre à sa charge les voyages et les stages de vacances de l’enfant engagés d’un commun accord entre les parties.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 1er février 2026, Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des principes posés à l’article 262-1 et 264 du code civil, de condamner, en accord entre les parties, Monsieur [E] à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant en capital de 400 000 €, avec exécution provisoire, outre la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, le délai de prévenance, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la prise en charge des frais exceptionnels de santé et de voyages scolaires et de vacances, et de dire que les frais de transport seront intégralement à la charge du père.
Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, les époux indiquent n’y avoir lieu à liquidation, en l’absence de bien immobilier indivis.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 14 avril 2026.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
L’article 1123 du code de procédure civile prévoit qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Le Juge aux Affaires familiales ayant constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, il y a lieu de prononcer le divorce entre Monsieur [R] [P] [T] [E] et Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E].
Sur les conséquences du divorce entre époux
Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que s’agissant des “demandes” relatives à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu à statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] [T] [E] soutient que la cohabitation et collaboration des époux a cessé le 1er mai 2019. Il explique que le couple a vécu ensemble avant que l’épouse ne rejoigne la Réunion début 2019. Devant le refus de l’épouse d’emménager à Hong Kong, il a obtenu sa mutation à compter du 1er août 2022 à Singapour. Il dit avoir loué un appartement plus grand pour réunir la famille, sur incitation de son épouse. Il ajoute que Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E] lui a rendu visite au mois d’octobre 2022, accompagnée de sa famille, avec un visa touristique qu’elle a refusé de convertir en visa long séjour, de sorte que la vie commune n’a pas repris depuis le 1er mai 2019.
L’époux ne justifie toutefois pas d’élément objectif suffisant au soutien de sa demande. En outre les pièces produites par l’épouse relatives à des réservations d’hôtel et de vacances sont de nature à émettre des doutes quant à la cessation effective de la collaboration des époux au 1er mai 2019.
Il n’est en conséquence pas suffisamment démontré que les époux ont cessé de cohabiter et collaborer à la date alléguée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [P] [T] [E] de sa demande. Le principe selon lequel le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce sera rappelé.
Sur la demande de prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage; l’âge et l’état de santé des époux; leur qualification et leur situation professionnelles; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que la prestation compensatoire n’a pas vocation à être limitée à la démonstration d’un état de besoin et n’est pas conditionnée par l’attribution précédente d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
En l’espèce, le mariage a duré 8 années.
L’épouse est âgée de 38 ans alors que l’époux est âgé de 44 ans.
Les situation financière respective des parties s’établit ainsi qu’il suit, selon les justificatifs fournis :
Pour Madame :
— Elle déclare enseigner l’anglais et percevoir à ce titre un revenu mensuel moyen de 770 euros par mois. Elle a déclaré un revenu mensuel de 195 euros en 2023 (selon avis d’impôt établi en 2024). Elle dit vouloir se convertir dans la photographie.
— Elle est hébergée chez ses parents.
Pour Monsieur :
— Il travaille en qualité de directeur global de marché et déclare percevoir un salaire mensuel moyen, de 43 416 euros primes et bonus compris (86 813 dollars singapourien selon avis avis d’imposition 2025 à Singapour), outre des revenus locatifs pour un montant total mensuel de 4339 euros. Il évalue son patrimoine immobilier et mobilier à la somme de 1921818 euros, dont 420906 euros de passif grevant son patrimoine.
Il justifie détenir des investissements à Singapour pour une valeur totale de 21757 euros selon capture d’écran du compte produite, non datée, et de 171645 euros, selon capture d’écran du 05/07/2025, ainsi que des titres en bourse en France d’une valorisation totale de 17331 euros au 05/07/2025.
— Il déclare supporter, outre les charges courantes, un loyer de 4762 euros, ainsi qu’une taxe foncière de 313 euros par mois, et le remboursement d’un prêt immobilier de 1703 euros par mois.
Les parties se sont entendues tant sur le principe de la prestation compensatoire au regard de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que sur son montant, de sorte qu’il convient d’entériner leur accord.
Ainsi, la prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse sera fixée à la somme de 400 000 euros.
Sur les mesures relatives à l’enfant
En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires, il y a lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à Nolan, en ce qui concerne l’autorité parentale, la fixation de sa résidence et la contribution à son éducation et à son entretien, lesquelles sont acceptées par les deux parents et conformes à son intérêt.
Il convient toutefois de relever qu’au regard de la domiciliation actuelle du père, l’intermédiation par la CAF du paiement de la pension alimentaire ne peut être effective.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Le Juge aux affaires familiales règle des questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut notamment prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 373-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le maintien de ces relations personnelles avec le parent chez lequel l’enfant ne réside pas à titre habituel est assuré par la reconnaissance d’un droit de visite et d’hébergement qui ne peut être refusé que pour des motifs graves et qui doit être organisé au regard de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que les parents sont en désacord quant au nombre de visites que le père a effectivement exercé à la Réunion depuis l’ordonnance de mesures provisoires, Monsieur [R] [P] [T] [E] déclarant qu’il a vu l’enfant à quatre reprises et la mère soutenant qu’il n’est venu qu’une seule fois, les pièces versées par les parties ne permettant pas de déterminer de manière exacte les périodes de visite du père.
Il n’en demeure pas moins que l’enfant est désormais âgé de 6 ans, et que plus d’un an s’est écoulé depuis l’ordonnance de mesures provisoires. S’il est constant que la distance géographique entre le père et l’enfant engendre une distanciation dans leur relation, aucun élément ne permet d’imposer au père, qui vit à l’étranger, d’exercer son droit de visite et d’hébergement à la Réunion, lequel doit pouvoir s’exercer de manière libre, sans qu’un lieu précis ne lui soit imposé. Néanmoins et en l’absence d’élément nouveau justifié par le père depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il convient de maintenir un délai de prévenance de deux mois, indispensable à une bonne organisation pour l’ensemble des parties. De même, en l’absence de motivation ou justification suffisante du père sur les modifications sollicitées, le droit de communication tel qu’organisé par l’ordonnance sur mesures provisoires demeurera inchangé.
Sur le partage des frais relatifs à l’enfant et au droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, les revenus et charges des parties ont été exposés précédemment. La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant a été maintenue à la somme de 2000 euros.
Au regard de la situation financière des parties, il n’apparaît pas équitable de partager les frais de transport et d’hôtel de Monsieur [R] [P] [T] [E] entre les parties s’il venait à exercer son droit de visite à la Réunion ou en un autre lieu.
Il devra en conséquence supporter les frais de transports de l’enfant, ainsi qu’éventuellement, ses propres frais de transport et d’hébergement, relatifs à l’exercice de son droit.
Aucun élément ne permet de ne plus maintenir la prise en charge par Monsieur [R] [P] [T] [E] des frais de santé non remboursé de l’enfant comme il le sollicite.
En conséquence, le partage des frais relatifs à l’enfant, tel que fixé par l’ordonnance de mesures provisoires, sera reconduit.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Conformément à l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, la situation précaire de Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E], rappelée ci dessus et l’accord entre les parties sur le montant de la prestation compensatoire, justifient de l’assortir de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés entre les époux comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 11 août 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 26 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [R] [P] [T] [E]
né le 01 Février 1982 à PARIS 14 (75014)
et
Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E]
née le 01 Novembre 1987 à SAINT DENIS (97400)
mariés le 09 septembre 2017 à PEILLON (06),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [P] [T] [E] tendant au report des effets du divorce et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 11 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] [T] [E] à payer à Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E] la somme de 400 000 (quatre cent mille) euros à titre de prestation compensatoire, avec exécution provisoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [E] [I] né le 29 Juillet 2019 à SAINT DENIS (974).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [E] [I] né le 29 Juillet 2019 à SAINT DENIS (974) au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— 3 fois dans l’année pour des périodes de 15 jours à des dates convenues amiablement entre les parties ou, à défaut, durant les vacances scolaires de décembre/janvier, avril/mai, juillet/août ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les frais relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père (transport, hébergement…) seront pris en charge intégralement par Monsieur [R] [P] [T] [E] ;
DIT que le père exercera librement son droit de correspondance téléphonique, amiablement et à défaut d’accord, les dimanches entre 15 et 17h ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que le père devra informer la mère de l’exercice effectif de son droit 2 mois à l’avance, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
FIXE à la somme de 2 000 (deux mille) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [P] [T] [E] devra verser à Madame [C] [B] [J] [O] épouse [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [I] né le 29 Juillet 2019 à SAINT DENIS (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de l’ordonnance ayant statué sur les mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que les frais exceptionnels de santé non remboursés et les frais engagés d’un commun accord concernant les voyages scolaires et stages de vacances seront supportés par Monsieur [R] [P] [T] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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