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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 7 mai 2026, n° 22/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, S.A.S. GARONA VILLA c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/01325 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZAO
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 16 avril 2026 et à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par G. SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. GARONA VILLA, devenue ESPRIT VILLA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDEURS
M. [T] [G]
né le 19 Septembre 1976 à [Localité 1] (IRAK), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
Mme [U] [G]
née le 27 Août 1986 à [Localité 1] (IRAK), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A. MMA IARD, assureur de M. [O], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
M. [F] [O] [E], demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. COORDEXE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 233
SMABTP, assureur de la sté COORDEXE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
S.A.R.L. 3 J TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
SARL A & R, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance MAF, assureur de la SARLU A & R, police n°147950/B, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société MILENIUM UNSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de M. [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 11] – ROYAUME UNI
défaillant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 avril 2016, M. [T] [G] et Mme [U] [G] ont conclu avec la société Garona Villa un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 2], pour un prix de 128.791 euros TTC.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société A & R, assurée auprès de la MAF, en qualité d’architecte s’étant vu confier par la société Garona Villa selon note d’honoraires du 25 novembre 2016 une mission de maîtrise d’œuvre de conception,
— la SAS Coordexe, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, selon contrat du 1er janvier 2016 conclu avec la société Garona Villa
— M. [F] [O] [E], assuré auprès des MMA jusqu’au 31 décembre 2016, puis auprès de la société Millenium Insurance Company, en qualité de sous-traitant de société Garona Villa pour les travaux du lot gros œuvre selon contrat du 1er janvier 2016,
— la société 3J Technologies, chargée par la société Garona Villa de l’établissement de plans d’exécution.
Le procès verbal de réception de l’ouvrage du 4 août 2017 mentionne des réserves portant sur l’enduit du pignon Est et sur des tuiles cassées sur le garage.
Par courrier du 7 août 2017, M. [T] [G] et Mme [U] [G] ont notifié au constructeur une dénonciation portant sur des vices affectant l’escalier intérieur permettant d’accéder au premier étage, consistant en une non-conformité de la hauteur et de la largeur des marches.
Par correspondance du 17 août 2017, la société Garona Villa a contesté l’existence et le bien-fondé de la non-conformité de l’escalier dénoncée par M. [T] [G] et Mme [U] [G].
Par acte du 31 juillet 2018, la société Garona Villa a fait assigner M. [T] [G] et Mme [U] [G] devant le tribunal d’instance de Muret aux fins notamment de voir cette juridiction les condamner solidairement à lui verser une somme en règlement du solde du prix du contrat de construction augmentée d’une pénalité mensuelle au taux conventionnel de 1%.
Par actes du 15 janvier 2019, la société Garona Villa a fait appeler en la cause :
— M. [F] [O] [E], en sa qualité de titulaire du lot maçonnerie,
— la société MMA, assureur de Monsieur [F] [O] [E],
— la SAS Coordexe, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la société Axa en qualité d’assureur de la société GARONA VILLA.
Par actes du 15 janvier 2019, M. [T] [G] et Mme [U] [G] ont fait assigner en la cause leur assureur dommages-ouvrage, la compagnie Axa France Iard.
Par acte du 25 mars 2019, la SAS Coordexe a fait appeler en la cause son assureur la société SMABTP.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal d’instance de Muret a ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [Q] [J].
Par actes des 2 et 6 avril 2020, la société Garona Villa a fait appeler en la cause la société A&R, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société 3J Technologies.
Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2020, le tribunal a :
— prononcé la jonction des affaires,
— dit les opérations d’expertise de Mme [J] ordonnées par jugement du 26 juillet 2019, communes et opposables à la société A&R, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société 3J Technologies.
Par acte du 27 mars 2020, la SA MMA IARD a requis The Registar of Supreme Court of Gibraltar de signifier à la compagnie d’assurance de droit britannique Millenium Insurance Company Limited un appel en cause.
Par jugement avant-dire droit du 5 février 2021, le tribunal a :
— prononcé la jonction des affaires,
— déclaré communes et opposables à la compagnie d’assurance Millenium Insurance Company
Limited les opérations d’expertise de Mme [J].
L’expert a rendu son rapport le 30 septembre 2021.
Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal d’instance de Muret s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— accueilli l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurance Mutuelle ;
— débouté M. et Mme [G] de leur demande de provision.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026 échéance prorogée au 16 avril 2026 puis au 7 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société Garona Villa sollicite du tribunal de :
— condamner les époux [G] à lui régler la somme de 6.439, 55 euros en règlement du solde du prix de la convention augmentée d’une pénalité mensuelle au taux conventionnel de 1 %, à compter de la mise en demeure en date du 14 juin 2018, ce jusqu’à parfait paiement du solde du prix,
— limiter l’indemnisation des époux [G] au paiement :
— de la somme de 9.944 € TTC et 500 € TTC au titre de la reprise des dommages matériels,
— de la somme équivalente à 10% de la valeur locative du bien, à compter du 26 juillet 2019,
— débouter les époux [G] du surplus de leur demandes ;
— condamner in solidum la société [O] [E] et son assureur, les MMA Iard, la société Coordexe et son assureur, la SMABTP, la société Axa en qualité d’assureur décennal de la société Garona Villa, la société Axa en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. [T] [G] et Mme [U] [G] sollicitent du tribunal de :
— rejeter les demandes de la société Garona Villa à leur encontre au titre de l’absence de levée de l’ensemble des réserves mentionnées dans le PV de réception du 4/08/17 et de l’absence des travaux de reprise, dans les 90 jours suivant la dénonciation des désordres affectant l’escalier intérieur de la maison,
— condamner la société Garona Villa à les indemniser au titre du préjudice subi par les manquements de cette dernière au titre de la garantie décennale du constructeur,
— dire qu’ils étaient parfaitement fondés à retenir la somme de 6.439,55 € au titre de la retenue de garantie justifiée par la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale dues par la constructeur et conformément à l’exception d’inexécution eu égard aux manquements du constructeur,
— condamner solidairement la société Garona Villa et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 68.583,34€ € au titre des désordres de nature décennale affectant l’escalier correspondant :
— à la somme de 33.950,68 € au titre des travaux de réparation,
— à la somme de 7.772,66 € au titre du trouble de jouissance pendant la période nécessaire de 3 mois relative aux travaux de reprise,
— à la somme de 26.860 € au titre du trouble de jouissance subie depuis le 1er septembre 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise de l’escalier.
— ordonner la compensation de la somme de 53.663 € au titre du préjudice subi par les désordres de nature décennale affectant l’escalier susmentionnée avec la somme de 6.439,55 € au titre d la retenue de garantie justifiée par la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale dues par la constructeur et conformément à l’exception d’inexécution eu égard aux manquements du constructeur,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner tout(s) succombant(s) à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2025, et signifiées par commissaire de justice le 6 novembre 2025 à M. [O] [E], la société Axa France Iard sollicite du tribunal, au visa des articles L. 242-1 du code des assurances et 1792 du code civil de :
Sur les demandes dirigées contre Axa, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage
A titre principal,
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum M. [F] [O] [E] et son assureur la compagnie MMA IARD ainsi que la société Coordexe et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre qu’il s’agisse des dommages matériels ou immatériels, frais dépens, article 700 ;
Sur les demandes dirigées contre Axa, ès qualité d’assureur décennal de la société GARONA VILLA
A titre principal,
— débouter M. et Mme [G] ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre d’Axa en qualité d’assureur de la société Garona Villa ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [F] [O] [E] et son assureur la compagnie MMA Iard ainsi que la société Coordexe et son assureur la SMABTP à relever et garantir Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage (sic), de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— limiter les préjudices immatériels des époux [G] à la somme de 5.872,66€ ;
— autoriser Axa ès qualité d’assureur de la société Garona Villa à opposer à son assuré sa franchise “responsabilité décennale” d’un montant de 3.000 euros à revaloriser ;
— autoriser Axa ès qualité d’assureur de la société Garona Villa à opposer à toutes les parties à l’instance sa franchise en matière de garanties facultatives d’un montant de 1.000€ à revaloriser ;
— autoriser Axa ès qualité d’assureur dommages-ouvrage à opposer à toutes les parties à l’instance son plafond de garantie à hauteur de 10.000 euros au titre de sa garantie des dommages immatériels consécutifs.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de M. [F] [O] [E], sollicitent du tribunal de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
— condamner la compagnie Axa France Iard ou tout succombant à leur régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2024, la société Coordexe sollicite du tribunal de :
— dire qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres invoqués par les époux [G] concernant l’édification de l’escalier intérieur de leur maison d’habitation,
En conséquence,
— débouter les parties à l’instance de leurs demandes de condamnation in solidum de la Société Coordexe et de son assureur au paiement des indemnisations en résultant,
A titre très subsidiaire,
— dire que les indemnités pouvant être dues aux époux [G] ne pourront être supérieures à la somme de 9 944 € TTC au titre des dommages matériels,
— rejeter les demandes formulées au titre de dommages immatériels non justifiés,
En toute hypothèse,
— dire qu’elle sera relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par la SMABTP au titre des préjudices matériels et de la compagnie Axa pour les préjudices immatériels susceptibles d’être fixées dans le cadre de la décision à intervenir,
— condamner par ailleurs tous succombant à régler à la concluante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 de code civil (sic) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SMABTP, assureur de la société Coordexe sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil de :
1) sur les responsabilités
— dire que les désordres litigieux ont été réservés lors de la réception,
— dire que la société Coordexe n’a aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre litigieux,
— En conséquence, prononcer sa mise hors de cause
— Subsidiairement, limiter sa part de responsabilité à hauteur de 10% du coût des travaux de reprise et préjudices consécutifs ,
2) sur les garanties,
— dire que ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer, le sinistre concernant la compagnie Axa,
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Smabtp,
subsidiairement :
— dire qu’elle est bien fondée à opposer à son sociétaire ainsi qu’aux tiers le montant des franchises prévues au contrat,
— dire que le préjudice de jouissance (15.500 euros) n’a pas vocation à être garanti,
— en toutes hypothèses, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2025, la SARL A&R sollicite du tribunal de :
— débouter toute partie de toute demande à son encontre faute d’imputabilité des griefs à sa mission limitée
— très subsidiairement, condamner in solidum la société Coordexe, la SMABTP , les MMA IARD à relever et garantir les concluantes de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à la charge des sociétés concluantes
— prendre acte de ce que la MAF intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société A§R dans les conditions et limites de sa police la franchise restant opposable à tous ;
— condamner la société Garona Villa ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, la SARL 3J Technologies sollicite du tribunal de :
— débouter toute partie de toute demande à son encontre,
— condamner tout succombant à verser à la SARL 3J Technologies la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, M. [O] [E], la société Millenium Insurance Company et la société MAF n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a autorisé les parties à présenter leurs observations par note en délibéré sur les irrecevabilités suivantes, relevées d’office :
1/ en application des articles 16 et 68 du code de procédure civile : irrecevabilité des recours formés contre M. [F] [O] [E] sauf s’il est justifié de la signification desdits recours à ce défendeur défaillant ;
2/ en application de l’article 14 du code de procédure civile : irrecevabilité des recours formés contre la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Coordexe.
Par message transmis par voie électronique le 4 mai 2026, le conseil de la société Coordexe a indiqué que les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile avaient été respectées en l’espèce.
Elle fait valoir que la société Axa France Iard, quand bien même elle n’avait été initialement appelée dans la cause qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage par les seuls époux [G] et qu’elle n’a pas fait signifier de conclusions mentionnant expressément sa qualité d’assureur de la société Coordexe, n’a jamais contesté sa garantie et a pris position sur les demandes formulées au titre du poste concerné par la police d’assurance souscrite par la société Coordexe.
Les autres parties n’ont pas adressé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, M. [O] [E], la société Millenium Insurance Company et la société MAF n’ont pas constitué avocat. Il sera statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il sera également constaté qu’aucune des parties ne formule de demandes à l’encontre de la SARL 3J Technologies, de la SARL A&R, de la MAF et la société Millenium Insurance Company.
Il convient de noter que la société Axa France Iard est dans la cause, en sa qualité seulement d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Garona Villa.
I/ Sur le rapport de l’expert
L’expert judiciaire a mis en avant des désordres concernant :
— des impacts sur l’enduit en pignon et en pied de poteau,
— les dimensions de l’escalier béton.
Concernant l’enduit, l’expert a constaté quelques marques sur l’enduit en partie basse côté pignon (côté séjour) et une cassure d’enduit en bas du poteau du porche.
Concernant l’escalier, l’expert affirme que les travaux de l’escalier sont affectés de désordres. Elle précise que “la solidité de l’ouvrage n’est pas atteinte mais l’échappée de 1,71 m au niveau de l’escalier rend celui-ci impropre à sa destination et entrave l’accès au premier étage le rendant dangereux”
L’expert indique que “la construction n’a pas été réalisée conformément aux plans d’exécutions. Il existe un écart de +8 cm au niveau de la hauteur entre la dalle du rez-de-chaussée et la dalle du premier étage”.
II/ Sur les désordres
L’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que “toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 […]”
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves.
En application de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre M. et Mme [G] et la société Garona Villa relève des dispositions portant sur le contrat de construction de maison individuelle.
A/ Sur le désordre d’enduit
Les époux [G] sollicitent, dans leurs écritures, la condamnation de la société Garona Villa au titre de la garantie de parfait achèvements et de la garantie décennale concernant les travaux relatifs à l’enduit du pignon “est” ainsi qu’au remplacement des tuiles évalués selon l’expert à la somme de 500 euros, la société Garona Villa ne s’opposant pas à la reprise de ce désordre.
Néanmoins, force est de constater que cette demande indemnitaire n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [G] qui limitent leur demandes indemnitaires au titre des désordres de nature décennale affectant l’escalier.
Il ne sera donc pas statué sur ce désordre.
B/ Sur l’escalier
M. et Mme [G] exposent avoir dénoncé les vices affectant l’escalier dans les 8 jours suivant la réception et sollicitent la condamnation solidaire de la société Garona Villa et la société Axa France au paiement des sommes au titre de ces désordres.
Ils soutiennent que les désordres ne sont pas imputables à une de leurs demandes mais bien à un défaut de conception et d’exécution initiales des travaux de la maison. Ils sollicitent une somme de 33.950,65 euros au titre de la réparation des désordres et soutiennent que le devis produit par la société Coordexe doit être écarté puisque l’escalier prévu initialement n’était également pas conforme au plan du bureau d’étude.
Ils soutiennent que le dommage n’était pas appréciable dans son étendue, ses causes ou ses conséquences au moment de la dénonciation et sollicitent l’application de la garantie décennale de la société Garona Villa. Ils allèguent que la société Garona Villa n’a procédé à aucune réparation des désordres malgré la dénonciation du 7 août 2017 et la mise en demeure du 9 mars 2018.
La société Garona Villa ne conteste pas l’existence de ce désordre et son caractère décennal au regard des conclusions de l’expertise judiciaire. Elle allègue que la cause des malfaçons est liée pour l’essentiel à une erreur d’exécution imputable au titulaire du lot gros oeuvre et à des modifications en cours de chantier, les plans d’exécution n’ayant pas été respectés par le titulaire du lot de gros oeuvre, M. [O] [E]. Elle fait valoir que l’expert a retenu la responsabilité de la société Coordexe qui a failli à sa mission de contrôle et met en avant ses obligations contractuelles de maîtrise d’oeuvre d’exécution de travail et de mission OPC et OPR et souligne son défaut de vigilance sur le respect des plans d’exécution. Elle soutient que la société Coordexe a fait modifier l’escalier qui n’était pas conforme aux plans sans réalisation de plans adaptés à la nouvelle hauteur à parcourir et à la marche complémentaire souhaitée par les maîtres d’ouvrage. Elle expose que les modifications faites par la société Coordexe sont à l’origine des désordres invoqués qui sont de nature décennale, la SMABTP devant sa garantie.
Elle fait valoir que la solution réparatoire proposée par la société Coordexe permettrait de se conformer aux plans initiaux alors que la démolition et réalisation d’un escalier différent de celui qui était contractuellement prévu constitue un enrichissement sans cause.
La société Coordexe met en avant l’absence de sa responsabilité concernant ce désordre. Elle rappelle les termes de la convention conclue avec la société Garona Villa qui exclut toute mission de conception ou d’établissement de documents graphiques. Elle expose qu’elle a contrôlé les plans reçus du constructeur et a souligné une erreur de calcul dont elle a informé la société Garona Villa et la société 3J Technologies. Elle indique qu’elle a ensuite communiqué un nouveau plan indice A aux époux [G] qui a conduit à la réalisation de la structure d’escalier en juin 2017. Elle fait valoir que la réalisation de cet escalier n’a pas été acceptée par M. [G] qui a demandé le rajout d’une marche afin de rabaisser le niveau général de la hauteur à monter par marche. Elle soutient que cette modification a été ensuite acceptée par le constructeur. Elle souligne également l’absence de normes obligatoires dans le cadre des escaliers intérieurs de logement individuel et indique que les maîtres d’ouvrage ont accepté le support sans réserve.
Concernant la solution réparatoire, elle souligne que seule la somme de 9.944 euros peut être retenue car de nature à fournir l’escalier initialement prévu.
La SMABTP, assureur de la société Coordexe, conteste également la responsabilité de son assurée dès lors qu’elle n’a pas réalisé les plans d’exécution initiaux et modificatifs de l’escalier, elle n’a pas pris part à la conception des ouvrages et elle a alerté les maîtres de l’ouvrage sur les conséquences que pourrait avoir le rajout d’une marche d’escalier. Elle fait valoir que les désordres litigieux étant apparents lors de la réception des travaux et ayant fait l’objet de réserves, seule la responsabilité contractuelle de la société Garona Villa peut être recherchée.
1/Sur la caractérisation du désordre
Il ressort des éléments produits aux débats que par courrier du 7 août 2017, soit dans les sept jours suivant la réception, M. [T] [G] et Mme [U] [G] ont notifié au constructeur une dénonciation portant sur des vices affectant l’escalier intérieur permettant d’accéder au premier étage, consistant en une non-conformité de la hauteur et de la largeur des marches, les époux [G] indiquant par ailleurs que “conformément aux dispositions de l’article R.231-7 du code de la construction et d’habitation, nous consignons le solde du prix égal à 5% du montant total des travaux restant dus, soit la somme de 6.439,55 euros au titre du dépôt de garantie, jusqu’à la levée des réserves susvisées”.
Il n’est pas contesté que la société Garona Villa a bien réceptionné ledit courrier auquel elle a répondu par courrier du 17 août 2017 indiquant notamment qu’il n’était pas possible en l’état de déterminer si l’ouvrage était conforme ou présentait un risque apparent.
Par courrier du 9 mars 2018, les époux [G] ont transmis à la société Garona Villa un rapport d’expertise amiable, lui ont rappelé ses obligations en vertu de l’article 1792-6 du code civil et ont indiqué qu’en l’absence de réponse dans un délai de huit jours, ils seraient contraints d’entamer une action en justice.
Le “rapport d’expertise privée” du 28 octobre 2017 réalisé par M. [X] fait état de malfaçons résultant de défauts de conception concernant la hauteur des marches, la largeur du giron et de l’échappée.
Il est constant qu’aucune réparation n’est intervenue concernant ces désordres depuis le courrier de M. [T] [G] et Mme [U] [G] les signalant.
Le rapport d’expertise judiciaire a confirmé les désordres existants concernant l’escalier, qu’aucune des parties ne conteste.
La demande de M. et Mme [G] ne peut prospérer sur le fondement de garantie décennale, le désordre dont s’agit, apparent dans toute son ampleur et ses conséquences au moment de la réception, ayant fait l’objet d’une réserve dans les huit jours suivant cet événement.
Les demandeurs sont en revanche fondés à poursuivre la condamnation du constructeur à réparer les désordres affectant l’escalier sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
2/ Sur la garantie d’Axa
M. et Mme [G] font valoir qu’ils ont adressé une déclaration de sinistre le 2 août 2018 à laquelle l’assureur dommages ouvrage n’a pas répondu dans les 60 jours et estiment être fondés à solliciter la condamnation de la société Axa France dont la garantie est automatiquement acquise.
La société Axa France Iard conteste sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage exposant que le dommage devait être traité par le constructeur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que les époux [G] n’ont pas mis en demeure la société Garona Villa de reprendre les malfaçons de l’escalier.
Le moyen tiré de la mobilisation automatique de l’assurance dommages-ouvrage pour cause du non respect du délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre est inopérant dès lors que la société Axa France Iard justifie avoir adressé au conseil de M. et Mme [G] le 9 août 2018 une lettre recommandée avec avis de réception déniant sa garantie au motif que M. et Mme [G] ne rapportaient pas la preuve d’une mise en demeure du constructeur demeurée infructueuse
Il ressort de l’attestation de la société Axa n° 2016/37 produite par M. et Mme [G] que la garantie dommages ouvrage prend effet à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l’article 1792-6 du code civil mais est acquise “après réception et avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté, dans le délai fixé au marché ou à défaut de 90 jours, son obligation de réparer”. Les dispositions contractuelles reprennent en ce sens les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances (alinéas 8 et 11).
Si dans le courrier du 9 mars 2018 envoyé à la société Garona Villa par les époux [G], ces derniers n’utilisent pas l’expression mise en demeure, les termes utilisés et notamment la mention du rapport d’expertise amiable réalisé, le rappel des obligations à laquelle est tenue la société Garona Villa en vertu de l’article 1792-6 du code civil et la menace en l’absence de réponse dans un délai de huit jours d’une saisine de la justice, caractérisent bien la volonté de M. et Mme [G] de faire exécuter par la société Garona Villa son obligation de réparer dans le cadre d’une mise en demeure. Il sera d’ailleurs noté que la société Garona Villa reconnaît elle-même dans ses écritures avoir été mise en demeure dans le cadre de ce courrier.
En conséquence, en l’absence de réalisation par le constructeur des travaux réparatoires dans le délai de 90 jours et alors que le vice dénoncé présente le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil, la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage doit réparation du désordre.
Concernant la réparation des dommages immatériels, les dispositions contractuelles du contrat conclu entre les parties prévoient une réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire résultant directement d’un dommage garanti au titre de la garantie obligatoire.
En l’espèce, les préjudices de jouissance résultent directement du dommage lié aux désordres de l’escalier que la société Axa doit indemniser.
La franchise prévue au contrat, pour les dommages immatériels exclus de l’assurance obligatoire, est opposable aux tiers lésés ou à leurs ayants droit.
La société Axa sollicite l’application du plafond de garantie à hauteur de 10.000 euros prévu par la police et produit en ce sens le contrat conclu qui fait effectivement mention de ce plafond de garantie de 10.000 euros par maison individuelle à l’article 9.2.2.
Dès lors, la société Axa pourra opposer son plafond de garantie aux tiers.
En revanche, l’annexe 1 “Récapitulatif des garanties et de leur durée ainsi que des franchises accordées par le présent contrat” produite par la société Axa ne mentionne aucune franchise au titre des garanties facultatives.
En conséquence, la demande de la société d’Axa de l’autoriser à opposer à toutes les parties à l’instance sa franchise en matière de garanties facultatives d’un montant de 1.000€ à revaloriser sera rejetée.
3/Sur la réparation des préjudices
— le préjudice matériel
L’expert a retenu la somme de 30.090,89 euros pour les travaux de reprise de l’escalier se basant sur un devis réalisé par l’entreprise M3 construction. Dans son rapport, il a écarté un devis proposé par l’entreprise Zénith génie civil chiffrant les travaux de l’escalier en supprimant la modification demandée par M. [G] et en remettant l’escalier d’origine. Selon l’expert, “il n’est pas admissible de revenir à cet escalier”, l’escalier refusé par M. [G] en juin 2017 ne correspondant pas au plan du bureau d’étude 3J Technologies en raison d’une problématique de côte de niveau fini du 1er étage.
Il ressort des éléments produits aux débats, étant notamment souligné par l’expert judiciaire, que l’escalier exécuté en 2017 ne correspondait pas à celui des plans de 2016. Il est notamment reproché par l’expert, ce qu’indiquait déjà l’expertise amiable, un non-respect des côtes des plans. L’expert souligne que “l’escalier aurait dû en 2017 être réétudié et non pas modifié de façon empirique sans tenir compte des contraintes de structure et notamment des dimensions de retombées de la poutre porteuse du plancher”.
Il doit être constaté que le devis de la société Zenith Génie civil prévoit la “remise en conformité de l’escalier béton sur la base du plan établi par 3J Technologies”. Des prestations de piquage et de mise en conformité de l’escalier avec découpage et piquage béton, de remise en place du carrelage en habillage de marches et contremarches, des plinthes sont énoncées dans le devis. Ces prestations ne correspondent pas à celles énoncées dans le projet réalisé dans le cadre de l’expertise judiciaire par un sapiteur et qui prévoit notamment de casser l’escalier, d’agrandir la trémie, d’enlever la poutre qui reçoit les poutrelles, de réaliser un chevêtre dans le hourdis de la chambre enfant ainsi que la création d’un caisson béton.
Au regard de ces conclusions qu’aucun élément produit ne vient infirmer, une simple remise en conformité d’un escalier ne correspondant pas aux prestations initialement conclues ne saurait être vue comme étant suffisante pour réparer les désordres démontrés et subis par M. et Mme [G]. Le devis de reprise intégrale de l’escalier ne caractérise pas un enrichissement sans cause en ce que les prestations prévues dans le cadre du devis validé par l’expert permettront d’avoir un escalier répondant à l’usage attendu par M. et Mme [G] lors de la conclusion du contrat de maison individuelle.
Dès lors, la société Garona Villa et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront condamnées solidairement à payer la somme demandée de 33.950,65 euros correspondant à la somme de 30.090,89 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois d’août 2021 et le mois d’août 2025.
— le préjudice de jouissance
M. et Mme [G] sollicitent une somme de 7.772,66 euros au titre du trouble de jouissance pendant la période nécessaire de trois mois relative aux travaux de reprise et la somme de 26.860 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis le 1er septembre 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise de l’escalier.
La société Garona Villa demande à ramener les préjudices à de plus justes proportions estimant que l’escalier n’est pas impraticable et qu’aucun lien de causalité n’est démontré quant à l’installation de la cuisine. Elle expose que les époux [G] ont concouru à la persistance de leur préjudice en refusant l’accès à la société Garona Villa et que l’indemnisation ne peut courir qu’à compter du jugement ordonnant une expertise soit le 26 juillet 2019. Elle conteste les montants retenus concernant le préjudice de jouissance durant l’exécution des travaux.
Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux, la société Axa conteste les sommes sollicitées au titre du mois de préavis supplémentaire et de la caution.
Sur le préjudice de jouissance depuis le 1er septembre 2017, la société Axa expose que ce préjudice ne repose sur aucun justificatif débattu contradictoirement et que cela conduirait à les indemniser deux fois du même préjudice sur la période des travaux.
La société Coordexe sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance en l’absence de justificatif et soutient qu’aucun lien de cause à effet entre les conditions d’édification de l’escalier intérieur et la non installation de la cuisine n’a été établi. Elle conteste les sommes retenues au titre de la caution et indique que la location peut se faire dans un meublé.
L’expert a indiqué que les époux [G] devront quitter leur maison durant les travaux qui sont estimés à une durée de trois mois et que les meubles du séjour et de la chambre d’enfant devront être déménagés. Il a estimé ce préjudice à 7.772,26 euros après production de devis et justificatifs par les parties, précisant que la valeur locative de la maison est de 950 euros par mois.
L’expert a constaté la non-installation de la cuisine en attendant la reprise du désordre et l’installation d’une cuisine provisoire. Il a estimé le trouble de jouissance à une somme de 316 euros par mois à partir du 1er septembre 2017.
Concernant le préjudice de jouissance pendant les travaux, la somme de 7.772,66 euros est détaillée de la façon suivante par M. et Mme [G] :
— 3 mois de location (sur une valeur locative moyenne de 950 euros/ mois) : 2.850 euros
— 1 mois de préavis en prévision d’éventuels retards : 950 euros
— frais d’agence : 950 euros
— caution : 950 euros
— frais de déménagement (à l’entrée et sortie du logement (1.036,33x2) = 2.072,66 euros.
Il convient de constater qu’il n’est produit aux débats aucun des justificatifs et/ou devis qui ont été transmis à l’expert judiciaire.
Au-delà du strict préjudice résultant de la nécessité de louer un logement de remplacement jusqu’à la fin des travaux qui sera réparé par la prise en charge des loyers durant cette période, M. et Mme [G] ne démontrent pas que les travaux vont avoir du retard impliquant la prise en charge d’un 4ème mois de loyer, qu’ils auront des frais d’agence à régler et que le dépôt de garantie qu’ils auront réglé ne leur sera pas restitué.
L’expert a précisé dans son rapport que les meubles du séjour et de la chambre d’enfant devront être déménagés ce qu’aucun élément produit aux débats n’infirme. Dès lors, au-delà de la possibilité de louer un bien meublé ou non, il est incontestable que M. et Mme [G] auront des frais de déménagement concernant a minima les meubles du séjour et de la chambre d’enfant. Aucun élément n’est produit remettant en cause l’appréciation retenue par l’expert concernant les frais de déménagement sollicités par M. et Mme [G].
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance pendant les travaux sera évalué à la somme de 4.922,66 euros (2.850+2.072,66).
Dès lors, la société Garona Villa et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront condamnées solidairement à la somme de 4.922,66 euros au titre du trouble de jouissance pendant la période des travaux de reprise.
Concernant le préjudice de jouissance depuis leur acquisition, M. et Mme [G] rappellent que l’habitabilité de leur logement est affectée et fixent le montant de leur préjudice à 1/3 de la valeur locative du bien, en ce que la cuisine n’a pas été installée en attente de la reprise du désordre et en raison de l’handicap physique moteur dont souffre M. [G], ce dernier produisant aux débats un courrier de la MDPH faisant état depuis le 11 février 2025 de l’attribution d’une carte mobilité inclusion et d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
La réalité de ce préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable, s’agissant d’un désordre dont il a été jugé qu’il rend l’utilisation de l’escalier dangereuse.
Néanmoins, au regard de la possibilité d’utiliser l’ensemble de la maison dans des conditions quasiment normales à l’exception d’une cuisine provisoire et des nécessaires précautions à prendre pour emprunter l’escalier litigieux en considération de son caractère dangereux, l’importance de la gêne occasionnée par le désordre sur l’occupation du logement justifie qu’il soit retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 15% de la valeur locative du bien, qui a été fixée supra à 950 euros, soit la somme de 142,50 euros.
Il sera constaté que M. et Mme [G] ont connaissance des travaux à engager depuis le dépôt du rapport d’expertise amiable, soit le 28 octobre 2017 et ont rappelé à la société Garona Villa la nécessité d’intervenir en application de la garantie de parfait achèvement depuis le 9 mars 2018. Ils ont évoqué dès le 7 août 2017 les désordres concernant l’escalier. En ce sens, il ne peut être retenu que le préjudice de jouissance ne doit être pris en compte qu’à compter de l’expertise judiciaire alors même que la société Garona Villa avait déjà été informée des nuisances subies par M. et Mme [G].
Par conséquent, leur préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 14.820 euros (142,50*104), c’est à dire, à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’au jour du jugement, date d’évaluation des préjudices, soit une période de 104 mois.
Dès lors, la société Garona Villa et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront condamnées solidairement à la somme de 14.820 euros au titre du trouble de jouissance.
4/ Sur les responsabilités et les recours en garantie
La société Garona Villa sollicite d’être relevée et garantie intégralement in solidum par M. [O] [E] et son assureur, les MMA Iard, par la société Coordexe et son assureur la SMABTP et par la société AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur décennal.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite d’être relevée et garantie intégralement in solidum par M. [O] [E] et son assureur, les MMA Iiard, par la société Coordexe et son assureur la SMABTP.
La société Coordexe demande au tribunal d’écarter sa responsabilité concernant le désordre et sollicite d’être relevée et garantie intégralement par la SMABTP au titre des préjudices matériels et de la société Axa pour les préjudices immatériels.
**
Le constructeur de maison individuelle, qui n’est pas maître de l’ouvrage mais constructeur, n’est pas fondé à invoquer le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage.
La demande de la société Garona Villa d’être garantie par la société Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera rejetée.
Il est de jurisprudence constante que les désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres de l’escalier ont été dénoncés dans la semaine suivant la réception.
En conséquence, la garantie décennale du contrat d’Axa n’a pas vocation à être mobilisée concernant ce désordre. La garantie des dommages immatériels consécutifs à ce même dommage ne sera également pas mobilisable.
Le recours de la société Garona Villa contre la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur RCD sera donc également rejeté.
La société Axa n’étant pas condamnée en sa qualité d’assureur RCD, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de l’autoriser à opposer à son assuré sa franchise “responsabilité décennale” d’un montant de 3.000 euros.
— concernant la responsabilité de M. [O] [E] et la garantie de son assureur, les MMA
Dans son rapport, l’expert a retenu la responsabilité “prépondérante” de M. [O] [E] dans le désordre, cette dernière ayant réalisé les travaux de gros oeuvre et n’ayant pas respecté les côtes indiquées sur les plans qui lui ont été remis.
Aucun élément ne remet en cause cette appréciation et le tribunal retiendra la responsabilité de M. [O] [E] qui devra garantir la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En revanche, en l’absence de signification à M. [O] [E] de ses conclusions, la demande de garantie formulée par la société Garona Villa à l’encontre de ce dernier sera déclarée irrecevable.
M. [O] [E] était assuré auprès de la MMA IARD. Cette dernière conteste sa garantie.
Il sera préalablement observé que ni la société Axa ni la société Garona Villa, à qui incombe la démonstration du bien fondé de leur recours, ne précisent le volet de garantie dont ils poursuivent la mobilisation.
En vertu de l’Annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Ces dispositions sont reprises dans le cadre de la police d’assurance conclue avec M. [O] [E].
Si l’article 4 des conventions spéciales prévoit une garantie complémentaire couvrant la responsabilité de l’assuré intervenant comme sous-traitant d’un marché de travaux, cette garantie suppose comme dans le cadre de la garantie décennale que les désordres n’aient pas été réservés à la réception.
En l’espèce, il doit être rappelé que le désordre concernant l’escalier, ayant été réservé dans les 8 jours, relève de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale obligatoire.
La garantie complémentaire prévue à l’article 4 ne peut donc être mobilisée.
En conséquence, et en l’absence de tout moyen développé au soutien de la mobilisation de la garantie de cet assureur, il convient de rejeter les demandes de garantie formulées à l’encontre de la MMA IARD.
— concernant la responsabilité de la société Coordexe et la garantie de ses assureurs
L’expert a pu noter que la hauteur à franchir est de 8 cm plus importante que celle initialement prévue et en tire la conclusion “qu’à la construction du gros oeuvre les côtes des plans n’ont pas été respectées, de même les largeurs n’ont pas été respectées”. Il est noté un non-respect de la profondeur du quart tournant de l’escalier.
L’expert met en avant la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution qui n’a pas relevé les anomalies des côtes de plan avant la construction de l’escalier et indique que ce dernier avait pu constater le caractère “particulièrement raide” de la hauteur.
Il ressort de l’expertise que si M. [G] a effectivement donné son accord pour une hauteur d’échappée inférieure à 1,90 m, la hauteur d’échappée réelle mesurée à 1m71 au niveau de la 4ème marche et à 1,51m pour la 5ème marche n’a pas été considérée comme acceptable.
Selon l’expert, l’erreur de hauteur est à l’origine du désordre et aurait du être relevée par la société Coordexe en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
L’expert en conclut que la société Coordexe “a failli dans sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution au niveau suivi de la conformité des travaux” et aurait dû revenir vers le bureau d’études techniques 3J Technologies “pour demander un plan modificatif des informations plus détaillées au maître d’ouvrage concernant les modifications envisagées en réunion de chantier avec M. [G]”.
Pour contester sa responsabilité, la société Coordexe produit le plan concernant l’escalier béton mis à jour au 30 novembre 2016 qui fait état notamment sur la coupe B-B d’un niveau fini du premier étage à une hauteur de 2,86 m. Il doit être constaté et ce n’est pas contesté en l’espèce que ces plans ont servi de base à la construction de l’escalier.
Il ressort néanmoins des deux expertises réalisées qu’aucun élément ne vient infirmer que le niveau fini du premier étage est de 2,94 m, soit 8 cm de plus.
La société Coordexe produit un courriel qu’elle a envoyé le 22 juin 2017 à un dénommé “[Y] [D]”, sans que cette personne et son rôle soient identifiés, où il est indiqué que “le client souhaite rajouter une marche d’escalier pour rabaisser le niveau général de la hauteur à monter par marche”, le courriel précisant que l’escalier est particulièrement raide et que “cela implique une échappée au dessous des 1m90 conseillé, ce qu’accepte le client”.
Il doit être toutefois constaté qu’il n’est pas démontré que ce courriel a été transmis pour validation à la société Garona Villa, le simple fait que cette dernière ait assuré le règlement de la facture de M. [O] [E] au titre de “retraçage des escaliers coffrage et coulage” ne permettant pas de dire qu’elle a validé l’ajout d’une marche d’escalier, une échappée au dessous de 1m90 ou le non respect du niveau fini du premier étage.
Il n’est pas démontré que la société Coordexe a sollicité le bureau d’études techniques 3J Technologies afin de réaliser un plan modificatif pour prendre en compte les différentes problématiques contestées et notamment l’erreur de hauteur de 8 cm impliquant l’ajout d’une marche d’escalier et une échappée au dessous de 1m90.
Or, il ressort de la convention d’honoraires conclue entre la société Garona Villa et la société Coordexe que cette dernière était en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux, de l’ordonnancement pilotage coordination et de l’opération préalable à la réception.
Dès lors, au regard des éléments produits, il est démontré que la société Coordexe a manqué à son obligation de maîtrise d’oeuvre d’exécution et que sa responsabilité devra être retenue concernant ce désordre.
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause mettant en avant que le désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception et que seule la responsabilité de la société Garona Villa était susceptible d’être recherchée. Elle expose que la réclamation étant intervenue en 2019, les garanties facultatives ont vocation à être couvertes par le nouvel assureur de la société Coordexe, la société Axa.
Au regard des dispositions contractuelles conclues entre la société Coordexe et la SMABTP, la responsabilité professionnelle de la société Coordexe relève en l’espèce des garanties facultatives, le désordre ayant été réservé à la réception.
La réclamation étant intervenue en 2019 lors de l’appel en cause de la SMABTP, en application de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, les garanties doivent être couvertes par le nouvel assureur, la société Axa si la garantie facultative invoquée a été souscrite.
Il ressort de l’attestation du contrat Axa France IARD que la société Coordexe est titulaire d’un contrat BTP Plus concept depuis le 1er janvier 2018 et qu’elle est garantie lorsqu’elle est sous traitante pour la réparation des dommages apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
En conséquence, la garantie de la SMABTP ne peut être mobilisable. Les demandes de garanties formées à son encontre seront rejetées.
Il ne peut être prononcé de condamnation de garantie à l’encontre de la société Axa France Iard qui n’est pas partie à l’instance en sa qualité d’assureur de la société Coordexe et qui n’a pas conclu en cette qualité. En application de l’article 14 du code de procédure civile, les demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [O] [E] et la société Coordexe à relever et garantir la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et du préjudice de jouissance retenu pendant les travaux et au titre du trouble de jouissance.
Il convient encore de condamner la société Coordexe à relever et garantir la société Garona Villa des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et du préjudice de jouissance retenu pendant les travaux et au titre du trouble de jouissance.
III/ Sur la demande en paiement du solde du prix formulée par la société Garona Villa
En application de l’article R.231-7 du code de la construction et d’habitation dans sa version applicable au litige, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
Il résulte de ce texte qu’en cas de réserves à la réception, le solde du prix ne pourra être payé qu’à leur levée intégrale (3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.164, Bull. 2012, III, n° 150) mais que si le constructeur est, par ailleurs, condamné à verser une indemnité au titre des réserves non levées, il pourra obtenir le paiement par le maître de l’ouvrage du solde restant dû (3e Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 13-24.627).
Par courrier du 7 août 2017, soit dans les sept jours suivant la réception, M. [T] [G] et Mme [U] [G] ont notifié au constructeur une dénonciation portant sur des vices affectant l’escalier intérieur permettant d’accéder au premier étage, consistant en une non-conformité de la hauteur et de la largeur des marches, les époux [G] indiquant par ailleurs que “conformément aux dispositions de l’article R.231-7 du code de la construction et d’habitation, nous consignons le solde du prix égal à 5% du montant total des travaux restant dus, soit la somme de 6.439,55 euros au titre du dépôt de garantie, jusqu’à la levée des réserves susvisées”.
Il a été démontré en amont que les réserves concernant l’escalier n’avaient pas été levées entraînant par conséquence la condamnation de la société Garona Villa à indemniser les dommages matériels et immatériels en découlant. Dès lors, M. [T] [G] et Mme [U] [G] avaient la possibilité de consigner la somme de 5% du prix, sauf à préciser qu’ils devaient la remettre entre les mains d’un consignataire ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, au regard de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Garona Villa, M. [T] [G] et Mme [U] [G] seront condamnés à lui régler la somme de 6.439,55 euros en règlement du solde du prix. Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une pénalité mensuelle au taux conventionnel de 1% au regard des désordres constatés pendant une période de six ans.
Compte tenu des créances respectives des parties, il convient d’ordonner leur compensation à concurrence de leurs quotités respectives, les recours dont dispose la société Garona Villa à l’encontre de ses sous-traitants n’ayant pas d’incidence sur la créance de la société Garona Villa à l’encontre de M. [T] [G] et Mme [U] [G].
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Garona Villa, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, M. [O] [E], la société Coordexe, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à M. [T] [G] et Mme [U] [G] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Garona Villa, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société Coordexe in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [O] [E] et la société Coordexe à relever et garantir la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure versées à M. [T] [G] et Mme [U] [G] et des dépens.
Il convient également de condamner la société Coordexe à relever et garantir la société Garona Villa, des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure versées à M. [T] [G] et Mme [U] [G] et des dépens.
Dès lors qu’elle les a appelées et maintenues dans la cause sans former de demande à leur encontre, il convient également de condamner la société Garona Villa seule et sans recours à verser à la société 3J Technologies et à la société A & R la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige et des solutions apportées par la présente décision, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Garona Villa devenue Esprit Villa et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, solidairement à payer à M. [T] [G] et Mme [U] [G] la somme de 33.950,65 euros correspondant à la somme de 30.090,89 actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois d’août 2021 et le mois d’août 2025 ;
CONDAMNE la société Garona Villa devenue Esprit Villa et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, solidairement à payer à M. [T] [G] et Mme [U] [G] la somme de 4.922,66 euros au titre du trouble de jouissance pendant la période des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société Garona Villa devenue Esprit Villa et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, solidairement à payer à M. [T] [G] et Mme [U] [G] la somme de 14.820 euros au titre du trouble de jouissance ;
DIT que la société Axa France Iard pourra opposer à tous son plafond de garantie à hauteur de 10.000 euros au titre de sa garantie des dommages immatériels consécutifs ;
DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande de l’autoriser à opposer à toutes les parties à l’instance sa franchise en matière de garanties facultatives d’un montant de 1.000€ à revaloriser ;
DÉBOUTE la société Garona Villa devenue Esprit Villa de ses demandes formées à l’encontre d’Axa France Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Garona Villa et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre d’Axa France Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Garona Villa ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MMA Iard et MMA Iard ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Garona Villa devenue Esprit Villa formées à l’encontre de M. [O] [E] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [E] et la société Coordexe à relever et garantir la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et du préjudice de jouissance retenu pendant les travaux et au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la société Coordexe à relever et garantir la société Garona Villa devenue Esprit Villa des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et du préjudice de jouissance retenu pendant les travaux et au titre du trouble de jouissance ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Coordexe formées à l’encontre d’Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Coordexe ;
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [U] [G] à régler à la société Garona Villa devenue Esprit Villa la somme de 6.439,55 euros en règlement du solde du prix ;
DÉBOUTE la société Garona Villa devenue Esprit Villa de sa demande tendant à assortir le solde du marché d’une pénalité mensuelle au taux conventionnel de 1 % ;
ORDONNE la compensation des créances respectives de M. [T] [G] et Mme [U] [G] et de la société Garona Villa devenue Esprit Villa à concurrence de leurs quotités respectives ;
CONDAMNE in solidum la société Garona Villa devenue Esprit Villa, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, M. [O] [E] et la société Coordexe aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la société Garona Villa devenue Esprit Villa, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société Coordexe à payer à M. [T] [G] et Mme [U] [G] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [E] et la société Coordexe à relever et garantir la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure versées à M. [T] [G] et Mme [U] [G] et des dépens ;
CONDAMNE la société Coordexe à relever et garantir la société Garona Villa devenue Esprit Villa des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure versées à M. [T] [G] et Mme [U] [G] et des dépens
CONDAMNE la société Garona Villa devenue Esprit Villa, seule et sans recours, à verser à la société 3J Technologies et à la société A & R la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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