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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2026, n° 25/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03356
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ7L
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 20 Mai 2026
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[J] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2026
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle [Adresse 5], à [Localité 2], CTX GPI, BI N° 6, TSA 50003, pour tout acte devant lui être notifié,
représentée lors de l’appel des causes par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée lors des débats par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [D]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à Madame [J] [D] un crédit personnel n°FFI173495802 d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 187,42 euros, au taux de 4,60% par an, hors contrat d’assurance.
Se prévalant d’échéances de crédit impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a adressé à Madame [J] [D] une mise en demeure de régler 897,44 euros dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre par lettre recommandée du 2 décembre 2024, avisée le 6 décembre 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui a adressé un courrier du 15 janvier 2025, reçu le 20 janvier 2025, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a ensuite fait assigner Madame [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir :
— le constat de la validité de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de 15.955,11 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % à compter du 15 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de Madame [J] [D] et sa condamnation au paiement de 15.955,11 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % à compter de l’assignation,
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a sollicité un renvoi pour faire signifier de nouvelles conclusions à Madame [J] [D].
A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions signifiées le 16 février 2026 et demande :
— le constat de la validité de la déchéance du terme et la condamnation de Madame [J] [D] au paiement de 15.955,11 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % à compter du 15 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de Madame [J] [D] et sa condamnation au paiement de 15.955,11 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % à compter de l’assignation,
— à titre très subsidiaire, la condamnation Madame [J] [D] au paiement de 12.543,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [J] [D] au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES expose que Madame [J] [D] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, avec un premier incident de paiement non-régularisé au 7 septembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire du prêt est subsidiairement justifiée. Elle ajoute que le contrat a été valablement signé électroniquement, en application de l’article 1366 et 1367 du code civil, et qu’à défaut, le prêt est démontré par l’historique démontrant la réalité des versements opérés entre les parties. Elle ajoute qu’en cas de nullité, elle a droit à la restitution des sommes prêtées selon l’article 1302 et suivant du code civil.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 1 septembre 2025, Madame [J] [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérée selon l’article 1342-10 du code civil, avec une imputation sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 7 septembre 2023, au regard de l’historique des paiements, et la présente action a été engagée le 1 septembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci.
Ainsi, l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 13 juin 2021 contient une clause résolutoire, qui stipule que la résolution sera prononcée « par simple notification préalable à l’emprunteur » en cas de « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure ». Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d’un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée et du montant limité du prêt et du montant des échéances.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Madame [J] [D]. Elle produit également une mise en demeure de régler 897,44 euros dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre par lettre recommandée du 2 décembre 2024, avisée le 6 décembre 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle n’a pas été suivie d’effet, et une lettre du 15 janvier 2025, reçue le 20 janvier 2025, prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Madame [J] [D] le 13 juin 2021 et le fichier de signature électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée électroniquement par Madame [J] [D],
— La notice d’assurance,
— Le document d’information sur l’assurance et la fiche de conseil concernant l’assurance signés électroniquement par Madame [J] [D],
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 18 juin 2021,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Madame [J] [D], ses fiches de paie et un justificatif de son avis d’imposition,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [K] [N], [P] et [F]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signée par Madame [J] [D] comporte une clause selon laquelle celle-ci reconnait avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance. Toutefois, la notice d’assurance versée n’est pas signée, à la différence de l’ensemble des autres documents contractuels. Ainsi, sa remise n’est pas prouvée.
En conséquence, il convient de déchoir la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de son droit aux intérêts.
b) Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature et les primes d’assurance (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut aussi qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. L’examen du décompte et de l’historique conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
18.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
5.456,25 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
12.543,35 euros
Par conséquent, Madame [J] [D] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 12.543,75 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux contractuel est fixé à 4,60 %, tandis que le taux légal est fixé à 2,62 % au 1e semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison).
Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années et que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné à 2% et non majoré, à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [J] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°FFI173495802 du 13 juin 2021 a été valablement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES concernant le contrat n°FFI173495802 du 13 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 12.543,75 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 2%, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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